Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH21.012947

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 10/21 - 17/2021 ZH21.012947 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 août 2021


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière :Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 53 al. 2 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré), né en 1971, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité depuis le 1 er décembre 2019, a déposé le 6 avril 2020 une demande de prestations complémentaires faisant en particulier état d’un loyer annuel de 11'880 fr. et de charges annuelles s’élevant à 2'520 francs. Parmi les justificatifs fournis à l’appui de cette demande, figurait notamment un courrier du 19 février 2019 de la Régie Z.________ informant l’assuré que son loyer mensuel serait ramené de 1'200 fr. hors charges à 990 fr. hors charges à compter du 1 er avril 2019, « [l]es autres clauses et conditions [du] contrat demeurant inchangées ». L’intéressé a également produit un courrier du 21 janvier 2020 du Centre social régional [...] portant sur le calcul de son droit au revenu d’insertion (RI) et mentionnant en particulier des frais de logement à concurrence de 1'200 fr., ainsi qu’un récépissé postal attestant le paiement d’un montant de 1'200 fr. le 25 mars 2020 en faveur de son bailleur. Par deux décisions du 19 juin 2020, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse, la CCVD ou l’intimée) a mis l’assuré au bénéfice de prestations complémentaires d’un montant mensuel de 1'668 fr. pour la période du 1 er au 31 décembre 2019, respectivement à partir du 1 er janvier 2020, le plan de calcul joint à ces décisions tenant notamment compte d’un loyer net de 11'880 fr. et d’un forfait pour frais de chauffage de 840 fr. à titre de dépenses reconnues. Par décision du 20 novembre 2020 établie afin de prendre en considération un revenu hypothétique pour l’épouse de l’assuré, la CCVD a fixé le droit aux prestations complémentaires à 562 fr. par mois à compter du 1 er décembre 2020. Le plan de calcul y relatif faisait mention, sous la rubrique consacrée aux dépenses reconnues, d’un montant de 11’880 fr. à titre de loyer net et d’une somme de 840 fr. à titre de forfait pour frais de chauffage.

  • 3 - Par décision du 30 décembre 2020, la Caisse a arrêté le droit aux prestations complémentaires à 565 fr. par mois dès le 1 er janvier

  1. Le plan de calcul en annexe retenait en particulier, en guise de dépenses reconnues, un montant de 11’880 fr. à titre de loyer net et une somme de 840 fr. à titre de forfait pour frais de chauffage. En date du 15 janvier 2021, la CCVD a rendu deux nouvelles décisions faisant suite à la suppression du revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré. Aux termes de la première, la Caisse a fixé à 1'668 fr. le droit aux prestations complémentaires pour la période du 1 er au 31 décembre 2020, selon un plan de calcul englobant dans les dépenses reconnues un loyer net de 11'880 fr. et un forfait pour frais de chauffage de 840 francs. A teneur de la seconde décision, l’autorité a reconnu le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires d’un montant de 1'707 fr. par mois dès le 1 er janvier 2021, sur la base d’un plan de calcul dont les dépenses reconnues comprenaient notamment un loyer net de 11'880 fr. et un forfait pour frais de chauffage de 1'260 francs. Selon un récapitulatif joint à ces décisions, il en résultait un solde de 2'248 fr. en faveur de l’assuré pour la période de décembre 2020 à janvier 2021. Par courrier du 3 février 2021 intitulé « Modification de notre décision des PC AI du 15 janvier 2021 : charges de notre appartement », l’assuré a fait valoir que le montant de ses charges mensuelles s’élevait à 210 fr., soit 2'520 fr. par année, mais que la Caisse avait retenu un montant de charges annuelles de 1'260 fr. correspondant à 105 fr. par mois. L’intéressé a dès lors demandé à ce que ces éléments soient pris en compte et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, modifiant rétroactivement le droit aux prestations depuis le 1 er décembre 2019. En annexe, il a notamment produit une notification de hausse de loyer du 2 août 2016, faisant état d’un loyer mensuel de 1'200 fr. auquel s’ajoutaient des charges d’un montant de 210 fr. par mois. Par décision du 12 févier 2021 « établie suite à la rectification du montant de [l’]acompte de charges », la CCVD a arrêté à 1'812 fr. par mois les prestations complémentaires à compter du 1 er février 2021. Du
  • 4 - plan de calcul en annexe, il ressortait que les dépenses reconnues comprenaient désormais un montant de 11'880 fr. à titre de loyer net et un montant de 2'520 fr. à titre d’acompte de charges. Aux termes d’un correspondance du 18 février 2021 intitulée « Décision des PC AI du 12 février 2021 : charges de notre appartement – demande de remboursement rétroactif », l’assuré a demandé le remboursement du montant dû en lien avec les charges de son appartement avec effet rétroactif au 1 er décembre 2019. Il a fait valoir que le formulaire de demande de prestations complémentaires indiquait un montant de charges mensuelles de 210 francs. Il a également rappelé avoir transmis, à l’appui de cette demande, un récépissé postal attestant le paiement de son loyer pour un montant de 1'200 fr. (« donc 990 CHF + 210 CHF »), ainsi que la notification de baisse de loyer net du 19 février
  1. Cela étant, l’assuré a estimé que la Caisse aurait dû tenir compte de charges mensuelles d’un montant de 210 fr. et non d’un forfait de frais chauffage de 70 fr. par mois pour 2020 puis de 105 fr. par mois dès le 1 er

janvier 2021. Considérant que l’assuré avait ainsi fait opposition à la décision du 12 février 2021, la Caisse a rendu le 11 mars 2021 une décision sur opposition rejetant les objections de l’intéressé et entérinant son précédent prononcé. Dans sa motivation, elle a retenu qu’il était à la portée de l’assuré de signaler l’erreur en question à réception des décisions qui lui avaient été adressées depuis l’octroi du droit aux prestations complémentaires (décisions des 19 juin 2020, 20 novembre 2020 30 décembre 2020 et 15 janvier 2021), dans la mesure où le plan de calcul y relatif comportait un libellé explicite s’agissant des dépenses de loyer. La CCVD a par conséquent estimé, en lien avec l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), qu’il y avait lieu de maintenir l’effet du calcul révisé au 1 er

février 2021, mois durant lequel l’intéressé avait effectivement signalé ladite erreur.

  • 5 - B.V.________ a recouru le 23 mars 2021 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à sa réforme et au remboursement rétroactif du montant dû au titre des prestations complémentaires en lien avec ses charges d’appartement pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 janvier 2021. En substance, il a fait valoir que c’était son assistance sociale qui s’était rendue compte de la problématique litigieuse en analysant les décisions rendues, lui-même n’ayant pas saisi la manière dont étaient calculées les prestations complémentaires et ne maîtrisant pas suffisamment le français pour comprendre les courriers y relatifs. Il a par ailleurs rappelé que le formulaire de demande de prestations complémentaires faisait bien mention d’un loyer de 990 fr. et de charges de 210 fr., qu’il avait de surcroît joint à sa demande un récépissé postal attestant le paiement d’un montant de 1'200 fr. à titre de loyer et que, enfin, il ne lui avait à aucun moment été indiqué de fournir un document supplémentaire précisant le montant de ses charges. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit un onglet de pièces se rapportant aux précédentes étapes de la procédure. Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 26 avril 2021, reprenant pour l’essentiel l’argumentation développée dans la décision entreprise. Dans sa réplique du 11 mai 2021, le recourant a maintenu ses précédents motifs et conclusions. Il a en particulier reproché à la CCVD de s’être fondée sur des forfaits en matière de charges, au lieu de solliciter d’éventuels documents complémentaires. Il a de surcroît allégué qu’il aurait dû rembourser un éventuel trop perçu à l’intimée et que, par conséquent, il devait en être de même « dans l’autre sens ». Dupliquant le 25 mai 2021, l’intimée a maintenu sa position. E n d r o i t :

  • 6 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable aux prestations versées en vertu de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a rectifié le montant des prestations complémentaires avec effet au 1 er février 2021. A cet égard, il faut souligner que l’intéressé ne discute pas le montant de la prestation au 1 er février 2021 mais qu’il conteste uniquement le refus de l’intimée d’étendre cette modification rétroactivement à la période courant du 1 er décembre 2019 au 31 janvier

3.Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. A titre de dépenses, la personne assurée peut non seulement invoquer la prise en compte du loyer d’un appartement, mais également les frais accessoires (art. 10 al. 1 let. b, première phrase, LPC). Il s’agit des frais qui sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose et

  • 7 - qui sont à la charge du locataire lorsque cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 1 et 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Les frais accessoires sont pris en compte pour le montant prévu à cet effet par le contrat de bail, dans les limites des maxima prévus pour les loyers à l’art. 10 al. 1 let. b LPC (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève/Zurich/Bâle 2015, n os 35 et 36 ad art. 10 LPC). L’art. 16a OCP-AVS/AI précise que seul un forfait pour frais accessoires est admis pour les personnes habitant un immeuble qui leur appartient, d’un montant de 1'680 fr. par an jusqu’au 31 décembre 2020 (RO 1997 2961) passé à 2'520 fr. depuis le 1 er janvier 2021. L’art. 16b OCP-AVS/AI prévoit par ailleurs qu’en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles- mêmes lorsqu’elles n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 CO, le montant du forfait étant égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a OCP-AVS-AI. 4.Il existe différentes situations dans lesquelles le paiement de prestations complémentaires à titre rétroactif peut intervenir. a) En particulier, la modification peut avoir un effet ex tunc lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative (TFA P 26/02 du 20 janvier 2003 consid. 2.1). A cet égard, il y a lieu de distinguer la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable

  • 8 - (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Cette dernière éventualité ne limite en rien le droit de l'intéressé au paiement de prestations arriérées lorsqu'il demande la rectification d'une décision passée en force de chose jugée ; l'intéressé dispose d'un droit à la rectification de la décision qui ne vise pas le réexamen de la décision dans son ensemble, mais permet simplement d'en obtenir la rectification – sur le plan mathématique – sans que l'administration soit liée par les conditions spécifiques de la reconsidération (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). b) Peut également donner lieu à un paiement à titre rétroactif de prestations complémentaires le cas dans lequel l'administration effectue une adaptation des prestations à la modification des conditions personnelles ou économiques de l'intéressé, en application de l'art. 25 OPC-AVS/AI. Cette disposition règle la modification (augmentation, réduction ou suppression) de la prestation complémentaire annuelle (en cours d'année civile) en prévoyant d'une part, à son al. 1, les motifs pour lesquels une telle modification a lieu et d'autre part, à son al. 2, le moment à partir duquel l'augmentation, la réduction ou la suppression prennent effet. Lorsque le nouveau calcul opéré par l'administration en raison de la réalisation de l'un des motifs de modification met en évidence un montant plus élevé des prestations complémentaires en fonction des règles posées par l'art. 25 al. 2 OPC-AVS/AI, l'intéressé a en principe droit au paiement à titre rétroactif des prestations dues. A l'inverse, l'adaptation des prestations complémentaires à la modification des circonstances personnelles ou économiques peut également conduire à une obligation de l'intéressé de restituer des prestations perçues à tort – étant précisé que l'art. 25 al. 2 let. c et d OPC- AVS/AI réserve expressément la créance en restitution (art. 25 LPGA) lorsque l'obligation de renseigner a été violée (ATF 138 V 298 loc. cit. avec les références citées). c) Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Ce délai est sauvegardé en principe par l’annonce à l’assureur (ATF 133 V 579 consid. 4.3.1 ; voir également TF 8C_888/2012 du 20 février 2013

  • 9 - consid. 3.3 et références citées). Doit être réservée l’hypothèse visée à l’art. 22 al. 3 OPC-AVS/AI, édicté sur la base de l'art. 12 al. 4 LPC, qui prévoit que le droit à des prestations complémentaires déjà octroyées mais n'ayant pu être versées au destinataire s'éteint si le paiement n'est pas requis dans le délai d'une année (sur le sujet, voir ATF 138 V 298 consid. 5.2.2 et les références citées). 5.a) En l’espèce, il apparaît tout d’abord nécessaire d’apporter des clarifications s’agissant de la qualification juridique du complexe de faits litigieux. aa) A cet égard, il est constant qu’après s’être vu adresser six décisions (les 19 juin 2020, 20 novembre 2020, 30 décembre 2020 et 15 janvier 2021) établissant le droit aux prestations complémentaires sur la base d’un forfait pour frais de chauffage, le recourant a interpellé l’intimée le 3 février 2021 afin que soient pris en considération ses acomptes de charges d’appartement effectifs depuis le 1 er décembre 2019. La CCVD est entrée en matière sur cette requête en rendant le 12 février 2021 une décision « suite à la rectification du montant de [l’]acompte de charges » prenant effet au 1 er février 2021, qu’elle a confirmée sur opposition le 11 mars 2021. Reste à déterminer la nature de cette rectification. C’est ici le lieu de rappeler qu’à l’occasion de sa demande de prestations complémentaires du 6 avril 2020 faisant suite à l’obtention d’une rente d’invalidité depuis le 1 er décembre 2019, le recourant a expressément fait mention d’un loyer annuel de 11'880 fr. et de charges annuelles de 2'520 fr. – soit des montants mensuels de 990 fr. et 210 fr. correspondant à une somme totale de 1'200 fr. par mois. L’intéressé a en outre transmis un courrier du 19 février 2019 de sa régie immobilière, l’informant que son loyer hors charges serait ramené à 990 fr. par mois dès le 1 er avril 2019. Il a également remis à la Caisse un courrier du 21 janvier 2020 relatif au calcul du RI sur la base de frais de logement d’un montant de 1'200 fr., ainsi qu’un récépissé postal attestant le paiement d’un montant de 1'200 fr. à son bailleur à la fin du mois de mars 2020. Il apparaît ainsi que le recourant a d’emblée fait état des dépenses

  • 10 - effectivement encourues à titre de charges d’appartement. Partant, la prise en compte d’un montant de 210 fr. de ce chef ne constituait pas un élément nouveau (art. 53 al. 1 LPGA), ni une modification des circonstances personnelles ou économiques de l’assuré nécessitant d’adapter le montant de la prestation (art. 25 OPC-AVS/AI) ; il ne s’agissait pas non plus d’une simple correction sur le plan mathématique (ATF 138 V 298 consid. 5.2.1). En définitive, la décision sur opposition litigieuse ne peut être appréhendée que sous l’angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA ; voir dans le même sens TF 9C_836/2010 du 20 mai 2011 consid. 3.2). bb) Il ne fait du reste aucun doute que les conditions d’une reconsidération sont remplies dans le cas particulier. En effet, la CCVD a incontestablement commis une erreur manifeste en établissant son calcul non pas sur la base des charges d’appartement effectivement annoncées, comme la loi le lui prescrivait (art. 10 al. 1 let. b LPC), mais sur la base du forfait prévu par la législation pour les personnes ayant à assumer elles-mêmes leurs frais de chauffage sans avoir à s’en acquitter auprès de leur bailleur (cf. consid. 3 supra et art. 16b OPC-AVS/AI : soit 840 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, respectivement 1'260 fr. depuis le 1 er janvier 2021). La Caisse, d’ailleurs, a implicitement reconnu son erreur en émettant une décision rectificative dès l’interpellation adressée par le recourant en date du 3 février 2021 – interpellation à laquelle était notamment jointe une notification de hausse de loyer du 2 août 2016 corroborant le montant de 210 fr. annoncé à titre de charges. La CCVD s’est de surcroît expressément référée à « l’erreur en question » aux termes de la décision sur opposition du 11 mars 2021 (p. 2). Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (ATF 119 V 475 consid. 1c et les arrêts cités), comme en l’espèce. Tout au plus relèvera-t-on, par surabondance, que dans la mesure où la présente affaire ne relève pas de l’art. 25 OPC-AVS/AI

  • 11 - (cf. consid. 5a/aa supra), la limite de 120 fr. par an mentionnée à l’art. 25 al. 1 let. d OPC-AVS/AI n’est pas applicable au cas particulier. b) A ce stade, il reste à se positionner sur les effets de la reconsidération. A cet égard, il y a lieu de souligner que l'administration est libre de révoquer une décision manifestement erronée dont la rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA) et, partant, de régler les modalités de la reconsidération. Aussi le juge n'a-t-il pas le pouvoir de la contraindre à reconsidérer une telle décision ni, à plus forte raison, de lui prescrire, à défaut d'une règle positive, les modalités d’un tel réexamen (ATF 119 V 475 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_346/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4.6.1 ; TF 8C_516/2008 du 8 décembre 2008 consid. 5.2 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n os 77 et 78 ad art. 53 LPGA). En l’occurrence, l’intimée a retenu que la modification des prestations complémentaires ne pouvait intervenir qu’au 1 er février 2021, considérant que le recourant n’avait pas vérifié avec l’attention raisonnablement exigible la conformité du calcul effectué depuis l’octroi du droit aux prestations et que le calcul révisé ne pouvait ainsi prendre effet qu’au cours du mois durant lequel l’assuré s’était adressé à l’autorité concernant cette problématique. Dans sa motivation, l’intimée s’est plus particulièrement référée à l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI (cf. décision sur opposition du 11 mars 2011 p. 2). Cette référence s’avère toutefois inexacte, dès lors que l’assuré n’a nullement fait état d’une modification de ses circonstances personnelles ou économiques nécessitant d’adapter le montant de la prestation au sens de l’art. 25 OPC-AVS/AI, mais qu’il a bien plutôt signalé une erreur commise par l’administration (cf. consid. 5a/aa supra). Pour autant, il demeure que la Cour de céans n’est pas habilitée à revenir sur les modalités d’une reconsidération et que, à défaut d’une disposition idoine, elle ne peut par conséquent revenir sur la prise d’effet du calcul rectifié du droit aux prestations complémentaires telle que décidée par l’intimée, singulièrement fixer cette prise d’effet

  • 12 - rétroactivement au 1 er décembre 2019 (voir dans le même sens TF 8C_516/2008 précité consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, nonobstant les explications du recourant sur son incapacité à saisir par lui-même la problématique litigieuse et sur le rôle de son assistante sociale dans la découverte de l’erreur commise par la Caisse, il reste que la rectification apportée par voie de reconsidération avec effet au 1 er février 2021 ne peut qu’être entérinée. c) L’intimée semble toutefois avoir négligé le fait que deux de ses décisions échappaient à toute reconsidération. En effet, la portée de l’écriture du recourant du 3 février 2021, aux termes de laquelle ce dernier a signalé à l’administration la prise en compte erronée de ses charges d’appartement, ne s’arrêtait pas à une demande de remboursement rétroactif avec effet au 1 er décembre 2019. Force est de relever que dite écriture porte l’intitulé « Modification de notre décision des PC AI du 15 janvier 2021 [...] » et a été déposée dans le délai d’opposition aux décisions de la CCVD du 15 janvier 2021, décisions fixant le droit aux prestations complémentaires du 1 er décembre 2020 au 31 janvier 2021 – de facto, vu la rectification intervenue au 1 er février 2021 – sur la base d’un forfait pour frais de chauffage qui n’aurait, en définitive, pas dû être appliqué (cf. consid. 5a/bb supra). L’écriture du 3 février 2021 valait par conséquent (également) opposition à l’encontre des décisions du 15 janvier 2021. Or aucune des décisions subséquemment rendues par l’intimée n’est venue clore cette procédure. Aussi les décisions du 15 janvier 2021 ne sont-elles pas entrées en force. Partant, elles ne peuvent être soumises à reconsidération. Cela étant, le dossier sera retourné à la CCVD afin qu’elle statue sur l’opposition du 3 février 2021 visant les décisions rendues le 15 janvier 2021. Dans ce contexte, il incombera en particulier à la Caisse de prendre en considération les éléments invoqués par l’assuré dans son écriture précitée quant à la prise en compte erronée de ses charges d’appartement.

  • 13 - 6.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue par la caisse intimée le 11 mars 2021 confirmée. Le dossier sera toutefois retourné à la CCVD afin qu’elle statue sur l’opposition formée le 3 février 2021 par l’assuré à l’encontre des décisions rendues le 15 janvier 2021. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 mars 2021 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée, le dossier lui étant néanmoins retourné afin qu’elle statue sur l’opposition formée le 3 février 2021 à l’encontre des décisions rendues le 15 janvier 2021. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 14 - L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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