Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH19.026254

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 15/19 - 22/2019 ZH19.026254 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 novembre 2019


Composition : M. P I G U E T , président Mme Berberat et M. Neu, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, agissant par sa mère [...], à [...], représenté par [...], assistante sociale auprès du Service social de la région de Jegenstorf, à Jegenstorf, et Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey


Art. 2 al. 1 et 10 al. 2 LPC ; 3a al. 1 LVPC

  • 2 - E n f a i t : A. a) B., né en 2004, réside depuis le mois de mai 2012 au sein du [...] à [...], car ses parents ne sont pas en mesure d’offrir de manière suffisante à leur enfant la protection, la prise en charge et l’encouragement dont il a besoin. Le droit de déterminer le lieu de résidence de B. est exercé par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Mittelland septentrional. Le père de B., K., perçoit depuis le 1 er août 2016 une demi-rente d’invalidité de l’assurance-invalidité, assortie de deux rentes complémentaires pour enfant versées aux mains du Service social de la région de Jegenstorf. En qualité d’enfant donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-invalidité, B.________ peut également prétendre à une prestation complémentaire à l’assurance-invalidité. A ce titre, la Caisse de compensation du canton de Berne verse au Service social de la région de Jegenstorf une prestation complémentaire mensuelle de 3'767 fr. depuis le 1 er août 2016 et de 3'774 fr. depuis le 1 er janvier 2017. b) A la suite du déménagement de K.________ dans le canton de Vaud, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a repris le versement des prestations complémentaires en lieu et place de la Caisse de compensation du canton de Berne. Par décisions des 27 juillet 2018, 31 décembre 2018 et 25 janvier 2019, la Caisse a fixé le montant de la prestation complémentaire mensuelle due à B.________ à 1'870 fr. pour la période courant du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2018 et à 1'830 fr. dès le 1 er janvier 2019. Le Service social de la région de Jegenstorf s’est opposé à ses différentes décisions, estimant que la Caisse n’avait pas calculé

  • 3 - correctement les frais de séjour de B.________ dans l’institution qui l’accueillait ainsi que le montant de ses dépenses personnelles. Par décision du 17 mai 2019, la Caisse a rejeté l’opposition formée par le Service social de la région de Jegenstorf, motif pris que les décisions étaient conformes à la pratique applicable lorsque le demandeur de prestation est un enfant qui réside dans un home pour enfant. B.a) Par acte du 12 juin 2019 (timbre postal), B.________ a, par l’intermédiaire du Service social de la région de Jegenstorf, déféré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud la décision sur opposition rendue par la Caisse le 17 mai 2019, en concluant à ce que le calcul de sa prestation complémentaire annuelle prenne en compte le montant de la taxe journalière au sein du foyer X._______, soit 290 fr., respectivement 240 fr. à compter du 1 er août 2018 et 300 fr. à compter du 1 er janvier 2019. b) Dans sa réponse du 4 juillet 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a expliqué que l’institution dans laquelle B.________ résidait était un home pour enfant, soit un lieu de vie qui ne dispensait pas de soins particuliers. Or, dans le canton de Vaud, le prix de pension de ce type d’institution n’était pas pris en considération comme il l’était pour les adultes placés en institution reconnue. En pareille situation, le calcul de la prestation complémentaire tenait compte du forfait pour les besoins vitaux adultes ainsi que d’un loyer correspondant au tiers des frais de pensions annuels. Pour le reste, la Caisse s’en remettait à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_334/2014 du 10 novembre 2014). c) Dans sa réplique du 13 août 2019, B.________ a souligné que la jurisprudence invoquée par la Caisse n’était pas applicable au cas d’espèce. Il a également requis que les prestations complémentaires soient versées à compter du 1 er février 2017.

  • 4 - d) Dans sa duplique du 2 octobre 2019, la Caisse a expliqué que la pratique mise en cause résultait d’une mesure de simplification mise en œuvre entre le Service de protection de la jeunesse et la Direction générale de la cohésion sociale afin d’éviter les refacturations entre services de l’Etat. e) Par courrier des 8 octobre et 5 novembre 2019, le Juge instructeur a requis du Service social de la région de Jegenstorf la production de tout document officiel fixant le montant de la taxe journalière valable au sein du foyer X._______ depuis le 1 er janvier 2017. f) Par courrier du 15 novembre 2019, le Service social de la région de Jegenstorf a produit copies de diverses factures relatives au placement de B.________ au sein du foyer X._______. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

  • 5 - 2.Le litige a pour objet le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1 er février 2017, singulièrement le montant de celles-ci. 3.a) La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance- invalidité ou perçoivent des indemnités journalières de l’assurance- invalidité sans interruption pendant six mois au moins (art. 4 al. 1 let. c LPC). b) Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond, en vertu de l'art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues (art. 10 LPC) qui excède les revenus déterminants (art. 11 LPC). Lorsqu’il existe un enfant qui donne droit à une rente pour enfant de l'assurance-invalidité (AI), la prestation complémentaire doit être calculée séparément si l'enfant ne vit pas chez ses parents, ou s'il vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente, ni ne peut prétendre l'octroi d'une rente complémentaire (art. 7 al. 1 let. c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI ; RS 831.301] en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. a LPC). En tout état de cause, il doit être tenu compte dans le calcul du revenu des parents dans la mesure où il dépasse le montant nécessaire à leur propre entretien et à celui des autres membres de la famille à leur charge (art. 7 al. 2 OPC-AVS/AI). c) Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital, les dépenses reconnues comprennent, outre un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles (art. 10 al. 2 let. b LPC), la taxe journalière ; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home ou dans un hôpital (art. 10 al. 2 let. a LPC).

  • 6 - Selon la jurisprudence, cette disposition s’applique également aux enfants qui tombent dans le champ d’application de l’art. 7 al. 1 let. c OPC-AVS/AI (TF 9C_884/2018 du 1 er mai 2019 consid. 4.1 ; 9C_334/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). d) Est considéré comme un home toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d’une autorisation cantonale d’exploiter (art. 25a al. 1 OPC-AVS/AI en corrélation avec l’art. 9 al. 5 let. h LPC ; ATF 141 V 255 consid. 2.3). 4.En l’occurrence, il n’est pas contesté que le foyer X._______ bénéficie d’une autorisation d’exploiter un foyer délivrée par l’Office des mineurs du canton de Berne conformément aux art. 8 let. e et 10a de l’ordonnance bernoise du 4 juillet 1979 réglant le placement d’enfants (RSB 213.223). Il s’ensuit que le recourant peut prétendre à ce que le montant de ses dépenses reconnues soit calculé conformément aux règles de l’art. 10 al. 2 LPC. 5.Contrairement à d’autres cantons, tels que Saint-Gall (TF 9C_884/2018 du 1 er mai 2019 consid. 4.1 ; 9C_334/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1), Schwyz (ATF 143 V 9) ou Zurich (TF 9C_455/2016 du 21 septembre 2016), le canton de Vaud n’a pas fixé dans sa législation de limite maximale des frais à prendre en considération en raison du séjour dans un home. Si l’art. 3 al. 1 let. d de la loi vaudoise du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC ; BLV 831.21) prévoit bien une norme de délégation en faveur du Conseil d’Etat l’autorisant à fixer le montant de la taxe journalière en home selon l’art. 10 al. 2 let. a LPC, force est de constater que ce dernier n’en a pas fait usage. En d’autres termes, le canton de Vaud n’applique pas de plafond aux frais journaliers en raison d’un séjour dans un home. Aussi le recourant peut-il prétendre à la prise en compte du montant total des frais de placement facturés par le foyer X._______, soit un montant mensuel de 7'116 fr. jusqu’au 31 décembre 2018 et de 9'000 fr. à compter du 1 er janvier 2019 (cf. les factures établies

  • 7 - par le foyer X._______ pour la période courant du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2019). 6.En vertu de l’art. 10 al. 2 let. b LPC, le recourant peut prétendre, en sus de la taxe journalière, à un montant, arrêté par le canton, pour les dépenses personnelles. a) Aux termes de l’art. 3a al. 1 LVPC, entré en vigueur le 1 er

janvier 2015, le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l’art. 10 al. 2 let. b LPC s’élève au moins à 400 fr. pour une personne séjournant dans un établissement socio-éducatif s’occupant du handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap (let. a) ; 400 fr. pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique (let. b) ; 275 fr. pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission gériatrique et/ou psychiatrique de l’âge avancé (let. c). b) Cette disposition semble toutefois entrer en contradiction avec l’art. 14 du règlement d’application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 9 janvier 2008 (RLVPC ; BLV 831.21.1). Selon cette disposition, un montant mensuel de 240 fr. pour les personnes seules et de 480 fr. pour les couples est à prendre en compte dans le calcul du revenu des bénéficiaires séjournant dans un home, afin de leur permettre de faire face à leurs dépenses personnelles. Or, il ressort de façon claire et univoque de l’exposé des motifs et projet de loi relatif à la modification de la LVPC (Bulletin du Grand Conseil du Canton de Vaud 2012-2017, Tome II – Conseil d’Etat, n° 142, p. 241 sv.) que l’art. 14 RLVPC aurait dû être abrogé au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 3a LVPC, cette seconde disposition devant remplacer la première. Il semble que le Conseil d’Etat ait omis de procéder à cette indispensable modification réglementaire. c) Cela étant précisé, il y a lieu de constater que l’art. 3a LVPC ne règle pas la situation des personnes séjournant dans une institution qui

  • 8 - s’occupe d’accueillir des enfants, alors même que l’art. 2 al. 1 let. d LVPC reconnaît comme home les institutions relevant de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin ; BLV 850.41). Eu égard aux besoins à couvrir, il convient d’appliquer par analogie, s’agissant d’un enfant vivant dans un home, les montants retenus à l’art. 3a al. 1 let. a et b LVPC, soit 400 francs. 7.La caisse intimée soutient que, dans la situation du recourant, il y a lieu de calculer la prestation complémentaire en tenant compte, au titre des dépenses reconnues, du forfait prévu pour les besoins vitaux pour un adulte (soit actuellement 19'450 fr.) et d’un loyer correspondant au tiers des frais de pension annuels. La pratique suivie par la caisse intimée, laquelle diffère fondamentalement de ce que prévoit l’art. 10 al. 2 LPC, n’est pas fondée sur une base légale concrète, ni même sur une directive d’application spécifique. Indépendamment de la question de savoir si une telle pratique est conforme au droit fédéral - ce dont on peut raisonnablement douter -, on ne peut que constater que celle-ci viole le principe de la légalité. 8.Cela étant constaté, il convient de procéder à un nouveau calcul de la prestation complémentaire. a) A titre liminaire, il convient de constater que, malgré le départ annoncé pour le 31 janvier 2017 au contrôle des habitants de la commune de Jegenstorf, le droit aux prestations complémentaires litigieuses ne peut naître qu’à compter du 1 er avril 2017, date à laquelle le père du recourant a officiellement élu domicile dans le canton de Vaud. Conformément à l’art. 24 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), toute personne conserve en effet son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (cf. ATF 127 V 237 consid. 1). b) En l’occurrence, il y a lieu de procéder à deux calculs différents :

  • 9 - aa) Pour la période du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2018, le calcul se présente de la façon suivante : Revenus déterminants : Rente complémentaire pour enfant AI4’428 fr. 00 Allocations familiales3’000 fr. 00 Pension alimentaire reçue2’628 fr. 00 Total des revenus déterminants10’056 fr. 00 Dépenses reconnues : Taxe du home (7’116.00 x 12)85’392 fr. 00 Dépenses personnelles4’800 fr. 00 Total des dépenses reconnues90’192 fr. 00 Excédents de dépenses : Total des dépenses reconnues90’192 fr. 00 ./.Total des revenus déterminants10’056 fr. 00 Excédent net80’136 fr. 00 Force est de constater que le recourant présente un excédent de dépenses par rapport aux revenus déterminants qui s’élève à 6’678 fr. par mois. bb) A compter du 1 er janvier 2019, le calcul se présente de la façon suivante : Revenus déterminants : Rente complémentaire pour enfant AI4’464 fr. 00 Allocations familiales3’600 fr. 00 Pension alimentaire reçue2’628 fr. 00 Total des revenus déterminants10’692 fr. 00 Dépenses reconnues :

  • 10 - Taxe du home (9’000.00 x 12)108’000 fr. 00 Dépenses personnelles4'800 fr. 00 Total des dépenses reconnues112'800 fr. 00 Excédents de dépenses : Total des dépenses reconnues112’800 fr. 00 ./. Total des revenus déterminants10’692 fr. 00 Excédent net102’108 fr. 00 Force est de constater que le recourant présente un excédent de dépenses par rapport aux revenus déterminants qui s’élève à 8’509 fr. par mois. 9.a) En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le recourant peut prétendre à l’octroi d’une prestation complémentaire mensuelle de 6’678 fr. du 1 er

avril 2017 au 31 décembre 2018 et de 8’509 fr. à compter du 1 er janvier 2019. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant n’est pas assisté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis.

  • 11 - II. La décision sur opposition rendue le 17 mai 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que B.________ a droit à une prestation complémentaire mensuelle de 6’678 fr. du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2018 et de 8’509 fr. à compter du 1 er janvier 2019. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service social de la région de Jegenstorf, Mme [...], assistante sociale (pour B.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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