403 TRIBUNAL CANTONAL AF 2/12 - 1/2014 ZG12.044729 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 janvier 2014
Présidence de M. N E U , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : A.________, à La Chaux-de-Fonds, recourant, représenté par Me David Minder, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, à Clarens, intimée.
Art. 4 al. 1 ch. 1, 10 al. 1 ch. 1 et al. 5, 12 al. 1 ch. 1 aLAlloc, art. 1 LAFam, art. 24 al. 1, art. 26 al. 2 LPGA
2 - E n f a i t : A.A., domicilié à La Chaux-de-Fonds, a été employé par l’entreprise G. SA, succursale de Lausanne, entre le 1 er juin 2005 et le 16 mai 2012. Marié depuis 1990 avec H., il a un fils, I., né le [...] 1996. Pour cet enfant, son épouse a bénéficié d’allocations familiales versées par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation jusqu’au mois de mars 2006 en tant que salariée ; elle a ensuite exercé une activité indépendante. B.G.________ SA était affiliée à la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci- après : la CCAF) d’avril 2006 à décembre 2008 et a annoncé A.________ à cette caisse comme étant célibataire et sans enfants, de sorte qu’aucune allocation ne lui a été versée. L’intéressé s’étant rendu compte de cette erreur dans le courant du mois de mars 2012, il a demandé à son employeur de rectifier sa situation. C.Ainsi, par acte du 23 mai 2012, G.________ SA a déposé auprès de la CCAF, pour le compte de A., une demande d’allocations familiales portant de manière rétroactive sur la période du 1 er avril 2006 au 31 décembre 2008. La CCAF a rejeté cette demande par décision du 3 juillet 2012, considérant que le droit aux allocations familiales était prescrit. Par acte du 3 août 2012, A. a fait opposition contre la décision du 3 juillet 2012, considérant que la prescription était de dix ans conformément à l’art. 127 CO (code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). Par décision sur opposition rendue le 1 er octobre 2012, la CCAF a rejeté dite opposition au motif que le délai de prescription de deux ans fixé par l’art. 10 al. 5 LAlloc (loi vaudoise du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, RSV 836.01) était échu lors du dépôt de la demande.
3 - D. Par acte de son conseil du 2 novembre 2012, A.________ (ci- après : le recourant) a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 1 er octobre 2012. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, d’une part à l’annulation de la décision de la CCAF du 3 juillet 2012 ainsi qu’à celle de la décision sur opposition du 1 er octobre 2012, d’autre part à ce que la CCAF lui verse, à titre de rétroactif, la somme de 3’800 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er
juin 2007. Ce montant correspondait à 200 fr. d’allocations mensuelles pour les mois de juin 2007 à décembre 2008, le recourant faisant valoir que G.________ SA avait déposé sa demande le 22 juin 2012. Dans sa réponse du 14 janvier 2013, la CCAF a conclu au rejet du recours. Par réplique du 6 février 2013, le recourant a modifié ses conclusions en ce sens que la CCAF doit être reconnue débitrice d’un montant d’allocations familiales de 4’000 fr., plus intérêts à 5 % dès le 1 er
mai 2007, ceci au motif que la demande de son employeur avait en réalité été déposée le 23 mai 2012, augmentant ainsi d’un mois supplémentaire (celui de mai 2007) le montant des allocations familiales auxquelles il estimait pouvoir prétendre. Par duplique du 4 mars 2013, la CCAF a maintenu ses conclusions, s’opposant au cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et invoquant le risque d’une inégalité de traitement selon que la demande de prestations soit déposée avant ou après le 1 er
janvier 2009, date d’entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ses déterminations du 28 mars 2013, le recourant a maintenu les conclusions prises dans le cadre sa réplique du 6 février 2013.
La LAFam ne règle pas spécifiquement la procédure pour les demandes se rapportant à une période antérieure à son entrée en vigueur le 1 er janvier 2009. Selon la jurisprudence, en l’absence de disposition contraire, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113 cons. 2.2 ; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 cons. 3b ; SVR 1995 MV n° 4 p. 12 cons. 2b). Il en découle que les règles de procédure de la LPGA sont applicables au cas d’espèce par renvoi de la LAFam. La décision attaquée, rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition, était ainsi sujette à recours auprès de l’autorité vaudoise compétente. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). En
avril 2006 et le 31 décembre 2008 est donc régi par l’ancien droit, soit la LAlloc telle qu’en vigueur durant cette période. b) Conformément à l’art. 4 al. 1 ch. 1 LAlloc, G.________ SA était obligatoirement affiliée à la Caisse générale d’allocations familiales s’agissant des employés de sa succursale de Lausanne. Selon l’art. 10 al. 1 ch. 1 LAlloc, les travailleurs, pour leurs enfants résidant en Suisse, ont droit à une allocation pour enfant, dés le mois de la naissance, à la fin du
janvier 2009, l’extinction du droit aux allocations familiales est depuis lors régie, en vertu du renvoi de l’art. 1 LAFam, par l’art. 24 al. 1 LPGA. Selon cette disposition, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. La péremption porte uniquement sur les prestations individuelles ponctuelles, non pas sur le droit de base (ATF 133 V 9 consid. 3.5). Le délai commence à courir dès la fin du mois pour lequel la prestation était due, donc à la fin du mois pour lequel la prestation aurait dû être versée si elle avait été demandée en temps utile (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., Zurich 2009, art. 24 n° 18). Enfin, le moment déterminant pour le calcul du délai de cinq ans est le moment où la demande de prestation est déposée (Kieser, ibidem, art. 24 n° 19).
8 - 2008, avant que l’entrée en vigueur du nouveau droit ne fonde précisément le cas d’application de l’art. 24 al. 1 LPGA. Il convient dès lors d’admettre l’application de ce même principe à la problématique du régime transitoire afférente à la présente procédure. b) En l’occurrence, il est patent que, au 1 er janvier 2009, date de l’abrogation de la LAlloc, aucune des allocations réclamées par le recourant pour la période de mai 2007 à décembre 2008 n’était atteinte par le délai de prescription de deux ans de l’art. 10 al. 5 LAlloc. Partant, la question de la prescription du droit d’obtenir un arriéré de prestations pour cette période antérieure au 1 er janvier 2009 doit être tranchée en application de l’art. 24 al. 1 LPGA, respectivement eu égard au délai de cinq ans à compter de la demande tel qu’instauré par le nouveau droit. La demande de prestations ayant été produite en mains de la CCAF le 23 mai 2012, comme n'en disconvient pas l'autorité intimée, force est de constater que le droit du recourant de revendiquer les allocations familiales pour les mois de mai 2007 à décembre 2008 n’était pas atteint par la prescription. Mal fondée sur ce point, la décision entreprise sera donc réformée et le recours admis en conséquence. c) Cela étant, le recourant – qui remplit les conditions du droit matériel quant à l’octroi d’une allocation pour son fils I.________, né le 22 novembre 1996 – ne saurait être suivi lorsqu’il conclut, à teneur de ses dernières écritures, au versement de 4'000 fr., montant correspondant selon lui aux prestations mensuelles de 200 fr. dues pour chacun des mois de mai 2007 à décembre 2008. En effet, comme rappelé plus haut, le montant des allocations familiales, arrêté à 180 fr. par mois entre janvier et décembre 2007, n’a été porté à 200 fr. qu’à compter de janvier 2008.
9 - Ainsi, pour la période litigieuse de mai 2007 à décembre 2008, le montant total des allocations familiales dues s’élève à 3’840 fr. (huit mois à 180 fr., puis douze mois à 200 fr.). d) Le recourant conclut enfin, mais à tort également, au versement d’intérêts moratoires à 5 % l’an à compter du 1 er mai 2007. Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Compte tenu du délai de carence légal précité, l’octroi d’intérêts moratoires pour une période antérieure au moment où l’assuré a fait valoir son droit aux prestations est dès lors exclu. Tel est en l’occurrence le cas pour le recourant, s’agissant de prestations dont l’octroi est subordonné à une demande. Il n’en irait du reste pas autrement en application de la LAlloc, laquelle ne traite pas expressément de la question des intérêts moratoires, ce qui aurait pour effet de devoir appliquer les dispositions du code des obligations à titre de droit supplétif, lesquelles prévoient que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur mis en demeure, à compter du dépôt de la demande (art. 105 al. 1 CO ; cf. en matière de prévoyance professionnelle ATF 119 V 131 consid. 4c ; TFA B 25/04 du 26 janvier 2006 consid. 4.4).
10 - dépens, dont le montant doit être déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Il convient en l’occurrence d’en arrêter le montant à 1’500 fr. à la charge de la CCAF déboutée. La procédure étant gratuite, le présent jugement est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 1 er octobre 2012 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est réformée en ce sens que celle-ci doit verser à A.________ la somme de 3’840 (trois mille huit cent quarante) francs au titre d’allocations familiales dues pour l’enfant I.________ pour la période de mai 2007 à décembre 2008. III. La Caisse cantonale d’allocations familiales versera à A.________ la somme de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière :
11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me David Minder, avocat (pour A.________), -Caisse cantonale d'allocations familiales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :