403 TRIBUNAL CANTONAL PC 21/06 - 19/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, Agence communale d’assurances sociales (ci-après : CCVD ou la caisse), à Lausanne, intimée.
Art. 2 al. 1 LPC, 3a al. 1 LPC et 3c al. 1 let. g LPC
2 - E n f a i t : A.D.________, né en 1957, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1 er août 1997, a déposé une demande de prestations complémentaires le 30 avril 1998. Le 29 octobre 2004, la CCVD a rendu une décision de refus de prestations complémentaires, reconnaissant néanmoins le droit de l’assuré à un subside pour l’assurance obligatoire des soins, ainsi qu’au remboursement des frais de guérison dans le cadre de la quotité disponible annuelle. Elle exposait avoir déterminé dans un premier temps le montant de la prestation lui revenant en tant que personne seule, puis procédé au calcul pour couple en maintenant son droit théorique acquis, compte tenu du revenu hypothétique de son épouse, née en 1964, d’un montant de 17'106 fr., ainsi que d’un loyer annuel de 1'482 fr. et de 146 fr. de charges. La caisse informait en outre l’assuré qu’une nouvelle taxation sans revenu fictif était envisageable, s’il établissait que son épouse faisait tout ce qui était en son pouvoir pour trouver un emploi, sans toutefois y parvenir. Par courrier du 30 septembre 2005, l’épouse de l’assuré a informé la caisse qu’elle allait effectuer un remplacement à titre de secrétaire régionale à 50% au service de [...] du 1 er novembre 2005 au 30 avril 2006, à la demande de ce syndicat, pour un salaire mensuel brut de 3'606 francs. Par décision du 17 octobre 2005, la caisse a dénié le droit de l’assuré à des prestations complémentaires, suite à la prise en compte du salaire de son épouse. B.A la suite d’une nouvelle demande de prestations complémentaires déposée le 15 mars 2006 par l’assuré, la CCVD a établi, le 28 mars suivant, un rapport de situation fixant le gain hypothétique à 44'041 fr. 88 à compter du 1 er mai 2006.
3 - Le 15 mai 2006, la caisse a rejeté la demande de l’assuré, au motif que les revenus pris en considération étaient de 15'777 fr. plus élevés que les déductions, compte tenu du salaire hypothétique de l’épouse de l’intéressé. L’assuré s’est opposé à cette décision le 17 mai 2006, demandant à recevoir les mêmes prestations que celles perçues jusqu'en octobre 2005, dès lors que son épouse n'avait plus exercé d'activité lucrative une fois le remplacement effectué, de sorte que la situation était ainsi identique à celle existant auparavant. Il soutenait en outre que le loyer du studio qu'il occupait avec son épouse dans la villa de ses beaux- parents s'élevait désormais à 500 fr. par mois, ce dont il convenait de tenir compte. Par décision sur opposition du 14 juin 2006, la CCVD a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision du 15 mai 2006, précisant ce qui suit : « Lors d’une nouvelle demande de prestations complémentaires, nous devons prendre en compte la capacité réelle du conjoint non-invalide pour déterminer le droit aux prestations. Dans votre cas particulier, il s’avère que vous avez précédemment été bénéficiaire de prestations complémentaires avec prise en compte d’un gain hypothétique ramenant le montant des prestations complémentaires à celui qui vous reviendrait si vous étiez seul. Lesdites prestations ont toutefois été supprimées lors de la prise d’un emploi par votre épouse. Une nouvelle demande de prestations ayant été introduite suite à la cessation des rapports de travail de votre épouse, votre droit a été réexaminé conformément aux règles applicables aux nouvelles demandes ; en ce sens, la prise en compte du gain hypothétique est conforme à la pratique. Vous aviez toutefois imaginé récupérer les mêmes prestations antérieurement accordées avec la prise en compte d’un gain hypothétique partiel. Bien que cette pratique de prise en compte d’un gain hypothétique partiel n’aurait dû être appliquée que pour une période limitée, nous admettons qu’un délai raisonnable vous soit accordé pour permettre à votre épouse d’entreprendre des démarches permettant de mettre à profit sa capacité de gain. Dans ce but et à titre tout à fait exceptionnel, nous acceptons de vous donner un délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année en cours. Jusque-là vous bénéficierez de l’ancienne pratique ne retenant qu’un gain hypothétique partiel, comme vous le souhaitez [...]
4 - S’agissant du loyer que vous avez convenu de verser pour le studio que vous occupez [...], nous acceptons, ici également, de le prendre en considération ». Par deux décisions du 30 juin 2006, la CCVD a refusé l’octroi de prestations complémentaires pour la période du 1 er mars au 30 avril 2006, considérant que les revenus de 53'321 fr. étaient de 20'861 fr. supérieurs aux déductions de 32'460 fr., et alloué une prestation mensuelle de 108 fr. à partir du 1 er mai 2006. Le calcul effectué par la caisse était le suivant : « B) REVENUSREVENUS DEDUCTIONS
imputation de la fortune nette : 1/15 de 25200.-1680.-
revenu d’une activité lucrative Fr.44041.- moins déduction légale de Fr. 1500.-, pris au 2/328360.-
rentes AVS/AI15660.-
autres rentes7152.-
rendement de la fortune mobilière469.- / immobilière 0.-469.-
autres revenus C) DEDUCTIONS
entretien forfaitaire : couverture des besoins vitaux26460.-
loyer annuel net :Fr.6'000.- plus Fr. 0.- de charges réelles mais au maximum Fr.15'000.-6000.- [...] TOTAL DES DEDUCTIONS (C)32460.- TOTAL DES REVENUS (B)53321.- ». C.D.________ a recouru cette décision sur opposition auprès du Tribunal des assurances le 12 juillet 2006, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant du loyer du studio est pris en compte et que le calcul effectué n’est pas limité à la fin de l'année 2006, mais valable pour une durée indéterminée. Il reproche en substance à la caisse d’avoir retenu un salaire hypothétique calculé sur la base du revenu obtenu par son épouse durant un contrat de durée déterminée, dès lors que depuis la fin de cette activité, la situation du couple est identique à celle précédant le remplacement temporaire. Il expose avoir besoin d’une assistance constante pour tous ses déplacements, raison pour laquelle son épouse a délibérément cessé toute activité lucrative, afin de lui assurer une bonne qualité de vie. Il ajoute que cette dernière n’a accepté dit emploi provisoire que pour aider un ami et compte tenu du fait que sa belle-mère a consenti à apporter son soutien dans l’intervalle, les
5 - différentes tentatives de recourir à une aide pour handicapés s’étant soldées par un échec. Dans sa réponse du 6 septembre 2006, la CCVD conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que le recourant n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent et que la méthode consistant à retenir un gain hypothétique ramenant le montant de la prestation complémentaire à celui que toucherait une personne seule, appliquée à titre bienveillant, ne repose toutefois sur aucune disposition légale et s’éloigne par trop de la capacité de gain effective de l’épouse de l’intéressé, de sorte qu’elle ne saurait être maintenue. Elle relève en outre que l’argument selon lequel l’assuré aurait besoin en tout temps de son épouse est démenti par le fait que celle-ci a été en mesure de répondre favorablement à la sollicitation d’un ami en le remplaçant pendant six mois et que si sa belle-mère a pu se substituer à cette dernière pendant cette période, il n’y a pas de raison qu’une professionnelle de la santé en soit incapable. Dans leur échange d’écritures subséquent, les parties ont maintenu leur position. A la demande du recourant, une audience d'instruction a été tenue par le Tribunal des assurances le 3 avril 2007, au cours de laquelle les parties sont convenues d'une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande d'allocation d'impotence déposée par l'intéressé auprès de l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Par décision entrée en force du 5 mai 2008, produite par la caisse, celle-ci a nié le droit aux prestations complémentaires de l'intéressé depuis le 1 er avril 2007, suite à un héritage dont a bénéficié l'épouse de ce dernier. Le 2 septembre 2009, le recourant précise ses conclusions en ce sens que, compte tenu de l’héritage de son épouse, seul demeure litigieux le droit aux prestations complémentaires pendant les mois de janvier à mars 2007. Il a produit un arrêt de la Cour des assurances
6 - sociales du 20 juillet 2009 (AI 310/08 – 225/2009) lui octroyant une allocation pour impotence de degré faible dès le 1 er août 2005. Il en ressort notamment l’extrait suivant : « [...] Etait joint à son courrier un rapport d’évaluation d’aide à domicile établi par le Centre médico-social de [...] le 25 avril 2007, dont il résultait que l’assuré avait besoin d’assistance dans les gestes de la vie quotidienne et d’une surveillance permanente en raison de ses difficultés motrices et de ses pertes d’équilibre, qui entraînaient des chutes s’il se déplaçait seul. Le rapport relevait en outre que l’entretien du ménage courant, les commissions et la préparation des repas étaient assumés par l’épouse de l’intéressé et que ce dernier devait être accompagné lors de ses déplacements à l’extérieur. La durée d’aide nécessaire (veilles, présence et surveillance) était évaluée entre 70 et 80 heures par mois, tandis que celle de l’entretien courant du ménage atteignait entre 50 et 60 heures par mois ». Invitée à se déterminer, la caisse a relevé, le 25 septembre 2009, que l’arrêt en question n’accordant qu’une allocation d’impotence de degré faible, la renonciation à la prise en compte du gain hypothétique n’est dès lors pas possible pour les mois de janvier à mars 2007, date à partir de laquelle le droit aux prestations complémentaires a été nié suite à l’héritage dont à bénéficié l’épouse du recourant. E n d r o i t : 1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ; il satisfait en outre aux autres
7 - conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. c) En l’espèce, seule demeure litigieuse la question du versement des prestations complémentaires pour les mois de janvier à mars 2007. La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA- VD). 2.a) En vertu de l'art. 2 al. 1 LPC (loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 ; cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par ladite loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC). Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a ; TF 8C_591/2008 du 31 juillet 2009, consid. 3.1 ; TF P 55/05 du 26 janvier 2007, consid. 3). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle
8 - exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il convient d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, voire au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et les références ; TF 8C_722/2007 du 17 juillet 2008, consid. 3.1). Le revenu de l'activité lucrative potentielle devra alors, en vertu de l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 287 consid. 3c et la référence ; TF 8C_274/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2 ; TFA P 88/01 du 8 octobre 2002, consid. 2.2). S’agissant du critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (TF 8C_655/2007 du 26 juin 2008, consid. 5.2 et les références). Quant à l'évaluation du salaire hypothétique, le Tribunal fédéral des assurances a admis qu'elle le soit en fonction de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) de l'Office fédéral de la statistique (TFA P 38/05 du 25 août 2006, consid. 4.1). b) En l'espèce, il est établi que le recourant a besoin de l'aide de son épouse à raison de 70 à 80 heures par mois s'étendant sur tous les jours de celui-ci, ce qui représente un peu plus de 2 heures par jour (cf. CASSO AI 310/08 – 225/2009 du 20 juillet 2009). L'épouse a travaillé pendant six mois à mi-temps, alors que le recourant avait ainsi besoin de son aide. Il ressort du dossier que cette dernière, âgée de 42 ans lors de la
9 - prise de décision litigieuse, est titulaire d'une licence universitaire et qu’elle ne souhaite pas chercher de travail. Par conséquent, en prenant pour base le salaire à mi-temps qu'elle a gagné pendant six mois, il apparaît que la caisse intimée a tenu compte d'un gain hypothétique adéquat. En effet, selon l'ESS 2006, les revenus annuels pour une femme ayant des connaissances professionnelles spécialisées (TA1, niveau de qualification 3) travaillant à mi-temps atteindraient 30'974 fr. 76 (4’952 fr. x 41,7 = 206'498 fr. 40 : 40 = 5'162 fr. 46 x 12 = 61'949 fr. 52 : 2). Après déduction d’un forfait pour couple de 1'500 fr. (cf. art. 3c al. 1 let. a LPC) et une fois rapporté aux deux tiers du solde, un montant de 19'650 fr. peut être retenu à titre de gain potentiel de l’épouse du recourant.
En reprenant le calcul effectué par la caisse dans sa décision du 30 juin 2006 relative à la période du 1 er mars au 30 avril 2006, dont les autres éléments ne sont pas contestés, les revenus compte tenu de ce dernier montant s’élèveraient ainsi à 44'611 fr. (1'680 fr. + 19'650 fr. + 15'660 fr. + 7'152 fr. + 469 fr.) qui, sous déduction de 32'460 fr., laissent encore un dépassement de 12’151 francs. Dès lors que la déduction forfaitaire pour l'assurance obligatoire de soins est de 9'456 fr., le recourant n'aurait pas droit non plus à un subside. c) Enfin, c’est à bon droit que la CCVD a considéré la demande de prestations du 15 mars 2006 comme une nouvelle demande, dans la mesure où le recourant n’avait plus droit à des prestations complémentaires pendant six mois, de sorte que la caisse était légitimée à rendre une décision différente de celles rendues précédemment. 3.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise.
10 - Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision attaquée est maintenue. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -D.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :