Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZG16.032256

402 TRIBUNAL CANTONAL AF 3/16 - 5/2017 ZG16.032256 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 juin 2017


Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Moyard, assesseur Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et A.__________, à Berne, intimée.


Art. 61 let. c LPGA ; 25 al. 5 LAVS ; 3 al. 1 let. b LAFam ; 49bis al. 1 RAVS ; 1 al. 1 OAFam

  • 2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], travaille pour le compte de la société N.________ SA à [...]. A ce titre, elle est affiliée auprès d'A.__________ (ci-après : la Caisse de compensation ou l'intimée) pour le versement des allocations familiales. V.________, née en [...] et fille de l'assurée, a suivi du 3 septembre 2012 au 31 août 2015 la préparation à l'examen suisse de maturité dispensée par l'E.__________ à [...]. Sans information quant à la suite donnée à l'issue de cette formation, la Caisse de compensation a mis un terme au versement des allocations familiales avec effet au 31 août

Le 8 décembre 2015, à teneur d'un courriel adressé le 4 décembre 2015 par l'assurée à son employeur, la Caisse de compensation a été informée que V.________ devait repasser une partie de ses examens au mois de février 2016 et qu'elle se préparait en autodidacte. Sur demande de la Caisse de compensation, l'assurée a précisé que sa fille devait répéter six branches et que son temps de préparation représentait environ trente à quarante heures hebdomadaires (courriel du 12 janvier 2016 de l'assurée à son employeur). Les 2 et 18 février 2016, l'assurée a informé la Caisse de compensation que, pour des raisons de santé, sa fille ne se présenterait au mois de février 2016 qu'aux examens de trois branches et que les trois autres branches seraient examinées au mois d'août 2016 ; cette modification de programme ne changeait rien au fait que la préparation s'était faite jusqu'à ce jour dans la perspective de l'examen de six branches, soit un investissement de cinq à dix heures par jour. Par décision du 28 avril 2016, confirmée sur opposition le 27 juin 2016, la Caisse de compensation a refusé d'allouer des allocations

  • 3 - familiales à compter du 1 er septembre 2015, au motif qu'il n'avait pas été démontré que V.________ consacrait plus de vingt heures par semaine à sa formation. B.a) Par acte déposé le 14 juillet 2016, R.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant implicitement à son annulation, demandant en substance que la formation autodidacte de sa fille soit reconnue au même titre que celle de candidats scolarisés. Si elle était en mesure de donner une estimation du temps d'études de sa fille, la recourante concédait ne pas pouvoir apporter la preuve de ces heures. b) Dans sa réponse du 19 août 2016, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Se référant aux informations reçues, l'intimée a relevé que la recourante n'était pas en mesure de confirmer le nombre d'heures consacrées par sa fille à ses études depuis septembre 2015. Or il était peu probable que cette dernière ait étudié entre cinq à dix heures par jour, soit trente à quarante heures hebdomadaires, pour préparer uniquement six, respectivement trois branches. c) Dans sa réplique du 12 septembre 2016, la recourante a informé la Cour que sa fille avait réussi ses examens. Elle a souligné à nouveau que l'investissement de sa fille avait été équivalent à celui de candidats « au parcours scolaire traditionnel ». d) Le 22 septembre 2016, la caisse intimée a, en l'absence d’éléments susceptibles de modifier son point de vue, conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)

  • 4 - s'appliquent aux allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). S'agissant de la compétence, l'art. 22 LAFam déroge expressément au régime de l'art. 58 LPGA – lequel détermine la compétence à raison du lieu du tribunal en fonction du domicile de l'assuré au moment du dépôt du recours – en prévoyant que les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué. En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il convient donc d’entrer en matière.

b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).

2.Le litige a pour objet le point de savoir si la recourante a droit aux allocations familiales pour la période postérieure au 31 août 2015. 3.a) En vertu de l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. b) Selon l'art. 1 al. 1 OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21), un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une

  • 5 - formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10). c) Aux termes de l'art. 25 al. 5 LAVS, le droit à la rente d'orphelin s’étend, pour les enfants qui accomplissent une formation, jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation. d) L'art. 49bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. e) Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'enfant suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans les délais normaux. Si l'intéressé a besoin d'une période de formation bien plus longue que la moyenne ou subit un échec, on ne saurait inférer de ces seules circonstances qu'il n'a pas fait preuve du zèle nécessaire pour accomplir sa formation. Un échec et une longue période de formation peuvent en effet aussi être dus à des aptitudes insuffisantes, ce qui n'exclut pas d'emblée un investissement insuffisant de la part de la personne concernée. Ces circonstances constituent cependant des indices de l'engagement de l'intéressé, qui doivent être pris en considération et faire l'objet d'une appréciation globale, avec l'ensemble des autres éléments de fait (ATF 104 V 64 consid. 3 ; TF 9C_647/2014 du 15 janvier 2015 consid. 4.2 et 9C_674/2008 du 18 juin 2009 consid. 2.2).

  • 6 - f) Les chiffres 3358 à 3360 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ont la teneur suivante : 3358La formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie – servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle. 3359La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine. 3360Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel – voire à l'inverse pas du tout – l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple: un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation. 4.a) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à

  • 7 - disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 5.a) En l'occurrence, il n'est pas contesté que V.________ a suivi, du 3 septembre 2012 au 31 août 2015, les cours préparatoires à l'examen suisse de maturité auprès de l'E.__________ sise à [...]. Selon les renseignements issus du site Internet de cette institution, il s'agit d'une formation à plein temps dont le but est de permettre aux élèves de l'école de pouvoir se présenter à l'une des sessions d'examen organisées deux fois l'an par la Confédération (art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). b) Il est également non contesté qu'à l'issue de cette formation, la fille de la recourante s'est présentée à la session d'été 2015 de l'examen suisse de maturité, au cours de laquelle elle a été examinée sur la totalité des douze disciplines de maturité (« examen complet » ; cf. art. 14 al. 1 et 20 al. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité). Lors de cette session, V.________ a échoué à l'« examen complet » et était tenue de repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles elle avait obtenu une note inférieure à 4, soit

  • 8 - six épreuves (cf. art. 26 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité). c) Comme elle le reconnaît elle-même, la recourante n'a, hormis ses déclarations, apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer la réalité de l'investissement temporel allégué. A teneur des renseignements recueillis, le candidat bénéficie d'une grande liberté, pouvant suivre les cours dispensés par une école privée ou se présenter en autodidacte. Le nombre d'heures nécessaires à la préparation à côté des cours dépend toutefois du candidat, c'est-à-dire de ses besoins personnels et du rythme de travail choisi (cf. courriel du 5 avril 2016 adressé à l'intimée par I., conseiller scientifique auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation [SEFRI]). Dans la mesure où la fille de la recourante était désormais libérée des cours et ne devait répéter que la moitié des disciplines de l'examen suisse de maturité de sorte qu'il s'agissait tout au plus pour elle de reprendre les matières à répéter en approfondissant les points qui n'étaient pas maîtrisés, et non pas d'acquérir ex nihilo les matières à répéter, il paraît peu vraisemblable que celle-ci ait consacré quotidiennement entre cinq et dix heures de préparation depuis le mois de septembre 2015. Ce constat s'impose d'autant plus que l'intéressée ne s'est présentée au mois de février 2016 qu'aux examens de trois branches et que les trois autres branches ont été examinées au mois d'août 2016. En parallèle à ses répétitions, V.____ a par ailleurs décroché un emploi chez T.___ en mai 2016, indice supplémentaire qu'elle ne consacrait pas un temps prépondérant à sa formation (cf. le ch. 3360 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale). Aussi, la recourante échoue à établir, au degré de vraisemblance prépondérante requis (cf. consid. 4b supra), que V.________ a consacré, sur la période du 1 er septembre 2015 jusqu'à sa réussite de l'examen suisse de maturité, plus de vingt heures par semaine à sa formation comme cette notion au sens de l'art. 49bis RAVS le requiert.

  • 9 - 6.a) Sur le vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à refuser d'allouer des allocations familiales à compter du 1 er septembre 2015. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens dès lors que la recourante, au demeurant non assistée des services d'un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. a et g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 juin 2016 par A.__________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________, -A.__________, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZG16.032256
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026