Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH15.043384

403 TRIBUNAL CANTONAL PC 16/15 - 7/2016 ZH15.043384 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 mai 2016


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeBlanc


Cause pendante entre : A.Z.________, à [...], recourant, représenté par AVIVO Vaud, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence communale d’assurances sociales, à Lausanne, intimée.


Art. 79bis RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1940, marié, est au bénéfice des prestations complémentaires depuis le 1 er

novembre 2003. L’épouse de l’assuré, B.Z., née en 1947, a eu 64 ans le 21 avril 2011, son droit à une rente de vieillesse étant ouvert depuis le 1 er mai 2011. Le 13 mai 2011, l’épouse de l’assuré a rempli le formulaire «demande de rente de vieillesse», en répondant par l’affirmative à la question « Voulez-vous ajourner le versement de la rente AVS ? », précisant souhaiter un ajournement de deux ans. Le 16 mai 2011, le bureau des rentes de l’agence communale d’assurances sociales a accusé réception de la demande de rente de vieillesse de B.Z. et a pris note de son souhait de faire ajourner le début du versement de sa rente en vertu de l’art. 39 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). Ce courrier précisait qu’elle avait désormais la faculté de demander en tout temps le versement de sa rente, avec la procédure à suivre lorsqu’elle désirerait obtenir cette prestation. Par courrier du 27 juin 2011, le bureau des prestations complémentaires a fait savoir à B.Z.________ qu’il avait pris note de son souhait d’ajourner le versement de sa rente vieillesse de deux ans, en expliquant toutefois qu’une telle décision ne serait pas sans conséquence sur les prestations complémentaires de son époux, avec référence au ch. 3481.01 DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]), selon lequel « en principe, il faut également considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé. Ils sont pris en compte dans le calcul de la PC [prestation complémentaire] comme s’il n’y avait pas été renoncé », ainsi qu’au ch. 3481.02 DPC, qui prévoit qu’« en règle générale, une renonciation doit

  • 3 - être considérée comme intervenue lorsque l’assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune ou à faire valoir des droits contractuels sans motif impérieux ou sans obligation juridique, ou lorsqu’aucune contre-prestation d’une valeur équivalente n’a été convenue ». Le bureau des prestations complémentaires a ainsi relevé que si le début du droit à sa rente de vieillesse, de 1’106 fr. par mois, ne devait pas être le 1 er mai 2011, il n’aurait d’autre choix que de prendre en compte ce montant dans le calcul des prestations complémentaires de son époux au titre de revenu auquel il a été renoncé. B.Z.________ était dès lors invitée à indiquer si elle maintenait ou retirait sa demande d’ajournement de sa rente de vieillesse. Une copie de cette correspondance a été adressée à l’assuré. Selon une attestation du 29 juin 2011 du bureau des prestations complémentaires, il était noté que l’assuré touchait actuellement une prestation complémentaire mensuelle de 771 fr., avec la précision que ce montant serait corrigé rétroactivement au 1 er mai 2011 suite à l’arrivée à l’âge de la retraite de son épouse. Le 28 juillet 2011, B.Z.________ a demandé au bureau des prestations complémentaires de lui fournir une projection de ce que serait la situation si elle maintenait sa demande d’ajournement, d’une part, et si elle la retirait, d’autre part. En réponse à cette demande, le bureau des prestations complémentaires a fait savoir à B.Z.________ le 10 août 2011 qu’il n’appartenait pas aux prestations complémentaires de compenser sa décision [réd. d’ajourner sa rente de vieillesse], indiquant qu’en cas de maintien de cette demande d’ajournement, le montant auquel elle pourrait prétendre à titre de rente mensuelle, soit 1'106 fr., serait pris en compte au titre de revenu auquel il a été renoncé, en sus de ses revenus. Si elle optait pour l’encaissement de la rente AVS et la cessation de son activité lucrative, le bureau des prestations complémentaires tiendrait compte de la somme de 1'106 fr. à titre de rente AVS, du montant de la rente LPP à laquelle elle pourrait éventuellement prétendre, et

  • 4 - supprimerait le montant de son salaire du calcul des prestations complémentaires dès la fin de son activité lucrative. Le 10 août 2011 également, le bureau des prestations complémentaires a fait savoir à l’assuré que sa rente de vieillesse serait désormais de 871 fr. par mois suite aux 64 ans de son épouse et que la prestation complémentaire pour le couple avait été adaptée dès le 1 er mai 2011, s’élevant désormais à 914 francs. Le 29 septembre 2011, sans réponse de B.Z.________ sur la question de l’ajournement de sa rente de vieillesse, le bureau des prestations complémentaires a invité l’assuré à le renseigner d’ici au 31 octobre 2011, en précisant que sans nouvelles de sa part à cette échéance, il retaxerait son dossier en tenant compte de la rente de vieillesse de son épouse en tant que revenu auquel il a été renoncé. Par courrier au bureau des prestations complémentaires du 25 octobre 2011, l’assuré a indiqué que son épouse n’avait pas encore pris sa décision définitive au sujet de l’ajournement. Le 4 novembre 2011, le bureau des prestations complémentaires a adressé à l’assuré deux plans de calcul pro forma des prestations complémentaires, le premier en tenant compte de la rente de vieillesse de son épouse depuis le 1 er mai 2011, et le second en prenant en considération l’ajournement de ladite rente au titre de revenu auquel il a été renoncé dès le 1 er mai 2011 (cette éventualité conduisant à un refus des prestations complémentaires). Le bureau des prestations complémentaires rappelait que c’était le droit strict de l’épouse de l’assuré de choisir l’ajournement de sa rente de vieillesse, mais qu’elle ne pourrait attendre des prestations complémentaires qu’elles compensent le manque à gagner relatif à cette décision. Il était encore précisé que quel que soit le choix de l’épouse de l’assuré, un nouveau calcul des prestations complémentaires serait établi rétroactivement au 1 er mai 2011 et une décision de restitution notifiée pour les prestations

  • 5 - versées à tort. Un délai au 16 janvier 2012 était imparti à l’assuré pour renseigner le bureau sur la décision de son épouse (ajournement ou non de sa rente de vieillesse). Dans le cadre de la révision de son dossier de prestations complémentaires, l’assuré a été convoqué le 23 avril 2012, rendez-vous repoussé au 2 mai 2012. Il a en outre été invité à produire les pièces propres à attester de sa situation financière et de celle de son épouse. Le 2 août 2012, sur la base des documents remis par l’assuré, le bureau des prestations complémentaires a établi un rapport de situation, en tenant compte des frais liés au logement, des ressources de l’assuré (savoir sa rente AVS, sa rente de Roumanie, sa rente des retraites populaires et celle de V.), ainsi que de son épouse (soit sa rente AVS, le revenu de son salaire jusqu’au 30 avril 2012, date de son départ à la retraite, ainsi que de la revalorisation salariale dont elle a bénéficié rétroactivement au 1 er juin 2011, sa rente de Roumanie et sa rente de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud [CPEV]. Le bureau des prestations complémentaires a en outre tenu compte de la fortune des époux Z. au 31 décembre 2011, de la valeur de rachat de leurs assurances-vie, ainsi que de leurs dettes. A la suite de la prise en compte par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) de la modification de la situation financière de son épouse, les prestations complémentaires de l’assuré ont été adaptées. Par cinq décisions notifiées le 31 août 2012, la caisse a fixé le droit aux prestations complémentaires de l’assuré de la façon suivante :

  • 0 fr. du 1 er au 31 mai 2011, en lieu et place des 914 fr. versés ;

  • 0 fr. du 1 er juin au 31 décembre 2011, en lieu et place des 6'398 fr. versés (914 fr. x 7 mois) ;

  • 6 -

  • 0 fr. du 1 er janvier au 30 avril 2012, en lieu et place des 3'656 fr. versés (914 fr. x 4 mois) ;

  • 585 fr. par mois du 1 er mai au 30 juin 2012, en lieu et place des 914 fr. par mois versés, soit une différence de 658 fr. ([914 fr. x deux mois] – [585 fr. x 2 mois] = 658 fr.) ;

  • 585 fr. par mois à partir du 1 er juillet 2012, en lieu et place de 914 fr. par mois, réclamant la différence de 658 fr. ([914 fr. x deux mois] – [585 fr. x 2 mois] = 658 fr.). Pour la période du 1 er au 31 mai 2011, le plan de calcul était le suivant :

  • 7 -

  • 8 - Pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2011, le plan de calcul était le suivant :

  • 9 - Pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2012, le plan de calcul était le suivant :

  • 10 - Pour la période du 1 er mai au 30 juin 2012, le plan de calcul était le suivant :

  • 11 - Dès le 1 er juillet 2012, le plan de calcul était le suivant :

  • 12 - Une décision de restitution de 12'284 fr. a en outre été communiquée à l’intéressé le 31 août 2012, à la teneur suivante : L’assuré s’est opposé à ces décisions le 29 septembre 2012. Il a complété son opposition le 2 novembre 2012, en faisant encore valoir que des frais professionnels d’acquisition de revenu auraient dû être déduits du revenu de son épouse, à savoir ses frais de transports, de repas et ses autres frais professionnels, compte tenu d’un taux d’activité de 54%. Il a critiqué en outre les montants retenus au titre de revalorisation du salaire de son épouse, contestant également le montant des autres rentes et la renonciation à des éléments de revenus et de fortune. Par courrier du 5 novembre 2012 aux époux Z.________, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a relevé qu’il ressortait du dossier qu’ils avaient été rendus attentifs aux conséquences que l’ajournement de la rente de vieillesse aurait sur le calcul des prestations complémentaires, avec la précision que l’organe des prestations complémentaires avait l’obligation de recalculer les prestations complémentaires également au

  • 13 - regard de l’augmentation du salaire perçu de manière rétroactive par B.Z.. Par décision sur opposition du 31 juillet 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré à ses décisions du 31 août 2012 (restitution et droit aux prestations complémentaires modifié). B.Par acte du 12 septembre 2013, l’assuré, par l’intermédiaire d’AVIVO Vaud, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que le salaire déterminant réalisé par son épouse soit diminué à 36'953 fr. 93 du 1 er juin au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 30 avril 2012 compte tenu de ses frais d’acquisition de revenu (frais de transports par 250 fr. du 1 er mai au 30 septembre 2011, puis par 385 fr. du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2012, et de repas par 1'296 fr.), qu’un montant de 11'280 fr. soit retenu à titre d’« autres rentes » en lieu et place de 12'143 fr. du 1 er janvier au 30 avril 2012, du 1 er mai au 30 juin 2012, et dès le 1 er juillet 2012, qu’il ne soit pas tenu compte sous « autres revenus » pour B.Z. de la somme de 13'272 fr. du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 (renonciation à la rente AVS), subsidiairement à l’annulation de la renonciation à la rente AVS du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012 au motif que les conditions de l’art. 23 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) n’étaient pas réunies, et plus subsidiairement à l’abandon de la créance en restitution, du fait de son caractère irrécouvrable et de difficultés financières. Dans sa réponse du 21 octobre 2013, la caisse a conclu à l’admission partielle du recours, admettant la prise en compte des frais de transport de B.Z.________ pour la période du 1 er juin 2011 au 30 avril 2012, et tenant compte d’une rente viagère V.________ pour le recourant de 2'823 fr. 28 pour l’année 2012 en lieu et place du montant de 3'653 fr. 60

  • 14 - retenu dans les décisions de prestations complémentaires, la décision de restitution étant modifiée dans cette mesure. En réplique, le 14 novembre 2013, le recourant a derechef soutenu que la renonciation à la rente AVS de son épouse constituait une contre-prestation adaptée qui justifiait de renoncer à comptabiliser le montant de 13'272 fr. pour la période du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012. Il a ajouté dans ce cadre à nouveau que la décision devait quoi qu’il en soit être annulée en vertu de l’art. 23 al. 2 LPGA. S’agissant des frais d’acquisition de revenu de B.Z., il était d’avis que les frais de repas devaient également être déduits du salaire déterminant de celle-ci pour la période du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012. Il a précisé que le salaire déterminant de B.Z. pour les périodes du 1 er juin au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 30 avril 2012, devait être revu à la baisse et ramené à 36'671 fr. au lieu de 40'054 fr., dont à déduire les frais d’acquisition de revenu. Le recourant a indiqué se rallier au montant de 2'823 fr. 28 s’agissant de la rente annuelle de V.. Il a répété que la créance en restitution était irrécouvrable, sollicitant subsidiairement la remise de l’obligation de restituer. Le recourant a produit notamment avec son écriture des attestations de salaire de son épouse. Dans sa duplique du 17 janvier 2014, la caisse a admis une déduction de 1'296 fr. par an, pro rata temporis, du salaire déterminant de B.Z., du 1 er juin au 31 décembre 2011 et du 1 er janvier au 30 avril 2012, pour les frais de repas, ainsi que des déductions de 250 fr. (pour la période du 1 er mai au 30 septembre 2011) puis 385 fr. (pour la période du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2012) pour les frais de transport. Sur la base des nouveaux décomptes de salaire produits par le recourant en réplique, l’intimée a admis que c’était un montant net annualisé de 36'671 fr. qui devait être pris en compte à titre de revenu de l’activité lucrative de l’épouse, en lieu et place de celui fixé à 40'054 fr. 80 dans les décisions du 31 août 2012 pour la période du 1 er juin 2011 au 30 avril 2012. L’agence a précisé encore admettre la prise en compte de la rente viagère de V.________ du recourant à hauteur de 2'823 fr. 28 pour l’année 2012. L’intimée a admis

  • 15 - également que la décision de restitution de prestations complémentaires devrait être modifiée en conséquence, et a conclu pour le surplus au rejet du recours. Par arrêt du 29 avril 2014 (cause PC 13/13), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré et réformé la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2013 et les décisions rendues le 31 août 2012 dans le sens de la proposition en procédure du 17 janvier 2014 de la caisse, renvoyant la cause à cette dernière pour qu’elle procède à la notification de nouvelles décisions en tenant compte de ces éléments. Cet arrêt a notamment la teneur suivante : « 5.a) En l’espèce, l’épouse du recourant a atteint l’âge de la retraite le 21 avril 2011, et pouvait prétendre à une rente de vieillesse depuis le 1 er mai 2011. Toutefois, lorsqu’elle a complété le formulaire de demande de rente de vieillesse le 13 mai 2011, elle a répondu affirmativement à la question de savoir si elle entendait ajourner le versement de sa rente. Vu cette réponse, le bureau des rentes a pris note de son désir de faire ajourner le début du versement de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 39 LAVS. Toutefois, le 27 juin 2011 déjà, le bureau des prestations complémentaires a informé l’épouse du recourant que sa décision aurait des conséquences sur les prestations complémentaires de celui-ci, en citant les ch. 3481.01 et 3481.02 DPC. Dès ce moment, le recourant a été informé du fait que le montant de la rente de vieillesse de son épouse, par 1'106 fr. par mois, serait pris en compte au titre de revenu auquel il a été renoncé. Le bureau des prestations complémentaires a maintenu sa position dans de nombreux courriers et échanges ultérieurs. L’épouse du recourant a finalement interrompu son activité lucrative à la fin du mois d’avril 2012. Il n’en demeure pas moins que pour la période du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012, c’est à bon droit que l’intimée a tenu compte de sa rente AVS, par 1'106 fr. par mois, respectivement 13'272 fr. par an, au titre de revenu auquel il a été renoncé. Il n’est pas contesté que l’épouse du recourant a touché dès le 1 er mai 2012 une rente mensuelle de l’AVS de 1'164 fr., en lieu et place de 1'106 fr., compte tenu de la prolongation de son activité lucrative. Or une différence de 58 fr. par mois ne constitue pas une contre-prestation adéquate à la renonciation de la rente AVS entre mai 2011 et avril 2012 (cf. supra consid. 4b). Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il a été tenu compte de la rente de vieillesse de l’épouse du recourant sous «autres revenus» dans le calcul des prestations complémentaires du 1 er mai 2011 au 31 avril 2012.

  • 16 - b) Le recourant soutient encore, en se fondant sur l’art. 23 al. 2 LPGA, que l’ajournement de la rente de vieillesse du 1 er mai 2011 au 30 avril 2012, qui entraîne une baisse des prestations complémentaires et une demande de restitution, lui est préjudiciable, et doit donc être considéré comme nul. Selon l’art. 23 LPGA, l'ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l'avenir. La renonciation et la révocation font l'objet d'une déclaration écrite (al. 1). La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu'elles sont préjudiciables aux intérêts d'autres personnes, d'institutions d'assurance ou d'assistance ou lorsqu'elles tendent à éluder des dispositions légales (al. 2). L'assureur confirme par écrit à l'ayant droit la renonciation et la révocation. L'objet, l'étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation (al. 3). Or la question de l’ajournement est réglée exhaustivement dans la LAVS et son règlement d’application. Ainsi, l’art. 39 al. 1 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. L’art. 55bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101) prévoit quelles sont les rentes exclues de l’ajournement. L’art. 55ter RAVS règlemente le taux d’augmentation en cas d’ajournement. S’agissant plus spécifiquement de la procédure à suivre, elle est prévue à l’art. 55quater RAVS, qui prévoit en particulier que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur (al. 1). La révocation doit se faire par écrit (al. 2). Lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu (al. 3). C’est la procédure idoine qui a été suivie par l’épouse du recourant pour ajourner le début du versement de sa rente de vieillesse. Il n’est en outre pas contesté que le recourant et son épouse ont été valablement informés des conséquences de l’ajournement de la rente de vieillesse de cette dernière. Le recourant ne peut dès lors être suivi lorsqu’il affirme que l’ajournement de rente devrait être considéré comme nul. Sur ce point, le recours est mal fondé. 6.Dans un dernier moyen, le recourant soutient qu’il se trouverait quoi qu’il en soit dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme dont la restitution lui est demandée, sollicitant une remise de l’obligation de restituer, subsidiairement se prévalant du caractère irrécouvrable de la créance. a) Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, applicable en vertu de l'art. 1 er al. 1 LPC, les prestations indûment touchées doivent être

  • 17 - restituées. La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 4 al. 1 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) prévoit en outre que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Il résulte de ces dispositions que les conditions de la bonne foi et de la charge trop lourde doivent être remplies cumulativement. b) En l’espèce, le recourant a été immédiatement rendu attentif au fait que le souhait de son épouse d’ajourner le versement de sa rente de vieillesse aurait des conséquences sur son droit aux prestations complémentaires. On peut toutefois laisser ouvert le point de savoir si l’assuré était de bonne foi : dès lors que sa fortune s’élève, au 31 décembre 2012, selon sa déclaration d’impôt et celle de son épouse, à 77'816 fr. (soit 14'095 fr. de liquidités, et des valeurs de rachats des assurances-vie V.________ de respectivement 57'044 fr. et 6'677 fr.), pour des dettes d’un montant de 32'320 fr. (hors les créances en restitution de l’intimée), le disponible de 45'496 fr. ne permet pas la remise de l’obligation de restituer. Cela étant, dans un litige concernant la remise de l'obligation de restituer (art. 25 al. 1 LPGA), comme en l'espèce, il n'appartient pas au juge de statuer sur le caractère recouvrable ou non de la créance en restitution ou sur d'autres points ayant uniquement trait à l'exécution de la décision en cause (ATF 113 V 280 consid. 4b). 7.a) Au regard de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition rendue le 31 juillet 2013 réformée en ce sens qu’il est tenu compte d’un salaire déterminant pour B.Z., pour la période du 1 er juin 2011 au 30 avril 2012, de 36'671 fr. en lieu et place de 40'054 fr., dont à déduire des frais d’acquisition de revenus, savoir des frais de transport par 250 fr. du 1 er mai au 30 septembre 2011 puis par 385 fr. du 1 er octobre 2011 au 30 avril 2012, ainsi que des frais de repas de 1'296 fr. par an, pro rata temporis, la rente V. du recourant étant prise en compte à hauteur de 2'823 fr. 28 dès le 1 er

janvier 2012, le recours étant rejeté pour le surplus. Le montant de la créance en restitution sera adapté dans cette mesure, la cause étant renvoyée à la caisse pour qu’elle rende de nouvelles décisions tenant compte de ce qui précède. » L’assuré a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 30 juin 2014. Ce recours a toutefois été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (9C_515/2014 du 10 novembre 2014). C.Le 16 mars 2015, l’agence a notifié un lot de décisions à l’assuré. Elle lui a ainsi refusé les PC pour les périodes du 1 er au 30 juin

  • 18 - 2011, du 1 er juillet au 30 septembre 2011, du 1 er octobre au 31 décembre 2011, du 1 er au 31 janvier 2012, et du 1 er février au 30 avril 2012, puis lui a reconnu le droit à des PC mensuelles de 327 fr. du 1 er mai au 30 juin 2012, et du 1 er juillet au 31 décembre 2012, puis de 328 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2013, et du 1 er janvier au 31 décembre 2014, et de 329 fr. à compter du 1 er janvier 2015. Le 16 mars 2015, la caisse a également notifié plusieurs décisions à l’épouse de l’assuré, B.Z.________, lui niant le droit à des PC du 1 er au 30 juin 2011, du 1 er juillet au 30 septembre 2011, du 1 er octobre au 31 décembre 2011, du 1 er au 31 janvier 2012, et du 1 er février au 30 avril 2012, puis lui reconnaissant le droit à des PC mensuelles de 327 fr. par mois du 1 er mai au 30 juin 2012, du 1 er juillet au 31 décembre 2012, du 1 er janvier au 31 décembre 2013, et du 1 er janvier au 31 décembre 2014, puis de 328 fr. par mois dès le 1 er janvier 2015.

Toujours le 16 mars 2015, l’agence a rendu une décision de restitution, annulant et remplaçant sa décision de restitution du 31 août 2012 conformément à l’arrêt rendu le 29 avril 2014, aux termes de laquelle elle a demandé la restitution d’un montant de 9'869 fr. à l’assuré, en indiquant comme motif « suite à la modification de la situation financière de votre épouse (prise en compte de sa renonciation à la rente AVS anticipée, son augmentation de salaire, ses rentes AVS, LPP et roumaine) ». Le 2 avril 2015, l’assuré et son épouse, par le biais d’AVIVO Vaud, ont fait part de leurs observations sur les décisions du 16 mars 2015, en demandant pour l’essentiel que soit fixée la valeur de l’augmentation de rente consécutive à l’ajournement, et ce chiffre déduit du montant de la rente AVS sans ajournement pour fixer le montant auquel il a été renoncé.

  • 19 - Le 28 avril 2015, l’agence a pris position sur les observations précitées. Le 18 mai 2015, AVIVO, pour le compte de l’assuré et de son épouse, a indiqué avoir pris connaissance du courrier du 28 avril 2015 de l’agence et s’y rallier. Le 30 juin 2015, l’agence a rendu une nouvelle décision de restitution, annulant et remplaçant celle du 16 mars 2015, à la teneur suivante : Le 10 juillet 2015, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il a fait valoir que la valeur de rachat de l’assurance-vie paraissait insaisissable et la rente relativement saisissable, arguant que l’assurance- vie ne pourrait être touchée sans entamer les revenus nécessaire à l’entretien du couple, estimant qu’elle ne devait pas être prise en compte dans le montant de la fortune des époux. Il a encore fait valoir, quant à la remise, que son épouse était de bonne foi, dans la mesure où il n’était pas établi, jusqu’à la décision du Tribunal cantonal du 29 avril 2014, que l’ajournement de la rente constitue un dessaisissement ; pour celle-ci, il

  • 20 - n’était en effet pas clair qu’elle pouvait simultanément toucher sa rente AVS et poursuivre son emploi à l’Etat de Vaud. C’était donc de bonne foi et pour augmenter son indépendance financière qu’elle avait ajourné sa rente AVS, plaidant à titre subsidiaire que pour le cas où la bonne foi n’était pas reconnue, il faudrait considérer la créance en restitution comme irrécouvrable. L’assuré a pour le surplus offert de verser 150 fr. par mois pour les deux créances en restitution (de 19'050 fr. et 9’869 fr.). Le 23 juillet 2015, l’agence a accusé réception de l’opposition de l’assuré à sa décision de restitution du 30 juin 2015, et l’a informé que la demande de remise qui y était formulée ferait l’objet d’une décision séparée, conformément à l’art. 4 al. 5 OPGA (ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11). Par décision du 10 septembre 2015, l’agence a refusé la remise, en retenant notamment que la condition de la bonne foi faisait défaut. Par décision sur opposition du 10 septembre 2015, l’agence a en outre rejeté l’opposition de l’assuré du 10 juillet 2015 et confirmé sa décision de restitution du 30 juin 2015, en retenant en substance que compte tenu de la fortune de l’assuré, composée notamment de la valeur de rachat de sa police d’assurance-vie, la créance de 9'869 fr. ne pouvait être déclarée irrécouvrable. L’agence a ajouté que l’assuré avait admis dans le cadre de la procédure en restitution de la créance de 19'050 fr. la possibilité de racheter sa police d’assurance-vie, reconnaissant ainsi les liquidités qu’elle représentait. D.Le 13 octobre 2015, A.Z.________, toujours représenté par AVIVO, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que la créance de 9'869 fr. soit déclarée irrécouvrable. A titre d’offre en procédure, il a proposé de verser 150 fr. par mois durant soixante mois et de s’acquitter du solde par

  • 21 - le rachat de l’assurance-vie au terme de ces cinq années. Il a fait valoir que les principes de la LP trouvaient application, ce qui conduisait selon lui à retenir que la valeur de rachat était insaisissable, et la rente relativement saisissable. Il était en outre d’avis que l’on ne pouvait prendre en compte simultanément la valeur de rachat, laquelle « assure le droit à la rente », dans la fortune, et la rente elle-même, dans les revenus. Il était encore d’avis que ladite rente constituait un revenu indispensable, estimant que l’assurance-vie ne pourrait être touchée sans entamer les revenus nécessaires à l’entretien du couple. Il a ajouté qu’il avait d’autres créanciers, et que si la valeur de rachat de l’assurance-vie était considérée comme saisissable, ses autres créanciers pourraient également exiger le remboursement complet et immédiat de leurs créances. Il a enfin relevé qu’à ses yeux, il était paradoxal de la part de l’intimé de l’inciter au rachat de l’assurance-vie, qui versait régulièrement une rente, et de « pénaliser l’ajournement de le rente AVS » de son épouse, qui permettait pourtant de diminuer chaque mois le montant des PC nécessaires ; pour lui, il était surprenant que le rachat de l’assurance-vie ne soit pas considéré comme une renonciation à un revenu, alors que l’ajournement de la rente AVS le serait. Il a en outre requis la jonction de la cause PC 16/15 à la cause PC 7/15. Dans sa réponse du 6 novembre 2015 (identique à sa réponse du 11 novembre 2015), la caisse a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (art. 1 al. 1 LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des

  • 22 - assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) En l’espèce, demeure seule litigieuse la question de la restitution du montant de 9'869 fr., singulièrement le point de savoir si cette créance doit être déclarée irrécouvrable. Le recourant ne conteste au demeurant pas le principe, ni l’étendue de la restitution, se proposant du reste d’acquitter la somme réclamée à raison de 150 fr. par mois durant soixante mois et de s’acquitter du solde par le rachat de l’assurance-vie au terme de ces cinq années.

  • 23 - 3.A teneur de l’art. 79bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), applicable par analogie aux prestations complémentaires (ATF 113 V 280 consid. 4), la caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. Le chiffre 4670.01 DPC (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) précise dans ce contexte que si l’assuré présente un excédent de dépenses et ne possède ni fortune ni revenu d’une activité lucrative, l’organe des prestations complémentaires doit déclarer la créance en restitution de prestations complémentaires comme irrécouvrable. Font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune est irrelevante (DPC ch. 3443.01). Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu’un capital payé par acomptes (tels que le versement d’un capital par une assurance, d’un capital de vieillesse) (DPC ch. 3443.02). Le preneur d’une police de prévoyance « libre » (ou 3 ème pilier B) a la faculté d’en disposer à sa guise, sous forme de cession, de mise en gage, d’avances sur police ou de rachat (ATF 121 III 285 consid. 1c in fine et les références citées). 4.En l’espèce, conformément à l’arrêt du 29 avril 2014 entré en force, le principe de la restitution a été confirmé, de même que la quotité de la somme à restituer, sous réserve de la prise en compte des éléments listés au consid. 7 let. a de l’arrêt précité. Ainsi à la suite de l’arrêt du 29 avril 2014, la caisse a adressé le 16 mars 2015 une nouvelle décision de restitution à l’assuré, d’un

  • 24 - montant de 9'869 fr., annulant et remplaçant celle du 31 août 2012. Le recourant ne conteste pas le montant de la restitution, lequel, vérifié d’office, doit être confirmé, pas plus que son étendue, qui doit également être confirmée. Ces aspects ont au demeurant acquis force de chose jugée. Le recourant fait par contre pour l’essentiel valoir que la créance de 9'869 fr. doit être déclarée irrecevable. Or selon l’arrêt du 29 avril 2014, la fortune du recourant s’élevait, au 31 décembre 2012, selon sa déclaration d’impôt et celle de son épouse, à 77'816 fr. (soit 14'095 fr. de liquidités, et des valeurs de rachats des assurances-vie V.________ de respectivement 57'044 fr. et 6'677 fr.), pour des dettes d’un montant de 32'320 fr. (hors les créances en restitution de l’intimée). Il a ainsi été jugé que le disponible de 45'496 fr. ne permettait pas la remise de l’obligation de restituer. Si la caisse n’a pas formellement statué dans le cadre de la décision attaquée sur le minimum vital de l’assuré, elle s’est toutefois prononcée sur le caractère recouvrable de la créance de 9'869 francs. Quoi qu’il en soit, les chiffres arrêtés dans le cadre de l’affaire PC 7/15, établis à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014 (9C_381/2014) rendu dans cette affaire, valent également dans la présente espèce. Il en résulte que le minimum vital du droit des poursuites a été arrêté à 38'484 fr. (compte tenu d’un montant de 1'700 fr. par mois pour un couple x 12 [soit 20'400 fr.], du loyer effectif annuel par 17'484 fr, et du remboursement de 50 fr. par mois d’assistance judiciaire, totalisant 600 fr. pour l’année), et les revenus à 43'941 francs. En déduisant des revenus le minimum vital du droit des poursuites, il en résultait une différence de 5'457 fr., inférieure au montant de la PC annuelle de 7’884 francs. Toutefois, les calculs qui précèdent ne tiennent pas compte de la fortune. Or pour que l’organe des PC déclare la créance en restitution

  • 25 - de PC comme irrécouvrable, l’assuré doit, d’une part, présenter un excédent de dépenses, mais ne posséder ni revenu, ni fortune (cf. chiffre 4670.01 DPC). En l’occurrence toutefois, le recourant a bien de la fortune. Selon sa décision de taxation et celle de son épouse pour l’année 2013, la fortune du couple est composée de liquidités pour 18'711 fr et de la valeur de rachat de la police d’assurance vie du recourant et de celle de son épouse par 62'971 francs. La fortune du couple s’élève ainsi à 81'682 francs. Les dettes du couple totalisent quant à elles 62’971 fr. (ce montant comprenant la créance de 19'050 fr. et celle de 9'869 fr. de la caisse, ainsi qu’un montant dû au Service judiciaire et législatif [SJL] de l’ordre de 20'000 fr. et des frais d’avocats). Il résulte de ces éléments que, compte tenu de sa fortune, le recourant est en mesure d’acquitter la créance en restitution de 9'869 francs. On relèvera à cet égard que si le recourant a contesté en recours, le caractère saisissable de sa police d’assurance-vie auprès de V., il a admis dans ses écritures pouvoir la racheter, allant même jusqu’à proposer à la caisse d’acquitter le montant dû, par 9’869 fr., à raison de 150 fr. par mois durant soixante mois, puis de racheter partiellement sa police d’assurance-vie pour acquitter le solde de sa créance à l’échéance des soixante mois. Il a du reste entrepris des démarches concrètes dans ce sens, en demandant à V. de lui faire parvenir une proposition de rachat de 20'000 fr. (cf. cause PC 7/15). Il est quoi qu’il en soit constant qu’en sa qualité de preneur d’une police de prévoyance libre (3 e pilier B), le recourant peut en disposer à sa guise (cf. consid. 3 supra). Enfin l’argument du recourant selon lequel ses autres créanciers pourraient exiger le remboursement de leurs créances en cas de rachat de la police d’assurance-vie ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’en cas de rachat, sa fortune lui permettrait de tous les désintéresser. Il convient en dernier lieu de donner acte au recourant qu’en cas de rachat des polices d’assurances dont il dispose, la caisse adaptera

  • 26 - son calcul des PC, sans lui reprocher la perte d’un revenu indispensable, dans la mesure où les assurances-vie ont actuellement comme contrepartie le versement de rentes viagères prises en considération à titre de revenu dans le calcul des PC, rentes qui diminueront, respectivement disparaîtront, en cas de rachat partiel ou total. 5.Il n’y a pour le surplus pas lieu de joindre la présente cause à celle instruite sous référence PC 7/15, étant rappelé que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (EMPL [exposé des motifs et projets de lois] LPA-VD, mai 2008, p. 22 ad art. 24 LPA-VD). Les griefs soulevés en lien avec la cause PC 7/15 n’ont dès lors pas à être traités ici. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d’assurances sociales – caisse AVS 22.132, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 27 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -AVIVO Vaud, à Lausanne (pour A.Z.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d’assurances sociales, à Lausanne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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