402 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/11 - 24/2012 ZH11.020275 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L Juges:M.Pittet et Mme Moyard, assesseurs Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 9, 10, 11 LPC
2 - E n f a i t : A.a) K.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité. Elle travaille toutefois comme peintre et photographe, ce qui lui procure un revenu annuel de 3'000 francs qui ne couvre pas ses dépenses pour cette activité, de l’ordre de 6'000 francs par an. Outre son lieu d'habitation (appartement de 2 pièces à [...], puis un appartement à Lausanne dès octobre 2012), elle loue également un local de 48 m2, dans la commune de [...]. Elle s’en sert comme atelier de peinture et de photographie, mais y dort également, parfois. Par décision du 29 décembre 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée) a nié le droit de K.________ à des prestations complémentaires à l'assurance- vieillesse, survivants et invalidité, pour la période courant dès le 1 er janvier 2011, au motif que ses revenus excédaient les dépenses à prendre en considération. K.________ s’est opposée à cette décision par acte du 4 janvier 2011, en demandant que soit comptabilisé, à titre de dépense, le loyer du local au [...], dont elle se sert comme atelier photographique. Selon elle, grâce à son activité artistique sa santé psychique est meilleure. K.________ a par ailleurs précisé que sa fortune avait diminué en 2010 et demandait que cette diminution soit également prise en compte. Par lettre du 6 janvier 2011, la CCVD a exposé que les frais de location d’un atelier ne pouvaient pas être pris en charge au titre de prestation complémentaire. Une nouvelle décision serait notifiée prochainement, qui tiendrait compte de la diminution de fortune annoncée par l’assurée. La CCVD précisait que "cette décision" pouvait faire l’objet d’une opposition dans un délai de 30 jours dès sa notification.
3 - Par la suite, la CCVD a demandé à K., par lettre du 17 janvier 2011, de produire plusieurs documents en vue d’établir la diminution de fortune qu’elle avait alléguée. Cette lettre se réfère à une correspondance de l’assurée du 10 janvier 2011, dont on ne trouve toutefois pas trace au dossier. K. n’a pas donné suite à cette demande, de sorte que la CCVD lui a adressé un rappel le 7 février 2011. Le 20 février 2011, K.________, se référant à la lettre du 7 février 2011 de la CCVD, lui a écrit : «[...] je me permets de faire recours contre votre décision négative à la suite de ma demande de prestations complémentaires.
Dans la notice sur le calcul de prestations complémentaires, lettre C, déductions, la déduction pour loyer s’élève au maximum à frs 13'200.- pour une personne seule. La prise en considération est de (sic) frs 6'960.- dans ma situation. Ma demande est en rapport avec la location de mon atelier frs 500.- par mois.
La lettre A de votre notice, autorise une déduction de fortune de frs 37'500.- mais «... uniquement pour la part qui excède 112'500.-» en cas de fortune immobilière. J'estime qu'il y a là discrimination financière car dans ma situation, ma fortune se monte à frs 50'000.- environ et elle diminue fortement chaque année en raison de frais de loyer (atelier) et de matériel pour obtenir un revenu ainsi que des frais de cours d'histoire de l'art ou de frais de «forme et vitalité au féminin». Ces dépenses sont indispensables à mon équilibre psychique et physique en raison d'un léger surpoids. De plus, l'Art. 1c du chapitre 1a de la loi fédérale sur l'AI précise: «aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable». Les prestations susmentionnées ne sont prises en charge ni par l'assurance maladie (frais de guérison), ni par [...], ni par vous- même, les sommes représentant plus de frs 200.- par mois.
Dans l'art. 74c de la loi fédérale sur l'AI dit: «favoriser et développer l'habileté des invalides en organisant des cours spéciaux à leur intention». Il s'agit de cours d'histoire de l'art dans mon cas, de visites des musées en suisse et à l'étranger, ce qui favorise mon intégration dans notre société, me maintient en contact avec les autres (voir lettre de la Doctoresse D.________, en annexe).
Je voudrais aussi souligner l'art. 68 quater: Projets pilotes – réadaptation. A ce sujet, je voudrais connaître votre avis sur ma situation d'artiste. Dans les milieux culturels, il est de notoriété qu'il est difficile de se faire connaître (voir feuille des expositions présentées, en annexe) ainsi que de vendre les travaux.
Pour l'année 2010, j'estime mon revenu à frs 3'000.- par la vente de mes travaux photographiques et de peintures.
Dans l'«ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales», art. 5 «situation difficile», n'est-il pas envisageable de considérer au point 4. A. les dépenses supplémentaires de 8'000.- pour une personne seule ? Je vous reporte au budget Prestations Complémentaires que l'assistante sociale de [...] a établi sur la base de mes renseignements. Il en résulte une imputation fortune de frs 928.- par mois.
En effet, l'art. 8 de la Constitution fédérale interdit les discriminations et j'estime que dans ma situation, la discrimination ne se justifie pas.» Par décision sur opposition du 24 février 2011, la CCVD a estimé que l’opposition à la décision du 6 janvier 2011 n’était pas recevable, parce que tardive. La caisse a néanmoins précisé que s’il avait fallu entrer en matière sur l’opposition, celle-ci aurait été rejetée sur le fond. En effet, les frais de location d’un atelier ne pouvaient pas être considérés comme une dépense à prendre en compte. Ils pouvaient tout au plus être déduit du revenu de l’activité lucrative indépendante, à titre de frais d’acquisition du revenu; en l’occurrence, la caisse ne retiendrait donc aucun revenu de l’activité indépendante pour le calcul du droit aux prestations. Par ailleurs, l’assurée n’était pas propriétaire de l’immeuble dans lequel elle habitait, de sorte que seul un montant de 37'500 francs (et non 112'500 francs) devait être déduit de la fortune. Les frais divers (cours, visites, fitness, etc.) mentionnés par l’assurée dans sa lettre du 20 février 2011 ne constituaient pas des dépenses à prendre en compte au sens de l’art. 10 LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI; RS 831.30). Enfin, l’art. 5 al. 4 let. a OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11), auquel se référait l’assurée, ne s’appliquait que dans le cas où la restitution d’une prestation indûment touchée était exigée. Par acte du 16 mars 2011, K.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition rendue le 24 février
5 - 2011 par la CCVD. Elle conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la CCVD pour qu’elle statue à nouveau à la lumière de "tous les éléments apportés en janvier et février 2011". b) Entre-temps, le 14 mars 2011, la CCVD a nié le droit de K.________ à des prestations complémentaires pour la période courant dès le 1 er janvier 2011. L’assurée s’est opposée à cette décision par acte du 25 mars 2011. Par acte du 14 avril 2011, elle a également interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. c) Par décision sur opposition du 18 avril 2011, la CCVD a rejeté l’opposition formée par K.________ contre la décision de refus de prestations du 14 mars 2011. L’assurée a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition par acte du 21 mai 2011. B.Par arrêt du 8 septembre 2011 dans la cause PC 5/11, K.________ contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision du 14 mars 2011 et admis le recours contre la décision du 24 février 2011, en ce sens que la décision du 6 janvier 2011 et la décision sur opposition du 24 février 2011 étaient annulées. Le Tribunal a précisé qu’il restait saisi d’un recours contre la décision sur opposition rendue par la CCVD le 18 avril 2011, qui ferait l’objet d’un jugement ultérieur (cause PC 8/11 K.________ contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS). Ce jugement porterait sur le droit aux prestations complémentaires litigieuses pour l’année 2011, y compris en ce qui concerne la question de la prise en compte des frais de location d’un atelier photographique dans les dépenses reconnues. C.Le 15 septembre 2011, le Tribunal cantonal a informé les parties que les pièces et actes de procédure du dossier PC 5/11 seraient intégralement versés au dossier de la procédure de recours contre la décision sur opposition du 18 avril 2011 (PC 8/11).
6 - Le 30 septembre 2011, Me Jean-Michel Duc a informé le tribunal du fait qu’il était mandaté par K.. Par courrier daté du 10 juin 2011, mais reçu le 21 octobre 2011 au greffe de la Cour des assurances sociales, il a demandé à être désigné d’office pour sa défense, au titre de l’assistance judiciaire. Le 31 octobre 2011, il a déposé une détermination complétant celles déjà déposées par K.. E n d r o i t : 1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’à l’assurance-invalidité, pour l’année 2011. Il s’agit principalement de déterminer si le loyer du local que la recourante loue au [...] doit être pris en considération à titre de dépense reconnue pour le calcul du droit litigieux. 3.Aux termes de l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants
7 - comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC), ainsi qu’un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 francs pour les personnes seules, 60’000 francs pour les couples et 15’000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 francs entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC, dans sa teneur en vigueur au 1 er janvier 2011). Pour les personnes qui ne vivent pas dans un home ou un hôpital, les dépenses reconnues comprennent notamment les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (19'050 francs pour les personnes seules; art. 10 al. 1 let. a LPC), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (pour un montant maximum de 13'200 francs pour les personnes seules; art. 10 al. 1 let. b LPC). L’art. 10 al. 3 LPC mentionne d’autres dépenses reconnues pour toutes les personnes, qu’elles vivent ou non dans un home ou un hôpital; sont ainsi reconnus comme dépenses les frais d’obtention du revenu, jusqu’à concurrence du revenu brut de l’activité lucrative (art. 10 al. 3 let. a LPC). 4.a) En l’espèce, l’intimée a retenu une fortune de 55'680 francs, qu’elle a arrondi à 55'600 francs. Elle a toutefois déduit une dette de 9'300 francs, ce qui portait la fortune de la recourante à 46'300 francs. Cette fortune a été établie comme suit:
Parts de H.________: 15'900 francs. Ce montant correspond aux indications de la recourante elle- même dans une lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. On doit donc considérer qu’il n’est pas contesté.
8 -
Banque R.________ (actions/dépôt/compte privé): 28'150 francs. La recourante avait indiqué un montant de 27'800 francs sous cette rubrique, dans sa lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. La prise en compte de ce montant, plutôt que celui retenu par l’intimée, ne change rien à l’issue du litige, comme on le verra ci-après.
CCP et CCP deposito: 660 francs. La recourante avait indiqué un montant de 300 francs pour ces deux postes. La prise en considération de ce montant, plutôt que de 660 francs, ne change rien à l’issue du litige, comme on le verra ci-après.
Valeur de rachat I.________SA: 10'970 francs. La recourante a allégué sous ce titre un montant de 2'000 francs seulement, dans sa lettre du 16 mars 2011 à l’intimée. La valeur de rachat de la police d’assurance est toutefois de 10'975 francs au 31 décembre 2010, comme cela ressort de la déclaration d’impôt 2010 de la recourante ainsi que de l’attestation établie par I.________SA, produites par la recourante à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire. Il convient par conséquent de retenir un montant de 10'975 francs, ce que la recourante semble d’ailleurs admettre désormais (cf. lettre du 21 mai 2011 à l’intimée). b) Si l’on se fonde sur les allégations de la recourante, hormis en ce qui concerne la valeur de rachat de la police d’assurance vie auprès d'I.________SA, on constate une fortune de 54'975 francs, dont à déduire une dette de 9'300 francs et une franchise de 37'500 francs. On obtient une fortune nette de 8'175 francs, dont 1/15 ème – soit 545 francs – constituent un revenu à prendre en considération.
9 - c) L’intimée a encore pris en compte un revenu 24’948 francs, à savoir la rente de l’assurance-invalidité dont la recourante est titulaire, ainsi qu’un rendement de la fortune mobilière de 1'334 francs. L’un et l’autre de ces montants ne sont pas contestés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. d) En additionnant les revenus de 24'948 francs, 1'334 francs et 545 francs (1/15 ème de la fortune nette), on obtient un revenu total de 26’827 francs. Ce montant est le minimum dont il faut tenir compte à titre de revenu, pour le calcul du droit aux prestations. 5.a) L’intimée a retenu comme dépenses un montant de 19'050 francs, conformément à l’art. 10 al. 1 let. a LPC, ainsi que le loyer pour le logement principal de la recourante, à [...] (6'960 francs, y compris les charges). Elle a revanche refusé de tenir compte du loyer du local de 48 m2 au [...]. La recourante soutient que ce local, pour lequel elle verse un loyer de 500 francs par mois, auquel s’ajoutent des charges mensuelles de 20 francs, lui est nécessaire pour exercer son activité de peintre et de photographe, activité qui est elle-même indispensable à son équilibre psychique. A l’appui de ces allégations, elle a produit un certificat établi le 15 décembre 2010 par son médecin traitant, le docteur D.. Ce document est rédigé comme suit: «Le médecin soussigné certifie que la patiente susmentionnée est suivie à sa consultation. Madame K. souffre depuis de nombreuses années (sic) d’une maladie psychique. La plupart du temps elle est compensée mais périodiquement elle a présenté des rechutes, malgré une médication adéquate. Un des effets secondaires de sa maladie est l'isolement. Elle a une certaine difficulté de rester en relation avec les autres. Il est de ce fait important qu'elle vit dans un milieu où elle se sent acceptée, ce qui est le cas actuellement à [...]. La patiente fait de la photo, domaine artistique dans lequel elle s'est révélée douée mais surtout qui lui apporte une grande satisfaction et l'aide à se valoriser. Cette activité contribue à la relative stabilité de sa maladie et il est très important qu'elle puisse la continuer. On constate qu'elle n'a pas rechuté depuis qu'elle loue l'atelier au [...].»
10 - b) En principe, le loyer d’un seul appartement doit être pris en considération au titre de dépense reconnue conformément à l’art. 10 al. 1 let. b LPC. Le fait que ce loyer soit inférieur au montant maximal de 13'200 francs prévu par cette disposition ne donne pas droit au bénéficiaire de prestations complémentaires de louer un autre appartement ou un autre local. La jurisprudence (ATF 100 V 52) et la pratique administrative (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI; DPC, ch. 3025) admettent néanmoins de faire exception à cette règle si le second appartement est, pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la prestation complémentaire. c) La recourante soutient que son activité artistique lui est nécessaire pour son équilibre psychique. Elle produit un certificat de son médecin traitant attestant que cette activité l’aide à se valoriser et contribue à la relative stabilité de la maladie. Toutefois, il ressort d’une lettre qu’elle a adressée à l’intimée le 4 janvier 2011 que la recourante ne consacre pas plus de 20% de son temps à son activité artistique. Ce 20% comprend notamment des «déplacements pour les prises de vue, travail sur ordinateur pour la mise en scénario et la présentation des photographies – impressions en couleur – en vue d’exposition». Au regard du caractère tout de même limité de cette activité, la recourante ne rend pas vraisemblable, de manière prépondérante, que la location d’un atelier indépendant de son appartement de deux pièces lui est indispensable pour l’exercer. Par ailleurs, le certificat établi par le docteur D.________ ne permet pas de conclure que l’activité artistique de la recourante doit forcément être exercée de manière indépendante, dans ses propres locaux, plutôt que dans de le cadre d’associations disposant de locaux communs. Il en résulte que la recourante ne peut prétendre la reconnaissance de son loyer pour le local du [...] comme dépense dans le calcul du droit aux prestations complémentaires. 6.Avec des dépenses reconnues de 26'010 francs (6'960 + 19'050 francs), inférieures aux revenus déterminants (26'827 francs),
11 - l’intimée a nié, à juste titre, le droit de la recourante à des prestations complémentaires pour l’année 2011. La recourante voit ses conclusions rejetées et ne peut prétendre de dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA). La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 7.Par une lettre datée du 10 juin 2011, mais remise à un bureau de poste, à l’adresse du tribunal, le 20 octobre 2011, la recourante a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à la désignation d’office de son mandataire. a) Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse; RS 101), toute personne qui ne dispose pas des ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. En procédure de recours contre une décision rendue par une caisse de compensation relative à des prestations complémentaires, cette disposition constitutionnelle est concrétisée par l’art. 61 let. f LPGA et, dans le canton de Vaud, par l’art. 18 LPA-VD. Une partie est indigente, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient d'examiner l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). b) En l’espèce, la requérante n’a indiqué aucune fortune dans la rubrique ad hoc du formulaire de demande d’assistance judiciaire, rempli le 26 septembre 2011. C’est toutefois inexact, puisqu’il ressort d’une lettre du 12 septembre 2011 à la Banque R.________ d’[...], qu’elle disposait à cette date d’un montant en liquide de 20'000 francs au moins, qui lui aurait permis d’avancer les honoraires prévisibles de son
12 - mandataire. A ce montant en liquide s’ajoutaient les éléments de fortune mentionnés au considérant 4a (hormis ceux correspondant à un dépôt à la Banque R.________ d’[...], dont le solde a déjà été pris en considération). Il en résulte une fortune nette de 35'000 à 40’000 francs, dont il est raisonnablement exigible que l’assurée se serve pour avancer les honoraires de son mandataire. Ces honoraires devraient par ailleurs rester modérés, puisque le mandataire n’est intervenu qu’en toute fin de procédure et n’a déposé qu’une détermination, le 31 octobre 2011. Partant, il convient de constater que la requérante ne remplit pas la condition de l’indigence et qu’elle ne peut donc pas demander la prise en charge de ses frais d’avocat par l’Etat. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition du 18 avril 2011 est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. La requête d'assistance judiciaire déposée le 20 octobre 2011 est rejetée. Le président : La greffière : Du
13 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour K.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :