10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZD25.[...] 209
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 février 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge unique Greffière : Mme Jeanneret
Cause pendante entre : A.________, à V***, recourant, représenté par Me Lino Maggioni, avocat à Pully, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. f bis LPGA ; 69 al. 1 bis LAI ; 47 LPA-VD
10J001 En fait et en droit :
Vu le recours déposé le 24 novembre 2025 par A.________ (ci- après : le recourant), représenté par Me Lino Maggioni, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision rendue le 17 octobre 2025 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
vu la décision rendue le 6 janvier 2026 par la Juge instructrice de la Cour de céans, refusant de mettre l’intéressé au bénéfice de l’assistance judiciaire et lui impartissant un délai au 4 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu l’avis de la juge instructrice envoyé par pli recommandé au mandataire du recourant le 7 janvier 2026, fixant un délai au 4 février 2026 pour effectuer une avance de frais de 600 fr. et avertissant qu’à défaut de versement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête,
vu le courriel du recourant du 13 janvier 2026, sollicitant un paiement échelonné de l’avance de frais,
vu le courrier adressé le 13 janvier 2026 au recourant, fixant six mensualités de 100 fr. chacune, la première échéant le 4 février 2026, et l’avertissant qu’en cas de non-paiement d’une mensualité dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours,
vu le courrier de Me Maggioni du 5 février 2026, sollicitant une prolongation de 10 jours du délai pour procéder au paiement, en exposant que la somme n’avait pas pu être versée dans le délai imparti « pour des motifs indépendants de la volonté de [son] mandant »,
vu l’encaissement d’un montant de 100 fr. à la date du 6 février 2026,
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vu le courrier de la juge instructrice adressé le 9 février 2026 au mandataire du recourant, constatant que le paiement du premier acompte paraissait tardif et l’invitant à produire la preuve, d’ici au 18 février 2026, que le paiement avait été effectué avant l’échéance du délai, si tel était le cas, tout en relevant que la demande de prolongation de délai était également tardive et ne pouvait être accueillie favorablement,
vu la lettre de Me Maggioni du 18 février 2026, exposant que son mandant avait certes procédé au paiement de la première échéance avec un jour de retard, mais qu’il fallait uniquement exiger que la totalité de l’avance de frais soit versée à l’échéance de la dernière mensualité sans tenir compte d’éventuels retards dans le paiement des acomptes,
vu la pièce jointe à cette écriture,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon les art. 61 let. f bis LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
10J001 cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en S*** d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire, le fait que la somme en cause n'a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'étant pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu, le fardeau de la preuve s'agissant du respect des délais pour le versement d'avances ou de sûretés incombant à la partie qui entend s'en prévaloir (TF 9C_40/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.2 et les références citées ; 9C_101/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.2) ;
attendu que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 40 al. 3 LPGA par analogie, applicable à la procédure de recours en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que selon l’art. 41 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, une demande motivée de restitution soit présentée et l'acte omis accompli ;
attendu qu’en l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été refusé au recourant par décision du 6 janvier 2026,
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que, par ordonnance du 7 janvier 2026, l’intéressé s’est vu octroyer un délai au 4 février 2026 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai,
qu’à sa demande, un plan de paiement en six mensualités de 100 fr. chacune lui a été accordé par courrier du 13 janvier 2026, la première échéance restant fixée au 4 février 2026,
que ce courrier attirait également l’attention du recourant sur les conséquences d’un défaut de paiement dans les délais impartis,
que toutefois, aucun montant n’a été versé pour l’échéance du 4 février 2026,
que, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’a pas sollicité de prolongation avant cette date, son courrier en ce sens ayant été posté le 5 février 2026,
qu’il n’a pas fourni de pièce susceptible de démontrer qu’il avait fait le nécessaire pour pouvoir s’acquitter de la première échéance à temps, l’extrait de paiement fourni à l’appui de l’écriture du 18 février 2026 indiquant que le paiement a été exécuté le 6 février 2026 sous la mention « instructions de paiement »,
qu’en outre, le recourant n’a invoqué aucun motif de restitution de délai dans son écriture du 18 février 2026,
que, partant, le versement reçu le 6 février 2026 est réputé tardif,
que le non-paiement de l’avance de frais est un motif d’irrecevabilité, en application de l’art. 47 al. 3 LPA-VD ;
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attendu qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA),
que, partant, l’avance de frais versée tardivement par le recourant peut lui être restituée.
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III. L’avance de frais versée par A.________ est restituée.
La juge unique : La greffière :
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L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :