403 TRIBUNAL CANTONAL PC 50/22 – 23/2023 ZH22.052125 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2023
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Reding
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 4 al. 1 et 9 al. 5 let. a LPC ; art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI
2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...], est bénéficiaire d’une rente complémentaire pour enfant de l’assurances- vieillesse (AVS) liée à la rente de son père. Le 18 janvier 2021, il a été engagé par la société [...] SA à [...] en qualité d’apprenti à compter du 1 er août 2021. Le 19 novembre 2021, le Centre social régional [...] a déposé auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) une demande de prestations complémentaires au nom de l’assuré dès son entrée en formation. Par courriel du 30 novembre 2021, la Caisse a annoncé au Centre social régional [...] avoir notifié, le 26 novembre 2021, une décision à l’assuré, par laquelle elle l’avait inclus dans le calcul des prestations complémentaires de son père. Ces dernières avaient ainsi été augmentées de 326 fr. par mois dès le 1 er septembre 2021. B.Le 9 mars 2022, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès de l’Agence d’assurances sociales [...], précisant emménager seul dans un appartement le 1 er avril 2022 à [...]. Y était notamment joint un rapport établi le 14 février 2022 par son médecin traitant, le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale, qui a relaté l’apparition depuis quelques mois de tensions importantes entre son patient et son père, qui vivait de manière casanière. De l’avis de ce médecin, il apparaissait bénéfique que chacun d’entre eux puisse disposer d’un logement indépendant. Par décision du 10 mai 2022, la Caisse a refusé cette demande, objectant qu’il n’y avait, dans le cas présent, aucune raison juridiquement déterminante permettant de conclure qu’il n’était pas raisonnablement exigible, de la part l’assuré, qu’il habite chez son père. Il n’y avait donc pas lieu de procéder à un calcul séparé des prestations
3 - complémentaires sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance- vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), l’intéressé restant inclus dans celui de son parent. Par courrier du 31 mai 2022, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, alléguant ce qui suit : « [...] Vous devez prendre en compte qu’il n’était pas possible de continuer à cohabiter avec mon père, né en [...], qui a un mode de vie particulier, besoin de soins particuliers à la maison et qui n’est plus apte à vivre avec moi. Mon médecin l’atteste. J’ai déjà subi un drame familial avec ma mère qui était violente à mon encontre et qui lui a valu une condamnation par le Tribunal Cantonal. Cette situation mènerait à un échec dans mes études. [...] » Par décision sur opposition du 29 novembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Elle a à cet égard déclaré que les difficultés relationnelles décrites par le Dr M.________ dans son rapport du 14 février 2022 ne constituaient pas des motifs pertinents et juridiquement déterminants autorisant un calcul séparé des prestations complémentaires au sens de l’art. 7 OPC-AVS/AI. Ainsi, conformément à son obligation de diminuer le dommage, il était exigible de la part de l’assuré qu’il vive chez son père durant son apprentissage. C.Par courrier non daté, reçu le 20 décembre 2022 par la Caisse, S.________ a contesté la décision sur opposition susmentionnée. Il a en substance exposé qu’il ne lui était plus possible de cohabiter avec son père, de sorte qu’il avait été obligé de déménager seul dans un
4 - appartement. Sa situation financière était devenue intenable. Il n’arrivait pas à se concentrer sur son apprentissage et sur les cours de l’école professionnelle. Ce même jour, la Caisse a transmis ce courrier – valant recours – à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Dans sa réponse du 20 janvier 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 29 novembre 2022. Elle a soutenu que le fait de vivre seul dans un appartement ne relevait, pour le recourant, pas d’une nécessité absolue, mais plutôt d’une convenance personnelle, les disputes et les tensions entre parents et enfants en formation étant monnaie courante. Il n’était donc pas équitable de favoriser, par le biais du versement de prestations complémentaires, un jeune en apprentissage au bénéfice d’une rente pour enfant par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation mais ne recevant pas une telle rente. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recourant a contesté la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2022 par la Caisse dans un courrier reçu le 20 décembre 2022 par cette dernière. Il s’est ainsi adressé dans le délai légal à cette autorité, laquelle a ensuite dûment transmis son écriture à la Cour de céans (art. 30 LPGA ; art. 20 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Le recours est en conséquence réputé avoir été déposé en
5 - temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD). Respectant par ailleurs les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires, singulièrement sur la question de savoir si ces dernières doivent être calculées séparément depuis le 1 er avril 2022 en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles remplissent l’une des conditions de l’art. 4 al. 1 LPC. Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés (art. 9 al. 2, première phrase, LPC). b) Selon l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC), la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI est calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente et s’il ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire. En tout état de cause, il doit être tenu compte dans le calcul du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI).
6 - c) Les enfants pour lesquels une rente pour enfant est versée ne fondent pas un droit propre à la prestation complémentaire. La prise en compte de l’enfant dans le calcul repose sur le droit à la prestation complémentaire du parent ayant droit (ch. 2220.01 DPC [Directives de l’Office fédérale des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, état au 1 er janvier 2023]). Le droit à une prestation complémentaire annuelle calculée séparément au sens de l'art. 7 al. 1 let. c et al. 2 OPC-AVS/AI n'exige toutefois pas l'existence d'un droit aux prestations complémentaires de celui des parents qui bénéficie d'une rente AVS ou AI (ATF 141 V 155 consid. 3 et 4). Au demeurant, l’enfant majeur dispose de la qualité pour recourir contre le calcul séparé de la prestation complémentaire, cette faculté résultant du fait que la loi lui permet d’exercer le droit aux prestations pour le compte de ses parents (cf. art. 67 al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance- vieillesse et survivants ; RS 831.101] en relation avec l’art. 20 al. 1 OPC- AVS/AI ; ATF 138 V 292 consid. 4.3 ; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n o 5 ad art. 4 LPC). d) D’après à la jurisprudence, le calcul du droit à des prestations complémentaires d'un étudiant au bénéfice d'une rente d'orphelin doit être effectué en prenant en considération le montant applicable à la couverture des besoins vitaux des enfants lorsqu'il est exigible de sa part qu'il continue de vivre chez son parent. Ce principe découle de l'obligation de diminuer le dommage qui incombe aux assurés, en vertu de laquelle l'on doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'une personne raisonnable adopterait dans la même situation si elle ne pouvait attendre aucune indemnisation de tiers. Dans la mesure où il est fréquent que les étudiants vivent avec leurs parents ou en communautés résidentielles aussi longtemps qu'ils n'ont pas les moyens de financer leurs besoins vitaux eux-mêmes ou avec le soutien de leurs parents, et si le cours de la formation n'est pas trop long, il est en principe exigible des étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant de l’AVS/AI, lorsqu'ils requièrent des prestations complémentaires,
7 - qu'ils vivent chez l'un ou l'autre de leurs parents. Par ailleurs, l'application du montant forfaitaire correspondant à la couverture des besoins vitaux d'une personne seule reviendrait à avantager les étudiants au bénéfice d'une rente d'orphelin ou d'une rente complémentaire pour enfant par rapport aux étudiants non titulaires de rentes, lesquels vivent en majorité chez leurs parents, faute de disposer des moyens financiers leur permettant de louer leur propre logement (TF 9C_110/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.1 et la référence citée). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). 5.a) En l’espèce, le recourant, en apprentissage depuis le 1 er
août 2021, perçoit une rente complémentaire pour enfant de l’AVS liée à
8 - celle de son père (cf. art. 22 ter LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le 1 er septembre 2021, il a été inclus dans le calcul des prestations complémentaires versées à ce parent, chez lequel il vivait alors. Ayant déménagé seul dans un appartement en avril 2022, il a demandé à l’intimée à ce que les prestations complémentaires soient désormais calculées séparément sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, alléguant – rapport de son médecin traitant à l’appui – avoir quitté le domicile de son père en raison de l’existence de tensions importantes entre eux. Cette requête a été rejetée par cette autorité, dans la mesure où, selon elle, il n’existait aucun motif juridiquement déterminant autorisant à conclure que le fait d’habiter chez celui-ci n’était pas raisonnablement exigible au sens de la jurisprudence rendue à ce sujet. b) La position de l’intimée ne saurait cependant être suivie. Il ne peut en effet être déduit des pièces présentes au dossier que le déménagement du recourant a été motivé par des raisons relevant du confort ou de la convenance personnelle. Au contraire, il ressort du rapport du 14 février 2022 du Dr M.________ – dont rien ne permet de douter de sa véracité et de sa valeur probante – qu’un climat conflictuel régnait au domicile de son père, empêchant ainsi l’assuré de poursuivre son apprentissage dans de bonnes conditions. Le fait de retarder l’heure de rentrée à la maison, cela dans le but d’éviter des disputes, constitue à cet égard un indice fort qu’il ne s’agissait pas de simples querelles et tensions intrafamiliales pouvant être qualifiées de courantes, mais bien de problèmes domestiques plus profonds. Il apparaît de la sorte que le maintien de la situation prévalant avant le déménagement aurait vraisemblablement engendré une situation de stress importante chez l’intéressé, incompatible avec le suivi régulier d’une formation et qui serait propre à compromettre son état de santé. L’intimée connaissait d’ailleurs l’environnement défavorable dans lequel évoluait le recourant lorsqu’il vivait chez son père, puisque celui-ci lui a fait part de ses difficultés relationnelles dans le cadre de ses observations du 31 mai 2022. Elle était en outre en possession du rapport
9 - précité du médecin traitant dès le début de la procédure, en mars 2022. Dans ces conditions, faute d’avoir examiné plus en détail la question des conflits opposant l’assuré à son père, cela en interpellant ce spécialiste ou en requérant des informations complémentaires, elle ne pouvait se borner à invoquer le principe général de l’obligation de diminuer le dommage afin de refuser un calcul séparé des prestations complémentaires à l’aune de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. A l’inverse, le recourant – par le biais de ses écritures et du rapport du Dr M.________ – a rendu vraisemblables les motifs l’ayant conduit à quitter le domicile paternel pour s’installer seul dans un appartement à [...]. Ces derniers, contrairement à l’avis de la Caisse, sont pertinents et juridiquement déterminants, de sorte qu’une application de cette disposition se justifie dans le cas d’espèce. Notons encore qu’il n’est pas exigible de la part du recourant qu’il aille vivre chez sa mère, dès lors que cette dernière a été condamnée pour des violences à son encontre. Ce point n’est toutefois pas contesté par l’intimée. c) Partant, au vu de ce qui précède, c’est à tort que l’intimée n’a pas donné suite à la demande du 9 mars 2022 du recourant et renoncé à procéder à un calcul séparé des prestations complémentaires sur la base de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition rendue le 29 novembre 2022 par l’intimée annulée, la cause lui étant retournée pour qu’elle rende une nouvelle décision fondée sur un calcul séparé des prestations complémentaires en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,
10 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 29 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu’elle rende une nouvelle décision fondée sur un calcul séparé des prestations complémentaires en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -S.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédérale des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :