Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZF11.008034

403 TRIBUNAL CANTONAL APG 10/11 - 11/2012 ZF11.008034 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 septembre 2012


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeMestre Carvalho


Cause pendante entre : ORGANISATION RÉGIONALE DE LA PROTECTION CIVILE - RÉGION Y., à [...], recourante, et P., à [...], tiers intéressé à la procédure, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 25 LPGA; art. 1a al. 3, 21 al. 1 et 23 LAPG; art. 23, 27, 28, 35, 36 et 75 al. 2 LPPCi; art. 7 OIPCC; art. 41 al. 3 OPCi; art. 2, 3 et 5 LVLPCi.

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.Par décision du 16 juillet 2010, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse ou l’intimée) a demandé à l’Organisation régionale de la protection civile - Région Y.________ (ci-après : l’ORPC ou la recourante) le remboursement d'un montant de 7'296 fr. 25 relatif à des allocations pour perte de gain (APG) versées en faveur de P.________ (ci-après également : le tiers intéressé) durant l’année 2006, selon le décompte suivant : AnnéeNombre de jours Montant journalier MontantCotisations bonifiées Montant total brut 200632215.006'880.00416.257'296.25 La caisse a expliqué qu’en sa qualité d’employeur de P.________, l’ORPC avait sollicité le paiement de l’APG en ses mains, que l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS) avait procédé à un contrôle des décomptes APG des personnes engagées dans la protection civile et qu’il apparaissait que des journées avaient été comptabilisées à tort. Suivant les indications de l’OFAS, la caisse exposait qu’elle devait par conséquent demander la restitution du nombre de journées indemnisées à tort. Le 13 août 2010, l’ORPC a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Par décision sur opposition du 7 janvier 2011, la caisse a rejeté l’opposition de l'ORPC et confirmé la décision de restitution du 16 juillet

  1. Elle a exposé que c’était dans le cadre d'une opération dite «Argus» que l'OFAS, avec la collaboration de l'Office fédéral de la protection de la population (ci-après : l'OFPP), avait procédé à des contrôles portant sur les journées de protection civile accomplies dans les cantons. Dans ce contexte, à la suite d’une rencontre entre les responsables de l’OFAS et de l’OFPP, les cas de journées de service ne donnant pas droit aux APG
  • 4 - avaient été déterminés. La caisse s'était alors vue adresser par l'OFAS des listes faisant état, pour l’année concernée, des personnes pour lesquelles des jours de service de protection civile avaient été décomptés à tort par le biais des APG. Ces listes indiquaient également le nombre de journées qui n’auraient pas dû être indemnisées ainsi que les montants devant être restitués à ce titre. C'était sur cette base que, le 10 juin 2010, la caisse avait été priée par l'OFAS de demander la restitution des APG versées à tort, ce à quoi l'autorité cantonale avait donné suite, en l'occurrence, par sa demande de restitution du 16 juillet 2010. Cela étant, dans la mesure où le nombre de jours indemnisés en trop et les montants des APG versées indûment avaient été déterminés par l’OFAS d’entente avec l’OFPP, la caisse ne pouvait dès lors que confirmer le bien-fondé de sa décision de restitution. B.Aux termes d'un courrier du 27 janvier 2011 adressé à la caisse, l'ORPC a déclaré qu'elle «fais[ait] formellement opposition au rejet de [son] opposition ainsi qu'à la demande de restitution». La caisse n'a pas transmis cet écrit à l'instance judiciaire compétente pour statuer en cas de recours. C.Par envoi du 25 février 2011, l'Organisation régionale de la protection civile - Région Y.________ a fait parvenir à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un «recours» contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation, en ce sens qu’il est reconnu que le droit de demander la restitution était prescrit, et subsidiairement à sa réforme, en ce sens que le nombre de jours indemnisés en trop doit être ramené à 27 et le montant à restituer réduit en proportion. Concernant tout d'abord la question de la recevabilité, la recourante souligne que le présent «recours» constitue une «annexe» à la correspondance adressée à l'intimée en date du 27 janvier 2011. Sur le fond, elle fait valoir que l’opération Argus a été initiée par l’OFAS au début de l’année 2007 et qu’il a pu être établi en mars 2007 que les limites fixées par la législation concernant le nombre de journées autorisées en matière d'APG avaient été dépassées par un certain nombre de personnes. Elle relève que le 7 avril 2008, la caisse a rendu une première décision de

  • 5 - restitution concernant les APG versées à tort en faveur de P.________ en 2004 et 2005. Elle soutient qu'à cette époque, il était toutefois évident que des erreurs de comptabilisation seraient encore présentes dans les décomptes 2006. Or, l'intimée n'a rendu la décision portant sur l’année 2006 que le 16 juillet 2010, soit plus d’une année après celle ayant trait aux années 2004 à 2005. La recourante en déduit que le droit de demander la restitution pour la période litigieuse était alors manifestement prescrit. Dans un second moyen, l'intéressée conteste le décompte de la caisse quant au nombre de jours indemnisés à tort, en soutenant que le total corrigé et admis par le canton ne s’élève pas à 32 jours mais à 27 jours, ainsi qu'il ressort d'un tableau de l’OFPP du 19 janvier 2009 intitulé «Jours de service selon les indications des annonces APG». Pour le cas où le nombre de jours litigieux ne devrait pas être calculé dans le sens qu'elle indique, la recourante demande à connaître les documents sur lesquels l'OFAS s’est basé pour arriver à un total de 32 jours. A l'appui de ses dires, elle produit notamment le tableau précité de l'OFPP portant le sceau du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : le SSCM) avec la date du 14 janvier 2009, ainsi que la décision rendue le 7 avril 2008 par l'intimée et concernant la restitution d’APG versées indûment à P.________ pour les années 2004 à 2005. Par envoi du 23 mai 2011, la caisse intimée requiert la prolongation du délai imparti pour se déterminer sur le recours, produisant notamment un courrier adressé par ses soins à l'OFAS le 15 avril 2011, par lequel elle invite cet office à lui donner des précisions lui permettant de prendre position sur les moyens du recours (dies a quo du délai pour demander la restitution et dates des jours qui auraient été indemnisés). Dans sa réponse du 1 er septembre 2011, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle reproduit dans cette écriture une prise de position de l'OFAS, à laquelle elle déclare se rallier. Il ressort notamment des explications fournies par cet office qu'en ce qui concerne le déroulement de l'opération Argus, la Centrale de compensation était tout d'abord priée de fournir, pour une année donnée, une liste de cas susceptibles de restitution. Sur cette base, les caisses de compensation en cause étaient

  • 6 - invitées à produire les demandes APG et les décomptes APG correspondants. Ces données étaient ensuite transmises à l'OFPP, en vue de l'établissement d'un récapitulatif des jours de service (formulaire OFPP «Jours de service selon les indications des annonces APG») pour chaque personne concernée. Les tableaux récapitulatifs ainsi dressés étaient par la suite adressés aux cantons intéressés, appelés pour leur part à fournir les autorisations utiles et à procéder aux correctifs éventuels sur les tableaux en question. Une fois les prises de position des cantons communiquées, l’OFPP effectuait une première évaluation. En cas de différend, une procédure d'élimination des divergences – écrite ou orale – était encore mise en œuvre entre l'OFPP, le responsable du canton concerné et l'OFAS. Ce n'était qu'au terme de cette procédure qu'il était possible d'établir l'inventaire des jours accomplis en trop par personne astreinte et de calculer le montant correspondant devant être restitué. S'agissant plus particulièrement du canton de Vaud, il appert de la prise de position de l'OFAS que la procédure d’élimination des divergences entre l’OFPP et les responsables de ce canton a eu lieu entre juillet et novembre 2009. Comme les autorisations des interventions en faveur de la collectivité faisaient en partie défaut lors du premier examen opéré par l’OFPP (cf. formulaire OFPP «Jours de service selon les indications des annonces APG», jours de service entourés en rouge sur la colonne n° de référence Pci), le canton de Vaud a été invité à présenter les autorisations manquantes une seconde fois. A cette fin, l’OFPP a marqué les périodes de service considérées en jaune, puis a procédé à un deuxième examen (cf. formulaire OFPP «Jours de service selon les indications des annonces APG», jours de service entourés en bleu sur la colonne n° de référence Pci). Ce n’est qu'au terme de ce second examen que les résultats revus et corrigés des investigations ont été transmis par l'OFPP à l'OFAS, soit le 3 novembre 2009 – date à partir de laquelle il a donc été possible de faire le bilan des prestations APG indûment versées pour chacune des personnes concernées. Pour le surplus, à l'appui de sa réponse, l'intimée produit notamment le formulaire de l’OFPP intitulé «Jours de service selon les indications des annonces APG» du tiers intéressé pour l’année 2006 (dont il manque toutefois la dernière page).

  • 7 - Invité à se déterminer sur le recours et la réponse, le tiers intéressé n'a pas communiqué d'observations dans le délai imparti. D.Poursuivant l’instruction de cette affaire, le juge instructeur s’est adressé à l’OFAS, afin qu’il apporte des précisions – le cas échéant après consultation avec l’OFPP – sur les différentes étapes de l’opération Argus, soit en particulier la date de la production par la Centrale de compensation d’une liste de cas susceptibles de restitution, celle de la transmission par la caisse à l’OFAS des demandes APG et décomptes APG correspondants, celle de l’établissement par l’OFPP d’une liste récapitulative des jours des services incriminés, ainsi que celle de la transmission au SSCM de la liste dressée par l’OFPP pour vérification. Dans le même délai, l’OFAS était invité à indiquer, pièces justificatives à l’appui, sur quelles bases le nombre de jours indemnisés à tort tel que rectifié par le SSCM avait été corrigé à la suite du second examen de l’OFPP. Par courrier du 12 décembre 2011, l’OFAS a notamment relevé ce qui suit : "C’est dans le cadre d’un contrôle général effectué au plan suisse par l’OFAS, en collaboration avec l’OFPP, que l’on a contrôlé tous les cas de protection civile accomplis dans lesquels il avait été observé que, pour une seule personne astreinte, plus de 40 jours en 2002, et plus de 25 jours entre 2004 et 2009, avaient été décomptés par le biais des APG (au total 2'718 cas). Il s’agissait en fait d’un pur contrôle de plausibilité, sans suspicion concrète d’un cas particulier. 1.Dans un premier temps, l’OFAS demanda à la Centrale de compensation (ci-après: Centrale) d’établir une liste des cas à contrôler (soit des cas dans lesquels une personne astreinte avait accompli plus de 40 jours, resp. 25 jours de service par année civile décomptés par le biais des APG). Cette liste des cas „douteux“ de l’année 2006 nous fut remise pour la Centrale le 3 septembre 2007, et la liste épurée le 27 septembre 2007. Encore n’était-il d’aucune manière possible de dire si, dans le cas particulier, des prestations APG avaient été touchées à tort. Seul un examen individuel des jours de service pris isolément pouvait permettre de voir si les prescriptions fédérales avaient été respectées ou non. Comme les différents services obéissent à des prescriptions diverses (limite maximale pour les cours de répétition, obligation d’une autorisation pour les interventions en faveur de la collectivité, etc.), la nature du service joue un rôle central pour l’appréciation du droit à la solde et, par conséquent, pour celle du droit à l’allocation APG. [...]

  • 8 - 2.Nous basant sur la liste de la Centrale 2006, nous avons requis le 12 novembre 2007 pour toute la Suisse auprès de 70 caisses de compensation concernées les demandes APG et décomptes APG des personnes astreintes concernées par le contrôle (570 cas). La caisse cantonale vaudoise de compensation nous a remis les dossiers demandés le 20 décembre 2007. [...] Ces cas une fois réceptionnés, nous avons pu transmettre à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) la totalité des demandes APG des 570 cas à contrôler pour l’année 2006. Celui-ci établit alors pour chaque personne astreinte un aperçu des jours de service accomplis. Et le 1 er décembre 2008, l’OFPP adressa au canton de Vaud pour détermination, par le biais de la formule „Jours de service selon les indications des annonces APG 2006“, 129 cas de journées de services accomplies en 2006. Le canton était tout particulièrement invité à produire les autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et, dans l’aperçu sur les jours de service accomplis que l’OFPP avait établi pour chaque cas, à procéder aux corrections qu’il y avait lieu de faire. 3.Le 15 avril 2009, le SSCM retourna à l’OFPP (cf. annexe 3) la totalité des formulaires des cas concernés avec les corrections apportées (colonne «correction par l[e] canton»). Sur ce, l’OFPP procéda à une première appréciation du bien-fondé des journées de protection civile accomplies. Une fois en possession des correctifs apportés par le canton de Vaud, et constatant que les autorisations afférentes aux interventions en faveur de la collectivité faisaient partiellement défaut, l’OFPP retourna au canton de Vaud, une deuxième fois, les cas pour détermination, et ce le 13 juillet 2009, avec délai au 31 août pour la production des autorisations manquantes (cf. annexes 4 à 7). Le 27 août 2009, le SSCM du canton de [V]aud envoya d’autres autorisations d’interventions en faveur de la collectivité (cf. annexe 8), que l’OFPP examina en septembre et octobre 2009. Ces autorisations ne portaient toutefois ni date, ni signature. Selon ses propres dires, le SSCM n’avait même plus de double des formules d’origine. Et les organisations de la protection civile du canton de Vaud elles-mêmes n’étaient pas davantage en mesure de fournir les autorisations d’origine qui leur avaient été apparemment remises. Force était donc de constater qu’il n’existait aucune preuve crédible attestant que les interventions supplémentaires en faveur de la collectivité que l’on avait fait valoir avaient été réellement autorisées par le canton. Par conséquent, ces interventions en faveur de la collectivité ne pouvaient être admises comme telles au sens de l’art. 27, al. 2, LPPCi. Dans cette mesure, c’est à tort que les journées de service en question ont été décomptées par les APG au titre d’interventions en faveur de la collectivité, alors qu’il importait de les considérer, conformément à la pratique usuelle, comme des journées de cours de répétition au sens de l’art. 36 LPPCi. 4.Les résultats définitifs de l’année 2006 furent remis par l’OFPP à l’OFAS le 3 novembre 2009 (cf. annexe 9). C’est à partir de cette date seulement qu’il a finalement été possible de déterminer, personne astreinte par personne astreinte, les prestations APG indûment versées. Sur ce, toutes les caisses de compensation concernées ont été invitées, le 10 juin 2010, de solliciter la

  • 9 - restitution des APG indûment versées. Le 21 juillet, le SSCM du canton de Vaud nous fit part du fait que le canton de Vaud avait institué un Fonds qui lui permettrait de procéder au remboursement dans certains cas. Pour les autres cas, les restitutions restent ouvertes (cf. annexe 10)." Avec ses observations, l’OFAS a produit différentes pièces, dont un courrier de l’intimée du 20 décembre 2007 intitulé «Contrôle des jours effectués à la protection civile donnant droit à une indemnité durant l’année 2006», concernant la transmission audit office, par courrier séparé, des cas (70 au total) pour lesquels des copies des questionnaires APG et des décomptes avaient été demandés, ainsi que d’un tableau récapitulatif des APG versées. L'OFAS a également versé en cause un courrier adressé par le SSCM à l’OFPP le 15 avril 2009, intitulé «Argus 2006 contrôle des jours de service justifiés», et faisant état de ce qui suit : "En référence à votre correspondance du 1 er décembre 2008, nous vous retournons les formulaires «Jours de service selon les indications des annonces APG 2006 des personnes incorporées dans les Organisations régionales de protection civile du canton de Vaud». Nous avons procédé à un contrôle des données en collaboration avec les commandants des Organisations Régionales de Protection Civile et apporté les corrections nécessaires. Nous avons tenu compte de vos indications et des spécificités cantonales." Figurait encore parmi les pièces produites par l'OFAS un courrier du SSCM à l’OFPP du 23 juillet 2009, dans lequel le SSCM rappelait avoir transmis à l’OFPP le 27 février 2007 tous les documents qu'il avait élaborés concernant les procédures de contrôles et les autorisations d’effectuer des services Pci [services de protection civile]. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent aux allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité; RS 834.1]). Les décisions sur opposition sont

  • 10 - sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours; les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 LPGA). Aux termes de l'art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l'obligation d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur; ils enregistrent la date de réception et les transmettent à l'organe compétent. Selon l'art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Cette disposition reprend, en droit des assurances sociales, le principe général de droit administratif consacré à maintes reprises par la jurisprudence, selon lequel le délai est réputé observé lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente (TF 9C_885/2009 du 1 er février 2010 consid. 4.1). En l'espèce, il apparaît que, le 7 janvier 2011, la caisse a rejeté l'opposition formée par l'ORPC contre la décision de restitution du 16 juillet

  1. Par écriture du 27 janvier 2011, soit avant l'expiration du délai de recours contre la décision sur opposition du 7 janvier 2011, ladite organisation s'est adressée à la caisse en déclarant faire «formellement opposition au rejet de [son] opposition ainsi qu'à la demande de restitution». Aux termes de cet écrit, l'ORPC a clairement manifesté sa volonté de contester la décision sur opposition susmentionnée. Le courrier du 27 janvier 2011 satisfaisait dès lors aux conditions formelles d'un recours contre la décision sur opposition du 7 janvier précédent. Dans ces conditions, il appartenait à la caisse de transmettre cet écrit à la juridiction cantonale comme objet de sa compétence (art. 30 LPGA; TFA K 36/04 du 29 juin 2004), ce que l'intimée s'est abstenue de faire. Or, ce manquement ne saurait porter préjudice à la recourante. Cela étant, le recours interjeté le 27 janvier 2011 auprès de la caisse intimée est dès lors réputé avoir été déposé en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond – la question de la recevabilité n'étant du reste pas contestée par l'intimée.
  • 11 - b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur l’obligation de la recourante de restituer le montant de 7'296 fr. 25 correspondant aux APG qui auraient été versées à tort en faveur de P.________ en 2006. 3.a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2 première phrase). b) Nonobstant la terminologie légale, les délais visés à l'art. 25 LPGA sont des délais de péremption (ATF 124 V 380 consid. 1 et 122 V 270 consid. 5a). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision

  • 12 -

    de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait

    raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption

    commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en

    question étaient clairement indues (cf. consid. 5.1 de l'ATF 133 V 579 [K

    70/06 du 30 juillet 2007], publié in SVR 2008 KV n° 4 p. 11; cf. également

    TF 9C_1057/2008 du 4 mai 2009 consid. 4.1.1).

    Lorsque l’examen des faits donnant lieu à restitution requiert

    le concours de plusieurs organes administratifs, le délai d’un an

    commence déjà à courir au moment où l’un des organes compétents a une

    connaissance suffisante de ces faits (ATF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989

    1. 594, spéc. p. 596).
    2. A teneur de l’art. 21 al. 1 LAPG, l’application de ladite loi

    incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la

    collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile,

    l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de

    protection; pour le service civil, en collaboration avec l’organe d’exécution

    du service civil et les établissements d’affectation.

    Dans le canton de Vaud, le Conseil d’Etat exerce la haute

    surveillance sur la protection civile et en détermine l’organisation (art. 2

    al. 1 de la loi d’exécution de la législation fédérale sur la protection civile

    du 11 septembre 1955 [LVLPCi, RSV 520.11]). Il peut déléguer tout ou

    partie de ses compétences au département en charge de la protection

    civile, notamment dans les domaines administratifs et techniques (art. 2

    al. 4 LVLPCi). Le Département de la santé et de l’action sociale exerce les

    compétences qui découlent de la présente loi et celles qui ne sont

    attribuées à aucune autre autorité (art. 3 al. 1 LVLPCi). Les communes du

    canton sont regroupées, à l’exception de la Commune de Lausanne, en

    organisations régionales dotées de la personnalité juridique (art. 5 al. 1

    LVLPCi).

    La Confédération exerce la surveillance en matière

    d'organisation dans le domaine des allocations pour perte de gain. Cette

  • 13 - compétence revient plus particulièrement au Conseil fédéral, lequel peut charger l'OFAS de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme (cf. art. 23 al. 1 LAPG en relation avec l'art. 76 al. 1 LPGA et l'art. 72 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu de l’art. 23 al. 2 LAPG, la Commission fédérale de l’assurance- vieillesse et survivants et invalidité institue dans son sein une sous- commission chargée de donner son avis au Conseil fédéral sur l’exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. La sous-commission a le droit de présenter, de sa propre initiative, des propositions au Conseil fédéral. d) Aux termes de l’art. 1a al. 3 LAPG, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’art. 22, al. 1, de la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile. La loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile et la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les constructions de protection civile ont été abrogées et remplacées par la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi; RS 520.1) du 4 octobre 2002, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Selon l’art. 23 LPPCi, les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la LAPG. L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée (art. 19 al. 2 LAPG). Depuis le 1 er janvier 2004, l’art. 35 LPPCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, applicable en l’espèce), dispose que les personnes astreintes occupant des fonctions de cadres ou de spécialistes peuvent, sur une période de quatre ans, être convoquées à des cours de perfectionnement dont la durée totale ne dépasse pas deux semaines. Selon l’art. 36 LPPCi (également dans sa teneur jusqu’au 31

  • 14 - décembre 2011), après avoir suivi l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de deux jours au moins et d’une semaine au plus. Les cadres et les spécialistes peuvent être convoqués chaque année à une semaine supplémentaire de cours. L’art. 27 al. 1 LPCCi (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011) prévoit en outre que les personnes astreintes peuvent être convoquées par le Conseil fédéral notamment en cas de catastrophe ou en situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays (let. a), ou encore en cas de catastrophe ou en situation d’urgence survenant dans une région étrangère limitrophe (let. b). Elles peuvent en outre être convoquées par un canton en cas de catastrophe ou en situation d’urgence (art. 27 al. 2 let. a aLPCCi), pour des travaux de remise en état (let. b) ou en vue d’interventions en faveur de la collectivité publique (let. c). Les cantons règlent les modalités de la convocation en vue d’interventions (art. 27 al. 3 aLPCCi). L’art. 28 LPPCi dispose que la tenue des contrôles concernant les personnes astreintes incombe aux cantons. A teneur de l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur les interventions de la protection civile au profit de la collectivité (OIPCC; RS 520.14; entrée en vigueur le 1 er janvier 2004), dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2008 (RO 2003 5175), les cantons approuvent les interventions au profit de la collectivité sur les plans cantonal et communal et répartissent les frais entre le canton, les communes et le demandeur. L'OFPP exerce une surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile (art. 41 al. 3 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur la protection civile [OPCi; RS 520.11], en relation avec l’art. 75 al. 2 LPPCi). 4.En l’occurrence, il apparaît que la caisse intimée a remis à l’OFAS les dossiers douteux le 20 décembre 2007, totalisant 70 cas selon la liste établie par l’intimée. Près d’une année plus tard, soit le 1 er

décembre 2008, l’OFPP a adressé au canton de Vaud les cas potentiellement litigieux pour vérification auprès du SSCM. A cette date, l’OFPP a ainsi communiqué au SSCM la formule «Jours de service selon les indications des annonces APG 2006», représentant un total de 129 cas de journées de services accomplies en 2006, en invitant le canton à produire

  • 15 - les autorisations délivrées pour les interventions en faveur de la collectivité et à procéder aux corrections éventuelles. Le 15 avril 2009, le SSCM a retourné à l’OFPP la totalité des formulaires des cas concernés, avec les corrections qu’il avait apportées (cf. déterminations de l'OFAS du 12 décembre 2011, let. D supra). Or, il a été rappelé, dans des affaires portant sur des problématiques analogues, que l’annonce, pour une personne déterminée, d’un nombre élevé de jours de service peut constituer de façon non seulement possible, mais même très vraisemblable, un indice dans le sens d’une comptabilisation des APG non-conforme à la loi qui impose aux organes exécutifs de la LAPG (comptables des organismes de protection civile, caisse de compensation) d’entreprendre à tout le moins les vérifications nécessaires (cf. TF 9C_497 à 503/2010 du 26 août 2011 consid. 5.3, 1 er paragraphe; cf. également TF 9C_1057/2008 précité consid. 4.4.2 : «Die der EO [Erwerbsersatzordnung] [...] gemeldete hohe Anzahl Diensttage deuteten nicht nur möglicherweise, sondern sehr wahrscheinlich auf eine nicht dem Gesetz entsprechende Abrechnung hin»). Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 9C_1057/2008, il s’était agi de juger la demande de restitution formée par la Caisse de compensation du canton de Soleure, en raison d’indemnités APG versées en trop à la commune en faveur de deux personnes astreintes. Il était apparu que, s’agissant de la première personne astreinte, le nombre de jours de service avait dépassé de 38 le nombre de journées autorisées, respectivement de 98 jours pour la seconde personne astreinte. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi estimé que ces chiffres auraient dû à eux seuls susciter la curiosité du comptable de l’organisation de protection civile compétente, soit finalement la caisse de compensation, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’eux compte tenu des circonstances – cela d'autant que depuis le 1 er

janvier 2004, les interventions en faveur de la collectivité sont indemnisables uniquement aux conditions posées par l'OIPCC et que dans ce contexte en particulier, il existe un risque concret d'abus avec la possibilité de voir des prestations en faveur du propre employeur être indûment comptabilisées comme donnant lieu à des APG (cf. TF

  • 16 - 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.3, TF 9C_497 à 503/2012 consid. 5.3 2 ème paragraphe, et TF 9C_1057/2008 loc. cit.; cf. Message du 17 octobre 2001 concernant la révision totale de la législation sur la protection civile, in FF 2002 1607, p. 1635). En l’occurrence, il ressort du dossier que la liste des cas douteux pour 2006 a été remise par la Centrale de compensation à l’OFAS le 3 septembre 2007 et épurée le 27 septembre 2007. Selon les déclarations du SSCM (courrier du 23 juillet 2009 à l’OFPP), il apparaît en outre que ce service allègue avoir transmis à l’OFPP tous les documents qu’il a élaborés concernant les procédures de contrôles et les autorisations d’effectuer des services de protection civile le 27 février 2007. Le 12 novembre 2007, l’OFAS a prié l’intimée de lui remettre les cas potentiellement litigieux pour l’année 2006. Donnant suite à cette requête, l’intimée a adressé à l’OFAS les 70 cas litigieux pour l’année 2006 le 20 décembre 2007. Lesdits cas ont alors été transmis à l’OFPP pour contrôle. Ce dernier a alors établi pour chaque personne astreinte un aperçu des jours de service accomplis. Le 1 er décembre 2008, soit près d’une année après la transmission des dossiers en cause de la caisse intimée à l’OFAS, l’OFPP a adressé les aperçus corrigés par ses soins au canton de Vaud pour détermination. En pareilles circonstances, il y a lieu de considérer qu’au plus tard à compter du 1 er décembre 2008, date à laquelle l’OFPP a transmis les cas douteux au SSCM, l’intimée était en mesure de réaliser, en faisant preuve de l’attention requise, qu'il y aurait très probablement lieu à restitution dans l'affaire litigieuse et qu'il lui incombait dès lors de faire diligence afin d'agir dans le respect des délais de péremption prévus à l'art. 25 LPGA. Il apparaît en effet que les dépassements en cause (en l’occurrence 32 jours selon l’intimée, respectivement 27 jours selon la recourante) constituent à eux seuls un indice de non-conformité aux dispositions légales (cf. TF 9C_497 à 503/2010 et 9C_1057/2008 précités, loc. cit.). Dans ces conditions, il convient de considérer que le délai péremptoire d’une année de l’art. 25 al. 1 LPGA a commencé à courir le 1 er décembre 2008 (cf. dans le même sens TF 9C_497 à 503/2010 consid.

  • 17 - 5.4, dans lesquels il a été admis que le délai péremptoire d'une année de l'art. 25 al. 2 LPGA avait commencé à courir le 2 février 2007, date à laquelle l'OFPP avait transmis à l'autorité cantonale compétente les tableaux récapitulatifs concernant les cas susceptibles de faire l'objet d'une demande de restitution). En tout cas, l'intimée aurait pu avoir avant juillet 2009 – c'est-à-dire plus d'une année avant la décision du 16 juillet 2010 – toutes les informations pour demander la restitution (cf. TF 9C_612/2011 du 28 juin 2012 consid. 4). En ne demandant la restitution des prestations versées à tort que par décision du 16 juillet 2010, la caisse intimée a dès lors agi tardivement. 5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit être admis, et la décision du 7 janvier 2011 annulée. b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). La recourante, qui obtient gain de cause sans l’assistance d’un mandataire pressionnel, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA- VD par renvoi de l’art. 99 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 18 - I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier 2011 est annulée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Organisation régionale de la protection civile - Région Y., -P., -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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