404 TRIBUNAL CANTONAL AM 50/10 - 42/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 décembre 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Desscan
Cause pendante entre : J.________, à Commugny, recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, à Gland, et SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE à Lausanne, intimé.
Art. 41 al. 3 LAMal ; art. 50, 55 et 91 LPA-VD
2 - E n f a i t : A.J.________ réside dans le canton de Vaud et est affilié à la K., Caisse maladie accidents pour l’assurance obligatoire des soins (ci-après K.). Du 21 au 29 août 2006, il a été hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Par une décision rendue le 22 août 2006, le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le Service de la santé publique) a refusé la garantie de paiement, dès lors que le traitement était réalisable dans le canton de résidence (décision fondée sur l’art. 41 al. 3 LAMal, [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10]). Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le séjour aux HUG a été facturé 12'548 fr. 70. K.________ a signifié à l’assuré, par une décision du 27 novembre 2006, qu’elle règlerait la part due en vertu de la LAMal, à concurrence du tarif de la division commune d’un établissement non partie à la Convention vaudoise d’hospitalisation, à savoir 4'779 francs (461 francs par jour + 630 francs de frais d’admission) ; le solde de la facture demeurait donc à la charge de l’assuré par 7'769 fr. 70. Ce dernier ayant formé opposition, K.________ a rendu le 16 février 2007 une décision sur opposition confirmant sa première décision. B.J.________ a recouru par acte du 27 mars 2007 auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition rendue par K.________ et aussi contre la décision rendue le 22 août 2006 par le Service de la santé publique. Par un jugement du 8 mai 2008, le Tribunal des assurances a prononcé que le recourant avait droit à la prise en charge, au tarif de la division commune, du séjour qu’il avait effectué aux HUG du 21 au 29 août 2006. C. Le jugement du Tribunal des assurances a fait l’objet de deux recours au Tribunal fédéral : le premier formé par le Service de la santé publique (cause TF 9C_507/2008) et le second formé par K.________ (cause
3 - TF 9C_588/2008). Le Tribunal fédéral a admis les deux recours, qu’il a joints, par un arrêt du 6 avril 2009 ; il a annulé le jugement attaqué, l’a qualifié d’insuffisamment motivé, et a renvoyé l’affaire à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. D.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu le 25 novembre 2009 un nouvel arrêt. Elle a décidé d’entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision du Service de la santé publique du 22 août 2006, le délai de recours étant réputé respecté et ce nonobstant le fait que J.________ n’avait pas utilisé d’abord la voie de l’opposition (cf. CASSO AM 24/09 – 54/2009, consid. 2d). Elle a par ailleurs traité le recours formé contre la décision sur opposition rendue par K.________ le 16 février
4 - Le 14 décembre 2010, le Service de la santé publique a communiqué à la Cour de céans sa décision du 13 décembre 2010 qui annulait sa décision du 22 août 2006 (ch. I) et qui accordait la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal à J.________ en tant qu’elle concernait les prestations médicales prodiguées du 24 au 29 août 2006 par les HUG. La motivation de cette décision est en substance la suivante : pour établir les faits pertinents après le dernier arrêt du Tribunal fédéral, une expertise médicale serait nécessaire ; or, quatre ans après les faits, l’expertise apparaît aléatoire et entraînerait des frais supplémentaires disproportionnés par rapport au montant litigieux ; la garantie de paiement doit donc être donnée pour des raisons d’opportunité. E n d r o i t : 1.La dernière décision du Service de la santé publique, du 13 décembre 2010, rend sans objet le recours formé par J.________ contre la décision prise le 22 août 2006, dans la mesure où celui-ci était encore pendant devant le Tribunal cantonal (le Tribunal fédéral ayant enjoint l’autorité cantonale de statuer au sujet de la garantie seulement pour la période postérieure au 23 août 2006, la situation juridique pour la période d’hospitalisation antérieure – à savoir du 21 au 23 août 2006 – ayant été réglée définitivement au ch. I du dispositif de l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 25 novembre 2009). La décision initiale du Service de la santé publique du 22 août 2006 a en effet été annulée et la nouvelle décision prise par ce service le 13 décembre 2010 va dans le sens demandé par le recourant. Il s’ensuit que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 2.En vertu de l’arrêt du Tribunal fédéral, il incombe par ailleurs à la Cour des assurances sociales de compléter l’instruction et de rendre un nouveau jugement sur le recours formé par J.________ contre la décision sur opposition prise le 16 février 2007 par K.________, s’agissant des coûts de la période d’hospitalisation postérieure au 23 août 2006. Dans ce
5 - cadre, l’affaire est toujours pendante devant la Cour de céans. K.________ sera invitée à se déterminer après la communication du présent prononcé. Comme la garantie de paiement pour traitement extra-cantonal est désormais accordée pour toute la durée d’hospitalisation, la caisse- maladie devra prendre en considération ce nouvel élément et examiner s’il incombe de rendre une nouvelle décision, en remplacement de lla décision sur opposition qui fait objet du recours. En l’état, il n’y a pas lieu de statuer à ce propos.