404 TRIBUNAL CANTONAL AM 26/11 - 51/2012 ZE11.023520 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 29 octobre 2012
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : J., à D. (BE), recourant, et ASSURA S.A., à Pully, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.J.________ (ci-après: l’assuré) était domicilié à S.________ dans le canton de Vaud. Pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; RS 832.10), il était assuré auprès de la caisse maladie Assura S.A. (ci-après: l’intimée) à Pully / VD du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2010. En juillet 2009, il a subi des interventions chirurgicales au niveau des yeux dont il demanda à l’intimée le remboursement des frais à hauteur de 5'400 francs. Assura S.A. a refusé le remboursement de ces frais. En décembre 2009, l’assuré a annoncé à l’intimée son changement d’adresse (à destination de D.________ dans le canton de Berne) et par la même occasion un changement d’assureur. Le 18 mai 2011, l’intimée a rejeté l’opposition formée le 7 mars 2011 par l’assuré contre une décision du 26 janvier 2011. Elle a constaté la tardiveté de la contestation. De plus, elle a souligné que les interventions litigieuses ne relevaient pas de l’assurance obligatoire des soins. Cette décision sur opposition, qui indique les voies de droit en citant littéralement le texte des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), a été notifiée à l’assuré le 25 mai 2011 à son adresse à D.________. 2.Le 24 juin 2011, l’assuré a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 18 mai 2011. Au sujet du for, il a écrit ce qui suit: « L’art. 58 al. 1 LPGA dispose que le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Le siège de la fondation « Assura, assurance maladie et accident », partie au litige, se trouve à Pully ». Un échange d’écritures a eu lieu au cours duquel aucune partie n’a remis en question la compétence du Tribunal de céans.
3 - 3.En raison du départ à la retraite du juge instructeur précédent, l’affaire a été reprise au printemps 2012 par un nouveau juge qui a traité les dossiers en suspens selon l’état du rôle. Par courrier du 12 octobre 2012, transmis en copie au Tribunal administratif du canton de Berne, il a fait savoir aux parties de la présente affaire qu’il s’avérait que le tribunal compétent en raison du for n’était pas la Cour de céans, mais le Tribunal administratif du canton de Berne. En effet, en l’état du dossier, il apparaissait que l’assuré avait son domicile dans le canton de Berne au moment du dépôt du recours. Contrairement à l’avis de l’assuré, la compétence du tribunal ne pouvait pas relever, selon la loi et la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal fédéral, du domicile ou siège de l’intimée. Les parties ont été invitées à se prononcer et, le cas échéant, à démontrer que le domicile de l’assuré ne se trouvait pas dans le canton de Berne, mais dans le canton de Vaud au moment du dépôt du recours. Dans son courrier du 19 octobre 2012, l’intimée a admis que le litige relevait de la compétence du Tribunal administratif du canton de Berne; à sa connaissance, le domicile de l’assuré se trouve, à compter du 1 er janvier 2010, dans le canton de Berne; l’intimée prenait acte de la prochaine transmission de l’affaire à ce tribunal. Dans sa lettre du 23 octobre 2012, l’assuré n’a pas remis en question le fait que son domicile se trouvait, au moment du dépôt de son recours, effectivement dans le canton de Berne. Toutefois, il s’oppose à une transmission de l’affaire au Tribunal administratif de ce canton. En substance, il invoque notamment le principe de la bonne foi. Si un tribunal effectue un échange d’écritures et ne transmet pas immédiatement la cause à un autre tribunal, sa compétence ne pourrait par la suite plus être contestée. Une compétence tacite se serait établie à son ancien domicile dans le canton de Vaud. De plus, le texte français de l’art. 58 al. 1 LPGA serait clair et ne permettrait pas une interprétation divergente en se basant sur une autre langue nationale. Les références mentionnées dans
4 - le courrier du Tribunal du 12 octobre 2012 représenteraient plutôt un courant doctrinal minoritaire. 4.Il ressort du dossier et des dernières écritures des parties que l’assuré avait son domicile au sens de l’art. 23 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) dans le canton de Berne au moment du dépôt de son recours. Il s’y était inscrit fin 2009 et y résidait avec l’intention de s’y établir. Il avait abandonné son précédent domicile à S.________ dans le canton de Vaud.
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 3 ss ad art. 58 LPGA). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette interprétation. b) Dès lors, Assura en tant qu’autorité qui a rendu la décision sur opposition n’est pas une « autre partie » au sens de l’art. 58 al. 1 LPGA. Une juridiction cantonale ne peut pas non plus être reconnue compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence, elle a procédé à des échanges d’écritures (TF 8C_936/2011 cité). Certes, l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit qu’un tribunal qui décline sa compétence transmette « sans délai » le recours au tribunal compétent. Cependant, il ne peut en être déduit que, si un tribunal n’a pas tout de suite transmis l’affaire, il devient compétent pour la traiter. Si on voulait admettre cela, un tribunal pourrait se créer une compétence, que la loi ne veut pas lui donner, tout simplement en renonçant à transmettre rapidement une cause aux autorités compétentes. Cela ne correspondrait pas à la volonté du législateur de déterminer de manière précise les différentes compétences des autorités, sans que nul ne puisse y déroger. De plus, le Tribunal de céans a prévu de transmettre l’affaire à l’instance compétente aussitôt qu’il a reconnu qu’il n’était pas compétent. Il est assurément regrettable qu’une transmission n’ait pas eu lieu tout de suite; cela est dû, entre autres, au fait que l’interprétation de l’art. 58 al. 1 LPGA n’était, comme l’admet l’assuré, pas aussi évidente. Pour le surplus et bien que cela ne soit pas décisif, il sera remarqué que, contrairement à ce que craint l’assuré, les pièces et écritures en français seront prises en compte par le Tribunal administratif du canton de Berne (cf. art. 32 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RS-BE 155.21]).
7 - II. La cause est transmise d'office au Tribunal administratif du canton de Berne, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. J.________, -Assura S.A., -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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