404 TRIBUNAL CANTONAL AM 47/12 - 9/2013 ZE12.047667 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 février 2013
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre : V., à Montreux, recourant, et P. ASSURANCE, à Lucerne, intimée.
Art. 38 al. 2bis, 41, 52 al. 2 et 60 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, est assuré auprès de P.________ assurance (ci-après : P.________ assurance ou l’intimée) notamment pour l’assurance obligatoire des soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10). Le litige opposant les parties a trait à des arriérés de primes LAMal d'un montant total de 819 fr. 30 (pour un solde de prime d'octobre 2011 ainsi que les primes de novembre 2011 à janvier 2012), que l'assuré n'aurait pas payé ou pas payé dans les délais. B.Après une sommation envoyée en février 2012, P.________ assurance a fait notifier à l’assuré, le 20 avril 2012, un commandement de payer (n° [...]). L'assuré a formé opposition totale le même jour. Par décision du 11 mai 2012, P.________ assurance a levé cette opposition (décision de mainlevée). L’assuré a formé une nouvelle opposition le 12 mai 2012. C.Le 20 août 2012, P.________ assurance a rendu une décision sur opposition, rejetant l’opposition de l’assuré du 12 mai 2012. Elle a tenté de notifier cette décision par lettre recommandée envoyée le même jour. Selon le suivi chronologique de la Poste suisse, un avis de retrait a été déposé le 21 août 2012 chez l’assuré et l’envoi a été renvoyé par la Poste à P.________ assurance, avec la mention "non réclamé", le 29 août 2012. D.Le 21 novembre 2012, l’assuré a formé une "demande de restitution de délai et recours contre décision sur opposition / demande de répétition de l'indu poursuite [...]" auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Il fait valoir que P.________ assurance avait commis de nombreuses erreurs d’imputation sur ses paiements de primes et ainsi entamé une série de poursuites injustifiées à son encontre. Compte tenu du fait qu’il avait été absent du 22 août au 8 septembre 2012, il lui avait été impossible de prendre connaissance de la décision de P.________ assurance et ainsi de former recours. Il renvoie
3 - à une carte d’embarquement du 22 août 2012 pour Paris ainsi qu'à un relevé de voyageur fréquent démontrant sa présence aux Etats-Unis jusqu'au 8 septembre 2012. Il n’avait pris connaissance de la décision sur opposition qu’à réception d’un avis de saisie et après discussion avec l’Office des poursuites le 20 novembre 2012. Il conclut notamment ce qui suit : "Le tribunal doit suspendre l'exécution de la saisie et procéder à la restitution du délai de recours en application de l'article 41 du RS 830.1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales". Le 27 novembre 2012, le recourant a transmis au Tribunal un complément dans lequel il se prononce sur les prétentions de P.________ assurance. E.Dans sa réponse du 9 janvier 2013, P.________ assurance conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable et la décision sur opposition du 20 août 2012 confirmée. P.________ assurance ne se prononce que sur la recevabilité du recours et demande que lui soit accordé un délai supplémentaire pour développer sa réponse au fond, dans le cas où le recours doit être déclaré recevable. Elle fait valoir que le délai légal pour former un recours contre la décision sur opposition du 20 août 2012 n’a pas été respecté par le recours interjeté le 21 novembre
4 - relever son courrier pendant son absence de 14 jours en plein été. Il était parti le 22 août 2012 sans vérifier sa boîte aux lettres le jour de son départ. Le 2 septembre 2012, il avait été victime d’un grave accident aux Etats-Unis, l’obligeant à être rapatrié en Suisse le 7 septembre 2012 et hospitalisé au Centre N.________ (ci-après : Centre N.) pour une fracture de la colonne vertébrale. Il avait quitté le Centre N. le 12 septembre 2012 et avait ensuite été placé en arrêt maladie à 100 % jusqu’au 12 novembre 2012 avec, comme il était d’usage dans ce type de fracture, la recommandation de ne pas quitter son domicile sauf pour de rares rendez-vous médicaux au Centre N.. Ce n’est qu’après avoir repris son activité professionnelle à temps partiel qu’il s'était rendu à l’Office des poursuites où il avait pris connaissance de la levée d’opposition intervenue dans la procédure de poursuites. Il avait alors fait le nécessaire dans les plus brefs délais. Par duplique du 8 février 2013, P. assurance a objecté que le recourant avait pu prendre connaissance de l’avis de retrait du recommandé à son retour le 12 septembre 2012. Il aurait pu charger quelqu’un de se renseigner, si son état de santé ne lui permettait pas d’agir lui-même. Par écriture du 13 février 2013, le recourant a expliqué qu’après "plus de cent jours sans réponse et sans mention sur l’avis de passage de l’origine du courrier recommandé", il n’avait pas jugé pertinent de contacter P.________ assurance ou de mandater quelqu’un pour le faire. Il était sous l’effet d’antidouleurs narcotiques puissants. De plus, il ne faisait aucun doute que sa volonté était de contester "une telle décision" comme il l’avait déjà fait à plusieurs reprises. E n d r o i t : 1.En l’espèce, la décision sur opposition de l’intimée du 20 août 2012 est sujette à recours et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18
5 - mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10] ; art. 56 et 57 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] ; art. 2 al. 1 let. c et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Eu égard à la valeur litigieuse qui n’excède pas 30'000 fr., un membre du Tribunal statuera en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
6 - consid. 1 ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 1.2 ad art. 44 LPA-VD). Cette règle est consacrée depuis le 1 er janvier 2007 à l’art. 38 al. 2bis LPGA. Aux termes de cette disposition, une communication qui n’est remise que contre signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Selon cette règle, la décision serait donc réputée notifiée le mardi 28 août 2012. Le recours du 21 novembre 2012 ne respecterait alors pas le délai de 30 jours, arrivé à échéance le 27 septembre 2012. d) Dans un premier temps, le recourant fait toutefois valoir qu’il ne devait pas s’attendre à recevoir une communication de la part de l’intimée, dans la mesure où plus de 100 jours s’étaient écoulés depuis le dépôt de son opposition en mai 2012. aa) Aux termes de l’art. 52 al. 2 première phrase LPGA, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. La loi ne prévoit pas de délai fixe et la jurisprudence n’a pas non plus retenu de durée précise pour une procédure d’opposition. Le caractère approprié du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances ; une évaluation globale s'impose généralement. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5 ; 125 V 188 consid. 2a). En l’occurrence, il n’est pas critiquable qu’une décision sur opposition soit rendue le 20 août 2012 suite à une opposition datant du 12 mai 2012, ce d'autant que cette période inclut les féries allant du 15 juillet au 15 août (cf. art. 38 al. 4 LPGA). Si on déduit ces féries, moins de trois
7 - mois se sont écoulés entre l’opposition et la décision litigieuse, ce qui ne peut être qualifié d'inapproprié. bb) De plus, même si on avait pu reprocher un léger retard à l'intimée au regard de l’art. 52 al. 2 première phrase LPGA, cela ne signifie encore pas que le recourant ne devait plus s’attendre à la notification d’une décision. Un retard contraire à cette dernière disposition permet avant tout d’introduire, selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours pour déni de justice à l’encontre de l’autorité. La jurisprudence a toutefois admis qu'un délai d'un an était encore conforme au principe de la bonne fois pour la fiction de notification. Il convient donc d'appliquer la fiction de notification, comme décrite au consid. 2c ci-dessus, lorsque le dernier acte de procédure de l’autorité ne date pas de plus d’un an (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; 2P.120/2005 du 23 mars 2006 consid. 4.2, in : StE 2006 B 93.6 n° 27 ; AMSTUTZ/ARNOLD, in : Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2 e ed., Bâle 2011, n° 26 ad art. 44 LTF ; cf. aussi MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, Berne 2011, p. 352 s. ch. 2.2.8.4). e) En second lieu, le recourant fait valoir qu’il était parti le 22 août 2012 aux Etats-Unis pour ne rentrer que le 8 septembre 2012. Cette objection ne change rien à la fiction de la notification. Dans la mesure où le recourant aurait dû s’attendre à la notification d’un envoi de la part de l’intimée, il lui incombait de prendre des mesures appropriées. Il aurait soit dû informer précédemment l’intimée de son absence, soit désigner une personne qui pouvait se charger de son courrier pendant son absence. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait qu'il ait été absent durant l'été ne joue aucun rôle et ne le dispensait pas de prendre ces mesures. En outre, son vol pour les Etat- Unis ne partait de Genève qu’au milieu de l’après-midi du 22 août 2012 et l’avis de retrait avait été déposé le 21 août 2012 vers 10h00 du matin dans sa boîte aux lettres. Il aurait donc pu relever le contenu de sa boîte aux lettres avant son départ. S’il n’avait ensuite plus le temps d’aller
8 - chercher lui-même l’envoi recommandé, il aurait à tout le moins dû en charger une autre personne. Au vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 20 août 2012 est réputée notifiée le 28 août 2012. f) Dans sa réplique du 16 janvier 2013, le recourant fait pour la première fois valoir qu’il avait été victime d’un accident le 2 septembre 2012, lors de son séjour aux Etats-Unis, et qu’il n’avait pu prendre connaissance de la décision sur opposition et recourir qu’après avoir repris, dès le 12 novembre 2012 (selon la feuille-accident LAA qu’il a produite), son activité professionnelle à temps partiel. aa) Il convient de se demander si cet accident pouvait justifier une demande de restitution de délai selon l’art. 41 LPGA. Selon cette disposition, la demande de restitution doit être déposée et motivée dans les 30 jours à compter de l’instant où l’empêchement a cessé. L’accident, l’hospitalisation et l’arrêt de travail n’ont été invoqués que le 16 janvier 2013, soit plus de 30 jours après le 12 novembre 2012. bb) En outre, la jurisprudence en matière de restitution de délai est restrictive. Les vacances ne peuvent être considérées comme un motif de restitution si la partie devait, comme en l’espèce (cf. consid. 2d/bb ci-dessus), s’attendre à recevoir une notification. Une maladie ou un accident peuvent, selon les circonstances, notamment le moment où ils surviennent, et leur gravité, représenter un motif légitime de restitution. Ils ne sont toutefois considérés comme un juste motif que si la partie ne pouvait agir seule ou désigner à temps un tiers – mais pas nécessairement un avocat – en tant que mandataire. C’est à la personne qui demande la restitution de délai de démontrer, au moyens des preuves idoines, que sa maladie ou son accident l’empêchait d’agir lui-même ou de désigner un tiers (cf. ATF 119 II 86 consid. 2b ; 112 V 255 consid. 2a ; TF 2A.429/2004 du 3 août 2004 consid. 2 ; 2A.458/2003 du 26 mai 2003 consid. 3 ; AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., n° 16 ad art. 50 LTF ; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : CORBOZ et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 7 ss ad art. 50 LTF ;
9 - MAITRE/THALMANN, in : WALDMANN et al., Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n° 19 ss ad art. 24 PA ; BOVAY/BLANCHARD/GRISEL RAPIN, op. cit., n° 2.4 ad art. 22 LPA-VD). cc) Le recourant a apparemment été hospitalisé à son retour des Etats-Unis, du 8 septembre au 12 septembre 2012. Il est par la suite resté en arrêt total de travail pendant environ deux mois et aurait eu, selon lui, la recommandation de ne pas quitter son domicile pendant cette période. Le recourant ne prétend cependant pas qu’il n’était pas capable de mandater un tiers ou de prendre renseignement auprès de l’intimée sur la suite de la procédure qu'il avait initiée. Un tel empêchement ne ressort par ailleurs pas des éléments que le recourant invoque. En effet, l’atteinte à la colonne vertébrale, ainsi que la prise d’antidouleurs narcotiques puissants ne démontrent pas en eux-mêmes que le recourant était empêché d'agir. La feuille-accident LAA, quant à elle, ne fait qu'attester d'une incapacité de travail de 100 %, ce qui ne signifie pas qu’il était impossible au recourant de prendre les mesures appropriées (cf. TF 2A.248/2003 du 8 août 2003 consid. 3). Lorsque le recourant est rentré chez lui le 12 septembre 2012, après un séjour hospitalier de 4 jours en Suisse, le délai de recours courrait encore jusqu’au 27 septembre 2012. Le recourant a trop attendu en allant se renseigner seulement une semaine après avoir recommencé à travailler. Etant donné qu’il avait reçu un avis de retrait avant son départ, qu’il n’avait pas assuré le retrait de courriers recommandés pendant son absence de deux semaines et qu’il savait qu’une procédure d’opposition était en cours auprès de l’intimée, il n'aurait pas dû attendre aussi longtemps. Dès lors, l'on ne peut admettre que le recourant a été empêché sans sa faute d’agir dans les délais (à tout le moins bien avant le dépôt du recours le 21 novembre 2012). Une restitution de délai selon l’art. 41 LPGA ne peut donc être accordée. 3.Vu ce qui précède, la demande de restitution de délai doit être rejetée. Dans cette mesure, le recours du 21 novembre 2012, dirigé contre la décision sur opposition de P.________ assurance du 20 août 2012,
10 - s’avère irrecevable suite au non-respect du délai de recours selon l’art. 60 al. 1 LPGA.