403 TRIBUNAL CANTONAL PC 5/10 - 16/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 juillet 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Rebetez
Cause pendante entre : A.T.________, à Lausanne, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de la Fédération suisse de l'intégration des handicapés, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la caisse ou la CCVD), à Clarens, intimée.
Art. 9 al. 1 et 2, 11 al. 1 let. g LPC
2 - E n f a i t : A.A.T., né le 28 septembre 1970, marié à B.T., née le 27 août 1974, père de deux enfants respectivement nés le 14 avril 2000 et le 25 juin 2003, a été mis au bénéfice de prestations complémentaires (ci-après : PC) par décision du 8 février 2005. Il est en outre au bénéfice d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour impotent de degré faible. Dans un rapport de situation complémentaire relatif au gain hypothétique du 12 janvier 2009, il est indiqué que l'épouse de l'assuré a effectué sa scolarité au Kosovo et a obtenu le diplôme d'infirmière. Sa langue maternelle est l'albanais mais elle a de très bonnes connaissances en français et de bonnes connaissances en anglais. Elle est aide-soignante à l'EMS l'[...], son taux d'occupation étant de 60%. Il est en outre mentionné que B.T.________ n'a pas cherché un autre emploi et n'est pas inscrite à l'ORP étant donné la maladie de son mari et ses enfants en bas âge. Selon décision de la CCVD du 18 mai 2009, à partir du 1 er juin 2009, le montant des PC s'est élevé à 1'585 fr. par mois. A titre de revenus, a été pris en considération celui d'une activité lucrative d'un montant de 31'154 fr. à raison de 19'769 fr. (2/3 de [31'154 – 1'500 fr]). A ce montant s'ajoutent 11'916 fr. de rentes AVS/AI, 2'325 fr. d'autres rentes ainsi que 4'800 fr. d'autres revenus, soit au total 38'810 francs. Les déductions suivantes ont été retenues : 47'640 fr. à titre de couverture des besoins vitaux, 8'868 fr. à tire de loyer annuel, 1'320 fr. à titre de charges, soit 57'828 fr. au total. Par lettre du même jour, la caisse a écrit la lettre suivante à l'assuré :
3 - "Comme vous pourrez le constater à la lecture de la décision annexée à la présente, nous avons renoncé à tenir compte d’un gain hypothétique pour votre épouse dans le calcul de vos prestations complémentaires. Par la présente, nous vous informons toutefois que cette manière de procéder n’est que provisoire. Votre femme n’étant pas au bénéfice d’une rente AVS/AI, contrairement à vous-même (rentier AI), il n’appartient en effet pas aux PC de compléter ses ressources. Un(e) conjoint(e) qui renonce à travailler à plein temps ne peut pas attendre des PC qu’elles compensent le manque à gagner né de cette décision. Madame [...] a donc le devoir d’entreprendre toute démarche utile afin de mettre sa capacité de gain pleinement à profit, et ce, dans les meilleurs délais (augmentation à 100% de son taux d’activité auprès de son employeur actuel, recherche d’une activité complémentaire lui permettant de travailler à temps complet ou d’un nouveau travail à plein temps), votre fils cadet ayant plus de 5 ans (âge limite pouvant justifier l’inactivité des parents). A ce sujet il ressort de la jurisprudence (arrêt TCA dans la cause OS, réf. PC 4/79) que, conformément au nouveau droit matrimonial, et plus particulièrement l’article 163 al. 1 du code civil suisse (CC) “Mari et femme contribuent, chacun selon leurs facultés, à l’entretien convenable de la famille”. L’époux pourra, en cas d’invalidité de l’épouse et selon les circonstances, se voir contraint d’exercer une activité lucrative, alors même qu’il ne l’avait pas fait jusqu’alors ou ne l'avait fait que d'une manière restreinte. S’il s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son revenu hypothétique, estimé par l’administration ou par le juge, doit ainsi être porté en compte, en application de l’article 3c alinéa 1 er lettre g LPC, dans le calcul des revenus déterminants (RCC 1992 p. 348). Agée de 34 ans, Madame [...] se trouve encore à 30 ans de l’âge officiel de la retraite. Elle se doit donc de tout mettre en oeuvre afin d’exploiter pleinement sa capacité de gain le plus rapidement possible. Elle voudra donc bien conserver la preuve de toute démarche effectuée dans ce sens, telles que : copie de ses demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou carte de timbrage si elle choisit le porte-à-porte (proscrire les demandes par téléphone, celles-ci ne constituant pas une preuve de recherches). Afin de se faire conseiller, tant au niveau de la formation éventuelle à acquérir que des recherches d’emploi à effectuer, elle a la possibilité de
4 - solliciter l’aide de l’Office régional de placement de Lausanne (ORPL, Place Chauderon 9, case postale 5032, 1002 Lausanne, 021/315.78.99). Si ces conditions ne devaient pas être remplies lors de la prochaine révision de votre dossier, nous tiendrions alors compte d’un gain hypothétique équivalent à la différence entre le salaire effectivement perçu et le montant correspondant au salaire minimum d'une femme sans formation dans les «Services personnels» (actuellement Fr. 37’305.--) selon le tableau des salaires nets minimum par branche d’activité de l’Office fédéral de la statistique (OFS)." Le 25 janvier 2010, la caisse a adressé à l'assuré une lettre dont la teneur est la suivante : "Suite à la révision de votre dossier, vous trouverez, en annexe, une nouvelle décision de prestations complémentaires valable à partir du 1 er
février 2010. Comme vous pourrez le constater, celle-ci prend en considération un gain, hypothétique pour votre épouse de Fr. 6'151.--, correspondant à la différence entre le salaire annuel minimum d’une femme sans formation dans les "Services personnels" selon l’Office fédéral de la statistique (présentement Fr. 37’305.--) et le salaire effectivement réalisé (Fr. 31’154.-- ). En effet, les conditions nécessaires au maintien d’une taxation sans revenu fictif - énumérées dans notre correspondance du 18 mai 2009 (voir copie en annexe) - n’étant pas remplies, nous n’avons pas d’autre choix que de prendre en considération un tel gain dans le calcul de vos prestations complémentaires. A ce sujet, nous vous rappelons qu'il n’appartient pas aux PC d’entretenir une conjointe qui n’a pas droit à une rente de l’AVS ou de l’AI et qui ne met pas sa capacité de gain pleinement à profit. Une nouvelle taxation sans revenu fictif pourrait intervenir si nous obtenons la preuve que Madame [...] fait tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un emploi lui permettant de réaliser un salaire supérieur ou égal au minimum à réaliser, sans toutefois y parvenir. Pour cela, elle devra être en mesure de nous présenter la preuve des nombreuses démarches effectuées dans ce sens, telles que : copie de ses demandes écrites, réponses négatives des entreprises approchées ou carte de timbrage si elle opte pour
5 - le porte-à-porte (proscrire les demandes par téléphone; celles-ci ne constituant pas une preuve de recherches). (...) De plus, nous attirons votre attention sur le fait qu'aussi longtemps que le salaire perçu (annualisé) restera inférieur au minimum à réaliser (correspondant à l'heure actuelle aux Fr. 37'305.—précités), la différence entre ces deux sommes sera retenue à titre de revenu hypothétique.". Etait jointe à cette lettre une décision datée du 25 janvier 2010, selon laquelle à partir du 1 er juin 2009, le montant des PC s'élèverait à 1'244 fr. par mois. A titre de revenus, a été pris en considération celui d'une activité lucrative d'un montant de 37'305 fr. à raison de 23'870 fr. (2/3 de [37'305 – 1'500 fr]). A ce montant s'ajoutent 11'916 fr. de rentes AVS/AI, 2'325 fr. d'autres rentes ainsi que 4'800 fr. d'autres revenus, soit au total 42'911 francs. Les déductions suivantes ont été retenues : 47'640 fr. à titre de couverture des besoins vitaux, 8'868 fr. à titre de loyer annuel, 1'320 fr. à titre de charges, soit 57'828 fr. au total. L'assuré s'est opposé à cette décision et a produit une lettre du 16 décembre 2009 écrite par les Dresses R.________ et G.________ dont la teneur est la suivante : "En tant que thérapeute de la personne susmentionnée, nous nous permettons d’attirer votre attention sur les difficultés qu’il rencontre à domicile. M. [...] souffre en effet d’une pathologie psychiatrique chronique qui se manifeste notamment par des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi que par un manque d’autonomie et un apragmatisme majeur. Ses troubles sont tels qu’il nécessite une aide constante de son épouse et doit, en sus de ses tâches ménagères, établir le programme journalier de son mari et l’accompagner pour toutes les activités dépassant le cadre du quartier. Sa perplexité est telle qu’il perd certains automatismes moteurs, comme par exemple le rasage, ce qui l’amène à appeler son épouse à son travail pour lui demander comment procéder. Lorsque cette dernière est présente au domicile, M. [...] se repose entièrement sur elle, ce qui l’oblige à le stimuler constamment pour la moindre activité comme se lever, se laver, se vêtir, etc.
6 - D’autre part, manifestant les plus grandes difficultés à s’occuper de lui M. [...] n’est pas en mesure de participer aux soins et à l’éducation des enfants. Ces derniers, âgés de 6 et 9 ans, sont placés à la garderie pendant les vacances scolaires. En effet, toutes les activités et le temps passé hors des structures scolaires ou parascolaires sont placées sous la responsabilité de l’épouse. Ainsi, en 2006, M. [...] devait amener ses enfants à la garderie le matin et les rechercher le soir, ce qui a occasionné des plaintes de la part de la directrice de la garderie et des éducatrices qui soulignaient, le comportement désorganisé et fuyant du patient lors de ses venues ce qui les mettaient dans l’impossibilité de lui communiquer les informations importantes relatives au déroulement de la journée. La directrice s’était également plainte de la mauvais hygiène des enfants. Ces difficultés avaient amené l’épouse à réduire son activité professionnelle afin de gérer elle-même les trajets pour la garderie. M. [...] ne participe à la prise en charge des enfants que sous l’impulsion de son épouse et en sa présence. Dans ces circonstances, il nous semble déraisonnable que Mme [...] augmente son temps, de travail et laisse ainsi son mari et ses enfants livrés à eux-mêmes toute la semaine. Sa présence à leur côté permet à M. [...] de vivre dans un cadre familial et non institutionnel et à ses enfants de se développer de façon harmonieuse malgré la maladie de leur père.". Par décision sur opposition du 26 mars 2010, la caisse a rejeté l'opposition et confirmé son premier prononcé pour les motifs suivants : "Votre épouse exerce une activité lucrative à temps partiel (60%) et réalise un salaire annuel net estimé de Fr. 27'371.--, sans supplément pris en compte pour le travail de nuit, les dimanches et les jours fériés (selon avenant au contrat de travail reçu le 24 février dernier). N’étant pas au bénéfice de prestations d’invalidité, elle est tenue de faire tout son possible afin de mettre sa capacité de gain pleinement à profit. Par notre courrier du 18 mai 2009, nous vous informions que votre épouse ne pouvait renoncer à travailler à plein temps et attendre des prestations complémentaires qu’elles compensent le manque à gagner, né de cette décision. Aussi, nous l’engagions à effectuer des recherches d’emploi (ou à augmenter son taux d’activité auprès de son employer actuel) sous peine de voir le calcul PC de votre couple, inclure un revenu fictif. Le 25 janvier 2010, un tel revenu a été pris en compte; il correspond à la différence entre le salaire annuel d’une femme sans formation dans les “Service personnels” selon l’Office fédéral de la statistique (Fr. 37'305.-- à
7 - l’heure actuelle) et son salaire effectivement réalisé (Fr. 31'154.-- à l’époque). Cette disposition est intervenue suite à la révision de votre dossier, laquelle a mis en lumière le fait que votre épouse n’avait pas cherché à augmenter son revenu. Par son courrier du 16 février 2010, Intégration Handicap forme opposition contre cette décision. L’argumentation tient au fait que nous n’aurions pas tenu compte des indications des Docteurs A. [...] et M.-T. [...] de la Policlinique du Département de psychiatrie du CHUV. Dans le rapport médical produit, il est précisé qu’en raison de votre pathologie chronique, vous ne pouvez assumer seul la garde de vos enfants et devez, par conséquent, vous reposer sur votre épouse, ce qui empêche cette dernière d’exercer un emploi à plein temps. Conformément à la pratique cantonale en la matière, la renonciation à la prise en compte d’un revenu fictif, dans un tel cas de figure, n’est possible que lorsque le (la) conjoint(e) invalide touche une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, ce qui n’est pas votre cas, seule une allocation pour impotent de degré faible de Fr. 5'472.-- par année vous étant octroyée. Nous avons pris connaissance des rapports médicaux produits, lesquels ne nous permettent toutefois pas de nous écarter de la pratique cantonale mise en place, s’agissant d’adapter la gestion des dossiers sur la base des prestations d’impotence accordées par l’assurance invalidité, ceci par souci d’équité pour l’ensemble des bénéficiaires. Si vous estimez que l’impotence qui vous est attribuée ne correspond pas ou plus à la réalité de votre état de santé, vous avez la possibilité de demander une réévaluation de celle-ci; en cas d’octroi d’une allocation de degré moyen ou grave, nous pourrions alors supprimer rétroactivement le revenu fictif pris en compte, le salaire devant toutefois être pris en considération à sa valeur réelle. S’agissant de la présence à domicile auprès des enfants, la procédure cantonale en la matière précise que l’obtention d’un gain n’est pas exigée lorsque des enfants de moins de 5 ans (début de la scolarité) vivent dans la communauté familiale. Passé cet âge, cet argument ne peut plus justifier l’inactivité ou l’activité partielle du parent non-invalide. Relevons encore que cette exigence est la même pour les invalides partiels. Dès lors, une mère célibataire (qui ne bénéficie pas de l’appui - même limité - d’un conjoint invalide) serait également invitée à exploiter pleinement sa capacité de gain résiduelle, avec des enfants du même âge.
8 - Il ressort des explications précitées que c’est à bon droit qu’un gain hypothétique a été pris en considération pour la détermination de votre droit aux prestations complémentaires. Accessoirement, nous pourrions envisager d’affiner les montants retenus au titre de salaire réel et gain hypothétique, cette opération n’ayant toutefois aucune incidence sur le résultat final du montant octroyé.". Par lettre du 28 avril 2010, la caisse a précisé que la procédure cantonale à laquelle il est fait référence dans cette décision doit être comprise comme la pratique cantonale selon laquelle il est renoncé à la prise en compte d'un revenu hypothétique jusqu'au 5 ème anniversaire du cadet des enfants du couple. B.Le 30 avril 2010, A.T.________ a recouru contre cette décision en concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que les PC sont calculées en tenant compte du revenu effectivement réalisé par son épouse, soit 31'154 francs. Il estime en effet qu'il n'est pas possible que son épouse augmente son taux de travail le laissant, ainsi que leurs enfants, livrés à eux-mêmes toute la semaine, ce qu'attestent les Drs [...] et [...]. La caisse a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1 LPC, RS 831.30). Les décisions sur opposition et celles contre
9 - lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement, soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c et 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
avril 2011, prévoit d'ailleurs que, du revenu brut d’une activité lucrative peuvent être déduits, les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Il en va de même du salaire hypothétique selon le ch. 3482.04 DPC. Aux termes de l'art. 37 let. k LI (loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux), il peut être déduit un montant de 7'000 francs au maximum pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés,
12 - ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable. c) En l'espèce, il est médicalement établi que le recourant, qui vit dans le même ménage que son épouse et ses enfants, ne peut s'occuper seul de ceux-ci. B.T.________ travaille à temps partiel afin de s'en occuper. Si, comme le relève à juste titre l'intimée, le fait que le recourant et son épouse aient des enfants en bas âge ne permet pas de renoncer à la prise en compte d’un revenu hypothétique, il faut toutefois, au vu de la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3b), prendre en considération les frais de garde. Or, dans le cas présent, on ignore le montant que représentent de tels frais. La caisse n'ayant pas tenu compte des circonstances personnelles du ménage, en particulier du montant des frais de garde, il y a lieu de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle instruise cette question, puis rende une nouvelle décision. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 30 octobre 2009 annulée, la cause étant renvoyée à la caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD; art. 55 al. 1 LPA.VD), dont le montant doit être arrêté, sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 7 al. 3 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]), et qui doit être mise à la charge de la caisse intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), par 1'000 francs.
13 -
Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de la ville de Lausanne, est annulée et la cause renvoyée à cette caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera au recourant la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour A.T.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.