Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH23.008748

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 18/23 - 12/2023 ZH23.008748 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 mars 2023


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeToth


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée,


Art. 60 LPGA ; art. 78 LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 20 janvier 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) relative à une demande de remise de l’obligation de restituer des prestations versées à tort, rejetant l’opposition formée le 5 décembre 2022 par B.________ (ci-après : le recourant), vu le recours adressé en courrier A, daté du 25 février 2023 et reçu le 1 er mars suivant interjeté par le recourant à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’enveloppe contenant le recours, portant le sceau postal du centre de courriers d’Eclépens du 28 février 2023, vu l’ordonnance du 10 mars 2023, par laquelle la juge instructrice a signifié au recourant que son recours paraissait tardif et imparti à ce dernier un délai au 24 mars 2023 pour se déterminer ou retirer son recours, vu le courrier du 20 mars 2023, par lequel le recourant a expliqué avoir déposé l’acte de recours le lundi 27 février 2023, aux alentours de 14 heures, dans une boîte postale située non loin de son domicile, sans se douter que l’heure de levée de celle-ci avait été avancée de 16 heures à 10 heures, à la suite des perturbations engendrées par la pandémie de COVID-19, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l'art. 60 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable sauf dérogation expresse en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-

  • 3 - vieillesse et survivants ; RS 831.10]), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, qu'à teneur de l'art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA), que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur, respectivement au tribunal compétent, ou à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2), que le recourant supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de recours (ATF 142 V 389 précité ; TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2), la jurisprudence exigeant à cet égard une preuve stricte (TF 9C_526/2022 du 1 er février 2023 consid. 2), que le sceau postal fait en principe foi de la date d’expédition (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; 142 V 389 consid. 2.2), que cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b), qu’est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), étant posé que la

  • 4 - seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que si le recours n’est pas retiré, l’autorité peut rendre une décision d’irrecevabilité sommairement motivée et statue sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 et 99 LPA-VD) ; attendu qu’en l’espèce, le recourant déclare dans son acte de recours avoir reçu la décision sur opposition du 20 janvier 2023 le 26 janvier suivant, que le délai de recours de trente jours arrivait donc à échéance le samedi 25 février 2023 et était reporté au lundi 27 février 2023, que le recourant explique avoir déposé son recours le 27 février 2023, aux alentours de 14 heures, dans une boîte postale située non loin de son domicile, sans se douter que l’heure de levée de celle-ci avait été modifiée de 16 heures à 10 heures en raison de la pandémie de COVID-19 et que son courrier ne serait ainsi pas pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’apporte toutefois pas la preuve stricte du dépôt de son recours dans la boîte postale ce jour-là, ses seules déclarations n’étant pas suffisantes d’après la jurisprudence précitée, qu’il y a donc lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date

  • 5 - du dépôt du recours à la Poste, soit en l’occurrence le mardi 28 février 2023, que partant, le recours est tardif ; attendu que l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), dispose que, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées), qu’en l’occurrence, le recourant prétend avoir remis son acte de recours dans une boîte postale le 27 février 2023, à 14 heures, en ayant omis de vérifier l’horaire de levée de celle-ci, qu’il lui appartenait pourtant de s’assurer que son courrier serait pris en charge par la Poste le jour-même, qu’il n’a du reste pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif légitime qui l’aurait empêché d’agir à temps sans sa faute, justifiant une restitution du délai de recours, que le recours doit donc être déclaré irrecevable (art. 78 al. 3 LPA-VD) ;

  • 6 - attendu que selon l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours manifestement irrecevables, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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