402 TRIBUNAL CANTONAL AI 311/24 - 243/2025 ZD24.046584 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 août 2025
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente Mme Berberat, juge, et M. Perreten, assesseur Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.D.________, à [...], recourante, représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 s. LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
2 - E n f a i t : A.a) A.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en [...]. Elle est titulaire d’un bachelor en économie obtenu en [...] en [...] (son pays natal) et d’un master en économie/gestion RH délivré en [...] en Angleterre. Arrivée en Suisse en [...], elle s’est mariée avec B.D.________ en [...] avec lequel elle a eu deux filles (nées en [...] et [...]). Après avoir travaillé de 2000 à 2002 auprès de la société A._________ Sàrl dans le domaine des ressources humaines à 100 %, l’assurée a repris des emplois ponctuels depuis 2009 et a obtenu un certificat d’animatrice de sessions de formation pour adultes en 2012. De novembre 2013 à décembre 2019, elle a travaillé comme formatrice d’adultes auprès de l’association B.. D’avril 2014 à octobre 2020, elle a œuvré en qualité d’interprète-traductrice, rémunérée à l’heure, au service de l’association E.. En parallèle à ces emplois, elle a obtenu en 2017 un certificat d’interprète communautaire en langues [...] et anglaise (locale : française). b) Le 21 juillet 2020, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en raison d’une fibromyalgie et d’un syndrome anxieux dépressif chronique. Sur le plan conjugal, l’assurée vit séparément de son époux selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juillet 2020, dans laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a confié la garde de l’enfant C.D., née le [...], à son père, B.D. et a astreint B.D.________ à contribuer à l’entretien de A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de [...]. Sur le plan financier, il résulte de l’extrait du 28 juillet 2020 du compte individuel (CI) AVS de l’assurée, qu’elle a perçu les revenus suivants : 75'261 fr. (2000) ; 63'424 fr. (2001) ; 23'779 fr. (2002) ; 20'453 fr. (2009) ; 19'337 fr. (2011) ; 427 fr. (2012) ; 12'264 fr. (2013) ; 13'553 fr.
3 - (2014) ; 8'317 fr. (2015) ; 10'434 fr. (2016) ; 7'603 fr. (2017) ; 60'780 fr. (2018) et 9'322 fr. (2019). D’après le questionnaire 531bis du 11 août 2020, si l’assurée avait été en bonne santé, elle a indiqué qu’elle travaillerait comme interprète communautaire, formatrice d’adulte et dans le recrutement et la formation RH à 100 %, par nécessité financière et intérêt personnel. Dans le cadre de son instruction de la demande de prestations de l’assurée, l’OAI a consulté le dossier de l’assureur perte de gain M.________ Assurance SA dont il ressort en particulier les pièces suivantes :
une déclaration de maladie du 13 mars 2020 indiquant un taux d’activité de 12 % (4,8 heures par semaine) dans la profession de traductrice- interprète exercée par l’assurée depuis le 1 er avril 2014 ;
un rapport d’expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 du Dr O.________, spécialiste en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, dans lequel il a notamment relevé que l’assurée avait toujours eu de la peine à assumer son travail, ayant toujours dû faire un énorme effort pour exercer comme traductrice et pour s’occuper de ses tâches ménagères et de ses filles. Elle se plaignait de l’absence de la moindre reconnaissance ou compréhension pour sa souffrance de la part de son mari qui ne l’avait jamais soutenue et avait même demandé le divorce en 2019. Ce dernier avait entretemps débuté une procédure juridique pour l’expulser de la maison commune et eu gain de cause, l’obligeant à devoir se reloger en recherchant un nouvel appartement, ce qui était une situation difficile. L’expert a relevé que l’assurée vivait depuis longtemps surtout du salaire de son mari et des prestations de son assurance perte de gain de 700 fr. par mois, ainsi que des allocations familiales. Le rapport de l’employeur de l’assurée complété le 8 septembre 2020 par E.__________ indique que son emploi représentait environ trois heures par semaine et 219 heures de travail en 2018, 175 heures en 2019 et 23 heures en 2020.
4 - Après avoir recueilli des renseignements auprès des médecins consultés par l’assurée, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise pluridisciplinaire à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Dans leur rapport du 20 mars 2023, ces experts ont notamment relevé que les problèmes de santé de l’assurée remontaient à 2006 avec des douleurs ostéoarticulaires évoluant depuis lors et que la situation s’était dégradée par la suite chez l’intéressée qui souffrait par ailleurs d’hypersensibilité électro-magnétique. Les experts étaient d’avis que les diagnostics psychiatriques (des troubles mixtes de la personnalité [F61] avec des traits immatures, histrioniques et sensitifs, ainsi qu’un trouble somatoforme indifférencié [F45.1]) étaient à eux seuls totalement incapacitants et qu’ils rendaient compte également de l’incapacité que l’intéressée avait eue à maintenir des emplois stables, cela depuis toujours et donc bien avant le dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Les experts de la CRR ont conclu à une incapacité de travail totale de l’assurée depuis le mois de mars 2020 dans toute activité. Dans un rapport d’examen du 4 avril 2023, le SMR (Service médical régional de l’assurance-invalidité) a validé les conclusions des experts de la CRR et a retenu, sur le plan psychiatrique, que l’assurée présentait depuis le 4 mars 2020 une atteinte durable, sévère et totalement incapacitante dans toute activité. Le SMR a relevé que l’état de santé psychique déficient depuis le début de l’âge adulte n’avait jamais permis à l’intéressée d’exercer une activité professionnelle sur le long terme en Suisse. Une évaluation économique sur le ménage a été réalisée le 10 novembre 2023 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du 8 janvier 2024, l’enquêtrice de l’OAI a retenu un statut de 62 % active et de 38 % ménagère. Elle a noté que sur le formulaire 531bis complété le 14 [recte : 11] août 2020, l’assurée indiquait que, sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à 100%. L’enquêtrice a retenu les éléments suivants pour fixer le statut de l’assurée. Après son arrivée en
5 - Suisse en [...], l’intéressée s’était mariée en [...]. En 2000, elle avait travaillé à plein temps dans les ressources humaines chez A.. De 2002 à 2004, elle avait travaillé pour I.____ à [...] et avait été licenciée à la fin du contrat. Ensuite elle avait eu des emplois ponctuels entre 2009 et 2013 en particulier pour l’association B.___ où elle dispensait des formations pour adultes dans le domaine des langues. Elle avait également donné des formations pour la préparation à la naturalisation et effectué des traductions pour cette entreprise y travaillant jusqu’en 2018. En 2014, elle avait commencé une activité de traductrice pour E.. L’assurée a déclaré à l’enquêtrice qu’elle avait toujours travaillé à plein temps et effectué des formations le weekend et le soir. Sur le plan familial, l’assurée avait deux enfants nés en [...] et [...]. Depuis le début 2020, elle était séparée de son ex-mari et elle vivait seule. Après avoir quitté le domicile familial, cette dernière avait vécu quelques temps chez des amis et dans une ferme avant de retrouver son logement actuel. L’enquêtrice a noté que, selon un document du tribunal établi dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (MPUC), l’assurée percevait [...] de pension alimentaire depuis le mois de juin 2020. Confrontée à ses revenus et au fait qu’ils n’étaient pas équivalents à un taux de 100 %, l’assurée a maintenu présenter une disponibilité à 100 % pour les traductions, avec la précision qu’elle était parfois contactée la nuit pour en effectuer. L’enquêtrice de l’OAI a mis en évidence un empêchement de 3,34 % dans l’accomplissement des travaux habituels. Elle a noté selon le compte individuel (CI) AVS et les informations au dossier, qu’entre 2002 et 2009 l’assurée n’avait pas eu une occupation professionnelle, que l’activité chez I.________ mentionnée dans l’évaluation et dans l’expertise n’était pas décrite dans ces documents, qu’entre 2009 et 2013, l’intéressée avait eu des emplois ponctuels, et qu’elle avait été engagée par E. à un taux variable. En 2018, elle avait eu une augmentation de son revenu à [...]. par année. Sur la base des calculs de l’assurance perte de gain, l’enquêtrice a retenu un taux d’activité de 12 % chez E.__________ et un taux d’activité de 50 % (vingt et une heures par semaine) pour l’association B.________. L’enquêtrice a estimé dès lors que
6 - pour l’année 2018, l’assurée présentait un taux d’occupation professionnelle de 62 %. L’enquêtrice a relevé qu’en 2019, l’assurée n’avait pas travaillé pour l’association B.. Au vu de sa pension alimentaire, de ses charges financières et de son parcours professionnel, il semblait plausible à l’enquêtrice qu’en bonne santé, l’assurée aurait poursuivi son activité chez E.__________ et B. ; elle a donc proposé de retenir un statut de 62 % active. Par projet de décision du 10 janvier 2024, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui allouer le droit à trois-quarts de rente d’invalidité dès le 1 er mars 2021. Selon ses observations, depuis le 4 mars 2020, l’assurée présentait une diminution de sa capacité de travail. En bonne santé, elle aurait exercé une activité lucrative au taux de 62 % (part active) le 38 % restant correspondant à ses travaux habituels (part ménagère). Les empêchements retenus lors de l’évaluation ménagère étaient de 3,34 %. Au terme du délai d’attente d’un an, soit le 4 mars 2021, elle présentait une totale incapacité de travail et de gain dans toute activité professionnelle. En application de la méthode mixte d’évaluation, le degré d’invalidité de l’assurée dans les deux domaines (actif et ménager) était calculé comme il suit : Activité partielle PartEmpêchementDegré d’invalidité ACTIVE62.00% 100.00% 62.00% MENAGERE38.00% 3,34% 1,26% Degré d’invalidité 63,26% arrondi à 63%
7 - Un degré d’invalidité de 63 % ouvrait le droit de l’assurée à trois-quarts de rente depuis le 1 er mars 2021 (soit à la fin du délai d’attente). Le 1 er mars 2024, l’assurée, assistée de son conseil Me Christophe Misteli, a contesté ce projet de décision. Rediscutant les empêchements ménagers, le statut et le calcul du revenu assuré, elle a demandé à l’OAI d’annuler son préavis et de mettre en œuvre une nouvelle évaluation économique sur le ménage, réalisée avec le concours d’un médecin. A l’appui de ses observations, elle a produit les pièces suivantes :
une lettre datée du mois de janvier 2019 de l’association E.__________ dont il ressort qu’en fonction de son niveau de certification, le salaire horaire brut de l’assurée serait de 48 fr. 50 pour l’année 2019, conformément à l’échelle salariale relative à la fonction d’interprète suivante : “ • sans certificat Fr. 45.- / heure • certificat d’interprète communautaire Fr. 46.- / heure • certificat d’interprète communautaire avec 5 ans de pratique à B._______ et 500 heures d’interprétariat Fr. 48.50 / heure • certificat d’interprète communautaire avec 10 ans de pratique à B._______ et 1000 heures d’interprétariat Fr. 51.- / heure • brevet fédéral Fr. 53.50 / heure.”
deux attestations établies le [...] par l’institut suisse de formation U.___________ aux termes desquelles, l’assurée avait suivi vingt-neuf heures de séminaires et effectué trente-quatre heures de travail autonome, sur la période du 30 mai au 20 juin 2018, pour valider un module de formation « interprétariat par téléphone, avec introduction à l’interprétariat par vidéoconférence » ;
une attestation établie le [...] par E.__________ pour l’institution de formation dont il ressort que, sur la période du 11 août 2018 au 31 janvier 2019, l’assurée avait suivi un module de formation « interpréter dans le domaine de la santé psychique » ;
8 -
une attestation de supervision du [...] d’E.__________ selon laquelle, l’intéressée avait suivi les 15 mars et 13 décembre 2018 deux séances de supervision en groupe pour interprète communautaire, soit un total de trois heures ;
un certificat de travail du [...] de l’association L.________ dont il ressort que durant son travail depuis 2016 au 31 décembre 2019, l’assurée avait participé en tant qu’interprète à des cours de préparation à la naissance en langues [...] et anglaise destinés aux femmes enceintes migrantes du canton de Vaud et s’était engagée avec énergie pour des appels téléphoniques et la promotion de ces rencontres en contactant les femmes susceptibles d’être intéressées, par un travail de médiation culturelle. Elle a ainsi travaillé 3h75 en 2016, 14h75 en 2017, 29h en 2018 et 15h25 en 2019 ;
un rapport du 23 février 2024 de la Dre V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui a observé au cours de son suivi que l’état de santé global (physique et psychique) de l’assurée s’était davantage péjoré à partir du moment où elle avait dû quitter le logement familial qui se trouvait à une zone « blanche » pour l’électromagnétisme ; son « ex-mari » et ses filles étaient restés au domicile familial. Cette médecin a attesté une incapacité de travail totale de l’assurée dans toute activité lucrative ainsi que dans les activités ordinaires de la vie quotidienne. L’OAI a recueilli un complément d’évaluation ménagère du 22 juillet 2024 auprès de l’enquêtrice, laquelle a maintenu les conclusions de son rapport ménager du 8 janvier 2024. Cette dernière a indiqué avoir pris connaissance des nouvelles pièces dont il ressortait que l’assurée avait fait des formations en 2018 et 2019. L’enquêtrice a retenu que les formations ne pouvaient pas être considérées comme une activité professionnelle, n’étant pas une activité lucrative. Par ailleurs, elle a relevé que le certificat de travail pour L. attestant une activité de vingt-neuf heures durant l’année 2018 n’était pas corroboré par le CI (compte individuel) AVS de l’assurée. A cet égard, le site Internet de cette
9 - association indique que les interprètes utilisés étaient ceux d’E., si bien que les heures effectuées chez L.________ étaient déjà comptabilisées dans le rapport d’enquête sur le ménage dans le taux de l’activité de l’assurée en tant que traductrice pour E.. Par décision du 13 septembre 2024, l’OAI a confirmé son projet en octroyant à l’assurée le droit à trois-quarts de rente d’invalidité depuis le 1 er octobre 2021. Cette dernière était informée en outre que la décision relative à la période allant du 1 er mars 2021 au 30 septembre 2024 lui parviendrait ultérieurement. B.Par acte du 16 octobre 2024, A.D.________, représentée par Me Christophe Misteli, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est reconnue invalide à 100 % et qu’une rente complète d’invalidité lui est allouée dès le 1 er mars 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction comprenant une expertise supplémentaire afin de déterminer notamment le taux d’incapacité ménagère. En substance, elle conteste la valeur probante du rapport d’enquête économique sur le ménage au dossier tant en ce qui concerne le statut (répartition des parts consacrées à l’activité lucrative et celles dévolues aux travaux habituels) que sur le taux d’empêchements dans les activités habituelles retenus. En application de la méthode mixte d’évaluation, elle a fait valoir que le degré d’invalidité dans les deux domaines (actif et ménager) se calculait de la manière suivante à tout le moins : Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité ACTIVE75 % 100 %75 % MENAGERE25 %100 %25 % Selon son propre calcul, un degré d’invalidité de 100 % lui donnait droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er mars 2021.
10 - Dans sa réponse du 9 décembre 2024, l’OAI a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il relève l’absence de motif justifiant de s’écarter de l’analyse effectuée les 8 janvier et 22 juillet 2024 par l’évaluatrice en renvoyant par ailleurs à ses explications complémentaires du 4 décembre 2024 qu’il a jointes. A cet égard, l’OAI souligne l’absence de divergence entre les résultats de l’évaluation sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, étant rappelé que l’intéressée est tenue de diminuer le dommage et qu’on peut attendre qu’elle s’organise et répartisse mieux ses tâches habituelles, par exemple en les fractionnant ou en s’aménageant des pauses. Dans un document intitulé « Assuré – Note d’entretien » établi sur la base des précisions complémentaires recueillies le 4 décembre 2024 auprès de l’évaluatrice de l’OAI, la juriste en charge du contentieux a écrit ce qui suit : “Pour le statut : Depuis la reprise de son activité professionnelle en 2009, l’assurée a toujours travaillé par mandats, avec un revenu horaire et sans un taux d’activité fixe. Elle n’a pas fait des recherches d’emploi fixe, se contentant d’une activité à la demande avec un revenu instable. En 2018, nous constatons une augmentation des revenus de l’assurée, venant principalement d’une activité chez B.. Les activités chez L. n’étaient pas décrites dans le CI, mais nous avons l’information qu’en 2018 elle a travaillé 29h dans l’année. En 2018, elle a fait également des formations : module 3 plus « Interprétariat par téléphone, avec introduction à l’interprétariat par vidéoconférence avec 29 heures de séminaire au total ainsi que 34 heures de travail autonome ; et Interpréter dans le domaine de la santé psychique au total de 60h de formation. Regardant le rapport employeur (cf. GED10.09.2020), nous pouvons constater qu’en 10.2018, l’assurée a été payée par des heures de formation ([...]). Il nous semble ainsi que quelques heures de formation faites au cours de l’année 2018 ont été comptabilisées comme heures de travail. En 2019, l’assurée n’a pas eu une occupation chez B., cumulant 2 activités à l’heure chez E.__________ et L.. Au vu des informations des médecins qui indiquaient qu’en 2019 l’état de santé de l’assurée se péjorait, nous avons admis que l’assurée aurait conservé son activité chez B.________. Nous n’avons ainsi pas fait une moyenne des revenus entre les 2 ans avant [l]’atteinte à la santé pour proposer un statut. En 2020, l’assurée a un changement dans sa vie familiale. Elle s’est séparée et a dû trouver un logement pour elle. Il nous semble qu’avec ce changement l’assurée serait effectivement contrainte à augmenter ses revenus, mais avec le salaire de 2018 elle pourrait faire face à ses besoins. De plus, avec les formations, le salaire horaire serait valorisé. Comme mentionné auparavant, l’assurée a toujours eu une activité à la demande, avec un salaire horaire. Ces
11 - activités garantissent difficilement une activité à plein temps. Ainsi, le taux de 100% défendu par l’assurée lors de l’entretien ne nous semble pas plausible. Pour les empêchements ménagers : Nous n’avons pas de modifications à apporter. Nous avons pris en compte les explications de l’assurée, ses explications lors de l’expertise, les LF [limitations fonctionnelles] décrites dans le dossier ainsi que nos observations. Reste à mentionner que nous avons visité la maison et les conditions du logement sont décrites dans le point 7 du rapport. La maison est au 1 er étage accessible seulement par les escaliers. A l’entrée, l’assurée a un petit hall qui donne accès à la cuisine et à l’espace vie. Dans le salon, l’assurée avait installé une tente tipi non perméable aux ondes électromagnétiques. A[u] passage d’un couloir, nous avons ensuite vu la salle de bains et la chambre, où nous avons fait l’entretien.” Dans sa réplique du 20 janvier 2025, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. En lien avec le taux de l’activité professionnelle avant l’atteinte à la santé, elle allègue que l’OAI persiste à tort à maintenir qu’elle n’aurait pas augmenté son taux d’activité de 62 % alors qu’elle suivait sa formation. Ce faisant, elle lui reproche d’omettre de tenir compte qu’étant séparée, et désormais seule, elle dépend de son activité lucrative et qu’elle a entrepris de se former pour améliorer ses bases d’acquisition du revenu face au changement de la situation familiale. Elle relève que la note d’entretien précitée de la juriste du contentieux reste très vague (en utilisant à de nombreuses reprises le terme « semble » ainsi que le conditionnel). Elle soutient qu’ayant achevé sa formation, elle disposerait de deux cents heures qu’elle pourrait désormais consacrer entièrement à son travail et qu’au vu de ses qualifications, ses revenus hypothétiques seraient de 73'825 fr. depuis l’année 2019, conformément aux calculs figurant dans son acte de recours du 16 octobre 2024. Contestant l’affirmation de l’évaluatrice selon laquelle il semblait que quelques heures de formation au cours de l’année 2018 ont été comptabilisées, la recourante fait valoir, pièces à l’appui, que le taux d’activité a été établi sur la base du salaire AVS déterminant de 11'955 fr. 05 alors que le salaire net était de 22'241 fr. 35 pour son activité chez E.__________ et n’incluait pas les indemnités pour formation étroitement liées à l’activité. Ensuite, elle allègue qu’en raison du changement des circonstances de la vie familiale (ses filles vivant avec leur père et la cadette [recte : l’aînée] étant devenue majeure en [...]) et
12 - du fait qu’elle dispose de plus de temps pour travailler, elle aurait, selon toute vraisemblance, augmenté son taux d’activité, ne serait-ce que pour éviter l’isolement dont elle souffre selon les experts de la CRR. Elle reproche à l’enquêtrice de l’OAI de s’appuyer sur des hypothèses sans fondement pour considérer qu’elle se serait contentée de revenus faibles sans faire le nécessaire afin d’optimiser sa situation. Elle rappelle que l’évaluatrice n’est pas économiste, ni spécialiste du travail dans l’activité considérée mais qu’elle est infirmière. Ainsi les affirmations de cette dernière, selon lesquelles le taux de 100 % défendu lors de l’entretien ne semblait pas plausible, qui reposent sur un simple entretien sans un examen détaillé du marché de l’emploi des interprètes sont une simple opinion de leur auteure dénuée de toute force probante. En se basant sur le salaire moyen dans la branche des interprètes de l’ordre de 98'100 fr., la recourante prétend qu’un revenu de 73'825 fr. équivaut à un taux activité de 75 %. Enfin, elle répète que le total d’empêchements de 3,34 % retenu par l’enquête ménagère est contredit par les constatations des médecins consultés, confirmées par le SMR dans son rapport du 4 avril 2023, lequel retient une atteinte psychiatrique durable, sévère et totalement incapacitante dans toute activité. A son avis, seule une expertise médicale permettrait de déterminer le taux de capacité au ménage, à réaliser dans des circonstances réalistes, soit sur une journée. Dans sa duplique du 14 février 2025, l’OAI a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
13 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente supérieure à trois-quarts de rente, soit en particulier sur le statut mixte de la recourante retenu par l’intimé, le cas échéant son taux d’empêchement dans le cadre de son activité ménagère.
janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1 er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. b) En l’occurrence, bien que la décision litigieuse ait été rendue en 2024, elle fait suite à une demande de prestations déposée le 21 juillet 2020 en raison d’une fibromyalgie et d’un syndrome anxieux dépressif chronique. La décision attaquée prend comme point de départ du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 let. b LAI) le 4 mars 2020, si bien que le droit à une rente d’invalidité prend naissance au mois de mars 2021. Partant, le droit à une rente est ainsi régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, auxquelles il sera fait référence dans le cadre du présent arrêt.
14 - 4.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité). C’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est évaluée en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels (méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité ; art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI). Par travaux habituels, il faut en principe entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance aux proches (art. 27 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in DUPONT/MOSER-SZELESS [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 52 ad art. 16 LPGA).
15 - cc) Pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou travaillent sans être rémunérées dans l’entreprise de leur conjoint, d’une part, et qui accomplissent par ailleurs des travaux habituels aux sens des art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI, d’autre part, il convient d’abord de déterminer quelle part de son temps, exprimée en pourcentage, la personne assurée aurait consacrée à l’exercice de son activité lucrative ou à l’entreprise de son conjoint, sans atteinte à la santé, et quelle part de son temps elle aurait consacrée à ses travaux habituels. Le taux d’invalidité en lien avec l’exercice de l’activité lucrative ou de l’activité dans l’entreprise du conjoint est établi conformément aux art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI (comparaison des revenus), étant toutefois précisé que le revenu qui aurait pu être obtenu de cette activité à temps partiel est extrapolé pour la même activité exercée à plein temps. Le taux d’invalidité pour la part de son temps consacrée par la personne assurée à ses travaux habituels est établi conformément aux art. 8 al. 3 LPGA et 28a al. 2 LAI (méthode spécifique). Les taux d’invalidité ainsi calculés sont ensuite pondérés en proportion de la part du temps consacrée à chacun des deux domaines d’activité, avant d’être additionnés pour fixer le taux d’invalidité globale. C’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI et 27bis al. 2 à 4 RAI). dd) En dépit des termes utilisés aux art. 28a al. 2 s. LAI et 8 al. 3 LPGA, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si la personne assurée exerçait ou non une activité lucrative avant l’atteinte à la santé ni si l’exercice d’une activité lucrative serait raisonnablement exigible de sa part. Il s’agit plutôt de déterminer si cette personne exercerait une telle activité, et à quel taux, dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la santé (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 133 V 504 consid. 3.3 ; 125 V 146 consid. 2c). 5.a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
16 - personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 6.a) En l’espèce, l’OAI a octroyé un droit à trois-quarts de rente d’invalidité en faveur de la recourante à compter du 1 er octobre 2024 sur la base d’un degré d’invalidité de 63 %, avec la précision qu’une décision relative à la période du 1 er mars 2021 au 30 septembre 2024 serait rendue ultérieurement. Retenant un statut de femme active à 62 % et de ménagère à 38 %, l’OAI a fait application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. b) Sur le plan médical, il est admis que la recourante présente une incapacité de travail totale depuis le 4 mars 2020 dans toute activité.
17 - Il s’agit donc de déterminer quelle méthode d’évaluation de l’invalidité est applicable. 7.Afin de déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable, il sied de définir le statut de la recourante, soit en l’occurrence une personne active à 100 % ou avec un statut mixte (part active / part ménagère). a) Pour déterminer la méthode d’évaluation applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsqu’il accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, si étant valide, il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l’évolution de la situation jusqu’au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d’une activité partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 137 V 334 consid. 3.2 et les références ; TF 9C_501/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2). b) En l’espèce, la recourante a indiqué que sans invalidité elle travaillerait à 100 % par nécessité financière et intérêt personnel, comme interprète communautaire, formatrice d’adultes et dans le recrutement et la formation RH. c) L’intimé a retenu 62 % de statut actif en se fondant en particulier sur le taux d’activité exercé avant l’invalidité et les revenus modestes de la recourante (cf. rapport d’évaluation économique sur le ménage du 8 janvier 2024, p. 3 en particulier). Il a notamment fait une moyenne du taux d’activité de celle-ci sur la base du cumul d’un pourcentage d’activité de 12 % auprès d’E.__________ et de 50 % chez
18 - B.________ durant l’année 2018 (même s’il ne dispose pas des données de cet employeur), avec la précision que l’année suivante la recourante n’avait pas travaillé pour l’association B.. Il a ensuite considéré qu’avec la pension alimentaire mensuelle de [...] perçue depuis le mois de juin 2020, elle n’avait pas la nécessité de travailler davantage pour subvenir à ses besoins. aa) S’agissant du taux d’activité exercé avant l’invalidité, la déclaration de maladie du 13 mars 2020 adressée à l’assureur perte de gain M. Assurance SA mentionne un taux d’occupation de 12 % (4,8 heures par semaine) dans la profession de traductrice-interprète, activité exercée par la recourante de manière irrégulière depuis le 1 er avril
19 - montant. Le raisonnement de l’intimé, arbitraire, ne peut donc pas être suivi. d) Une analyse plus circonstanciée doit être effectuée en prenant en compte l’ensemble de la situation. aa) La recourante est la mère de deux filles nées en [...] et [...]. En parallèle au temps qu’elle vouait à s’occuper de l’éducation de ses deux enfants et à la tenue du ménage de la famille, elle a repris des emplois ponctuels depuis 2009 avant de travailler dans la formation d’adultes au sein de l’association B.________ de l’automne 2013 jusqu’en décembre 2018 et depuis le 1 er avril 2014 en tant qu’interprète communautaire chez E.__________ rémunérée à des taux très variables avant le début de l’invalidité. Depuis le mois de septembre 2019, la recourante est séparée de son époux et elle vit seule. Elle n’a donc plus besoin de s’occuper du ménage familial et de ses deux enfants proches de l’âge de la majorité et qui vivent avec leur père. De telles circonstances auraient possiblement incité la recourante à prendre un emploi à plein temps à partir de l’année 2020 si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, dès lors que l’un des motifs pour lesquels elle exerçait une activité lucrative à temps partiel n’existait plus. Durant le ménage commun, il résulte de l’anamnèse du rapport d’expertise psychiatrique du 7 décembre 2020 du Dr O.________ que la recourante avait retrouvé des emplois après la naissance de ses enfants mais qu’elle avait beaucoup de peine à s’organiser pour leur garde après leur naissance, qu’elle avait dû réduire son taux d’activité car son mari travaillait à plein temps, et qu’elle s’était par conséquent principalement vouée à ses tâches de mère au foyer. Par la suite, elle a occupé des emplois, le dernier en date à un pourcentage variable ; elle vivait depuis longtemps surtout du salaire de son mari ainsi que des
20 - prestations de son assurance perte de gain (rapport d’expertise, pp. 3, 4 et 5). Selon l’anamnèse du rapport d’expertise du 20 mars 2023 de la CRR, les experts ont relevé qu’en 2001, l’assurée a interrompu son travail à la naissance de son premier enfant, qu’elle a ensuite retravaillé de 2002 à 2004 et qu’après la naissance de son deuxième enfant en [...], elle est restée femme au foyer jusqu’en 2009. Entre 2009 et 2014, elle a occupé plusieurs emplois durant quelques mois, la plupart à temps partiel, effectuant également du bénévolat dans l’enseignement des langues. Depuis 2014, elle a été engagée en qualité d’interprète-traductrice par E.__________, travaillant sur demande de l’employeur (cf. expertise de la CRR, p. 14). Il ressort de ces descriptifs que le couple avait adopté le schéma familial comprenant une répartition des tâches en ce sens que le père travaillait à plein temps et la mère s’occupait des enfants et du ménage tout en travaillant à temps partiel. Quand bien même les détails du parcours de la recourante sont flous (cf. expertise de la CRR, pp. 17 et 18), il n’en demeure pas moins que cette dernière a dû consacrer une partie de son temps à l’éducation de ses deux enfants en l’absence du père qui vouait le sien à sa carrière professionnelle. Or cette circonstance a totalement changé. Il sied en outre de relever que ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses différentes expériences professionnelles ont permis à la recourante d’œuvrer dans divers domaines et qu’elle a toujours déclaré avoir éprouvé du plaisir à travailler. En 2018, selon les pièces qu’elle a produites devant l’intimé, elle a encore suivi des formations continues. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation personnelle et familiale qui avait induit la recourante à opter pour un statut mixte, soit la reprise d’emplois pour la plupart à temps partiel depuis 2009, s’est modifiée. Sa nouvelle situation qui ne justifie plus ce
21 - statut mixte est un indice en faveur d’un statut de personne active à 100 %, ce d’autant plus qu’avant d’être invalide, la recourante améliorait ses qualifications professionnelles par le suivi de formations supplémentaires. bb) Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise pluridisciplinaire de la CRR que l’état de santé de la recourante entraînait déjà des répercussions sur son parcours professionnel bien avant 2020, ce qui explique également, en partie, le maintien d’une activité à temps partiel durant des années. Selon les experts, les diagnostics psychiatriques rendent compte des difficultés qu’a eues l’assurée à maintenir des emplois stables, cela depuis toujours et donc bien avant le dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité (cf. rapport d’expertise de la CRR, pp. 18 – 19). Son état de santé, décompensé apparemment depuis 2006 et de manière plus sévère depuis 2017 (cf. expertise de la CRR, pp. 20 – 21) et ayant marqué son parcours professionnel dès lors qu’elle n’a jamais été capable de conserver un emploi (cf. expertise de la CRR, p. 22), semble ainsi expliquer le taux d’activité réduit avant 2020. Dans son rapport d’examen du 4 avril 2023, le SMR admet au demeurant que le diagnostic psychiatrique n’a jamais permis à la recourante d’exercer une activité professionnelle à long terme depuis sa venue en Suisse. Il suit de là que l’état de santé déficient présent avant le début de l’invalidité totale ne permettait pas à la recourante, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’exercer un emploi à plein temps, raison pour laquelle il convient de ne pas se fier au taux d’activité effectif réalisé avant la survenance de l’invalidité. cc) Enfin, il convient de retenir que la situation financière de la recourante est devenue précaire depuis la séparation conjugale au mois de juillet 2020, sans qu’elle ne puisse compter durablement sur un soutien financier important de son époux, contrairement à ce que retient l’intimé. Cette précarité due à un changement dans sa situation maritale aurait
22 - probablement motivé la prise d’un emploi à plein temps si son état de santé le lui permettait. Au demeurant, le fait que la situation financière de la recourante est devenue précaire lors de la séparation, lors de laquelle elle a dû quitter le domicile familial et se reloger à ses propres frais, est également mentionnée dans l’expertise pluridisciplinaire de la CRR comme un sujet d’inquiétude pour la recourante. Par ailleurs, l’extrait du compte individuel (CI) AVS atteste qu’après la naissance de ses enfants la recourante a perçu des bas revenus jusqu’en 2018, année au cours de laquelle elle a largement augmenté ses rétributions, élément qui montre qu’elle a cherché à accroître les revenus en accomplissant un nombre plus élevé d’heures dans ses activités lucratives (dont 219 heures de travail effectuées auprès d’E.__________; cf. rapport de l’employeur du 8 septembre 2020). Comme vu ci-dessus, l’état de santé de la recourante explique, selon toute vraisemblance, pour quel motif elle n’a pas travaillé à plein temps avant d’être totalement invalide en 2020. Au vu de sa situation financière très incertaine et du changement important survenu dans le contexte familial, la recourante aurait, au degré de vraisemblance prépondérante requis, exercé une activité lucrative à plein temps pour pouvoir subvenir à ses besoins, si son état de santé le lui avait permis. e) En définitive, au vu d’un statut de personne active à 100 % et d’une incapacité de travail totale depuis le 4 mars 2020 dans toute activité, le degré d’invalidité de la recourante est de 100 % ouvrant dès lors le droit à une rente entière d’invalidité depuis le 1 er mars 2021 (cf. art. 28 al. 1 – 2 LAI) en sa faveur. 8.a) Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er mars 2021.
23 - b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’intimé, vu l’issue du litige. c) La recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 3’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de l’intimé. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 13 septembre 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que A.D.________ est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mars 2021. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.D.________ une indemnité de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier :
24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli (pour A.D.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :