402 TRIBUNAL CANTONAL AM 6/11 - 44/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 avril 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesDi Ferro Demierre et Röthenbacher Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : J.________, à Aigle, recourant, et CAISSE VAUDOISE, à Martigny, intimée.
Art. 67 ss LAMal, art. 6 LPGA
novembre 2010. Il en résulte notamment ce qui suit: "Cette activité [mécanicien dans l'entreprise K.________ SA] consiste à monter des wagons de train pour différentes compagnies de train, à boulonner, meuler, scier du métal et de porter des charges entre 10 à 20 kg seul, à placer des plafonds avec l’aide d’une tierce personne. Depuis 5 ans, il travaille plutôt dans le montage électrique lui permettant de diminuer les ports de charge et les positions en porte-à-faux.
Syndrome lombo-vertébral récurrent, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
Cervico-brachialgies récurrentes sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent (fibromyalgie).
Syndrome d’apnées du sommeil traité. Status post infarctus stenté en 2007 actuellement stable.
février 2011, Monsieur J.________ va d’ailleurs faire opposition à votre décision du 18 novembre 2010. De façon à mieux prendre en charge mon patient, je vous serais reconnaissant de me transmettre une copie de l’évaluation faite par le Dr K.________ le 20 octobre dernier. Vous trouverez, en annexe, une procuration dans ce sens signée par le patient".
un rapport du 6 décembre 2010 du Dr X.________, spécialiste FMH en neurochirurgie au Centre de la douleur Riviera, qui pose le diagnostic de lombalgies, se prononce sur les limitations fonctionnelles, puis indique que la capacité de travail actuelle est nulle et qu'elle est de 25% dans une activité adaptée.
un rapport du 4 février 2011 adressé à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par le Dr D.________, qui retient notamment ce qui suit: "Diagnostics avec effet sur la capacité de travail Syndrome lombo-vertébral récurrent, sans atteinte radiculaire irritative ou déficitaire. Anomalie transitionnelle (lombalgisation de S1). Hernie discale lombaire moyenne. Cervico-brachialgies récurrentes sans atteinte radiculaire. Syndrome poly-insertionnel douloureux récurrent.
9 - Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail Status après infarctus. Syndrome d’apnées du sommeil. [...] Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins [...]: 100% du 23 novembre 2009 au 12 janvier 2010 50% dès le 13 janvier 2010 40% dès le 3 janvier 2011. [...] Ce patient souffre donc de lombosciatalgies depuis 2003. Il a profité de plusieurs prises en charge comme le résume le Dr K.________ dans son expertise. Suite à cette dernière, son assureur perte de gain décide qu’il est apte à travailler à 60% depuis le 1 er décembre 2010 et une reprise à 80% étant prévisible pour le 1 er février 2011 dans sa profession actuelle. Le 29 novembre 2010, le patient fait opposition à la décision de l’assurance, se disant incapable de travailler plus de 50% présentant d’importantes lombalgies après quatre heures de travail. Suite à cette opposition, l’assurance décide que le patient doit travailler à 60% dès le 1 er décembre 2010 et ceci jusqu’au 31 mars 2011. Selon l’assurance perte de gain, la capacité de travail du patient serait de 80% à partir du 1 er avril 2011 (voir le courrier recommandé du [...] adressé au patient le 23 décembre 2010 et mis en annexe). Le patient vient de faire un gros effort en essayant d’augmenter sa capacité de travail de 50 à 60%, il considère ce taux d’activité comme déjà trop important pour lui, lui occasionnant d’importantes lombalgies. Il souhaiterait pour sa part une incapacité de travail de 50%. Nous l’avons encouragé à continuer son activité à 60% et de revoir la chose ces prochaines semaines. Personnellement, je doute que le patient arrive à avoir une activité supérieure à 50-60% et une reprise d’une activité plus importante voire de 80% me semble utopique et la chose devrait être réévaluée éventuellement en demandant à nouveau un avis au Dr K.". Dans sa réponse du 28 février 2011, la Caisse vaudoise conclut au rejet du recours. Elle retient que les avis des médecins traitants de l'assuré ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du Dr K. dans son expertise du 1 er novembre 2010, de sorte que l'intéressé est capable de travailler à 60% dès le 1 er décembre 2010 et à 80% dès le 1 er avril 2010. Elle explique que l'assuré a droit aux indemnités journalières à 40% jusqu'au 31 mars 2011 pour autant que les certificats correspondants soient fournis; dès le 1 er avril 2011 son incapacité de travail est inférieure à 25% et n'ouvre ainsi pas le droit aux prestations.
10 - C.Dans sa réplique du 21 mars 2011, le recourant allègue notamment avoir travaillé à 60% et qu’il a dû le vendredi 18 mars 2011 se rendre d’urgence chez son médecin, cet effort supplémentaire l’ayant affaibli considérablement, puis finalement bloqué complètement le dos. Il conteste également l'avis du Dr K.________, puis soutient que ce médecin a été mandaté par la Caisse vaudoise et a rendu un rapport allant dans le sens de cette dernière. Il maintient pour le surplus ses conclusions. Dans sa duplique du 5 avril 2011, l’intimée confirme ses conclusions, se référant à l'avis de l'expert. Par écriture du 14 avril 2011, le recourant maintient ses conclusions, s'appuyant sur les rapports de ses médecins traitants. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable en la forme. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier
11 - 2009, s’applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est donc compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui modifient cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 362 consid. 1b et les références citées; TF 9C_803/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2). 3.a) Selon l’art. 1a al. 1 LAMaI, la présente loi régit l’assurance- maladie sociale; celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières. En l’espèce, le litige porte sur le droit à des prestations en vertu d’un contrat collectif d’assurance perte de gain, dans le cadre de l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens des art. 67 ss LAMaI. Partant, la LAMaI est applicable. Selon l'art. 72 al. 2 LAMal, le versement d'une indemnité journalière d'assurance-maladie suppose une incapacité de travail. Est considéré comme incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une manière limitée ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF 129 V 51 consid. 1.1; TF 9C_546/2007 du 28 août 2008 consid. 3.3 et la références citée). Pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle mesure l'assuré ne peut plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer son activité antérieure, compte tenu de sa productivité effective et de l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. En revanche, l'estimation médico-théorique de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (ATF 114 V 281 consid. 1c; TF 9C_546/2007 du 28 août 2008 consid. 3.3 et la référence citée).
12 - b) Le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage; ATF 129 V 460 consid. 4.2; 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6 deuxième phrase LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. Dans l'hypothèse où un assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, doit s'astreindre à changer de profession, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un emploi (cf. art. 21 al. 4 LPGA). Dans la pratique, un délai de trois à cinq mois imparti dès l'avertissement de la caisse doit en règle générale être considéré comme adéquat (ATF 133 III 527 consid. 3.2.1; TF 9C_546/2007 du 28 août 2008 consid. 3.4; les deux avec les références citées). 4.a) Il convient, dans la présente cause, d’apprécier les renseignements médicaux figurant au dossier. A cet égard, il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_758/2007 du 25 juin 2008 consid. 4.2; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
13 - que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et la référence citée). Ce dernier constat a récemment été précisé par le Tribunal fédéral, lequel a relevé en substance que l’appréciation d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2; TF 9C_885/2007 du 15 septembre 2008 consid. 3.2; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008 consid. 5.2). b) Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
14 - et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TFA U 233/02 du 14 juin 2004 consid. 3.1). c) Selon la jurisprudence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; TF I 947/06 du 14 décembre 2007 consid. 7.1; TF I 88/06 du 12 février 2007 consid. 3.2.1). La Haute Cour a encore indiqué à ce propos que la présomption d’impartialité de l’expert ne pouvait être renversée au seul motif de l’existence d’un rapport de travail (subordination) liant l’expert et l’organisme d’assurance (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références citées; TF 9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références citées; voir également ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 319 consid. 5a).
15 - 5.En l’espèce, les diagnostics posés par l’expert ne sont pas mis en cause par les autres médecins qui ont examiné l’assuré. a) S’agissant de la capacité de travail l’expert relève avoir constaté lors de son examen un syndrome Iombo-vertébral et un syndrome cervico-brachial modéré, sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, ainsi que des douleurs périarticulaires, imputables à son avis à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent. Il relève que l’ultrasonographie des épaules est rassurante et explique que les troubles au niveau rhumatologique sont ainsi modérés, compatibles avec l’évolution de l’âge du recourant et stables par rapport au bilan de 2003. L’expert estime la capacité de travail, dans l’activité comme ouvrier mécanicien et monteur électricien dans une entreprise de wagons de trains, à 60% et deux mois plus tard à 80%, ce qui permettrait au recourant de bénéficier d’une prise en charge en balnéothérapie avec mobilisation et application de jet-massages, notamment. L’expert explique la différence de son appréciation d’avec celle des Drs G.________ et D.________ par le fait que les troubles dégénératifs restent modérés et inchangés par rapport à 2003 et que les douleurs sont plus imputables à une polyinsertionnite, probablement décompensée par l’infarctus de 2007. Les appréciations des Drs D.________ et G.________ apparaissent peu documentées en ce qui concerne l’appréciation de la capacité de travail à 50%. Leurs conclusions ne peuvent donc être suivies, s’agissant de la capacité de travail du recourant jusqu’à la date de la décision attaquée, soit le 23 décembre 2010. Il en va de même de celles du Dr X.________, qui ne motive pas son appréciation. L’expertise comporte une anamnèse (notamment socioprofessionnelle, assécurologique, familiale et personnelle), fait état des plaintes du recourant, procède d’une étude approfondie du cas du recourant puis se base, par une appréciation médicale claire et exempte de contradictions, sur des conclusions dûment motivées, de sorte qu'elle satisfait aux critères en matière de valeur probante. Par ailleurs, s'agissant des arguments du recourant, qui relève que l'expert a été mandaté par la
16 - Caisse vaudoise et a rendu un rapport allant dans le sens de cette dernière, il n'y a pas d'éléments objectifs permettant de remettre en cause l'impartialité de l'expert. Dès lors, conformément à l'expertise du Dr K.________, on retiendra que l'assuré présente une capacité de travail de 60%, en l'occurrence dès le 1 er décembre 2010. b) L’expert a prévu une augmentation de la capacité de travail du recourant à 80% deux mois plus tard, après que le recourant aura pu suivre le traitement qu’il préconise. La décision du 23 décembre 2010 prévoit la suppression du versement des indemnités journalières dès le 1 er
avril 2011, soit trois mois après celle-ci en se fondant sur cette estimation et selon l'art. 13 ch. 1 des conditions générales de la Caisse vaudoise, qui prévoit que l'indemnité journalière est allouée en cas d’incapacité de travail à partir de 25%. Il apparaît contestable qu’une autorité administrative prenne une décision pro futuro fondée uniquement sur les prévisions d’un expert sans attendre le terme fixé par celui-ci. On ignore par ailleurs si la mesure thérapeutique proposée par l'expert, soit notamment une prise en charge en balnéothérapie avec mobilisation et application de jet-massages, a le cas échéant eu l'effet escompté. En outre, les prévisions de l’expert sont mises en cause par le Dr D.________ dans son rapport du 4 février 2011, selon lequel un taux d’activité à 60% apparaît comme le taux maximum exigible de la part du recourant, compte tenu d'importantes lombalgies. Ce médecin a indiqué que la reprise d'une activité plus importante voire à 80% lui semblait utopique, puis a proposé que le cas soit à nouveau soumis à l’expert pour réévaluation. Dans sa lettre du 29 novembre 2010, le Dr D.________ a du reste relevé qu'il était trop tôt pour préjuger de l’augmentation de la capacité de travail pour passer à 80% le 1 er février 2011. Le recourant allègue de plus avoir dû se rendre en urgence chez son médecin le 18 mars 2011, son dos étant bloqué.
17 - c) L’évolution de l’état de santé du recourant nécessite ainsi une instruction de la part de l’intimée, laquelle pourrait avoir lieu sous la forme d’un complément d’expertise auprès du Dr K.________. 6.En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Le recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 23 décembre 2010 par la Caisse vaudoise est annulée et la cause renvoyée à cette assurance pour nouvelle décision après complément d'instruction dans le sens des considérants. III. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens. La présidente : Le greffier : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ -Caisse vaudoise -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :