Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZH09.026720

402 TRIBUNAL CANTONAL PC 8/09 - 1/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 janvier 2010


Présidence de M. A B R E C H T Juges:Mmes Dormond Béguelin et Ferolles Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : U.________, à Valeyres-Montagny, recourant et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée


Art. 163 CC; 11 al. 1 let. g LPC

  • 2 - E n f a i t : A.a) U.________ (ci-après: l'assuré), né le 29 octobre 1963, rentier de l'AI, est marié à Y.________, avec laquelle il a eu deux filles, nées respectivement le 12 mars 2001 et le 15 février 2004. Le 5 mars 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations complémentaires (ci-après: PC) auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci- après: la Caisse). II ressortait de cette demande que son épouse, née le 18 avril 1965, ne percevait aucun revenu tiré de l’exercice d’une activité salariée ou indépendante. Afin d’examiner dans quelle mesure l'épouse de l'assuré était apte à exercer une activité lucrative, la Caisse lui a demandé, par courrier du 8 juin 2007, quelle était sa formation, si elle envisageait de reprendre une activité et si des raisons d’ordre médical l’empêchaient de travailler. L'intéressée a répondu qu'elle avait une formation d'employée d'administration; s'agissant de son dernier salaire, elle a joint un décompte d'indemnités de chômage pour le mois de mai 1999 indiquant un gain mensuel assuré de 6'061 francs. b) Par neuf décisions du 24 septembre 2007, la Caisse a octroyé à l'assuré des PC à compter du 1er octobre 2001, date du début du droit à la rente d’invalidité. Les PC étaient fixées sans prendre en considération un revenu hypothétique de l'épouse, dès lors que la fille cadette de l'assuré était née le 15 février 2004 et n’était donc pas encore scolarisée. c) Le 28 juillet 2008 puis à nouveau le 18 août 2008, la Caisse a adressé à l'assuré un nouveau courrier lui demandant d'indiquer quelle était la formation de son épouse, quel était son dernier salaire (en joignant un justificatif) et quelles étaient ses possibilités de gain actuelles; au cas où son épouse n'était pas en mesure de réaliser de gain pour des raisons médicales, l'assuré était invité à remettre à la Caisse un certificat de son médecin.

  • 3 - Le 8 septembre 2008, l'assuré a répondu que son épouse avait une formation d’employée d’administration, qu'elle avait perçu en dernier lieu en 2007 un salaire mensuel brut de 6'000 fr. et qu'elle ne pouvait pas travailler car elle devait s'occuper du foyer et des enfants. d) Le 8 octobre 2008, la Caisse a informé l'assuré que conformément à la législation, et vu l’âge de son conjoint, elle devrait tenir compte dans le calcul de sa PC d’un revenu hypothétique de 36'787 fr. par an, correspondant au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée (Directives fédérales fondées sur les constatations de l’office fédéral de la statistique); toutefois, en application du chiffre 2084.6 des Directives sur les prestations complémentaires, la réduction d’une PC en cours, due à la prise en compte d’un revenu minimum, ne prendrait effet que six mois après la notification de la décision correspondante. En l'espèce, la nouvelle décision de PC, qui réduirait la PC mensuelle de 2'409 fr. à 449 fr., prendrait donc effet au 1 er mai 2009 et serait notifiée formellement dans le courant du mois d’avril 2009. e) Ensuite de l'adaptation des rentes au 1 er janvier 2009, la Caisse a rendu le 29 décembre 2008 une décision fixant la PC à 2'260 fr. par mois à partir du 1 er janvier 2009. Le 30 janvier 2009, l'assuré a contesté la prise en compte d’un revenu hypothétique pour son épouse, prise en compte qui lui a été confirmée par la Caisse le 20 février 2009. B.a) Le 30 avril 2009, la Caisse a rendu une décision formelle ramenant la prestation complémentaire mensuelle de l'assuré de 2'260 fr. à 271 fr. par mois à partir du 1 er mai 2009, en raison de la prise en compte d'un revenu hypothétique de 37'306 fr. par année attribué à son épouse.

  • 4 - b) Le 27 mai 2009, l'assuré a formé opposition contre cette décision, en faisant valoir que son épouse ne pouvait exercer d’activité lucrative, parce qu’elle devait s’occuper de ses enfants et de lui-même. c) Par décision sur opposition du 8 juillet 2009, la Caisse a rejeté l'opposition. La Caisse a rappelé la jurisprudence selon laquelle, conformément au droit matrimonial, spécialement l’art. 163 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) – qui prescrit que mari et femme contribuent, chacun selon leurs facultés, à l’entretien convenable de la famille –, l’épouse peut, en cas d’invalidité du mari et selon les circonstances, se voir contrainte d’exercer une activité lucrative, alors même qu’elle ne l’avait pas fait jusqu’alors ou ne l’avait fait que d’une manière restreinte. Si elle s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, son revenu hypothétique, estimé par l’administration ou par le juge, doit ainsi être porté en compte, en application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'Al; RS 831.30), dans le calcul du revenu déterminant, sauf si elle prouve qu’elle est empêchée de travailler pour des raisons pertinentes. La Caisse a constaté qu'en l’espèce, comme les enfants de l'assuré sont en âge de scolarité et que l'assuré n'est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, la présence permanente de son épouse à son domicile n'est pas indispensable. Cela étant, il peut être estimé que son épouse est apte à réaliser un gain annuel de 37’306 fr., correspondant au salaire net minimum d’une femme pour une activité non spécialisée selon l’Office fédéral de la statistique. Par conséquent, l'opposition devait être rejetée. C.a) Par acte du 4 août 2009, l'assuré recourt contre cette décision sur opposition du 8 juillet 2009, en concluant implicitement à sa réforme

  • 5 - en ce sens que la prestation complémentaire mensuelle soit fixée sans tenir compte d'un revenu hypothétique de son épouse. Le recourant conteste le fait que son épouse puisse avoir une activité lucrative, en faisant valoir qu'il est dans l’incapacité d’entretenir le ménage (activité défendue par son état physique), qu'il est régulièrement (plusieurs fois par mois) à plat de lit sans interruption pendant 3 jours environ et qu’il lui est dans ce cas impossible de s’occuper de ses enfants ainsi que de lui-même (impossibilité de se nourrir etc.); si dans ces moments-là, qui sont totalement imprévisibles, il n'a pas une deuxième personne (épouse) à ses côtés, il doit payer une aide extérieure qui est impossible à obtenir sur simple appel urgent. C’est pour cette raison que le recourant a convenu avec son épouse que la présence de celle-ci au foyer est indispensable pour l’entretien de ce dernier et le bon fonctionnement de la famille jusqu’à ce que les enfants soient en âge de se débrouiller seuls (soit vers 10 ans révolus). Le recourant conteste également l'application de l’art. 163 CC, qui prescrit que mari et femme contribuent, chacun selon leurs facultés, à l’entretien convenable de la famille, en faisant valoir que selon l'al. 2 de cette disposition, la prestation fournie peut se manifester notamment sous forme de versements en espèces, de la tenue du ménage, de la garde des enfants, etc. Enfin, le recourant soutient par surabondance qu'aujourd’hui, son épouse a des raisons pertinentes qui font qu'elle n’est pas pour le moment en état de trouver du travail. Elle a en effet des problèmes de vue (donc doit faire un contrôle de la vue) et aussi des problèmes de santé pas encore établis, actuellement investigués par son médecin. A titre de mesures d'instruction, le recourant propose de demander la production de son dossier médical auprès de l'OAI, ainsi qu'éventuellement la production d'un certificat médical concernant son épouse.

  • 6 - b) Dans sa réponse du 14 septembre 2009, la Caisse rappelle que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conjoint d’un requérant de PC qui, jusque là, n’exerçait pas ou n’exerçait qu’une activité lucrative restreinte peut, selon les circonstances, se voir contraint de le faire ou d’étendre son activité et que s'il s’abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, un revenu hypothétique estimé par la Caisse ou par le juge pourra être pris en compte dans le calcul du revenu déterminant. La Caisse expose qu'en l’espèce, elle avait requis des informations sur la capacité de gain de l'épouse de l'assuré et informé ce dernier, le 2 octobre 2008, que le calcul des PC serait repris à partir du 1er mai 2009 en tenant compte d’un revenu potentiel de 36’787 fr. correspondant au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires; l'épouse de l'assuré n’ayant effectué aucune recherche d’emploi, les PC ont été recalculées conformément à ce courrier du 2 octobre 2008. Si l’intéressé fait certes valoir qu’en raison de son invalidité, il ne peut pas continuellement s’occuper de ses enfants et que son épouse a elle-même des problèmes de santé, la Caisse observe que l'assuré n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré moyen ou grave et que l’incapacité de travail de son épouse n’est pas attestée par un certificat médical. Par conséquent, la Caisse confirme le bien-fondé de la décision attaquée et préavise pour le rejet du recours. c) Le 18 septembre 2009, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 30 octobre 2009 pour produire un certificat médical attestant de l'incapacité de travail de son épouse au moment où la décision litigieuse a été rendue; par courrier du même jour, il a requis la production par l'OAI du dossier complet de l'assuré. Le 22 septembre 2009, le recourant conteste l'affirmation de la Caisse, contenue dans la réponse du 14 septembre 2009 – et fondée sur ses propres indications du 8 septembre 2009 (cf. lettre A.c supra) – selon laquelle son épouse réalisait en 2007 en salaire mensuel brut de 6'000 francs; il affirme qu'à cette date, son épouse n'avait aucun revenu.

  • 7 - d) Le 24 septembre 2009, l'OAI a produit le dossier de l'assuré. Il ressort du dossier AI que l'assuré, incapable de travailler dans toute activité en raison d'un trouble hyperactif avec déficit de l'attention et hyperactivité depuis l'enfance (F90.9), souffre également de lombalgies chroniques sur discopathies étagées influençant la capacité de travail. Il n'en ressort toutefois pas qu'il serait régulièrement bloqué à plat de lit pendant plusieurs jours. Dans une expertise rhumatologique effectuée le 15 septembre 2003, le Dr L., spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, ne fait pas état dans l'anamnèse de blocages d'une telle intensité et d'une telle durée; il précise que sur le plan locomoteur, l'assuré conserve la capacité d'exercer une activité adaptée, à savoir qui permette les mesures habituelles d'épargne rachidienne. Dans un rapport médical du 9 février 2005, le Dr F., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, décrit des phénomènes de dérobement, blocage, douleurs lombaires surtout à l'effort et indique sous "répercussion de l'atteinte à la santé sur l'activité exercée jusqu'ici" que le patient est incapable de monter sur des échafaudages et des échelles et ne peut transporter des charges lourdes dans les escaliers. Il ressort également du dossier AI que l'assuré est au bénéfice d'une rente entière depuis le 1 er octobre 2001, avec rente complémentaire pour conjoint et rentes ordinaires simples pour ses deux enfants, soit un peu plus de 3'000 fr. par mois. Il n'apparaît pas qu'il soit au bénéfice d'une allocation pour impotent. e) Le 9 octobre 2009, la Caisse admet que le salaire de 6'000 fr. brut n'a pas été perçu en 2007, mais en 1999; elle relève que cette erreur ne modifie cependant ni les termes, ni la conclusion de sa réponse du 14 septembre 2009. Le 18 octobre 2009, le recourant produit un certificat médical du DrA.________ du 6 octobre 2009 attestant que son épouse a une incapacité de travail de 100% depuis le 27 juillet 2009 pour une durée

  • 8 - probable de 90 jours pour cause de maladie et que le travail pourra être repris à 100% le 28 octobre 2009. Se déterminant le 11 novembre 2009 sur le courrier du recourant du 18 octobre 2009 et sur son annexe, la Caisse estiA.________ du 6 octobre 2009 n'a pas de valeur probante au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dès lors qu'il indique uniquement que l'incapacité de travail de l'épouse du recourant est fixée à 90 jours. En conséquence, elle confirme les termes et la conclusion de sa réponse du 14 septembre 2009. f) Le 23 octobre 2009, le juge instructeur a invité les parties à consulter le cas échéant le dossier AI au greffe du tribunal et leur a fixé un délai au 13 novembre 2009 pour faire part audit tribunal de leurs éventuelles observations complémentaires, de même que pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires; il les a informées qu'à défaut d'une telle réquisition, l'instruction serait considérée comme close et un jugement interviendrait dès que l'état du rôle le permettrait. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent, le recours est recevable.

  • 9 - b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La contestation portant sur une différence de prestations complémentaires de 1'989 francs (2'260 fr. moins 271 fr.) par mois, soit 23'868 fr. par an (cf. lettre B.a supra), il y a lieu d'admettre que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. La cause sera donc tranchée par la cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire due au recourant à partir du 1 er mai 2009, plus particulièrement sur la prise en compte, dans le calcul de ce montant, d'un gain au titre de l'activité hypothétique de l'épouse du recourant.

  • 10 - 3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). En vertu de l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 francs pour les personnes seules et 1’500 fr. pour les couples (let. a). b) Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3b p. 291; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.1; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3c p. 292). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa

  • 11 - formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1; 117 V 287 consid. 3a p. 290; VSI 2001, précité, p. 128 consid. 1b; TFA P 18/99 du 22 septembre 2000 consid. 1b, in VSI 2001 p. 126, et P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 p. 1). Le Tribunal fédéral a précisé qu’avant de tenir compte d’un revenu hypothétique, il convient d’accorder à l’épouse de l’assuré une certaine période d’adaptation – qui peut aller de quatre à six mois (TFA P 40/03 du 9 février 2005, in SVR 2007 EL n° 1 consid. 4.2 p. 2; TF P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.1) – afin qu’elle puisse effectuer des recherches d’emplois (TF 8C_172/2007 du 8 février 2008 consid. 4.2; TFA P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2). Pour fixer le revenu hypothétique, la Caisse peut se référer au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral des statistiques (cf. TF 8C_172/2007 du 6 février 2008 consid. 9.2 et les références citées; TFA P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4.2). Enfin, pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales, l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire, l'assuré doit produire un certificat médical, contenant un diagnostic, la répercussion de ce diagnostic sur la capacité de travail et un pronostic quant à l’évolution de l’atteinte à la santé (TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008 consid. 3.3; TF 8C_68/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.3). c) En l'espèce, le recourant conteste le principe même de la prise en compte d'un revenu hypothétique pour son épouse. Il fait d'abord valoir que la présence de son épouse à la maison est indispensable du fait qu'il serait lui-même dans l’incapacité d’entretenir le ménage (activité

  • 12 - défendue par son état physique), qu'il serait régulièrement (plusieurs fois par mois) à plat de lit sans interruption pendant 3 jours environ et qu’il lui serait dans ce cas impossible de s’occuper de ses filles (lesquelles ne seraient pas en âge de se débrouiller seules avant l'âge de 10 ans révolus) ainsi que de lui-même (impossibilité de se nourrir etc.). Il allègue que si dans ces moments-là, qui seraient totalement imprévisibles, il n'a pas une deuxième personne (épouse) à ses côtés, il doit payer une aide extérieure qui serait impossible à obtenir sur simple appel urgent. Enfin, le recourant soutient que son épouse ne serait pas pour le moment en état de trouver du travail en raison de problèmes de santé (cf. lettre C.a supra). d) Il convient tout d'abord de relever qu'aucun élément tenant à la personne de l'épouse de l'assuré, en particulier son âge et sa formation professionnelle, ne s'oppose à ce que l'on puisse exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative. En ce qui concerne son état de santé, elle n'a nullement établi que celui-ci l'empêcherait d'exercer une activité lucrative. Le certificat médical du DrA.________ du 6 octobre 2009 atteste uniquement que l'épouse de l'assuré a une incapacité de travail de 100% depuis le 27 juillet 2009 pour une durée probable de 90 jours pour cause de maladie et que le travail pourra être repris à 100% le 28 octobre 2009 (cf. lettre C.e supra). Ce certificat médical ne contient ainsi pas les éléments nécessaires pour qu'il puisse lui être attribué valeur probante (cf. consid. 3b supra); au demeurant, il ne fait état que d'une incapacité de travail passagère (du 27 juillet 2009 au 28 octobre 2009), qui n'empêchait nullement l'épouse de l'assurée d'effectuer des recherches d'emploi après la communication de la Caisse du 8 octobre 2008 (cf. lettre A.d supra). Le recourant soutient que la présence permanente de son épouse à la maison serait indispensable pour effectuer les tâches ménagères et pour s'occuper de lui-même et des deux filles lorsqu'il est bloqué à plat de lit, blocages qui surviendraient de manière imprévisible plusieurs fois par mois et dureraient chaque fois plusieurs jours sans interruption. Toutefois, il ne résulte d'aucune pièce du dossier, en particulier des pièces médicales du dossier de l'assurance-invalidité (cf. lettre C.d supra), que le recourant serait victime de blocages lombaires de

  • 13 - l'intensité, de la fréquence et de la durée qu'il allègue. Il n'en résulte pas davantage que le recourant serait dans l'incapacité d'effectuer des tâches ménagères. Les limitations fonctionnelles décrites par les médecins interrogés par l'OAI ne s'opposent en effet nullement à l'accomplissement de la plupart des tâches ménagères. En outre, de nombreuses personnes effectuent l'ensemble des tâches ménagères en plus de l'exercice d'une activité lucrative à plein temps et l'on ne voit pas pourquoi cela ne pourrait pas être le cas de l'épouse de l'assuré, dans la mesure où ce dernier serait empêché de les accomplir, ce qui comme on vient de le voir n'est nullement établi. Par ailleurs, même si l'on devait retenir que le recourant est régulièrement bloqué à plat de lit plusieurs fois par mois pendant plusieurs jours – ce qui, comme on l'a vu, n'est pas établi –, les seules difficultés d'organisation qui en découlent pour la prise en charge des enfants (tous deux en âge scolaire) et la préparation des repas ces jours-là ne sauraient justifier que l'épouse de l'assuré s'abstienne de mettre en valeur sa capacité de gain, comme elle en a l'obligation avant de solliciter des prestations complémentaires (cf. consid. 3b supra). Sur le vu de ce qui précède, l'on peut raisonnablement exiger que l'épouse de l'assuré mette en valeur sa capacité de gain en exerçant une activité lucrative à plein temps permettant de réduire le recours aux prestations complémentaires. Pour fixer le revenu hypothétique devant être pris en compte à ce titre, la Caisse s'est référée au salaire minimum pour une activité lucrative non spécialisée selon les statistiques salariales de l’enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l’Office fédéral des statistiques, ce qui est admis par la jurisprudence (cf. consid. 3b supra). Le montant de 36'787 fr. par an retenu sur cette base ne prête pas le flanc à la critique si l'on considère que l'épouse de l'assurée, qui a une formation d'employée d'administration, réalisait en 1999, avant d'arrêter de travailler, un gain mensuel brut de 6'000 francs. e) Force est ainsi de constater que la décision attaquée échappe à la critique en tant qu'elle tient compte, dans le calcul de la prestation complémentaire, d'un revenu hypothétique de 36'787 fr. par an – pris en compte aux deux tiers après déduction légale de 1'500 fr., conformément

  • 14 - à l'art. l'art. 11 al. 1 LPC (cf. consid. 3a supra) – que l'épouse du recourant pourrait réaliser en mettant en valeur sa capacité de gain ainsi qu'on peut raisonnablement l'exiger.

4.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).

  • 15 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 juillet 2009 par la Caisse cantonale de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -U.________, [...] -Caisse cantonale de compensation AVS, à Clarens -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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