402 TRIBUNAL CANTONAL APG 13/20 - 15/2020 ZF20.023987 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2020
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E , présidente MmesDessaux et Pasche, juges Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Vevey, intimée.
Art. 11 al. 1 LAPG ; art. 2 al. 3 bis et 5 al. 1 et 2 Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19
2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce l’activité de chauffeur de taxi indépendant. Par demande du 31 mars 2020, il a requis auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus. Se fondant sur la décision provisoire de cotisations personnelles pour l’année 2019, rendue le 5 août 2019 et fixant le revenu déterminant à 12'600 fr., la CCVD a établi trois décomptes en date des 21 avril, 1 er et 19 mai 2020. Elle a ainsi alloué une allocation pour perte de gain en cas de coronavirus de 28 fr. par jour pour la période du 17 mars au 30 avril 2020. Était annexé à ces décomptes une notice explicative du mode de calcul de l’allocation pour perte de gain, laquelle affichait l’exemple d’un assuré réalisant un revenu déterminant de 35'400 fr., ce qui ouvrait le droit à une allocation journalière de 79 fr. 20 selon la table pour la fixation des allocations journalières. Par courrier non daté, parvenu à la CCVD le 9 juin 2020, B.________ a contesté les montants ressortant des décomptes des 21 avril, 1 er et 19 mai 2020. Il a conclu à l’octroi d’une allocation journalière de 79 fr., compte tenu de l’exemple de calcul exposé par la CCVD. La CCVD a rendu sa décision sur opposition le 16 juin 2020 et admis partiellement l’opposition de l’assuré. Elle a réformé à la hausse les décomptes contestés en prenant en compte en définitive un revenu déterminant de 25'000 fr., sur lequel se basait la décision définitive de cotisations personnelles relative à l’année 2018, datée du 20 janvier 2020. L’allocation journalière pour perte de gain en cas de coronavirus se montait ainsi à 56 fr. (en lieu et place des 28 fr. initialement versés).
3 - B.B.________ a contesté la décision sur opposition de la CCVD, en lui adressant une correspondance datée du 19 juin 2020, où il a repris les arguments précédemment avancés. La CCVD a transmis cette écriture, qualifiée de recours, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, le 23 juin 2020. La CCVD a répondu au recours le 8 juillet 2020 et proposé son rejet, en se référant aux termes de sa décision sur opposition. Elle a souligné que l’assuré n’avait jamais acquitté de cotisations personnelles sur un revenu déterminant de 35'400 francs. Ce montant ressortait uniquement de l’exemple figurant dans sa notice explicative du mode de calcul des allocations pour perte de gain. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux allocations pertes de gain en lien avec le coronavirus, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’intimée, laquelle l’a fait parvenir au tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36 ; art. 30 LPGA]). Il respecte globalement les
4 - formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Il n’est pas contesté que le recourant peut prétendre, au vu de sa situation, à l’octroi d’une allocation pour perte de gain en lien avec le coronavirus. Est litigieux en l’espèce le montant de l’allocation à laquelle il peut prétendre. 3.a) Selon l’art. 2 al. 3 bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’elles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de l’année 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs. b) En vertu de l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, l’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. c) L’art. 5 al. 2 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID- 19 précise que pour déterminer le montant du revenu, l’art. 11 al. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1) s’applique par analogie. d) Conformément à l’art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS. 4.a) D’après le ch. 1065 CCPG (Circulaire sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus [Corona-perte de gain]), la base de calcul de l’indemnité pour les indépendants correspond en principe au revenu réalisé en 2019. Pour ce
5 - faire, c’est le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où l’indemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. b) Le ch. 1065.1 de la CCPG précise toutefois, lorsque l’indemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci n’ont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, que les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale pour 2019 est déjà disponible, c’est celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020. c) Les directives administratives de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge des assurances. Il ne doit en tenir compte que si une interprétation correcte et adaptée au cas particulier des dispositions légales applicables le permet et s'en écarter si elles sont incompatibles avec les dispositions légales (ATF 132 V 321 ; 131 V 45 consid. 2.3 ; 130 V 172 consid. 4.3.1). 5.a) En l’espèce, l’intimée a appliqué la circulaire de l’OFAS dans sa version du 13 mai 2020 et s’est en définitive fondée, pour déterminer le montant du revenu moyen de l’activité indépendante, sur la décision définitive de cotisations personnelles, relative à l’année 2018. Ce faisant, elle a partiellement admis l’opposition du recourant contre les décomptes des 21 avril, 1 er et 19 mai 2020, portant sur la période du 17 mars au 30 avril 2020, et alloué des indemnités journalières de 56 fr. compte tenu d’un revenu déterminant de 25'000 francs. b) Les ch. 1065 et 1065.1 CCPG sont conformes à l’art. 11 al. 1 LAPG, ainsi qu’à l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement du 24 novembre 2004 sur
6 - les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), lequel dispose que pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service, l’allocation étant ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli. Ces directives sont également conformes à la jurisprudence en matière d’allocation pour perte de gain en cas de service et de maternité, laquelle admet qu'une caisse de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de l'allocation de maternité sur la base du revenu pris en considération par la caisse de compensation pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3 ; ATF 133 V 431 consid. 6.2.2). c) Vu ce qui précède, l’intimée était ainsi légitimée à prendre en compte la décision définitive de cotisations pour l’année 2018 fondée sur la taxation fiscale correspondante. Dite décision mentionne un revenu de 25'000 fr., déterminant pour fixer les allocations journalières. Ce montant ouvre le droit à une indemnité journalière de 56 fr. selon les tables éditées par l’OFAS pour la fixation des allocations journalières APG (table maternité). d) On ajoutera que le montant de 35'400 fr. ne ressort pas des décisions de cotisations personnelles adressées au recourant, mais uniquement de la documentation adressée par l’intimée à ses affiliés pour expliquer le mode de calcul des allocations pour perte de gain. 6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 juin 2020 confirmée.
7 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). c) Le recourant, n’obtenant pas gain de cause et ayant de toute façon agi sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n’a pas droit à une indemnité de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 juin 2020 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -B.________, à [...], -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
8 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :