403 TRIBUNAL CANTONAL AI 175/24 - 225/2024 ZD24.026415 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 juillet 2024
Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : I.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD.
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le courrier du 12 juin 2024, adressé par I.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a indiqué former recours à l’encontre d’une décision du 10 juin 2024 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après également : l’intimé), ajoutant qu’il produirait ultérieurement des documents justificatifs de son médecin traitant, vu l’ordonnance du 19 juin 2024, adressée en courrier recommandé à l’assuré, par laquelle la magistrate instructrice lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour compléter son acte de recours en indiquant ses motifs et conclusions, ainsi que pour produire la décision attaquée, tout lui signifiant qu’à défaut, son recours pourrait être réputé retiré ou déclaré irrecevable, vu la réception en retour du courrier précité, avec la mention « non réclamé », vu l’envoi à l’assuré, sous pli simple du 3 juillet 2024, d’un tirage de l’ordonnance du 19 juin 2024 pour son information, lui signalant que cet envoi ne faisait pas repartir le délai de dix jours, vu l’absence de réaction du recourant ; attendu que l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) énonce que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
3 - cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger, les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD), que nonobstant les termes de cette disposition, l’inobservation des exigences de forme prévues par l’art. 79 al. 1 LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ; attendu qu’en l’espèce, aux termes de l’écriture du 12 juin 2024, le recourant s’est limité à contester une décision du 10 juin 2024 de l’intimé, sans toutefois joindre cette décision à son envoi, ainsi que sans préciser ses griefs ni prendre de conclusions, que le recourant a été invité à rectifier son écriture et avisé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, son acte serait réputé retiré ou déclaré irrecevable, que le recourant est réputé avoir eu connaissance de l’ordonnance du 19 juin 2024 à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, même s’il n’a pas retiré l’envoi correspondant, dans la mesure où il se savait partie à une procédure judiciaire et devait dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a ; TF 1C_145/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.3) ; attendu que le recourant n’a pas produit la décision sujette à recours,
4 - qu’il n’a pas davantage complété en temps utile son écriture conformément aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions, qu’en conséquence, l’acte de recours ne satisfait pas aux conditions légales exposées ci-avant, de sorte qu’il s’avère manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________, à [...], -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
5 - -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :