403 TRIBUNAL CANTONAL AM 34/10 - 33/2013 ZE10.022681 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 septembre 2013
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre : W., à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et X. MALADIE, à [...], intimée.
Art. 25 al. 1 et 33 LAMal
examen, une douleur et une tuméfaction au niveau du sein D. L’examen clinique révèle une déformation du sein avec tuméfaction sous claviculaire. Douleurs à la palpation. Le contrôle de l'IRM, fait après la mammo, révèle un déplacement complet de la prothèse avec ascension de celle-ci. Il est supposé que lors de la mammo, la compression a créé une luxation de prothèse et une rupture de la capsule péri-prothétique, permettant l’ascension sous-claviculaire. A part cela, différence de volume des deux seins, bien que la patiente n’ait pas changé de poids. Sein D reconstruit > G. On fait un moulage en plâtre qui révèle une différence de 75 ml entre les deux seins. On corrigera donc ceci avec une prothèse plus petite. La dépression supéro-latérale, due à la synéchie et la tumorectomie de ce quadrant-là au sein G accentue la symétrie. C’est pourquoi elle sera reconstruite par un lambeau sous-cutané, de rotation, basé sur une perforante intercostale latérale du 5 ème espace intercostal. Admettons que le volume du lambeau de reconstruction du sein G soit d’env. 10 à 15 ml, que la capsule représente également une quinzaine de ml, la prothèse qui sera utilisée pour la reconstruction D sera d’env. 350 ml. On préférera une Mentor préformée en gel de silicone cohésif de 355 ml." Selon un rapport opératoire relatif à une intervention chirurgicale du 17 mai 2006, le Dr P.________ a posé le diagnostic d'asymétrie mammaire post-reconstruction – due à un excès de graisse pôle supérieur post-mastectomie droite et atrophie pôle supérieur sein gauche post-pose de PAC, et a procédé à l'intervention suivante : "Lipexérèse pôle supérieur droit. Lipo-filling sous cicatrice du PAC." Les deux opérations de mars et mai 2006 ont également fait l'objet d'un remboursement par l'assurance obligatoire des soins, respectivement l'assurance complémentaire. Il résulte d'un rapport opératoire relatif à une intervention chirurgicale du 13 mars 2008 qu'une nouvelle intervention a été réalisée par le Dr P.________, après avoir posé le diagnostic de luxation proximale prothèse sous pectorale sein droit post reconstruction post mastectomie. Ce rapport mentionnait notamment ce qui suit: "Intervention: Révision sein droit: excision de la prothèse, création d’une nouvelle poche sous-pectorale selon Heden et remplacement de la prothèse
7 - Par lettre du 10 novembre 2009, X.________ a confirmé son refus de prise en charge de l'intervention chirurgicale. Le 17 décembre 2009, le Dr P.________ s'est exprimé comme suit: "J’ai pris connaissance de votre courrier du 10 novembre 2009 qui m’a surpris. La correction de la cicatrice du sein gauche est celle d’une cicatrice de mastectomie qui est devenue plus sensible ces derniers mois vu une légère prise de poids, mais pas d’obésité quelle qu’elle soit, chez cette patiente qui a maintenant 52 ans. La correction du sein droit est également une correction de reconstruction après ablation pour maladie néoplasique. Il s’agit donc de suite de prise en charge obligatoire." Dans un avis du 4 janvier 2010, le Dr R., spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de X., a indiqué notamment ce qui suit: "Constatations: Sein droit Intervention du 9.4.2009 à visée purement esthétique sans valeur de maladie selon rapport et cliché. Sein gauche Manque la valeur de maladie selon la jurisprudence qui précise que les déficits esthétiques suite à une maladie ou un accident ne sont pas considérés comme maladie au sens de l’art. 2 al 1 LAMaI. Font exception les défauts considérables qui causent des problèmes de santé ou des diminutions de fonction avec valeur de maladie (par exemple des cicatrices qui provoquent d’importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la mobilité). Dans le cadre de Mme W., le Dr P. mentionne uniquement une cicatrice qui «tire» suite à un changement corporel par prise de poids modeste et qui est devenue plus sensible. Conclusions L’intervention entreprise le 9 avril 2009 sur les 2 seins ne remplit pas les conditions émises dans la jurisprudence et par conséquent n’incombe pas à l’assureur maladie."
8 - Dans une prise de position du 8 janvier 2010, le Dr L., spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil de X., a écrit ce qui suit: "1) Le manque de projection de l'aréole du sein droit est clairement un problème esthétique.
9 - III.X.________ est tenue de prendre en charge l’ensemble des frais liés aux interventions du 9 avril 2009 tant en qualité d’assurance obligatoire des soins, que d’assureur maladie LCA (couverture privée)." En substance, elle allègue que l'opération en cause avait pour but de traiter des douleurs intenses à l’endroit de la cicatrice latérale post- tumorectomie au sein gauche (fibrose cicatricielle) et de lui redonner la possibilité de se mouvoir normalement, les tensions engendrées par la cicatrice l'entravant considérablement dans ses mouvements, en particulier dans son activité de restauratrice et le maintien de cette situation lui étant insupportable, ce qui exclut une qualification d’opération esthétique. Elle soutient en outre que l’ensemble des opérations consécutives à la mastectomie du sein droit et à la tumorectomie du sein gauche subies en 2001 ayant toujours été prises en charge par X.________ jusqu’à cette dernière intervention, elle n’avait pas lieu de douter de la prise en charge de l'intervention du 9 avril 2009, raison pour laquelle la demande de garantie n’a été formulée que tardivement. La recourante a produit diverses pièces dont un rapport médical du 6 juillet 2010 du Dr P., dont il résulte notamment ce qui suit: "Le médecin soussigné certifie que l’intervention pratiquée chez Madame W. le 09.04.2009 à la Clinique de F.________ avait comme but principal: la correction d’une cicatrice latérale au niveau du sein gauche. Par correction de cicatrice, on entend une plastie de la cicatrice pour la rendre plus souple, pour enlever son effet de rétention fibro- élastique pour permettre une libération de la mobilité du bras et de l’épaule du même côté. La correction de cicatrice ne sert pas à la rendre plus fine, plus belle, plus esthétique. Si grâce à une correction la cicatrice devenait plus discrète, tant mieux mais le but est de rendre la zone plus longue et élastique pour le confort de la mobilité. La patiente avait comme gêne pré-opératoire: tensions à chaque fois qu’elle faisait une abduction ou extension du bras et de l’épaule gauche. Celle-ci était moins symptomatique une dizaine d’années auparavant mais avec les changements corporels dus à l’âge notamment, les tissus deviennent plus amples mais les cicatrices elles ne s’allongent pas.
10 - Si la limitation de l’épaule ne pouvait pas être mesurée en degrés, la présence d’un «frein» à la mobilité était constante depuis en tout cas 3 ans. C’est la raison pour laquelle l’intervention a été indiquée et pour laquelle il me semble que le refus de prise en charge par la caisse maladie est injustifié." Elle a produit également les certificat d'assurance, police et attestation d'assurance 2009 suivants : [...] Dans sa réponse du 30 septembre 2010, X.________ a conclu au rejet du recours. Elle soutient en substance que cette opération est esthétique. Elle a notamment produit un rapport du 22 septembre 2010 du Dr R.________ dont la teneur est la suivante: "Dans un premier temps, je relève que le Dr P.________ – contrairement à ce qu’il rapportait dans son avis du 27 mai 2009 – n’évoque plus la question du sein droit dans son courrier du 6 juillet
11 - qualité pour défendre contrairement au F.________ SA qui gère les assurances complémentaires. Dans l'hypothèse où sa qualité de défenderesse serait toutefois reconnue, elle a conclu au rejet de la demande en se fondant sur l'art. 32 al. 2 CGC (conditions générales pour les assurances maladie complémentaires, édition 01.01.1997). Elle a en outre contesté qu'il s'agisse d'un cas de maladie. Dans sa réplique du 30 novembre 2010, la demanderesse et recourante a maintenu ses conclusions et pris, à titre de conclusions complémentaires subsidiaires, que F.________ SA soit tenu de prendre en charge l'ensemble des frais liés aux interventions du 9 avril 2009 en qualité d'assureur maladie LCA. Elle a en outre contesté le défaut de légitimation passive de X.. Par courrier séparé, elle a requis l'appel en cause de F. SA. Appelé en cause par décision du 13 mai 2011, F.________ SA a conclu au rejet de la demande. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. Le Dr P.________ a été interpellé par le juge instructeur. Il a répondu aux questions de la demanderesse et recourante comme il suit: "1. Quelle est l’anamnèse de Mme W.________ ? Réponse: En avril 2001, la patiente subit une mastectomie du sein droit avec curage axillaire pour carcinome canalaire invasif. Trois semaines plus tard, tumorectomie du sein gauche et pose d’un port- à-cath sous-clavier gauche. Une reposition de cathéter sous-clavier doit être faite en juillet 2001. Ce traitement a été suivi de radiothérapie. En 2003, reconstruction du sein droit par prothèse sous-musculaire. La patiente me consulte le 23.02.2006 pour des douleurs au niveau du sein droit, en particulier du quadrant supéro-externe avec tuméfaction. Egalement, cicatrice dans le quadrant supéro-externe du sein gauche gênant la mobilité. Le 02.03.2006, elle subit une révision du sein droit avec capsulectomie complète, changement de prothèse et correction du pli inframammaire. Au niveau du sein gauche, libération des cicatrices et comblement par lambeau fascio-sous-cutané.
12 - Les contrôles post-opératoires montrent qu’il y a un excès de graisse du pôle supérieur à droite et une dépression au niveau du site de l’ancien port-à-cath à gauche. Ceci est corrigé ambulatoirement par une petite lipoaspiration supérieure droite et Iipo-filling du quadrant supéro-externe gauche le 17.05.2006. Ce traitement est considéré comme terminé le 06.06.2006. Le 14.03.2007, la patiente se représente en consultation avec une nouvelle tuméfaction au niveau du quadrant supéro-externe du sein droit ainsi qu’une rétraction au niveau de la cicatrice latérale du sein gauche. Cette tuméfaction à droite crée une douleur continue dans les mouvements du bras droit et la cicatrice à gauche un tiraillement lors d’abduction de l’épaule. La patiente est tenancière active d’un restaurant, droitière. Elle participe au service et à la préparation de plats notamment la découpe au couteau de tartare, activités qui sont gênantes au niveau des symptômes. Après examen, on conclut qu’il y a une migration de la prothèse utilisée dans la reconstruction vers le haut créant cette tuméfaction. Le 13.03.2008, la patiente subit une nouvelle révision du sein droit avec excision de la prothèse, création d’une nouvelle poche sous- pectorale selon Heden et remplacement de la prothèse préformée anatomique ainsi qu’une liposculpture complémentaire au niveau d’une cicatrice rétractile du sein gauche. Au contrôle le 23.04.2008, les deux seins ne font plus mal, la correction du pôle supérieur est bonne. Il persiste par contre une hypotrophie complète du mamelon à droite. Le 10.03.2009, la patiente se représente en consultation, soit un an après révision. Ses plaintes sont d’une tension dans le quadrant supéro-externe et inféro-externe du sein gauche, mais plus du sein droit. Celui-ci concerne néanmoins l’aréole et le mamelon au niveau de la projection. L’examen clinique révèle que la patiente a pris un peu de poids et que les tissus sous-cutanés en-dessus et en-dessous de la cicatrice transverse du sein gauche sont sous tension, ce qui tire sur la cicatrice qui elle n’est pas élastique. Les mouvements de l’épaule gauche, notamment abduction et extension, tirent sur la cicatrice. De nouveau, vu son métier, cette gêne devient très fatigante au cours de la journée et les services du soir. Le 09.04.2009, la patiente subit une révision de la bride cicatricielle du sein gauche par des multiples plasties en Y-V. En outre, une greffe dermo-graisseuse aréolo-mamelonnaire est faite pour améliorer la projection de ce mamelon reconstruit à droite. Au contrôle du 26.08.2009, la patiente dit [avoir] une importante diminution de la tension au niveau du sein gauche dont la cicatrice a été corrigée, lui permettant de bien lever les bras. Au dernier contrôle post-opératoire, le 06.10.2009, excellente évolution et le traitement est considéré comme terminé. La patiente travaille à 100% sans gêne depuis cette correction.
18 - "Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH- [...]), selon contrat de fusion du 23.03.2005, décision de l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005 et bilan au 31.12.2004 présentant des actifs de CHF 70'201'260,30, des passifs envers les tiers de CHF 58'270'268,77, soit un actif net de CHF 11'930'991,53 [comme précédemment] Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH- [...]), selon contrat de fusion du 23.03.2005, décision de l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005 et bilan au 31.12.2004 présentant des actifs de CHF 124'722'450,23, des passifs envers les tiers de CHF 100'241'536,64 soit un actif net de CHF 24'480'913,59 [comme précédemment] Fusion: reprise des actifs et passifs de la fondation " [...]" à [...] (CH- [...]), selon contrat de fusion des 23 et 24.03.2005, décision de l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 4.08.2005 et bilan au 31.12.2004 présentant des actifs de CHF 43'845'027,06, des passifs envers les tiers de CHF 31'203'570,25, soit un actif net de CHF 12'641'456,81 [comme précédemment] [...] Statuts adaptés au nouveau droit et également modifiés sur des points non soumis à publication. Transfert de patrimoine: selon contrat du 20.04.2011 et selon décision de l'autorité de surveillance du 08.12.2011, la fondation a transféré des actifs de CHF 633'786'434,26 et des passifs envers les tiers de CHF 426'521'588,90 à la société " X.________ Maladie" à [...] (CH- [...]). Contre-prestation: aucune Transfert de patrimoine: selon contrat du 20.04.2011 et selon décision de l'autorité de surveillance du 08.12.2011, la fondation a transféré des actifs de CHF 208'374'831,35 et des passifs envers les tiers de CHF 133'366'788,17 à la société " X.________ SA" à [...] (CH- [...]). Contre-prestation: aucune Fusion: reprise des actifs et des passifs de la fondation " [...]", à [...] (CH- [...]), selon contrat de fusion du 20.04.2011, décision de l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 22.12.2011 et bilan au 01.01.2011 présentant des actifs de CHF 983'000.00 et des passifs envers les tiers de CHF 0.00 Fusion: reprise des actifs et des passifs de la fondation " [...]", à [...] (CH- [...]), selon contrat de fusion du 20.04.2011, décision de l'autorité de surveillance de la fondation transférante du 22.12.2011 et bilan au 01.01.2011 présentant des actifs de CHF 11'000.00 et des passifs envers les tiers de CHF 0.00" Concernant X.________ SA, dont le but est l'exploitation des branches d'assurances non vie, l'extrait indique sous faits particuliers:
19 - "Reprise de biens envisagée: la société envisage dans le cadre de transferts de patrimoine de reprendre divers actifs et passifs (dont des immeubles et des portefeuilles d'assurances) sans contre- prestation pour elle." Concernant X.________ Maladie, dont le but est, selon l'extrait, de pratiquer en tant que caisse-maladie au sens de l'art. 12 LAMal l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance facultative d'indemnités journalières, cet extrait mentionnait sous faits particuliers: "Reprise de biens envisagée: la société envisage dans le cadre de transferts de patrimoine de reprendre divers actifs et passifs (dont des immeubles et des portefeuilles d'assurances) sans contre- prestation pour elle." Le 10 décembre 2012, la demanderesse et recourante a conclu à l'irrecevabilité des déterminations de X.________ SA au motif qu'elles émanaient d'une société qui n'était pas partie à la procédure. La disjonction de causes a été prononcée le 7 mai 2013, la présente cause étant enregistrée sous le numéro AM 34/10 et celle concernant l'assurance complémentaire sous le numéro AMC 1/13. Par jugement de ce jour, la Cour de céans a rejeté la demande (annonce tardive selon l'art. 32 des conditions générales pour les assurances maladies complémentaires). E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du canton de
20 - domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 LPGA). Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.A l'audience du 1 er novembre 2012, X.________ a admis avoir la qualité pour défendre, tant pour l'assurance obligatoire des soins que pour l'assurance complémentaire LCA, alors qu'elle l'avait contestée auparavant. Par écriture du 15 novembre 2012, X.________ Maladie a déclaré avoir la légitimation passive en matière d'assurance de base et précisé que X.________ SA l'avait concernant la partie du litige relevant de l'assurance privée LCA. Comme le relève la recourante, les extraits du registre du commerce produits céans font état uniquement d'une reprise de biens envisagée et de transferts de certains actifs et passifs, et non d'une fusion. Il ne peut dès lors y avoir substitution de parties au sens procédural du terme, celle-ci ne pouvant avoir lieu d'office que s'il y avait reprise de l'ensemble des actifs et passifs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. art. 15 LPA-VD et notes ad art. 63 et 64 aCPC, cf. également art. 83 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
21 - Il s'ensuit que X.________ Maladie n'étant pas partie à la présente procédure, ses conclusions sont irrecevables. Seule X.________ a la légitimation passive s'agissant de l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. 3.a) Selon l'art. 25 al. 1 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). La notion de maladie, au sens de cette disposition légale, correspond à celle que la jurisprudence avait développée sous l'empire de la LAMA et que le législateur a codifiée (cf. ATFA I 127/04 du 2 juin 2004). Les prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins comprennent notamment les examens, traitements et soins dispensés sous forme ambulatoire au domicile du patient, en milieu hospitalier ou semi hospitalier ou dans un établissement médico-social par des médecins, des chiropraticiens et des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat médical (art. 25 al. 2 let. a LAMal). Pour garantir que les prestations prises en charge par l’assurance maladie obligatoire remplissent les exigences de l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique, posées par l’art. 32 al. 1 LAMal, l’art. 33 LAMal permet de discerner les prestations susceptibles d’être prises en charge, désignées selon le type de fournisseurs de prestations et/ou selon la nature de la prestation dispensée; la méthode est concrétisée par l’art. 33 OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie, RS 832.102) (ATF 129 V 167 consid. 3.2). Ainsi l'art 33 OAMal prévoit notamment que le département désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l’assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions (let. a), les prestations nouvelles ou controversées dont
22 - l’efficacité, l’adéquation ou le caractère économique sont en cours d’évaluation; il détermine les conditions et l’étendue de la prise en charge des coûts par l’assurance obligatoire des soins (let. c). Les prestations visées par l’art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales, en fonction des principes de l’assurance-maladie obligatoire des soins, figurent à l’annexe 1 de l'OPAS (ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie [ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins], RS 832.112.31). Quant aux critères prévalant lorsque la prestation ne figure pas dans l'OPAS et ses annexes, ils sont définis à l'art 32 LAMal (ATF 129 V 167), qui prévoit à son alinéa 1 er que les prestations mentionnées aux art. 25 à 31 doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques. b) Conformément à la jurisprudence, les défauts esthétiques en tant que conséquence d'une maladie ou d'un accident n'ont pas valeur de maladie; il en va de même a fortiori lorsque de tels défauts résultent d'une intervention de chirurgie esthétique. Au sujet des traitements chirurgicaux, le Tribunal fédéral considère cependant qu'une opération sert non seulement à la guérison proprement dite de la maladie ou des suites immédiates d'un accident, mais aussi à l'élimination d'autres atteintes, secondaires, dues à la maladie ou à un accident, notamment en permettant de corriger des altérations externes de certaines parties du corps – en particulier le visage ou une asymétrie mammaire (TF K 143/06 du 1 er février 2008) – visibles et spécialement sensibles sur le plan esthétique; aussi longtemps que subsiste une imperfection de ce genre due à la maladie ou à un accident, ayant une certaine ampleur et à laquelle une opération de chirurgie esthétique peut remédier, l'assurance doit prendre en charge cette intervention, à condition qu'elle eût à répondre également des suites immédiates de l'accident ou de la maladie. La jurisprudence et la doctrine réservent également les situations où l'altération, sans être visible ou particulièrement sensible ou même sans être grave, provoque des douleurs ou des limitations fonctionnelles qui ont clairement valeur de maladie, telles des cicatrices qui provoquent
23 - d'importantes douleurs ou qui limitent sensiblement la mobilité (sur ces divers points, voir ATF 121 V 119, 111 V 229 consid. 1c, 102 V 71 consid. 3; Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 87). Ainsi lorsque une chirurgie esthétique, non prise en charge par l'assurance obligatoire des soins, provoque une atteinte à la santé indépendante, par exemple sous la forme de cicatrices entraînant des douleurs ou des pertes de fonctionnalité, celles-ci ont valeur de maladie et leur traitement doit être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins (Gebhard Eugster, op cit., ch. 246 p. 476; ATFA K 135/04 du 17 janvier 2006). 4.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un
24 - médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4 et les références citées; TF 8C_465/2010 du 19 avril 2011 consid. 3). b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 108). Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Ueli Kieser, ATSG- Kommentar, 2 e édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
25 - de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210; 122 V 157 consid. 1d; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560). 5.En l'espèce, l'intervention du 9 avril 2009 a consisté dans une révision de la bride cicatricielle par de multiples plasties en Y-V ainsi qu'à une greffe dermo-graisseusse aréolo-mamelonnaire droite. a) L'intimée soutient que l'intervention du 9 avril 2009 n'avait pas pour but de traiter les séquelles d'une maladie, mais constituait un traitement esthétique dont l'assurance obligatoire des soins n'avait pas à connaître. Elle se réfère à l'avis de ses médecins-conseils, selon lesquels il s'agissait d'une opération esthétique pour un défaut de petite ampleur, la cicatrice au sein gauche n'étant pas de nature à entraîner les troubles allégués par l'assurée et d'autres traitements étant susceptibles de l'assouplir. Le Dr M.________ indiquait en effet qu'après consultation des protocoles opératoires et des photographies, les traitements sur les seins gauche et droit étaient esthétiques (prise de position du 5 novembre 2010). Le Dr L.________ estimait que le manque de projection de l'aréole du sein droit était clairement un problème esthétique et doutait que la gêne occasionnée par la cicatrice du sein gauche puisse avoir valeur de maladie (prise de position du 8 janvier 2010). Quant au Dr R., il confirmait que l'intervention sur le sein droit avait une visée purement esthétique et considérait que la valeur de maladie au sens de la jurisprudence faisait défaut s'agissant de l'intervention au sein gauche, étant relevé qu'il était uniquement question d'une cicatrice qui "tire" à la suite d'un changement corporel (avis du 4 janvier 2010). Il précisait en outre que sur la base des clichés, la cicatrice constituait une imperfection esthétique tout à fait minime, et doutait que cette cicatrice puisse impliquer des troubles fonctionnels (confort de la mobilité) et des gênes (tensions). Selon lui, un traitement conservateur – une pommade assouplissant les cicatrices par exemple – aurait pu remédier au problème allégué par le Dr P. (rapport du 22 septembre 2010).
26 - A contrario, la recourante soutient qu'elle souffrait d'une atteinte à la santé ayant valeur de maladie, particulièrement sous la forme d'une cicatrice douloureuse, générant des troubles fonctionnels dûment attestés par le Dr P.. En effet, ce spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique a mentionné des douleurs intenses et une gêne dans les mouvements pour justifier l'indication de l'opération chirurgicale du 9 avril 2009. Au travers de ses rapports, il exposait que la recourante se plaignait de tensions à chaque fois qu'elle faisait une abduction ou extension du bras et de l'épaule gauche; cette gène était moins symptomatique une dizaine d'années auparavant mais avec les changements corporels dus à l'âge notamment (légère prise de poids), les tissus devenaient plus amples alors que les cicatrices ne s'allongeaient pas. Ainsi, la plastie de la cicatrice tendait à rendre cette dernière plus souple aux fins d'enlever son effet de rétention fibro-élastique pour permettre une libération de la mobilité du bras et de l'épaule du même côté. Le Dr P. précisait en outre qu'il n'existe aucune pommade assouplissant les cicatrices, de sorte qu'aucun traitement conservateur n'aurait été suffisant pour remédier aux problèmes de la recourante, l'opération étant l'ultima ratio. Par ailleurs, il indiquait avoir procédé à une chirurgie réparatrice au sein droit, expliquant que le manque de projection complet créait une dissymétrie, laquelle n'était pas due à des conséquences naturelles mais bien à un cancer bilatéral. Ainsi, l'intervention du 9 avril 2009, tant au sein droit qu'au sein gauche, n'avait pas un but esthétique. b) Alors que le Dr P.________ fait état de chirurgie réparatrice (sein droit) et de problème mécanique pur (sein gauche), les médecins- conseils de X.________ parlent d'imperfections esthétiques. Or il ne se justifie pas, en l'état, d'écarter l'avis du Dr P.________ au profit de l'avis des médecins-conseils. Le fait que le Dr P.________ soit le médecin traitant de la recourante n'est pas un motif suffisant pour mettre en doute la crédibilité de son appréciation tout comme le fait que les Drs M., L. et R.________ soient les médecins-conseils de l'intimée ne suffit pas à les soupçonner de prévention. Les divergences entre les rapports médicaux auraient dû inciter l'intimée à ordonner une expertise médicale
27 - tendant à apprécier notamment la nécessité et la nature des interventions subies le 9 avril 2009. Il s'ensuit que l'instruction de la cause doit être complétée, la cour de céans n'étant, en l'état, pas en mesure de trancher la question qui lui est soumise. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4), ces contradictions devraient être levées par l'avis d'un (ou plusieurs) spécialiste indépendant des parties, compte tenu des particularités du cas d'espèce. En l'occurrence, il se justifie de renvoyer la cause à l'intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision, après qu'un expert indépendant se soit prononcé, expert à mandater conformément à l'art. 44 LPGA. 6.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 10 juin 2010 annulée. La cause est renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 2'500 fr. à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
28 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 10 juin 2010 par X.________ est annulée, la cause étant renvoyée à cet assureur pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. III. X.________ versera à la recourante W.________ une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour W.) -X. Maladie -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
29 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :