Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.040542

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZD24.*** 113

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 février 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente MM. Neu et Wiedler, juges Greffière : Mme Hentzi


Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 9 et 17 LPGA ; art. 43 al. 1 et 3 LAI ; art. 38 RAI

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10J010 E n f a i t e t e n d r o i t :

Vu la demande d’allocation d’impotent pour mineurs déposée le 17 décembre 2009 par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***2006, agissant par ses parents C.________ et D.________ auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : OAI ou intimé) en raison d’un retard global du développement psychomoteur avec traits autistiques et un mutisme primaire,

vu la décision du 15 novembre 2010 de l’OAI octroyant à l’assuré une allocation d’impotence de degré faible à compter du 1 er mai 2010 jusqu’au 31 mai 2024 (18 ans révolus − révision) en raison d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, soit se vêtir/dévêtir et aller aux toilettes,

vu la demande de mesures médicales déposée auprès de l’OAI le 18 octobre 2011 par l’assuré, agissant par ses parents,

vu l'avis du service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR) du 5 septembre 2011 constatant que l’assuré présente un trouble envahissant du développement dont les premiers symptômes se sont manifestés avant la fin de la 5 ème année de vie et estimant que la prise en charge de la psychothérapie peut être faite sous couvert du chiffre 405 (trouble [s] du spectre de l'autisme [TSA]) de l'annexe à l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) (nouvellement : Ordonnance du DFI concernant les infirmités congénitales du 3 novembre 2021 (OIC-DFI) [RS 831.232.211]),

vu la prise en charge par l’OAI de différentes mesures médicales dès le 1 er mai 2010 en faveur de l’assuré (communications des 14 septembre 2011, 29 juillet 2016, 24 janvier 2017 et 18 mai 2018),

vu la décision du 21 octobre 2013 de l’OAI octroyant à l’assuré une allocation d’impotence de degré moyen dès le 1 er août 2012 en raison

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10J010 d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir cinq actes ordinaires de la vie,

vu la décision du 13 janvier 2020 de l’OAI octroyant à l’assuré une allocation d’impotence de degré faible dès le 1 er février 2020 en raison d’un surcroît d’aide et de soins pour accomplir trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir [préparation des vêtements] – se laver et déplacements/contacts sociaux), à la suite d’une révision d’office initiée le 8 août 2017,

vu la communication du 14 juin 2021 par laquelle l’OAI a informé l’assuré qu’il continuait à bénéficier de la même allocation pour impotent de degré faible, à la suite d’une révision d’office initiée le 6 mai 2021,

vu la demande de prestations AI pour mineurs déposée le 12 avril 2022 par l’assuré, agissant par sa mère, tendant à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, respectivement d’une orientation professionnelle en raison d’un trouble envahissant du développement et de trouble spécifique du langage oral,

vu la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge les frais pour un bilan d’orientation auprès de la F.________ du 26 septembre au 25 décembre 2022,

vu la décision du 4 juillet 2023 de l’OAI informant l’intéressé de la prise en charge d’une mesure de réinsertion destinée aux jeunes (art. 14a LAI) auprès de la F.________ du 14 août 2023 au 13 février 2024,

vu la communication du 9 février 2024 de l’OAI à l’assuré relative à la prise en charge d’un stage pratique (art. 15 LAI) auprès de G.________ à T*** pour des mesures préparatoires durant l’orientation professionnelle,

vu la communication du 18 avril 2024 par laquelle l’OAI a informé l’assuré de la prise en charge de mesures préparatoires auprès de

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10J010 G.________ en vue de l’entrée dans une formation du 8 avril au 31 juillet 2024,

vu la révision d’office de l’allocation pour impotent initiée dans l’intervalle par l’OAI, soit le 1 er juillet 2023,

vu le rapport d’évaluation de l’OAI du 19 avril 2024 faisant état des diagnostics de trouble envahissant du développement (dysharmonie évolutive), de trouble spécifique du langage oral et de dyslexie- dysorthographie sévère et retenant une autonomie dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, ainsi que le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie à raison de 6 heures par semaine dès sa majorité,

vu la décision du 9 août 2024 par laquelle l’OAI a informé l’assuré que dans le cadre de la révision d'office du droit à l'allocation pour impotent, il supprimait ce droit au 1 er jour du 2 ème mois suivant la notification de la décision, au motif que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'ouvrait le droit à une allocation pour impotent pour les personnes atteintes dans leur santé psychique qu'à la condition d'avoir également droit à une rente, ce qui n'était pas son cas,

vu le recours interjeté le 9 septembre 2024 contre cette décision par A.________, agissant par sa mère, elle-même représentée par Procap Suisse, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au maintien de son droit à une allocation pour impotent telle que confirmée par la communication du 14 juin 2021, subsidiairement à l’absence de motifs de reconsidération au sens des considérants et se prévalant de l’arrêt rendu par la Casso le 4 mars 2024 (AI 353/23 – 72/2024),

vu la réponse du 4 novembre 2024 de l’intimé concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse, précisant que l’arrêt cité par le recourant a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral,

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10J010 vu l’écriture du recourant du 11 novembre 2024,

vu les déterminations du 11 avril 2025 de l’intimé,

vu l’écriture du 28 avril 2025 du recourant,

vu les déterminations du 9 mai 2025 de l’intimé lequel préconise d’attendre la reddition de l’arrêt du TF dans la cause AI 353/23 – 72/2024,

vu le courrier du 6 novembre 2025 de la juge instructrice impartissant un délai à l’intimé pour se déterminer sur l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par le TF dans la cause (8C_229/2024 (destiné à publication aux ATF),

vu les déterminations du 1 er décembre 2025 de l’intimé, lequel propose le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, dès lors qu’il n’est pas en mesure de déterminer si le recourant présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, se ralliant ainsi à l’avis du SMR du 11 novembre 2025 dont la teneur est la suivante :

« Date de la demande : 08.04.2025 Recours — API Dans le rapport de pédopsychiatrique du CHUV [Centre hospitalier universitaire vaudois] en date du 09/07/2011 (GED 30/10/2012), il est indiqué que notre assuré présente un retard de développement et un mutisme sélectif mais qu'un bilan psychologique a été fait en fin d'année 2010 à l'aide du WISC [Wechsler Intelligence Scale for Children] non verbal, il est indiqué que notre assuré a des compétences cognitives globalement à la limite inférieure dans la norme. Mais le WISC n'est pas à notre disposition. Le RM [rapport médical] du pédiatre (GED 24/08/2023) indique que notre assuré présente un trouble envahissant du développement avec un trouble spécifique du langage oral, dyslexie, dysorthographie. Les différents rapports centre (GED 04/04/2025), il est indiqué que notre assuré possède des bases solides en mathématiques et en français lui permettant de pouvoir accéder à une formation de type CFC. Il est noté qu'il a de belles compétences en autonomie, qu'il est fiable et responsable. Notre assuré (GED 30/06/2023) a réussi son certificat de fin d'études secondaires en VG [Voie générale] mais avec un programme personnalisé en français et mathématiques, et une exemption de l'allemand.

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10J010 Discussion Après discussion de cette situation avec le SMR pédiatrique, nous ne pouvons pas nous prononcer, au vu des éléments à disposition, si notre assuré présente ou pas un retard mental. De plus, les diagnostics ainsi que les limitations fonctionnelles nécessitent un complément d'instruction médicale. Conclusion Il est proposé la reprise de l'instruction médicale et le SMR pédiatrique reste à disposition, aussi bien pour la réadaptation/rente que pour l'API, pour définir les limitations fonctionnelles et affiner les diagnostics »,

vu l’écriture du 20 janvier 2026 du recourant lequel a pris acte que l’intimé acquiesce aux conclusions de son recours et ne s’oppose pas au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, tout en produisant un résumé chiffré de l’activité déployée dès lors qu’il convient de condamner l’intimé aux éventuels frais et dépens,

vu les pièces du dossier ;

attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),

que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI) dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

attendu qu’en l’espèce, le litige porte sur le maintien du droit du recourant à une allocation pour impotent au-delà de son accession à la

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10J010 majorité, étant précisé qu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA depuis cette date, l'intéressé étant désormais autonome dans les actes ordinaires de la vie alors que pendant sa minorité, il ne l'était que partiellement et bénéficiait d'une allocation pour impotent de degré faible ;

attendu que l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l’AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à une allocation pour impotent,

que l'art. 42 al. 1 LAI prévoit, sous réserve des conditions spéciales de l'art. 42 bis LAI applicables aux mineurs, que les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) ont droit à une allocation pour impotent,

que selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne,

qu’à teneur de l'alinéa 3 de l'art. 42 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente; si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible ; l'art. 42 bis , al. 5, est réservé,

qu’en vertu de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution

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10J010 mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé : a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ; b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne, ou c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur ;

attendu que dans ses déterminations du 1 er décembre 2025, se ralliant à l’avis médical du SMR du 11 novembre 2025, l’intimé a admis la nécessité de lui renvoyer le dossier de la cause pour instruction complémentaire et que dans son écriture du 20 janvier 2026, le recourant ne s’y oppose pas et prend acte que l’intimé a acquiescé aux conclusions de son recours,

qu’il convient toutefois de constater que l’acquiescement est en principe inopérant en droit des assurances sociales, compte tenu de la maxime d’office (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), et ne dispense pas le juge de se prononcer sur le recours, de sorte qu’il y a lieu de rendre une décision sur le fond (TF 8C_331/2020 du 4 mars 2021 ; TF 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 1 et la référence citée) ;

attendu qu’en l’occurrence, le recourant a présenté un retard global du développement psychomoteur avec traits autistiques et un mutisme primaire (chiffre 405 OIC-DFI) qui s'est manifesté de manière suffisamment distinctive et sévère dans son enfance pour que l’intéressé ait été mis au bénéfice d'une allocation pour impotent dès l'âge de quatre ans jusqu'à l'accession de sa majorité, puis de mesures médicales dès l’âge de 5 ans (jusqu’à sa 20 ème année, soit le 31 mai 2026),

qu'il n’est pas contesté que le recourant a besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de cette atteinte au sens de l'art. 38 RAI, et qu'il n'est pas au bénéfice d'une rente d'invalidité dès lors qu'il suivait des mesures préparatoires auprès de G.________ en vue de l’entrée dans une formation,

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10J010 que demeure litigieuse, la question de savoir si la condition restrictive prévue par l'art. 42 al. 3 LAI − c'est-à-dire avoir droit à une rente pour les personnes souffrant d'une atteinte à la santé uniquement psychique − est applicable au recourant,

qu’au vu des éléments médicaux à disposition au dossier et tels que résumés par le SMR dans son avis médical du 11 novembre 2025, il convient de constater, à l’instar de l’intimé, qu’il n’est pas possible de déterminer si le recourant présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, auquel cas la condition restrictive de l'art. 42 al. 3 LAI ne lui est pas applicable,

que des mesures d’instruction complémentaires s’avèrent dès lors nécessaires afin de permettre à l’office intimé de disposer au dossier d’une appréciation circonstanciée quant à la présence ou non chez l’assuré d’un retard mental, d’affiner les diagnostics et définir les limitations fonctionnelles ;

attendu que lorsque le juge cantonal estime que les faits ne sont pas suffisamment établis, il a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire, un renvoi à l'administration étant en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),

que tel est le cas en l’espèce,

qu’il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l’intimé pour complément d’instruction,

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10J010 qu’il convient par conséquent d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI, afin qu’il en complète l’instruction et statue à nouveau ;

attendu qu’en l’espèce, il se justifie de statuer selon la procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD, le recours se révélant manifestement bien-fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD) ;

attendu que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI),

qu’il convient en l’espèce de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, vu l’issue du litige,

qu’obtenant gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA),

qu’il se justifie de fixer l’indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris, et de la mettre intégralement à la charge de l’autorité intimée (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]).

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Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 9 août 2024 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis nouvelle décision.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.

IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à A.________ à titre de dépens.

La présidente : La greffière :

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10J010 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Procap, Service juridique (pour A.________),
  • Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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25.03.2026