Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH17.052672

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 12/17 - 15/2019 ZH17.052672 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 septembre 2019


Composition : M. N E U , président M.Piguet et Mme Durussel, juges Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : L., à P., recourant, représenté par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 22 al. 2 LPGA et 22 al. 4 OPC-AVS/AI

  • 2 - E n f a i t : A.a) Ressortissant français, L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960, réside en Suisse depuis 2010. Dès le mois d’août 2011, il a présenté une incapacité de travail le contraignant à mettre un terme à l’activité lucrative exercée en date du 21 novembre 2011. Le Centre social régional [...] (ci-après : le CSR) l’a mis au bénéfice du revenu d’insertion avec effet au 1 er septembre 2012. Dans un courrier du 31 mars 2015 au conseil de L., Me Séverine Berger, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci- après : la CCVD ou l’intimée) a indiqué que l’office AI du canton de Valais lui avait fait parvenir sa communication du 18 mars 2015 aux termes de laquelle il avait fixé le début du droit à la rente d’invalidité de L. au 1 er septembre 2012. Compte tenu de l’effet rétroactif de la rente d’invalidité, la CCVD devait déterminer si elle devait être compensée avec d’autres revenus qu’il aurait éventuellement obtenus dans l’attente de cette prestation. Aussi était-il invité à lui indiquer quelles avaient été ses ressources depuis le 1 er septembre 2012. Le 17 avril 2015, L.________ a fait savoir qu’il s’opposait d’ores et déjà à toute compensation avec les montants perçus au titre de l’aide sociale depuis 2012 au double motif que les versements effectués par le biais de l’aide sociale ne pouvaient être considérés comme des avances et que l’Etat de Vaud n’avait pas respecté le délai de 60 jours à partir du début de l’aide pour faire valoir ses droits auprès de l’Etat français. Par décision du 11 avril 2017, L.________ s’est vu octroyer une rente entière d’invalidité dès le 1 er septembre 2012. Cette décision qui concernait la période du 1 er septembre 2012 au 28 février 2017 comprenait un décompte faisant état d’une rétrocession des arrérages de rentes d’invalidité au Centre social intercommunal à hauteur de 7'582 francs.

  • 3 - b) La caisse française auprès de laquelle L.________ était affilié lorsqu’il vivait en France (la RSI [régime social des indépendants]) lui a également reconnu le droit à une rente d’invalidité avec effet au 1 er avril

Le 4 avril 2017, la Caisse suisse de compensation a interpellé la caisse RSI en vue du versement au CSR du rétroactif reconnu par la France, requête à laquelle elle a répondu favorablement en date du 10 mai 2017. Par courrier du 22 mai 2017, la Caisse suisse de compensation a informé le CSR que les arrérages de la pension française lui avaient été versés à hauteur de 29'536 fr. 89 avec échéance au 23 mai 2017. L.________ s’est opposé à cette démarche et a requis la consignation du montant concerné. Se fondant sur l’art. 72 par. 3 du règlement européen (CE) n° 987/2009 et sur le droit français, la caisse RSI a versé une partie de l’arriéré à la Caisse suisse de compensation, l’autre partie constituant une sorte de minimum vital mensuel capitalisé et versé en faveur de l’assuré. c) Le 13 mars 2017, L.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la CCVD. En date du 4 août 2017, la CCVD a rendu neuf décisions aux termes desquelles elle a reconnu le droit de L.________ à des prestations complémentaires à compter du 1 er septembre 2012. Selon le récapitulatif accompagnant ces décisions, les prestations dues s’élevaient à 83'304 fr. pour la période comprise entre le 1 er septembre 2012 et le 31 août 2017, sous déduction d’un montant de 81'891 fr. correspondant aux prétentions en remboursement de l’aide sociale octroyée par le CSR à l’assuré durant la même période. Il en résultait un solde de 1'413 fr. en sa faveur à titre de prestations complémentaires rétroactives.

  • 4 - Le 30 août 2017, L.________ s’est opposé à ces décisions en faisant valoir que la compensation entre les prestations complémentaires et le revenu d’insertion préalablement perçu n’était pas fondée. Se prévalant de la Convention du 9 septembre 1931 conclue entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents (RS 0.854.934.9 ; ci- après : la convention) en vigueur jusqu’au 30 novembre 2017, il a fait remarquer que les avances consenties par le CSR devaient être refacturées à la France. Il a en outre ajouté que la base légale fondant la compensation opérée, soit l’art. 46 LASV (loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; BLV 850.051), était d’un niveau normatif inférieur au traité international précité. Il a par ailleurs invoqué une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 9C_300/2009 du 16 octobre 2009 et TF 9C_806/2007 du 20 octobre 2008) dont il a en l’espèce déduit que le revenu d’insertion aurait été octroyé, en tout ou partie, même si la rente d’invalidité, respectivement les prestations complémentaires avaient été allouées dès le mois de septembre 2012. En pareilles circonstances, l’autorité d’assistance ne pouvait, lors du versement rétroactif de la rente d’invalidité, en demander le remboursement à un tiers. Constatant enfin que la décision attaquée n’avait pas retiré l’effet suspensif à une éventuelle opposition, l’assuré a requis la restitution, respectivement le maintien de l’effet suspensif. Par décision sur opposition du 31 octobre 2017, la CCVD a rejeté l’opposition formée par L.________. S’agissant du droit applicable, elle a considéré que, en application des art. 22 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance fédérale du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301), les avances consenties par un organisme d’assistance privé ou public pouvaient être restituées directement. Elle a par ailleurs estimé que ces dispositions de droit fédéral n’entraient pas en conflit avec la convention invoquée, laquelle s’appliquait dans les cas où le CSR ne pouvait pas demander le remboursement (intégral) de ses avances directement sur le rétroactif de prestations sociales. A cet égard, elle a rappelé qu’étaient considérées comme des avances susceptibles d’être

  • 5 - restituées directement à l’organisme d’assistance les prestations accordées dans l’attente d’une décision d’octroi de prestations complémentaires et destinées à l’entretien courant de l’ayant droit. Or, les versements effectués au titre de revenu d’insertion dans l’attente de l’octroi de prestations complémentaires entraient dans ce cadre. S’appuyant sur les dispositions fédérales sur la compensation et sur l’art. 46 LASV autorisant le remboursement direct de ses avances sans le consentement expresse du bénéficiaire et sans égard à sa nationalité, le CSR était légitimé à revendiquer une somme de 109'795 fr. 10 pour la période du 1 er septembre 2012 au 31 juillet 2017. Les prestations complémentaires dues pour cette période s’élevant à 81'891 fr., c’était cette dernière somme qui lui avait été versée, le solde de 1'413 fr. revenant à L.. En ce qui concerne la jurisprudence invoquée par l’assuré, la CCVD a relevé qu’elle ne lui était d’aucun secours dans la mesure où elle se rapportait à des cas d’avances consenties par plusieurs tiers durant la même période dans l’attente de l’octroi de prestations sociales rétroactives et visant dès lors la répartition du rétroactif de prestations sociales en faveur de ces mêmes tiers. La CCVD a enfin estimé qu’il se justifiait de retirer l’effet suspensif à l’opposition de l’assuré. B.a) Par acte du 6 décembre 2017, L. a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Sous suite de frais et dépens, il a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu bénéficiaire de prestations complémentaires rétroactives pour la période de septembre 2012 à août 2017 d’un montant de 83'304 fr. affranchi de toute soustraction des prestations sociales perçues dans la même période, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la CCVD pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant les arguments avancés en procédure administrative, il a fait valoir que la convention de 1931 était directement applicable au cas d’espèce et qu’elle primait le droit suisse. Selon son art. 2, il appartenait à l’Etat rétribuant des prestations d’aide sociale à l’égard d’un ressortissant indigent de l’autre partie résidant sur son territoire, de réclamer au pays d’origine le remboursement des frais d’assistance. L’assuré en déduisait que l’octroi

  • 6 - de l’aide sociale ne pouvait pas entraîner deux créances en remboursement distinctes, d’une part à l’endroit de l’Etat français, d’autre part à l’égard de son ressortissant. Il était en effet inconcevable que la Suisse puisse s’enrichir de ce fait. Se référant une nouvelle fois à la jurisprudence invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition, l’assuré a fait valoir que les conditions d’une compensation n’étaient pas réunies au regard de ces arrêts. D’après lui, il serait arbitraire et choquant de soustraire les montants de l’aide sociale précédemment perçue de la rente d’invalidité octroyée à un bénéficiaire, au seul motif que celle-ci avait été versée rétroactivement, alors même que l’aide sociale eut été versée en tout ou partie si la rente d’invalidité avait été payée d’emblée. Dans ce cas, les versements de l’aide sociale ne constituaient pas des avances sur la rente d’invalidité. En l’occurrence, le revenu d’insertion aurait été octroyé, en tout ou partie, même si la rente d’invalidité, respectivement les prestations complémentaires, avaient été allouées dès le mois de septembre 2012. L’assuré a du reste relevé que la CCVD reconnaissait qu’il était possible que le CSR serait intervenu en concours avec le versement des prestations complémentaires si celles-ci avaient été versées d’emblée. L’assuré a enfin relevé que, contrairement à la jurisprudence invoquée par la CCVD, il s’agissait en l’espèce de prestations complémentaires rétroactives et non d’une diminution de prestations déjà existantes. Ainsi, l’effet suspensif s’imposait afin de garantir que le montant en faveur du CSR reste en mains de la CCVD, de sorte qu’il se justifiait tant du point de vue de cette dernière que de celui de l’assuré. L’effet suspensif devait par conséquent être restitué. b) Dans sa réponse du 26 janvier 2018, la CCVD a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord relevé qu’en tant qu’organe d’exécution en matière de prestations complémentaires, seule la LPGA et la législation relative aux prestations complémentaires étaient applicables, à l’exclusion de la convention de 1931 dès lors qu’elle n’était pas une

  • 7 - autorité chargée de statuer dans les affaires relevant de l’aide sociale. Renvoyant pour le surplus aux explications contenues dans la décision attaquée concernant la jurisprudence invoquée s’agissant de la notion d’avances, elle a déclaré maintenir le retrait de l’effet suspensif, dès lors que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations pendant la durée de la procédure l’emportait sur celui de l’assuré à recevoir ses prestations. c) En réplique du 22 mars 2018, L.________ a expliqué que la CCVD ne pouvait pas faire fi de la convention de 1931, laquelle s’appliquait à tous les organismes étatiques dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient chargés de tâches cantonales ou fédérales. Ainsi que l’attestaient les coupures de presse produites, l’Etat français s’était engagé à verser à la Suisse plus de 40 millions de francs en application de cette convention afin de lui rembourser l’aide sociale perçue par des ressortissants français vivant en Suisse. Sur cette somme, 17,5 millions de francs devaient revenir à l’Etat de Vaud. En d’autres termes, si l’assuré devait également rembourser l’aide sociale perçue, l’Etat suisse, respectivement l’Etat de Vaud, s’en trouverait enrichi. Or, un tel résultat contrevenait au but de la convention de 1931 et de l’accord précité. Tout en réitérant sa requête tendant au maintien de l’effet suspensif, il a renvoyé pour le reste à son mémoire de recours du 6 décembre 2017. d) Dupliquant en date du 27 avril 2018, la CCVD a insisté sur le fait qu’elle n’était pas une autorité d’application de la législation en matière d’aide sociale. S’agissant du remboursement par la France de la somme de 41,5 millions de francs à la Suisse, il restait à prouver que le CSR serait remboursé des prestations allouées à L.. C.Interpellé par le magistrat instructeur, le CSR a produit, en date du 14 juin 2019, le décompte des prestations allouées à L., faisant état d’un montant de 149'924 fr. 90 pour la période comprise entre le 1 er septembre 2012 et le 30 avril 2017. Il était fait mention d’un montant de 81'891 fr. correspondant à une rétrocession de prestations complémentaires pour la période de septembre 2012 à avril 2017.

  • 8 - D.Une audience d’instruction a été tenue le 27 août 2019. A cette occasion, L.________ a précisé contester la compensation telle que prononcée par la CCVD quant à son principe, convenant que les modalités de la compensation, soit la question d’une juste quotité, relevaient de la compétence des organes de l’aide sociale, dont la décision était sujette à d’autres voies de droit. Il confirmait ses conclusions quant au principe de la compensation, à laquelle la convention de 1931 invoquée ferait obstacle dès lors qu’elle serait « self-executing ». Dans ses déterminations du 28 août 2019, L.________ a développé son point de vue à propos du caractère « self-executing » de la convention de 1931 en se référant à des arrêts rendus par le Tribunal fédéral (2A.24/2000 du 20 mars 2000) et le Tribunal administratif fédéral (C-1266/2006 du 20 août 2008). E n d r o i t : 1.a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière de prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels

  • 9 - l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’espèce, telles que précisées lors de l’audience du 27 août 2019, les conclusions du recours sont recevables en tant qu’elles portent sur le principe de la compensation, soit le droit direct au remboursement des avances consenties par une institution d’aide sociale retenu par l’intimée. En revanche, elles sont irrecevables s’agissant du montant ou des modalités de la compensation (tels le décompte produit par le CSR le 14 juin 2019, le montant faisant l’objet de la compensation ou la part de l’aide sociale qui devrait être laissée en mains de l’ayant droit, motifs également invoqués à l’appui du recours) dès lors que ces questions relèvent de la compétence de l’organe de l’aide sociale, dont les décisions sont sujettes à d’autres voies de droit. c) Le litige est donc circonscrit au principe de la compensation, singulièrement au droit direct au remboursement à des tiers (en l’occurrence le CSR, une institution d’aide sociale) des avances consenties pour une aide financière octroyée dans l’attente de prestations futures, respectivement au bien-fondé du cas d’application des art. 22 al. 4 OPC et 22 al. 2 LPGA qui fondent la décision sur opposition litigieuse. 3.a) A teneur de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré, en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. La jurisprudence a précisé que cette disposition, destinée en premier lieu

  • 10 - à éviter la perception à double de prestations au préjudice de la même collectivité publique, constituait une base légale suffisante pour permettre le versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Lorsqu'une autorité d'assistance a consenti, au cours de la période concernée par le versement rétroactif, des avances destinées à la couverture des besoins vitaux « en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires », elle dispose en vertu de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI d'un droit direct au remboursement; le versement en mains de tiers des arriérés de prestations n'est alors pas subordonné au consentement préalable de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (ATF 132 V 113 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Par « avances consenties à un assuré » au sens de l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, il convient d'entendre en principe toutes les formes de soutien économique accordées par l'autorité d'assistance au cours de la période concernée par le versement rétroactif de prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 V 264 consid. 3.1 ; 132 V 113 consid. 3.2.3). Conformément à l'art. 22 al. 2 let. a LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. La jurisprudence a précisé que cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, n'avait apporté aucune modification du droit en vigueur jusqu'alors en matière de versement des arriérés de prestations complémentaires en mains des institutions d'aide sociale ayant consenti des avances. Ainsi, le versement direct des arriérés en mains des autorités d'assistance demeurait possible, sans qu'une déclaration de cession ne fût nécessaire, lorsque le tiers destinataire des versements arriérés disposait d'un droit au remboursement en vertu de la loi, tel que celui consacré à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (voir également l'art. 10 al. 2 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire ; RS 833.1]; ATF 141 V 264 consid. 3.2 ; 132 V 113 consid. 3.3).

  • 11 - b) La cession à une institution d’aide sociale publique ou privée a été généralisée par l’art. 22 al. 2 LPGA à tous les régimes d’assurances sociales concernés par la LPGA et dans toute la Suisse. Le caractère d’avance est en principe donné dans la mesure où l’aide sociale est généralement octroyée à titre subsidiaire et le droit cantonal y relatif prévoit généralement un droit au remboursement sans équivoque. Dans un arrêt du 20 octobre 2008, le Tribunal fédéral a considéré comme valable la cession d’un futur versement de l’arriéré d’une rente de l’assurance-invalidité en mains d’une commune, autorité compétente en matière d’aide sociale, ayant fait des avances (ATF 135 V 2). A cette occasion, le Tribunal fédéral a relevé que, selon la jurisprudence et la doctrine, les créances futures pouvaient aussi être cédées dans les limites du droit civil. Aussi bien le contenu de la créance future que la personne du débiteur cédé et le fondement de la créance doivent toutefois être suffisamment déterminés ou tout au moins déterminables au moment où la créance prend naissance ou au moment où le cessionnaire fait valoir la cession (Commentaire romand de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, Bâle 2018, ch. 29 ss ad art. 22, spéc. ch. 31 et 32). c) S’agissant du droit communautaire, la question de la compensation dans son principe est traitée par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). Le principe de la répétition de prestations indûment versées est ancré à l’art. 84 du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) avec renvoi au règlement d’application (CE) n° 987/2009 lequel traite de la compensation à ses art. 72 ss, en particulier à l’art. 72 par. 3 relatif à l’assistance sociale versée à titre d’avances et dont la teneur est la suivante : Lorsqu’une personne a bénéficié de l’assistance sociale dans un Etat membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d’un autre Etat membre, l’organisme qui a fourni l’assistance peut, s’il dispose d’un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne,

  • 12 - demander à l’institution de tout autre Etat membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l’assistance sur les sommes que cet Etat membre verse à ladite personne. d) En l’espèce, n’est à juste titre pas contesté le fait que la compensation porte sur un montant versé par anticipation sur un paiement de prestations fournies ultérieurement par un assureur social, l’aide sociale octroyée l’étant par principe à titre subsidiaire. La concordance matérielle et temporelle entre l’aide sociale versée et les prestations réclamées en compensation est ainsi donnée. On observe par ailleurs, s’agissant des prestations reconnues à titre rétroactif par la France à son assuré français au titre de l’invalidité, que la Suisse et la France ont fait application des règles et de la procédure de réclamation prévues aux art. 72 ss du règlement d’application (CE) n° 987/2009 précité, en particulier de l’art. 72 al. 3 relatif à l’assurance sociale offerte, remboursable selon les règles de l’Etat qui a alloué ces prestations, en l’occurrence le droit suisse. 4.Le recourant ne remet pas en cause les principes précités, ni la correcte application par la Suisse et la France du droit communautaire rappelé ci-dessus. En revanche, il invoque la convention conclue le 9 septembre 1931 entre la Suisse et la France concernant l’assistance aux indigents et dont l’entrée en vigueur le 1 er novembre 1933 a cessé avec effet au 30 novembre 2017 sur dénonciation de l’Etat français. D’après le recourant, cette convention encore en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue serait directement applicable (« self-executing »). De rang supérieur au droit national, elle ne prévoirait de procédure de réclamation d’avances perçues qu’en mains de l’Etat français, faisant obstacle à la réclamation de prestations en compensation en mains de l’assuré, estimant en substance que l’octroi de l’aide sociale par la Suisse ne pouvait générer deux créances – l’une contre l’Etat français et l’autre contre son assuré – au risque d’un enrichissement illégitime. 5.Déduisant ces règles du cas d’application de la convention précitée, singulièrement de ses art. 2 et 3, le recourant ne peut cependant être suivi.

  • 13 - a) On observe tout d’abord que cette convention, signée dans la période de l’entre-deux guerres, a trait à la problématique de l’octroi de l’aide sociale (art. 1), laquelle relève de la compétence des organes de l’aide sociale dont le traitement fait l’objet de décisions et d’un contentieux qui échappe à la compétence, tant de l’autorité intimée que de la Cour de céans, qui ne connaît en l’occurrence que de la question du principe de la compensation d’avances effectuées en vertu du droit suisse, dont le droit communautaire reconnaît le cas d’application s’agissant de la législation de l’Etat prestataire. On observe à cet égard que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral invoquée par le recourant porte précisément sur le contentieux des modalités d’octroi de l’aide sociale, qui échappe au présent litige (cf. considérant 2b ci-dessus). b) On observe encore que les deux dispositions de la convention de 1931 invoquées par le recourant (art. 2 et 3), évoquant certes la question du remboursement de prestations de l’aide sociale, aborde celle-ci s’agissant du choix que se donnait chacun des deux Etats, soit de prester directement et d’en demander le remboursement, soit de renvoyer l’assuré dans son Etat d’origine. Ainsi, outre que ce choix de principe est devenu obsolète du fait de l’entrée en vigueur du droit communautaire car devenu contraire à ce dernier (libre circulation), il s’agissait bien de régler le principe et les modalités de l’octroi de l’aide aux indigents, celle-ci restant d’ailleurs servie en application du droit national. c) Enfin, à teneur du ch. VII du protocole de signature de dite convention, il était du reste explicitement prévu que « [e]n signant la présente convention, les parties contractantes n’ont pas eu l’intention de porter atteinte au droit des deux pays de réclamer le remboursement de leurs frais à l’assisté lui-même ou aux personnes légalement tenues de fournir l’assistance à ce dernier. (...) ». L’assisté lui-même pouvait donc être personnellement tenu à remboursement, sans qu’il ait été par ailleurs exclu de se retourner à titre subsidiaire contre l’Etat concerné.

  • 14 - d) Des considérants qui précèdent, il résulte que le recourant échoue à remettre en cause le fondement légal comme le bien-fondé quant à son principe de la compensation de créance opérée par l’intimée. Il conserve en revanche la faculté de contester, le cas échéant, la quotité du montant réclamé en compensation par l’organe de l’aide sociale, en application du principe de la garantie de son droit aux prestations d’assurances sociales qui lui ont été reconnues, mais en s’adressant à cet organe, seul compétent pour rendre une décision formelle, sujette à d’autres voies de droit. 6.En définitive, dans la mesure de sa recevabilité, le recours s’avère mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant en conséquence confirmée. 7.a) La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer de dépens au vu de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA). b) Par décision du 8 décembre 2017, le magistrat instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2017 en l’exonérant du paiement d’avances et de frais judiciaires. Il était toutefois astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er février 2018. Un conseil d’office en la personne de Me Séverine Berger lui a été désigné (art. 118 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure est supportée par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le défenseur d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un

  • 15 - avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). c) Le 6 mai 2019, Me Berger a produit sa liste d’opérations pour la période du 23 novembre 2017 au 1 er mai 2019, complétée le 28 août 2019 s’agissant des opérations effectuées entre le 4 juin et le 27 août

  1. Le total des prestations d’avocat s’élevait à 15 heures et 55 minutes. Ces listes ont été contrôlées au regard de la présente procédure et doivent être réduites pour les motifs suivants. aa) Le conseil d’office fait état d’une durée totale de 3 heures et 18 minutes pour les lettres et courriels adressés au recourant. Il apparaît toutefois que le traitement de la cause ne nécessitait pas des échanges de vue aussi nombreux et que la durée annoncée apparaît excessive pour l’exécution du mandat d’office. Il convient donc de retrancher 2 heures au titre des courriels envoyés, en conservant les courriers adressés au client ainsi que les conférences avec ce dernier. D’autre part, Me Berger retient une durée totale de 7 heures et 54 minutes pour la confection du recours et de la réplique pour laquelle une durée de 2 heures et 36 minutes a été facturée. Dans la mesure où cette écriture ne fait pas état d’éléments nouveaux par rapport à ceux développés dans le cadre du recours, il se justifie de déduire une heure sur le temps consacré à la préparation et à la finalisation de la réplique. Il y a ainsi lieu de retenir une durée totale (arrondie) de 13 heures pour l’ensemble des opérations effectuées. bb) L’indemnité d’honoraires s’élève donc à 2'340 fr. à laquelle il y a lieu d’ajouter la TVA au taux de 7,7% pour l’ensemble de la période, Me Berger retenant ce taux pour l’ensemble des opérations effectuées, ce qui représente un montant total de 2'520 fr. 20. cc) A ce montant, il convient d’ajouter les débours fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que le montant de 120 fr. au titre de vacation pour l’audience du 27 août 2019 (art. 3bis al. 3 RAJ), avec TVA au taux de 7,7% en sus, soit 255 fr. 25.
  • 16 - dd) L’indemnité globale en faveur de Me Berger doit ainsi être fixée à 2'775 fr. 45. d) Le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant pris en charge par le canton dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif d’en fixer les modalités (art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

  • 17 - II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. L’indemnité d’office de Me Séverine Berger, conseil du recourant, est arrêtée à 2'775 fr. 45 (deux mille sept cent septante-cinq francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Séverine Berger, avocate (pour L.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 18 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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