Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH15.027909

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 13/15 - 12/2015 ZH15.027909 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 août 2015


Composition : M. M E R Z , président MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


  • 2 - Art. 120 ss CO ; 17 al. 2 et 25 LPGA ; 4 al. 4 OPGA ; 4 al. 1 let. a, 5, 9 al. 1, 10 al. 1 let. a ch. 1, 10 al. 1 let. b ch. 1, 11 al. 1 et 12 LPC ; 23 à 25 OPC-AVS/AI.

  • 3 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), né en 1942, a bénéficié d’une rente de l’assurance-invalidité (AI), ainsi que de prestations complémentaires (PC). Depuis le 1 er janvier 2008, l’assuré perçoit une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). Il continue à toucher des prestations complémentaires adaptées en fonction du montant de sa rente AVS. Selon la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) du 28 décembre 2012, les prestations complémentaires de l’assuré ont été fixées, dès le 1 er janvier 2013, à 22'966 fr. par année, respectivement à 1'914 fr. par mois, par rapport à une rente AVS annuelle de 9'432 fr. pour l’intéressé qui vivait seul. Le plan de calcul était le suivant :

  • 4 - La décision du 28 décembre 2012 précisait que celle-ci restait valable aussi longtemps que la situation décrite dans le plan de calcul ne changeait pas. La Caisse y rendait également l’assuré attentif à son obligation de lui « communiquer sans retard toute modification de [sa] situation familiale et/ou de revenu et fortune, notamment [...] augmentation ou diminution du revenu ou de la fortune (héritages, donations, vente de biens mobiliers ou immobiliers) [...] ». Ces indications figuraient également dans les décisions antérieures d’octroi de prestations complémentaires, soit notamment dans celle du 24 janvier 2000. B.En avril 2014, une procédure de réexamen périodique a été introduite par la Caisse. L’assuré a produit divers documents, à savoir notamment la facture de loyer de son appartement pour le mois de mai

  • 5 - 2013 mentionnant le loyer net, par 1'275 fr., et l’acompte de chauffage, par 80 francs. Sur le formulaire de révision, signé en date du 14 juillet 2014, il a indiqué une fortune de 15'800 fr. et des dettes de 3'900 francs. Les autorités ont en particulier remarqué un avoir de l’assuré sur un compte titres ouvert auprès de la banque T.________ de 169'000 euros, selon des relevés de titres aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2013 produits durant la procédure de réexamen périodique. Sur demande, l’intéressé a déclaré, lors d’un entretien qui a eu lieu mi-juillet 2014 à l’agence d’assurances sociales, qu’il s’agissait de son argent, sans donner plus de précisions. Par décision du 15 août 2014, la Caisse a réduit le montant des prestations complémentaires mensuelles de 1'914 fr. à 194 fr. dès le 1 er septembre 2014, en tenant notamment compte, comme fortune, du montant de 169'000 euros, soit 206'003 fr. (cf. rubrique « Titre(s) »). Par un courrier du 14 août 2014, la Caisse a par ailleurs demandé à l’assuré à quelle date il avait ouvert son compte titres auprès de la banque précitée et d’où provenait la somme de 169'000 euros. L’intéressé a retourné cette correspondance à la Caisse en y indiquant de manière manuscrite le 19 août 2014 qu’il avait ouvert ledit compte en 2013 et qu’il s’agissait d’« argent privé, personnel ». Dans une lettre du 22 août 2014, il a notamment ajouté « 169000 euro mon argent est privé personnel. [...] J’ai déjà déclaré a bureau de l’impôt ». Dans une lettre du 5 septembre 2014, l’assuré a laissé entendre qu’il avait reçu ce montant en 2013 de la part d’amis libyens auxquels il avait raconté les problèmes qu’il avait rencontrés notamment avec les autorités suisses. L’opposition formée par l’assuré le 3 septembre 2014 à l’encontre de la décision du 15 août 2014 a été rejetée par décision sur opposition du 10 septembre 2014. Cette dernière a été confirmée par arrêt du Tribunal de céans du 13 février 2015 (PC 14/14 – 4/2015). Le recours interjeté par l’assuré auprès du Tribunal fédéral (TF) contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, au motif que cette écriture ne répondait

  • 6 - pas aux exigences de motivation prévues par la loi (art. 42 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L’assuré n’avait pas pris position sur les motifs de l’acte attaqué, mais se contentait de « considérations générales difficilement compréhensibles sur la valeur de l’euro ou le montant de sa fortune, le prétendu détournement de ses prestations (rente AVS et rentes pour enfants), son état civil ou la validité du jugement de son divorce, etc. » et ces considérations ne permettaient pas d’établir en quoi le jugement entrepris serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes (TF 9C_185/2015 du 14 avril 2015). C.Entre-temps, par courrier du 9 mars 2015, la Caisse a demandé à l’assuré de lui fournir le justificatif de la date exacte à laquelle il était entré en possession du montant de 169'000 euros. Le 17 mars 2015, l’intéressé a répondu qu’il s’agissait du 1 er février 2013. Il a joint à son envoi plusieurs extraits d’un compte [...] de la banque T.________ – sans indication du nom du titulaire – pour la période du 1 er février 2013 au 28 février 2014, qui ne mentionnent pas le montant précité, mais des soldes créditeurs variant de 953.02 à 5'824.16 euros, des frais, des intérêts semestriels (au 2 avril et 1 er octobre 2013 de respectivement 845 et 887.25 euros) et un versement de 3'208.47 euros en faveur de ce compte effectué le 13 novembre 2013. Un échange de courriels a eu lieu entre le 19 et le 22 mars 2015 entre l’assuré et la Caisse, cette dernière s’interrogeant sur les documents produits le 17 mars 2015, qui ne faisaient pas état du montant de 169'000 euros. L’intéressé n’a pas donné de précisions à ce sujet, mais s’est notamment plaint d’être victime de l’AVS depuis 2000 et de problèmes survenus lors de son divorce. Le 1 er avril 2015, la Caisse est revenue sur le courrier de l’assuré du 17 mars 2015 et les contacts qui avaient suivi. Ayant été informée du recours interjeté auprès du Tribunal fédéral, elle a expliqué à l’intéressé qu’elle mettait provisoirement en suspens le traitement de l’affaire. Par correspondance également datée du 1 er avril 2015, l’assuré a

  • 7 - derechef déclaré être entré en possession des 169'000 euros le 1 er février 2013 et a soutenu ne pas pouvoir produire d’autres documents à ce sujet. Le 8 avril 2015, l’assuré a fait parvenir à la Caisse – en indiquant « peut-être, que c’est ce que vous cherchez » – un relevé d’un compte titres auprès de la banque T.________ du 9 avril 2014 mentionnant une valeur (au cours de 99.87%) de 168'780.30 euros en date du 31 mars

  1. Un autre document de cette banque, délivré le 8 juillet 2014 et transmis à la Caisse par l’intéressé, fait état de soldes comptables s’élevant à 169'997.10 euros pour le compte titres et de 6'733.66 euros pour le compte [...]. Par décision du 10 avril 2015, la Caisse a établi un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’assuré en tenant compte, s’agissant de la fortune, du nouveau taux de change entre le franc suisse et l’euro. Dans cette mesure, elle a augmenté les prestations complémentaires à 439 fr. par mois dès le 1 er mars 2015. La Caisse a retenu un montant relatif au loyer annuel net de 15'300 fr. et des acomptes de charges de 960 fr. par an. Par décision du 1 er juin 2015, la Caisse a estimé que l’intéressé n’avait plus droit à des prestations complémentaires dès le 1 er juillet 2015, dès lors que son loyer brut n’était plus que de 500 fr. par mois et qu’il y avait donc un excédent de revenus par rapport aux dépenses reconnues. Par courriel du 16 avril 2015, la Caisse a expliqué à l’assuré qu’elle avait « besoin de documents attestant du virement/versement, sur le "compte titres", de la somme donnée par [ses] amis ». L’intéressé a répondu notamment ce qui suit, par courrier électronique du même jour : « Ce moi que j’ai reçu les argent de mes amis et j’ai les versé dans mon compte titre que vous avez. » D.Par deux décisions du 22 mai 2015, la Caisse a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires de l’assuré pour les périodes du 1 er février 2013 au 31 décembre 2013 (première décision) et du 1 er janvier 2014 au 31 août 2014 (seconde décision), au motif de
  • 8 - « l’augmentation de [la] fortune mobilière » de l’intéressé. Les plans de calcul sont les suivants :

  • 9 - Sur la base de ces décisions et plans de calcul, la Caisse a rendu le même jour une troisième décision, par laquelle elle a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 31'807 fr. correspondant aux prestations complémentaires que celui-ci aurait reçues à tort pour la période du 1 er février 2013 au 31 août 2014, soit dix-neuf mois.

  • 10 - Par écriture du 29 mai 2015, l’assuré a formé opposition « totale » à l’encontre de cette dernière décision. Il a en particulier formulé les demandes suivantes : « - De respecter le jugement du Tribunal Fédéral et annuler votre demande de rembourser la somme.

  • De me rembourser la somme de rente AVS de 2007 vous m’aviez considéré pensionné de L’AI à ce jour.

  • De m’expliquer pourquoi jamais vous me donnez une copie des rentes de mes enfants qui ont été enlevés le 15 janvier 2006, à ce jour disparus avec la confidentialité de la SPJ. » Par décision sur opposition du 17 juin 2015, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. E.Par acte daté du 1 er juillet 2015, remis à la poste le 3 juillet 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la Caisse du 17 juin 2015. Il a produit un lot de diverses pièces, soit notamment les extraits de son compte S.________ pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que le dispositif du jugement rendu le 24 juin 2004 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne constatant que D., née en 2002, n’était pas sa fille. Le recourant a formulé les conclusions suivantes : « 1.- D’annuler la décision de la Caisse du 17 juin 2015. 2.- De me rembourser la somme de 120 000 francs qui a été détournée de ma rente en faveur d’une personne avec une fausse identité, A. et sa fille, sans père, inscrite à mon nom comme si c’était ma fille (D.________). 3.- De me rembourser la rente de mes enfants qui étaient mineurs depuis leur enlèvement le 15 janvier 2006, jusqu’à leur majorité. » S’agissant des prestations complémentaires, le recourant a fait valoir que la Caisse avait prétendu que le loyer de son appartement était de 1'440 fr., alors que ce loyer était en réalité de « 1355.- francs par jugement en 2012, plus les frais de chauffage, 80.- francs, (cf document) ». A cet effet, il a produit notamment une copie de son contrat

  • 11 - de bail à loyer du 18 août 2004 indiquant un loyer mensuel net de 1'360 fr., avec un taux hypothécaire de 3,25 %, et un acompte de chauffage de 80 fr. par mois. Il a également déposé les pages 1 et 19 (feuille de garde et dispositif) du jugement rendu le 31 mai 2012 par le Tribunal des baux fixant, dès le 1 er avril 2012, le loyer mensuel net de son appartement à 1'275 fr., au taux hypothécaire de 2,5%. La mention « 1275 + 80 = 1355 » a été ajoutée à la main en regard du chiffre I du dispositif. Sur requête de la Cour de céans, dont le recourant a été informé, la Caisse a transmis son dossier le 23 juillet 2015. Le 11 août 2015, le recourant a produit un lot de pièces complémentaires. E n d r o i t :

1.1La décision attaquée se rapporte à l’application de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’Al (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPC] ; RS 831.30). Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent en principe à ces prestations complémentaires (art. 1 al. 1 LPC). Il en va par ailleurs de même pour l’AVS et l’AI. Les décisions sur opposition sont susceptibles de recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l’assuré a son domicile (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

  • 12 - En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent, est en principe recevable et il y a donc lieu d’entrer en matière. 1.2Cependant, l’objet du litige est déterminé par la décision dont est recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 125 V 413 consid. 1b et 2). Par décision du 22 mai 2015, l’intimée a demandé la restitution de prestations complémentaires que le recourant aurait, selon elle, touché en trop entre le 1 er février 2013 et le 31 août 2014. La décision sur opposition du 17 juin 2015 a également porté sur ce point. Dans cette mesure, les conclusions du recourant tendant au remboursement, d’une part, d’un montant de 120'000 fr. qui aurait été détourné de sa rente en faveur de deux autres personnes et, d’autre part, des rentes en faveur de ses enfants depuis le 15 janvier 2006 sont irrecevables. Tout au plus, une compensation de ces prétendues créances avec le montant demandé en restitution pourrait être envisagée (pour cette dernière question, cf. consid. 4 ci-après). 1.3Au vu des conclusions du recourant et de la somme dont la restitution est réclamée, la cause doit être tranchée par la cour dans une composition de trois juges (cf. art. 94 al. 1 et 4 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). 2.Dans le cas présent, est litigieuse la demande en restitution de la Caisse intimée de prestations complémentaires que le recourant a touchées pour la période du 1 er février 2013 au 31 août 2014. 2.1Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent notamment une rente AVS (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les étrangers doivent en outre avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (art. 5 al. 1 et 2 LPC).

  • 13 - Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les dépenses reconnues pour les personnes seules étaient de 19'210 fr. par an en 2013 et 2014 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, dans sa version applicable en 2013 et 2014, RO 2012 6343), auxquelles il faut ajouter le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, limités au montant annuel maximal de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Aux termes de l’art. 12 al. 1 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies. Ce droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie (art. 12 al. 3 LPC). 2.2Selon la jurisprudence, l’obligation de restituer des prestations complémentaires suppose que les conditions d’une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle ces prestations ont été allouées soient remplies. Conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, applicable aux prestations complémentaires, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (cf. TF 8C_305/2007 du

  • 14 - 23 avril 2008 consid. 4 ; TFA P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR 2006 EL n° 8 p. 27). Le point de savoir si un changement justifiant une révision s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation, avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise) (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). La remise au sens de l’art. 25 al. 1, 2 e phrase, LPGA doit être demandée par écrit et avec une motivation accompagnée des pièces justificatives, au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). Il en découle qu’il doit en principe d’abord être statué sur la demande de restitution avant de trancher la demande de remise. Cependant, la bonne foi en tant que condition de la remise n’est régulièrement pas admise, dans la mesure où la personne qui doit restituer un montant a commis une violation du devoir de renseigner (cf. TFA P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 4 ; Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] de l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], valables dès le 1 er avril 2011, ch. 4652.02 et 4652.03, consultables sur le site internet de l’OFAS www.bsv.admin.ch).

  • 15 - 2.3Les art. 23 à 25 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.301) ont la teneur suivante : « Art. 23 Revenu et fortune déterminants ; période de calcul 1 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1 er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie. 2 Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps. 3 La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 11, al. 1, let. d, LPC). 4 Si la personne qui sollicite l'octroi d'une prestation complémentaire annuelle peut rendre vraisemblable que, durant la période pour laquelle elle demande la prestation, ses revenus déterminants seront notablement inférieurs à ceux qu'elle avait obtenus au cours de la période servant de base de calcul conformément à l'al. 1 ou au 2, ce sont les revenus déterminants probables, convertis en revenu annuel, et la fortune existant à la date à laquelle le droit à la prestation complémentaire annuelle prend naissance, qui sont déterminants. Art. 24 Obligation de renseigner L'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit. Art. 25 Modification de la prestation complémentaire annuelle 1 La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée : a. lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle ;

  • 16 - b. lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité ; c. lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an ; d. lors d’un contrôle périodique, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune ; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. 2 La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : a. dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b, en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu ; lors d’une modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint ; b. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu ; c. dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue ; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée ; d. dans les cas prévus par l’al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée. 3 Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an. 4 Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois dès la notification de la décision afférente. » Le Tribunal fédéral et l’ancien Tribunal fédéral des assurances (TFA) ont estimé que la LPC et l’OPC-AVS/AI ne réglaient pas expressément la question du moment à partir duquel les prestations complémentaires devaient être adaptées à une augmentation de la

  • 17 - fortune qui, malgré le devoir de renseigner, n’avait pas été immédiatement communiquée à l’autorité compétente. Cependant, il ressort de l’art. 12 al. 3 LPC que le droit aux prestations complémentaires s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie. Cela doit valoir de manière analogue pour la modification des conditions qui ne mène pas à l’extinction complète du droit aux prestations complémentaires, mais à la réduction de ce droit. Dès lors, la Haute Cour a considéré qu’une telle modification déployait ses effets dès le mois qui suit celui où le bénéficiaire des prestations complémentaires aurait dû indiquer l’augmentation de sa fortune et où l’autorité aurait ainsi pu adapter ses prestations pour l’avenir (TFA P 63/02 du 8 mai 2003 consid. 6.2.4 ; Müller, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3 e éd., Zurich 2015, n. 20 ad art. 25 LPGA, p. 358 ; cf. également TF 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.4.3 ; TFA P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.1 ; P 51/04 du 22 avril 2005 consid. 2.4, in : SVR 2006 EL n° 8 p. 27).

3.1Dans sa décision initiale pour la période en question (cf. décision du 28 décembre 2012), la Caisse n’a pas tenu compte des titres enregistrés par la banque T.________, ni des intérêts perçus sur ceux- ci. Selon le recourant, il a disposé du montant de 169'000 euros dès le 1 er février 2013. En l’état, aucun document au dossier ne permet d’infirmer cette affirmation. Malgré plusieurs tentatives, l’intimée n’a, à ce jour, pas pu obtenir plus de précisions et il faut donc admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est en possession de la somme précitée depuis le 1 er février 2013, étant souligné que cette date a également été retenue par l’intimée. L’obtention dudit montant est un élément qui change de manière notable les circonstances dont dépend l’octroi de prestations complémentaires au recourant (cf. art. 11 al. 1 let. c LPC et les plans de calcul reproduits aux let. A et D ci-dessus). Comme le Tribunal de céans l’a déjà exposé en détail au considérant 6b de son arrêt du 13 février 2015 (PC 14/14 – 4/2015) concernant le recourant, les 169'000 euros doivent

  • 18 - être pris en compte dans l’évaluation du droit aux prestations complémentaires au titre de fortune selon l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Le recourant ne remet plus cet élément en cause ; pour le surplus, il est renvoyé à cet égard audit arrêt. L’augmentation durable de la fortune du recourant justifie ainsi une révision au sens de l’art. 17 LPGA de la décision d’octroi des prestations complémentaires du 28 décembre 2012, avec une réduction des prestations selon l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI. En outre, il ressort du dossier que le recourant n’a communiqué à l’intimée l’existence des 169'000 euros qu’en juillet 2014, à l’occasion de la procédure de réexamen périodique, en produisant des relevés de compte aux 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre
  1. Vu la date d’obtention du montant de 169'000 euros – soit en février 2013 au plus tard –, dont le recourant ne pouvait ignorer le versement, l’intéressé aurait dû en informer la Caisse encore pendant ce mois-là, afin de respecter son obligation de renseigner prévue à l’art. 24 OPC-AVS/AI. Il avait d’ailleurs été dûment rendu attentif à ce devoir dans la décision de l’intimée du 28 décembre 2012, ainsi que dans toutes les précédentes décisions d’octroi de prestations complémentaires, comme par exemple celle du 24 janvier 2000. Ainsi, le recourant a enfreint son devoir de renseigner la Caisse quant à l’obtention du montant de 169'000 euros dès le mois de février 2013. Le non-respect de cette obligation a entraîné l’octroi de prestations complémentaires trop élevées, compte tenu de l’augmentation de la fortune du recourant que l’intimée ignorait. Dans cette mesure, la Caisse peut demander, sur la base de l’art. 25 LPGA, le remboursement des prestations complémentaires versées en trop. Cependant, vu ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 2.3 in fine, le remboursement ne peut être exigé que depuis le mois de mars 2013, et non pas dès février 2013. En effet, si le recourant avait dûment annoncé en février 2013 l’obtention de la somme de 169'000 euros, les prestations complémentaires n’auraient été adaptées que dès le 1 er mars 2013 (cf. également art. 12 al. 3 LPC).
  • 19 - 3.2Par ailleurs, l’intimée a correctement pris en compte la fortune du recourant dans ses calculs du 22 mai 2015, en appliquant l’art. 11 al. 1 let. c LPC précité et en retenant, pour une personne vivant seule et bénéficiant d’une rente AVS comme le recourant, un dixième de la fortune après déduction notamment de la franchise de 37'500 francs. Il peut être renvoyé aux plans de calcul de la Caisse (cf. let. D ci-dessus). L’intimée a également appliqué d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique des taux de change valables en 2013 et 2014 pour convertir le montant de 169'000 euros en francs suisses (204'017 fr. en 2013 et 207'464 fr. en 2014 ; cf. taux de change de 1.23991 au 3 février 2013 et de 1.23026 au 3 janvier 2014). Certes, depuis janvier 2015, le franc suisse a connu une revalorisation par rapport à l’euro. Toutefois, s’agissant des calculs pour les années 2013 et 2014 durant lesquelles les prestations complémentaires litigieuses ont été versées, il n’y a pas lieu de retenir le taux de change valable en 2015. En effet, il faut prendre en considération la situation existant pendant les périodes pour lesquelles les prestations complémentaires ont été octroyées et, en règle générale, même la situation au début de l’année durant laquelle les prestations sont allouées, à moins d’une modification en cours de l’année concernée, telle que celle qui a eu lieu en l’espèce avec effet au 1 er février 2013 (cf. art. 23 et 25 OPC-AVS/AI). Il en va de même pour la prise en compte des intérêts touchés sur les 169'000 euros, notamment au 2 avril et 1 er octobre 2013, en tant que « rendements des titres » (2'091 fr. en 2013 et 2'126 fr. en 2014, cf. let. D ci-dessus). 3.3Dans son recours, le recourant fait uniquement valoir que l’intimée a retenu un loyer trop élevé dans ses plans de calcul. Selon le jugement rendu le 31 mai 2012 par le Tribunal des baux, il est vrai que le loyer net (sans charges) a été baissé à 1'275 fr. par mois dès le 1 er avril
  1. Dans le cadre de la procédure de révision, le recourant a par ailleurs produit en juillet 2014 une facture de loyer de sa gérance pour le mois de mai 2013 indiquant un loyer net de 1'275 fr. et un acompte de charges de 80 francs. Dans sa décision du 10 avril 2015 pour la période de calcul des
  • 20 - prestations dès le 1 er mars 2015, qui ne fait pas l’objet du présent recours, la Caisse avait effectivement repris ces montants. Elle ne l’a pas fait dans ses décisions, respectivement dans ses plans de calcul, du 22 mai 2015. En effet, dans ceux-ci, elle a mentionné un loyer annuel net de 15'960 fr. et des acomptes de charges de 960 fr. par année, soit un total de 16'920 fr. par an, ce qui correspond à un loyer mensuel net de 1'330 fr. et à un acompte de charges de 80 fr. par mois. Cependant, l’intimée avait déjà indiqué ces montants de 15'960 fr. et 960 fr. dans sa décision du 28 décembre 2012 qui concernait la période litigieuse et que le recourant n’avait pas critiqués à l’époque. De plus, pour les années 2013 et 2014, un montant de maximum 13'200 fr. par an pouvait être admis au titre de dépenses pour le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour une personne seule (cf. art. 10 al. 1 let. b ch. 1 LPC). Le recourant ayant vécu seul pendant cette période, la Caisse n’a donc finalement retenu dans son calcul que ce montant de 13'200 fr., tant dans sa décision du 28 décembre 2012 que dans les décisions litigieuses du 22 mai 2015. Dans cette mesure, la mention par l’intimée d’un loyer effectif trop élevé a été sans influence sur le calcul des prestations complémentaires et sur celui du montant à rembourser. Les calculs auxquels la Caisse a procédé ne sont ainsi pas non plus critiquables de ce point de vue. 3.4Même si le recourant n’a pas invoqué la prescription, respectivement la péremption selon l’art. 25 al. 2 LPGA qui reprend notamment l’ancien art. 47 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, il faut constater que la prescription n’est de toute évidence pas intervenue, puisque l’intimée n’a été informée qu’en juillet 2014 du fait que le recourant possédait depuis le mois de février 2013 la somme de 169'000 euros et qu’elle a demandé la restitution des prestations complémentaires versées en trop pour les périodes en question par décisions du 22 mai 2015, soit moins d’une année après. La Caisse a donc respecté le délai d’une année en notifiant ses décisions en

  • 21 - mai 2015 (cf. ATF 119 V 89 ; Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 43 ad art. 25 LPGA, p. 365). Contrairement à ce qu’a laissé entendre le recourant dans son opposition du 29 mai 2015, le Tribunal fédéral n’a pas considéré dans son arrêt 9C_185/2015 du 14 avril 2015 – relatif à la réduction des prestations complémentaires dès le 1 er septembre 2014 – que la Caisse ne pouvait pas demander le remboursement des prestations versées en trop. 3.5Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a fixé, par décisions du 22 mai 2015, le montant des prestations complémentaires du recourant à 253 fr. par mois du 1 er mars au 31 décembre 2013 et à 222 fr. par mois du 1 er janvier au 31 août 2014. Il est pour le surplus renvoyé aux plans de calcul de la Caisse, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. let. D ci-dessus). En février 2013, les prestations complémentaires mensuelles devaient rester arrêtées à 1'914 fr., selon la décision et le plan de calcul du 28 décembre 2012. Compte tenu du fait que l’intimée a versé au recourant des prestations complémentaires de 1'914 fr. par mois de février 2013 à août 2014, la créance en restitution doit être calculée comme suit : Total des prestations complémentaires (PC) versées de février 2013 à août 2014 : 19 mois à 1'914 fr. = 36'366 fr. PC dues en février 2013= 1'914 fr. PC dues de mars 2013 à décembre 2013 : 10 mois à 253 fr. = 2'530 fr. PC dues de janvier 2014 à août 2014 : 8 mois à 222 fr.= 1'776 fr. Total dû de février 2013 à août 2014 = 6'220 fr. Créance en restitution (différence entre le total versé et le total dû) : = 30'146 fr. La Caisse peut donc demander au recourant la restitution d’un montant 30'146 fr. et non pas de 31'807 fr. comme retenu dans la décision du 22 mai 2015.

  • 22 -

  1. Le recourant demande en outre le remboursement d’une somme de 120'000 fr., qui aurait été détournée de sa rente en faveur de son ancienne épouse et de la fille de cette dernière, ainsi que des rentes pour ses deux fils qu’il n’avait plus touchées depuis janvier 2006. Or, ces points ne font pas l’objet des décisions du 22 mai 2015, ni de la décision sur opposition du 17 juin 2015. Dans cette mesure, seule une éventuelle compensation entre ces prétendues créances du recourant et la créance en restitution de l’intimée de 30'146 fr. entrerait en considération. Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple : art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 341 consid. 2b], art. 50 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et art. 50 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). L’art. 20 al. 2 LPGA traite le problème particulier – qui n'est pas discuté dans le cas présent – de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but. En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 224 consid. 3b et les références citées ; 111 Ib 150 consid. 3 ; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in : Schluep et al. [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, Berne 1993, p. 454 et note n° 16). Dans ce cas, les dispositions du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220) qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 130 V 505 consid. 2.1 ; 128 V 224 consid. 3b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). De manière générale, la compensation, en droit public – et donc notamment en droit des assurances sociales – est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre, conformément à la règle posée par l'art. 120 al.
  • 23 - 1 CO (cf. Jeandin, Commentaire romand, Code des obligations I, 2 e éd., Bâle 2012, nn. 1 ss ad art. 120 CO, pp. 938 ss ; ATF 128 V 224 consid. 3b ; VSI 1994 p. 217 consid. 3). La possibilité de compenser s'écarte de l'art. 120 al. 1 CO quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique : dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 consid. 2b ; 111 V 1 consid. 3a ; 104 V 5 consid. 3b). Cependant, selon l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit public en faveur de l’État et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier (cf. ATF 110 V 183 consid. 3). En l’espèce, la Caisse n’a à aucun moment donné son accord à une compensation entre sa demande en restitution et les prétentions du recourant, si bien que l’art. 125 ch. 3 CO s’oppose d’emblée à une telle compensation. Pour le surplus, l’intimée n’a pas reconnu les prétendues créances du recourant et ce dernier n’a donné aucune précision dans son recours sur l’éventuel droit au « remboursement » auquel il prétend. Il ressort du dossier que la rente mensuelle de l’assurance- invalidité de 75 fr. par enfant, qui avait dans un premier temps été reconnue au recourant pour ses deux fils alors mineurs, a été supprimée dès le 30 avril 2006, le motif indiqué étant « versement à la mère » (décision du 28 avril 2006). Cette décision est entrée en force de chose jugée et il ne suffit donc pas que le recourant revienne des années plus tard, notamment par courrier du 21 janvier 2015, réclamer les rentes prévues pour ses fils quand ceux-ci étaient mineurs. Même si le recourant venait à prétendre n’avoir jamais reçu la décision du 28 avril 2006, il aurait dû agir, selon le principe de la bonne foi, dans l’année suivant le moment où il a remarqué que les rentes pour ses fils ne lui étaient plus versées en dépit d’une précédente décision d’octroi du 24 juin 2005. De

  • 24 - plus, le droit à des prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA). En ce qui concerne les versements à son ancienne épouse et à la fille de celle-ci D., le recourant n’y avait pas un droit personnel. Dès 2005, les époux étaient divorcés. La rente personnelle du recourant n’a par ailleurs pas été réduite en raison des prestations pour D.. Dans ce contexte, il y a contradiction entre le fait que l’intéressé prétende ne pas être le père de cette enfant – ce qui a d’ailleurs été constaté par jugement du 24 juin 2004 (cf. let. E ci-dessus) – et sa demande tendant au versement en sa faveur des prestations prévues pour D.________. Dès lors, une compensation avec la créance en restitution de la Caisse d’un montant de 30'146 fr. n’entre pas en ligne de compte et l’intimée peut exiger la restitution des prestations complémentaires allouées en trop. 5.En conclusion, la décision sur opposition litigieuse doit être réformée en ce sens que la créance en restitution de l’intimée est ramenée de 31'807 fr. à 30'146 francs. Ainsi, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être très partiellement admis et rejeté pour le reste. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni octroyé de dépens (cf. art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 25 - I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est très partiellement admis et rejeté pour le reste. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2015 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que B.________ doit lui rembourser le montant de 30'146 fr. (trente mille cent quarante-six francs). III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 26 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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