405 TRIBUNAL CANTONAL AM 33/16 - 47/2016 ZE16.034635 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 septembre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : E., à [...], recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne, et S., à [...], intimée.
Art. 53 al. 3 LPGA.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 4 juillet 2016 par S.________ (ci-après : l’assurance ou l’intimée), assureur-maladie d’E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), rejetant l’opposition formée par ce dernier le 9 août 2016 et levant l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] pour les montants suivants : « CHF947.65 Créance CHF160.00 frais de rappel CHF60.00frais d’intervention », vu le recours interjeté par E.________ le 3 août 2016 et reçu le 4 août 2016 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 4 juillet 2016 et à la confirmation de la validité de l’opposition formée à l’encontre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...], vu les motifs invoqués par le recourant dans son écriture, à savoir en particulier que la poursuite en cause concerne également d’autres membres de sa famille, dont il n’est pas responsable, vu le courrier du 8 août 2016 de la juge instructrice impartissant un délai au 15 septembre 2016 à l’assurance pour déposer sa réponse, vu la nouvelle décision rendue le 13 septembre 2016 par S.________, intitulée « reconsidération de la décision sur opposition du 4 juillet 2016 », aux termes de laquelle l’assurance a partiellement admis l’opposition du 9 août 2016 et levé l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...] pour les montants suivants : « CHF281.90 Créance CHF60.00frais de rappel et intervention »,
3 - vu le courrier du 15 septembre 2016 de S.________ expliquant à la juge instructrice qu’après un nouvel examen du dossier, elle avait décidé de reconsidérer la décision sur opposition du 4 juillet 2016, vu le fait que l’assurance considérait ce litige comme clos, invitant la juge instructrice à rayer la cause du rôle et précisant que l’assuré avait toute latitude de recourir contre la décision sur opposition reconsidérée en cas de désaccord avec cette dernière, vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment) ;
4 - attendu que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, qu’en l’occurrence, l’intimée a fait usage de cette faculté en reconsidérant la décision sur opposition contestée avant l’échéance du délai imparti par la juge instructrice pour se déterminer sur le recours, que la décision de reconsidération du 13 septembre 2016 annule et remplace la décision sur opposition du 4 juillet 2016, qu’E.________ peut dès lors interjeter recours à l’encontre de cette nouvelle décision en cas de désaccord avec cette dernière, que cette décision de reconsidération rend ainsi le présent recours sans objet, ce qui doit être constaté, qu’il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique ; attendu également que l’autorité statue sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a ; TF H 223/82 du 6
5 - février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4), qu’en l’espèce, dans sa décision de reconsidération du 13 septembre 2016, l’assurance a en partie fait droit aux griefs du recourant, qu’il convient par conséquent de considérer que le recourant obtient gain de cause et qu’il peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens, que cette dernière est arrêtée à 200 fr., TVA comprise ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 4 août 2016 par E.________ est devenu sans objet à la suite de la reconsidération de la décision sur opposition du 4 juillet 2016. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais. IV. S.________ versera à E.________ un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du
6 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Centre social protestant (pour E.), à Lausanne, -S., à [...], -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :