403 TRIBUNAL CANTONAL AI 326/24 ap. TF - 358/2024 ZD24.048800 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 novembre 2024
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : A.F., aux [...], recourant, agissant par ses parents C.F. et B.F.________, aux [...], représenté par Procap Suisse, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. f bis et g LPGA ; 69 al. 1 bis LAI
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 24 mai 2023, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI) a nié à A.F.________ le droit à une allocation d’impotence pour mineur, vu le recours formé le 26 juin 2023 par A.F.________ contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’arrêt rendu le 26 mars 2024 (CASSO AI 191/23 - 99/2024), par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours, réformé la décision rendue le 24 mai 2023 en ce sens que A.F.________ avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er mai 2021 et arrêté les frais et les dépens à la charge de l’office AI à respectivement 600 fr. et 2'000 fr., vu le recours en matière de droit public interjeté le 30 avril 2024 par l’office AI devant le Tribunal fédéral, vu l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 (TF 9C_236/2024), par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et réformé l’arrêt du 26 mars 2024 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et la décision du 24 mai 2023 de l’office AI en ce sens que A.F.________ avait droit à une allocation pour impotent de degré léger dès le 1 er mai 2021, vu le renvoi ordonné par le Tribunal fédéral, afin que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se prononce à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal suite au renvoi
3 - de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 f bis et g de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]), attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité [LAI ; RS 831.20]), qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, première phrase, LPA-VD), que l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 octobre 2024 n’a donné que partiellement gain de cause à l’office intimé, dans la mesure où le droit à une allocation pour impotent de degré faible a été reconnu au recourant, qu’il convient d’arrêter les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, dans la mesure où celui-ci a succombé sur le plan cantonal, attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal cantonal des assurances, le montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
4 - que, selon l’art. 10 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; BLV 173.36.5.1), les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, qu’à teneur de l’art. 11 al. 1 et 2 TFJDA, les frais d'avocat ou d'autres représentants professionnels comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables, les honoraires étant fixés d'après l'importance de la cause, ses difficultés et l'ampleur du travail effectué, tout en étant compris en principe entre 500 et 10'000 fr., qu’obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de celui-ci qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de l’office intimé qui succombe. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 191/23 – 99/2024, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.F.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours dans la cause AI 191/23 – 99/2024. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Procap Suisse (pour A.F., par l’intermédiaire de ses parents C.F. et B.F.________), à Bienne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :