403 TRIBUNAL CANTONAL PC 7/09 - 11/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 avril 2011
Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre : R.________, à Renens, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA; 22 et 27 OPC-AVS/AI
4 - elle mentionne qu'avant d'envoyer une décision de prestations complémentaires allouant des prestations rétroactives à un assuré, elle prend contact avec le CSR de son lieu de domicile afin d'établir si des avances lui ont été consenties et avoue que cette démarche n'a pas été entreprise dans le cas d'espèce. Elle relève par ailleurs que si le CSR avait été consulté avant l'envoi de sa décision du 20 avril 2009, les avances versées par le centre pour les mois de février et mars 2009 auraient directement été retranchées des arriérés dus à la recourante, conformément à l'art. 46 al. 2 de la loi sur l'Action sociale vaudoise, le consentement de l'assurée n'étant pas nécessaire. Par réplique du 16 septembre 2009, la recourante se réfère à la décision du CSR du 19 juin 2009, ainsi qu'au recours déposé à l'encontre de cette dernière auprès du Service de prévoyance et d'aides sociales. Elle allègue qu'à la suite d'un courrier adressé au CSR le 28 janvier 2009, celui-ci a élaboré un budget de revenu d'insertion et lui a versé le montant de 788 fr. 45, sans aucune précision sur les conséquences du versement de ses prestations complémentaires. Par duplique du 14 octobre 2009, l'intimée a maintenu sa position, alléguant ce qui suit: "Les avances consenties par le Centre social régional de l'Ouest lausannois (CSR) au mois de janvier 2009 n'étaient pas comprises dans la demande de remboursement des avances effectuées le 27 avril 2009 par le CSR puisque comme mentionné ci-avant, le droit aux PC n'est ouvert que depuis le 1 er février 2009. Rappelons que selon la jurisprudence, les avances octroyées par un organisme d'assistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu'à concurrence des paiements rétroactifs (VSI 1995, p. 200; ch. 7031.1 des Directives concernant les PC; DPC)." E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu de la loi fédérale du 6
5 - octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC, RS 831.30), selon l'art. 1 LPC. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Compte tenu de la décision attaquée et des griefs formulés par la recourante dans ses écritures, est litigieuse la restitution à la Caisse de prestations complémentaires à hauteur de 1'626 fr., allouées à titre d'arriérés. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; Revue de l'intention des caisses de compensation [RCC] 1985 p. 53).
6 - 3.a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, qui s'applique aux prestations complémentaires versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (cf. consid. 1.a supra), les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'art. 4 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11) prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Les conditions de bonne foi et de la charge excessive (situation difficile) doivent être appliquées cumulativement. b) Les articles 25 LPGA et 4 OPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA, respectivement de l'OPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Selon cette jurisprudence, développée à partir de l'art. 47 al. 1 de l'ancienne loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (aLAVS; applicable par renvoi de l'ancien art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, RS 831.301] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que de l'art. 79 al. 1 du règlement d'application de cette loi (aRAVS), la bonne foi, en tant que condition de la remise, est d'emblée exclue lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave (DTA 2003 n. 29 p. 260 consid. 1.2; RSAS 1999 p. 384 consid. 3a et les références; ATF 110 V 176 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (TF P.2/04 du 26 novembre 2004 consid. 4; ATF 121 V 40 consid. 3b et 118 V 305 consid. 2a et les références). c) En l'espèce, il s'agit d'examiner si la recourante a perçu indûment les prestations complémentaires d'un montant de 1'626 fr.,
7 - allouées à titre d'arriérés pour la période du 1 er février 2009 au 31 mars 2009, ensuite de la décision du 20 avril 2009 de la Caisse intimée. 4.a) Selon l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI, lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémentaires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. Cette disposition est reprise au chiffre 7031 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), lequel énonce que les avances consenties par un organisme d'assistance privé ou public peuvent être restituées directement, mais seulement pour la période et jusqu'à concurrence des paiements rétroactifs (ch. 7031.1). Sont considérées comme des avances pouvant être restituées directement à l'organisme d'assistance, les prestations accordées dans l'attente d'une décision de prestations complémentaires, et destinées par conséquent à l'entretien courant de l'ayant droit (ch. 7031.2). L'art. 22 al. 2 let. a LPGA – qui prévoit notamment que les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent être cédées à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où cette dernière a consenti des avances – n'a pas apporté de modifications matérielles au système en vigueur jusque-là du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement en mains de l'autorité d'aide sociale qui a effectué des avances tel que prévu à l'art. 22 al. 4 OPC-AVS/AI (ATF 132 V 113 consid. 3.3 et 3.4; TF P 1/05 du 11 janvier 2006 et les références citées). b) En vertu de l'art. 27 OPC-AVS/AI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2003), les créances en restitution peuvent être compensées avec des prestations complémentaires échues ou avec des prestations échues dues en vertu de lois régissant d'autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation. L'art. 46 al. 2 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
8 - prévoit que l'autorité ayant octroyé le revenu d'insertion est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle. Il découle de ce qui précède qu'il est généralement prévu dans une décision d'octroi de prestations complémentaires que les prestations accordées pour une période antérieure sont directement versées à l'autorité cantonale. Partant, il appartient aux organes de prestations complémentaires de prendre contact avec l'autorité d'assistance avant d'envoyer une décision allouant des prestations à titre rétroactif à un assuré, afin d'établir si des avances lui ont été consenties. c) Dans le cas présent, par décision du 20 avril 2009, la Caisse a reconnu rétroactivement à l'assurée le droit à des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants à compter du 1 er
février 2009. Elle lui a ainsi alloué un montant de 2'086 fr. à titre d'arriérés, pour la période du 1 er février au 31 mars 2009. De ce montant, le CSR revendique la somme de 1'626 fr., correspondant à une avance sur les futures prestations complémentaires versée par cette institution. La recourante conteste la restitution à la Caisse des 1'626 fr., faisant valoir que, de bonne foi, elle a considéré la somme versée par le CSR comme étant le paiement du revenu d'insertion pour le mois de janvier 2009, de sorte qu'elle n'a pas perçu de prestations sociales à double. En premier lieu, avant de notifier sa décision du 20 avril 2009, la Caisse devait examiner si le CSR était subrogé dans les droits de l'assurée. Or, comme elle l'a mentionné dans la réponse du 17 août 2009 adressée céans, cette démarche n'a pas été entreprise. Au demeurant, le CSR a indiqué, dans la décision du 19 juin 2009 à la recourante, avoir adressé à la Caisse une demande de cession de prestations en février 2009, laquelle n'en a pas tenu compte. Il appert ainsi que l'intimée n'a pas pris les dispositions usuelles pour rembourser l'autorité d'assistance au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement. Elle aurait dû directement retrancher aux arriérés alloués le montant des avances versées par le CSR.
9 - En ce qui concerne le montant de 1'626 fr. revendiqué par la Caisse à titre de rétroactif versé par erreur, il ne peut être qualifié de prestations indues. En effet, faisant suite la demande de prestations complémentaires déposée par la recourante le 16 février 2009, l'intimée a, par décision du 20 avril suivant, reconnu son droit aux prestations à compter du 1 er février 2009. De ce fait, elle lui a alloué les prestations dues à titre rétroactif, pour la période du 1 er février au 31 mars 2009. Dans la mesure où cette dernière avait droit aux arriérés pour la période considérée, il n'y a pas lieu de considérer que les prestations ont été perçues indûment. En conséquence, la recourante n'a pas bénéficié de prestations indues qu'elle devrait rembourser au titre de l'art. 25 LPGA. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du 11 mai 2009 annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer une indemnité à titre de dépens, la recourante ayant obtenu gain de cause sans le concours d'un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2009 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de Renens, est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, agence communale d'assurances sociales de Renens -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :