402 TRIBUNAL CANTONAL AI 120/24 - 319/2025 ZD24.018805 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 octobre 2025
Composition : MmeL I V E T , présidente MmesPasche et Brélaz Braillard, juges Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 s., 17 al. 1 et 61 let. c LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a al. 3 LAI ; 69 al. 2 et 88a al. 2 RAI
2 - E n f a i t : A.a) N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est mariée et mère de deux enfants nés en [...] et [...]. Au bénéfice d’une formation d’« Enrolled Nurse » accomplie dans son pays d’origine (l'[...]), l’assurée a travaillé de février 1992 à décembre 2000 en EMS. Elle a exercé la profession de maman de jour de septembre 2002 à décembre 2003 pour pouvoir s’occuper de ses deux enfants. Depuis le 1 er juin 2007, elle travaillait en qualité d’infirmière- assistante, au taux de 60 %, auprès de la L.________ (CMS de [...]). Depuis 2015, l’évolution de l’état de santé de l’assurée a été marquée par plusieurs exacerbations d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de stade 3 selon GOLD 2022 chez une fumeuse, avec également un asthme, un syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) de degré sévère, appareillé par CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) au long cours, une obésité de classe 2 et un trouble de l’adaptation mixte anxieux et dépressif. En novembre 2019 et juin 2020, elle a été hospitalisée dans le Service de pneumologie à l’Hôpital de [...] en raison d’une insuffisance pulmonaire globale aiguë. Au début de l’année 2021, elle s’est blessée à l’épaule gauche dans le cadre de son travail ; après neuf séances de physiothérapie et quatre autres de chiropractie en raison d'un nerf bloqué, l’assurée avait très bien récupéré à la fin du printemps 2021. Par la suite, elle a présenté une incapacité de travail totale du 5 octobre au 7 novembre 2021 pour un burnout, puis à 50 % depuis le 8 novembre 2021 en raison des problèmes pneumologiques (rapports successifs du DrI.________, pneumologue traitant depuis le 28 août 2015 ; rapport d’hospitalisation du 21 juillet 2020 des médecins du Service de pneumologie à l’Hôpital de [...]). b) Le 1 er février 2022, l’assurée a été annoncée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) dans le cadre d'une démarche de détection précoce, suivie du
3 - dépôt le 23 février 2022 d’une demande de prestations de l'assurance- invalidité sous la forme de mesures professionnelles et/ou d'une rente. D’après le questionnaire relatif à la détermination du statut (part active/part ménagère) du 12 mai 2022, si l’assurée avait été en bonne santé, elle a indiqué qu’elle travaillerait comme infirmière- assistante à 60 % depuis le 1 er juin 2007, par nécessité financière, et qu’elle consacrerait le reste de son temps à la tenue de son foyer. Aux termes d’un second questionnaire de détermination du statut du 27 juin 2022, l’assurée a indiqué qu’en bonne santé, elle travaillerait comme infirmière-assistante à 30 % depuis le 1 er janvier 2022 par nécessité financière, vouant le reste de son temps à la tenue du ménage et au jardinage. Au mois d’avril 2022, l’assurée a contracté une infection à SARS-CoV-2 et a présenté une nouvelle incapacité de travail totale depuis le 11 avril 2022, puis a été hospitalisée à l’Hôpital de [...] du 22 juin au 12 juillet 2022 en raison des exacerbations de la BPCO, de l’infection au Covid et du développement d’une insuffisance respiratoire globale sévère (rapport du 3 août 2022 du Dr I.________ avec annexes). Bénéficiant de la part de l’OAI d’une mesure d’intervention précoce sous la forme d’un soutien dans la perspective du maintien au poste de travail, l’assurée a repris le travail à 50 % de son taux contractuel entre le 31 août et le 16 décembre 2022. Elle a présenté une nouvelle incapacité de travail totale dès le 17 décembre 2022 en raison d’une péjoration de son état de santé pulmonaire (rapport « IP – Proposition de DDP » du 23 janvier 2023). Selon un extrait du 1 er avril 2022 de son compte individuel (CI) AVS, dans son dernier emploi d’infirmière-assistante auprès du CMS de [...], l'assurée a perçu les revenus suivants : 15'218 fr. (2007), 41'042 fr. (2008), 40'572 fr. (2009), 43'290 fr. (2010), 45'139 fr. (2011), 45'005 fr. (2012), 46'750 fr. (2013), 47'885 fr. (2014), 48'390 fr. (2015), 53'220 fr. (2016), 51'465 fr. (2017), 51'782 fr. (2018), 51'489 fr. (2019), 41'021 fr. (2020) et 33'645 fr. (2021).
4 - Dans le questionnaire du 2 mai 2022, le dernier employeur a indiqué un salaire annuel de l’assurée d’un montant de 50'271 fr. depuis le 1 er janvier 2020. Dans un rapport du 8 mars 2023 avec annexes adressé en réponse à un questionnaire du médecin-conseil de l’OAI, le Dr I.________ a fait part de l’évolution défavorable et préoccupante de l’état de santé de sa patiente depuis le mois d’août 2022, laquelle souffrait d’une distension, d’un piégeage gazeux, d’un syndrome obstructif de degré très sévère, d’un trouble de la diffusion de degré moyen et d’une hypoxémie sévère, avec une nouvelle hospitalisation prévue le 13 mars 2023 dans le Service de pneumologie à l’Hôpital de [...] pour une mise au point, une évaluation des besoins en oxygène et un programme de réentraînement à l’effort. Selon le pneumologue traitant, l’assurée était en phase de décompensation respiratoire et en incapacité de travail complète ; en cas de stabilisation de son état respiratoire, il convenait de réévaluer la capacité de travail de l’intéressée à l’état d’équilibre. Au mois de mai 2023, l’employeur a résilié les rapports de travail le liant à l’assurée. Aux termes d’un rapport d’examen du 5 juin 2023, le SMR (Service médical régional de l'assurance-invalidité) a retenu qu’en raison de l’atteinte principale à la santé de bronchopneumopathie obstructive de stade 3D selon Gold 2022 avec asthme (J44) et des pathologies associées de syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil de degré sévère, l’assurée présentait une atteinte respiratoire chronique alors sévère et d’évolution défavorable malgré la prise en charge. Les taux d’incapacité de travail avaient varié entre 50 et 100 % depuis le 5 octobre 2021 avec une incapacité totale depuis le 17 décembre 2022 dans toute activité. Les limitations fonctionnelles étaient une dyspnée au moindre effort, une baisse de l’état général et des infections respiratoires à répétition.
5 - c) Compte tenu du statut mixte de l’assurée, l’OAI a diligenté une évaluation économique sur le ménage destinée à mesurer les empêchements rencontrés dans l’accomplissement des tâches ménagères. Cette enquête a été réalisée le 9 octobre 2023 au domicile de l’intéressée en sa présence. L'auteure de l'enquête a retenu une répartition des activités à hauteur de 60 % pour la sphère lucrative, le 40 % restant étant dévolu au ménage. Dans la motivation du statut retenu, l’enquêtrice a indiqué ce qui suit (sic) : “A la naissance des enfants, l’assurée travaillait dans un EMS. Les deux garçons sont hyperactifs, depuis leurs plus jeunes âges. Ils ont été pris en charge par des mamans de jour mais cela n’allait jamais. En 2000-2002, l’assurée a eu une activité de maman de jour afin de pouvoir être présente pour ses enfants, activité qu’elle a continué jusqu’en 2007. Puis en 2007, les enfants ont alors 11 et 9 ans, l’assurée trouve un 60 % à la L.________. Le taux colle parfaitement avec l’organisation familiale, cela lui permet d’être présente sur le temps de midi. Au moment de l’atteinte à la santé, les garçons étaient adultes (25 et 23 ans), toutefois l’assurée avait conservé son 60%. Ce taux correspondait à ses besoins financiers, lui permettait d’être indépendante et correspondait à l’organisation familiale. Il était question avec son mari que ce dernier diminue son temps de travail à 80%, afin qu’ils puissent profiter de longs week-end partagés avant d’être en âge de retraite. Selon le 531 bis, l’assurée avait noté 30% depuis 2022, ce taux était pensé avec l’atteinte à la santé. En effet, l’assurée aime son travail et elle désirait continuer. Son médecin avait proposé un 30% pour essayer de conserver son activité et avoir du temps pour se reposer. Mais après quelques essais, cela a été un échec. L’assurée a beaucoup de difficultés à faire le deuil de son activité professionnelle. Statut proposé par l’évaluatrice / évaluateur : L’assurée a toujours eu un taux de 60% et ce dernier convient à ses besoins en terme d’organisation et d’épanouissement personnel ainsi qu’au niveau financier. Les montants au CI [compte individuel AVS] diminuent depuis 2020, l’assurée explique qu’elle a été en arrêt COVID étant considérée comme une personne à risque. [...]” Selon l’enquêtrice, l’assurée ne rencontrait par ailleurs aucun empêchement dans la sphère d’activité ménagère dès lors qu’elle fractionnait ses différentes activités en prenant des pauses, si bien qu’elle pouvait quasiment tout faire en ayant recours à l’oxygène. Elle bénéficiait de l’aide de sa famille pour le port des charges (lessives, courses) et d'une
6 - aide un peu plus importante pour le poste repas en raison de la fatigue. En outre, l’assurée avait déjà une femme de ménage avant l’atteinte en sorte que les empêchements pour les travaux de nettoyage étaient faibles. Par ailleurs, l’enquêtrice de l’OAI a indiqué avoir pris en compte l’aide fournie par le mari uniquement car le fils du couple n’était pas présent tout le temps au domicile (cf. rapport d’enquête d’évaluation économique sur le ménage du 11 octobre 2023). d) Par projet de décision du 24 octobre 2023, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui reconnaître le droit à une rente s’élevant à 30 % d’une rente entière d’invalidité du 1 er octobre 2022 au 28 février 2023, puis le droit à une rente s’élevant à 60 % d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er mars 2023. Selon ses observations, depuis le 5 octobre 2021, l’assurée présentait une diminution de sa capacité de travail. En bonne santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 60 % en tant qu’infirmière-assistante (part active), le 40 % restant correspondant à ses travaux habituels (part ménagère). A la fin du délai légal d’attente, soit le 5 octobre 2022, elle présentait une incapacité de travail et de gain de 50 % de son taux contractuel et était en reprise d’activité à 30 % ; cette situation correspondait à un taux d’incapacité de travail de 70 % sur un emploi exercé à plein temps. Il n’existait pas d’empêchement dans la tenue du ménage. En application de la méthode mixte d’évaluation, le degré d’invalidité de l’assurée dans les deux domaines, actif et ménager, était calculé comme il suit : Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité Part active60 %70 %42 % Part ménagère40 % 0 % 0 % Degré d’invalidité42 % Un degré d’invalidité de 42 % ouvrait le droit à une rente s’élevant à 30 % d’une rente entière d’invalidité. L’aggravation de l’état de santé de l’assurée dès le 17 décembre 2022 excluait la prise en compte d'une capacité de travail dans
7 - une quelconque activité professionnelle, si bien que le nouveau degré d’invalidité de l'assurée était le suivant : Activité partiellePartEmpêchementDegré d’invalidité Part active60 %100 %60 % Part ménagère40 % 0 % 0 % Degré d’invalidité60 % Un degré d’invalidité de 60 % ouvrait le droit à une rente s’élevant à 60% d’une rente entière d’invalidité, étant précisé que cette augmentation prenait effet trois mois après l’aggravation de l’état de santé, soit dès le 1 er mars 2023. Enfin, l’assurée était informée que le montant exact de la rente d’invalidité était fixé par la caisse de compensation dont le calcul serait effectué au plus tôt au terme de la procédure de préavis et le montant communiqué dans la décision définitive. e) Le 14 novembre 2023, l’assurée a formulé des objections sur le projet de décision du 24 octobre 2023 en demandant à l’OAI de procéder à une nouvelle évaluation de son degré d’invalidité dans la tenue du ménage, puis de lui adresser un nouveau projet de décision. A cet effet, l’assurée a fait valoir qu’elle était constamment reliée par un tuyau à une machine produisant de l’oxygène très contraignante en matière de déplacements et qui la pénalisait beaucoup pour l’exécution de ses tâches quotidiennes. De plus, son état de fatigue la contraignait à ne pas pouvoir honorer un rendez-vous fixé en matinée, ne lui permettait plus d’accomplir les courses (le mari s’en chargeait après le travail) et la forçait à annuler régulièrement un rendez-vous à l’extérieur (physiothérapie ou gym à l’Hôpital de [...]). Pour se charger de la tenue du ménage, elle précisait compter sur son mari, leur fils, et recourir à l’aide d’une femme de ménage (trois heures par semaine). Enfin, elle a indiqué que ses médecins ainsi qu’un infirmier en charge de tests d’endurance et de motricité se tenaient à la disposition de l’OAI. Elle estimait ses empêchements dans la tenue du ménage à un taux supérieur à 60 %.
8 - f) L’OAI a recueilli un complément d’évaluation ménagère du 9 janvier 2024 auprès de son enquêtrice. Cette dernière a eu connaissance de la contestation du 14 novembre 2023 de l’assurée et a indiqué que ce courrier n’apportait pas de nouvel élément médical en lien avec l’aggravation de l’état de santé depuis la fin 2022. L’enquêtrice s’est entretenue par téléphone le 9 janvier 2024 avec l’intéressée qui avait pu clarifier certains éléments concernant les travaux ménagers et a refait l’évaluation en regard de ces éléments. L’évaluatrice a indiqué qu’en prenant en compte uniquement l’aide du mari au titre de l’aide exigible de la part de la famille, le fils n'étant revenu que temporairement au domicile de ses parents, le résultat de l’enquête restait le même. Elle a observé que l’assurée avait déjà recours à l’intervention d’une femme de ménage avant l’atteinte, si bien qu’elle avait pris en compte le fait que l’intéressée n’assumait pas le 100 % de la tenue du ménage en bonne santé. L’enquêtrice a précisé que le simple fait de prendre le temps et de fractionner la tâche était insuffisant pour retenir un empêchement total. Elle a ajouté que l’assurée ne comprenait pas la notion d’aide exigible et très difficilement l’absence de prise en compte de ce qu’elle n’accomplissait pas dans le ménage avant l’atteinte ; l'intéressée expliquait que son choix d’avoir une femme de ménage en bonne santé était dû au fait qu’elle ne travaillait pas à 60 %, mais à 80 % voire 100 % en raison des remplacements effectués selon les besoins de son employeur. S’agissant du statut, l’enquêtrice a maintenu le taux de 60 % active en regard des revenus stables des années 2017 à 2019 et en adéquation avec le montant du salaire annuel communiqué par l’employeur. Au terme de son analyse des divers postes des travaux ménagers, l'enquêtrice a fait la synthèse suivante : Domaines particuliers (activités) selon ch. 3609 CIRAI PondérationEmpêchements sans aide exigible de la famille Empêchements après déduction de l’aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun Invalidité 1 Alimentation41 %23.5 %0.0 %0.00 % 2 Entretien du logement ou de la 24 %30.0 %0.0 %0.00 %
9 - maison 3 Achats et courses diverse, tâches administratives 10 %45.0 %0.0 %0.00 % 4 Lessive et entretien des vêtements 15 %50.0 %0.0 %0.00 % 5 Soins et assistance aux enfants et aux proches 0 %0.0 %0.0 %0.00 % 6 Soin du jardin et de l’extérieur de la maison et garde des animaux domestiques 10 %75.0 %0.0 %0.00 % Invalidité dans l’accomplissement des tâches ménagères, pour un 100 % :
après la mise en œuvre de mesures d’adaptation raisonnablement exigibles pour améliorer la capacité de travail (méthode de travail adéquate, acquisition d’équipements et d’appareils ménagers appropriés) (ch. 3613 CIRAI)
après déduction de l’aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun (ch. 3614 CIRAI) 0.00 % g) Par décision du 14 mars 2024, l’OAI a confirmé son projet de décision du 24 octobre 2023 et les degrés d’invalidité y relatifs. B. a) Par acte du 29 avril 2024, N.________, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à sa réforme en ce sens que le droit à une rente partielle d’invalidité de 56,5 % lui est reconnu entre le 1 er octobre 2022 et le 28 février 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2024, puis le droit à une rente entière d’invalidité lui est reconnu à compter du 1 er mars 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2025. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’OAI pour réexamen, vérification voire correction du calcul de la rente et mesures d’instruction complémentaires au sens des considérants. Précisant qu’elle avait reçu le 29 avril 2024 un courrier de la caisse de compensation concernant le calcul des rentes d’assurance-invalidité, qu’elle a produit sous bordereau (pièce 4), elle reproche d’abord à l’OAI d’avoir instruit son cas de manière incomplète. Elle plaide que selon ses médecins, elle présente une incapacité de travail totale et vit avec un apport d’oxygène fourni par une machine, compliquant ses déplacements, en référence notamment à un rapport du
10 - 4 avril 2024, complété le 26 avril 2024, du Dr I.________ figurant sous bordereau (pièce 2) et qu’elle est incapable de réaliser des travaux ménagers devant éviter de s’exposer à la poussière et aux produits irritants respiratoires. Elle se dit choquée par la différence entre le taux d’incapacité professionnelle et celui ménager alors que de telles disparités auraient dû conduire l’OAI à des instructions plus poussées sur son état de santé, notamment en interpellant les médecins traitants sur la capacité ménagère. S’agissant du statut de personne active, elle conteste le taux de 60 % active retenu par l'OAI, précisant à cet égard que le taux qu'elle avait elle-même indiqué avait été compris comme étant celui possible à ses capacités maximales. Elle ajoute qu’il ressort de l’évaluation économique du ménage que son taux de travail a baissé à la naissance de ses enfants, si bien que sa part active serait supérieure sans cet élément. Ensuite, la recourante critique l’obligation de diminuer le dommage prise en compte, étant d’avis qu’elle ne saurait conduire à reporter l'ensemble des tâches sur son mari, comme l'a fait l'OAI. La recourante expose que les enfants ont quitté le domicile familial et qu’elle vit seule avec son mari ; alors que des activités telles que le soin du jardin ou l’entretien des plantes sont mises à la charge du fils, elle expose que ces travaux reviennent à la seule personne valide du foyer, à savoir le mari. De même, s’agissant des achats ou des lessives, l’aide exigée de la « famille » est reportée uniquement sur le mari dès lors qu'il est le seul membre de la famille vivant sous le même toit que la recourante. Or l’évaluation économique sur le ménage conclut que ce dernier est tenu de compenser la totalité des empêchements subis, à l’exception des travaux périodiques ou saisonniers, ce qui ne correspondrait pas au comportement d’une cellule ordinaire, ni davantage aux disponibilités de l’époux qui travaille à plein temps. Aussi, les efforts attendus du mari dépasseraient largement le cadre de l’aide exigible des membres de la famille. Au vu des empêchements dans les divers postes ménagers mis en évidence par l'enquête, la recourante indique présenter un total d’empêchement de 36 % sans aide de la famille. Selon ses propres calculs, un degré d’invalidité de 56,5 % lui donnerait droit à une rente partielle d’invalidité de 56,5 % du 1 er octobre 2022 au 28 février 2023, puis un degré d’invalidité de 74,5 % lui ouvrirait droit à une rente entière dès le 1 er mars 2023. En cas de
11 - confirmation de la décision attaquée par la Cour de céans, la recourante a sollicité le renvoi du dossier à l’OAI pour réexamen et mesures d’instruction complémentaires, avec la précision que le calcul de la rente devra également être vérifié respectivement corrigé. b) Dans sa réponse du 3 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Sur le plan médical, il observe que l’ampleur de l’atteinte à la santé et ses répercussions sur les activités tant professionnelles que ménagères n’est pas contestée en l’espèce, au contraire de la question de l’obligation de diminuer le dommage, à savoir l’aide exigible des proches (du mari), et du statut, tous deux critiqués par la recourante. L’OAI relève l’absence de motif justifiant de s’écarter de l’analyse effectuée les 9 octobre 2023 et 9 janvier 2024 par son service d’enquête dont le rapport d’évaluation économique sur le ménage est probant. S’agissant du statut, en particulier l’allégation d’une part active supérieure à 60 %, il observe qu’il était loisible à la recourante d’augmenter son taux d’activité depuis de nombreuses années déjà au vu l’âge de ses enfants dont le cadet est né en [...]. c) Dans sa réplique du 29 août 2024, la recourante a confirmé ses précédentes conclusions. A l’appui de sa contestation sur la répartition entre la part active et ménagère, elle soutient que, dans la mesure où ses enfants sont « pleinement » indépendants, elle aurait selon toute vraisemblance repris une activité professionnelle à temps plein. Elle précise que ses enfants hyperactifs ont demandé une attention particulière en l’absence de solutions de garde adaptées à leur énergie débordante, si bien qu’elle n’avait pas choisi par le passé de ne pas travailler à plein temps. Quant au fait d’avoir une femme de ménage, cela atteste de sa volonté de travailler à un taux supérieur à 60 % comme le retiendrait l’enquête complémentaire du 9 janvier 2024. Ensuite, en lien avec sa contestation du taux d’empêchement dans la part ménagère, elle plaide qu’il est inférieur à la réalité et doit donc être revu à la hausse. A cet égard, elle doute de la fiabilité du rapport d’enquête au dossier qui comporterait des contradictions. Elle expose qu'en raison de son état de santé déficient, elle doit se déplacer avec une bouteille d’oxygène qui
12 - l’oblige à faire de nombreuses pauses entre chaque activité et lui demande plus d’une heure de pause pour récupérer d’une sortie au supermarché. Elle ajoute que, malgré l'aide de la femme de ménage, un empêchement devrait être retenu dans les postes nettoyer la cuisine au quotidien, les travaux lourds et les travaux saisonniers ou périodiques ainsi que plier le linge, rappelant qu'elle-même n'est pas en mesure d'accomplir tous les travaux ménagers listés dans le rapport (dont le nettoyage des vitres) et doit effectuer certaines tâches imprévues. Par ailleurs, l’enquêtrice reconnaît des empêchements partiels tous couverts par l’aide exigible de la famille dans les postes préparer et cuire les aliments, faire des provisions, mettre la table, éliminer les déchets et faire les lessives, dont les pourcentages ne correspondraient ni à la réalité, ni aux constatations exposées en introduction de l’enquête ménagère. Il en irait de même des empêchements retenus dans les postes soin du jardin et de l’extérieur, faire les achats et effectuer les travaux légers, également tous couverts par l’aide exigible « des proches ». La recourante ajoute que le complément d’enquête du 9 janvier 2024 n’apporte pas d’éléments nouveaux ; si certaines pondérations ont été modifiées sans motivation, le service d’évaluation de l’intimé confirme l’absence d’empêchement pour les travaux ménagers. Enfin, la recourante observe que l’aide exigible de la famille, respectivement du mari, correspond à 36,3 % des tâches ménagères, alors que celui-ci est actif et travaille à 100 %. Elle est d’avis que l’aide exigible du mari ne correspond pas à l’organisation usuelle d’une famille, et qu’il convient de réduire le pourcentage retenu. d) Dans sa duplique du 1 er octobre 2024, l’intimé a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi
13 - fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.a) En l’espèce, le litige porte sur le calcul du taux d’invalidité, singulièrement sur la répartition entre la part active et la part ménagère, ainsi que le taux d’incapacité sur la part ménagère. b) Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er
janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est postérieure au 1 er janvier 2022, la situation est régie par les nouvelles dispositions légales et réglementaires en vigueur dès le 1 er janvier 2022. Concrètement, cela concerne toute demande d’octroi de rente d’invalidité déposée à partir du 1 er juillet 2021 compris (art. 29 al. 1 LAI, inchangé par la réforme). Le nouveau droit est donc applicable en l’espèce, la demande datant du 23 février 2022. 3.a) L’invalidité se définit comme l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée et qui résulte d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI
14 - et 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. Ainsi, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, les quotités de la rente sont les suivantes lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50 % : Taux d'invaliditéQuotité de la rente 49 %47,5 % 48 %45 % 47 %42,5 % 46 %40 % 45 %37,5 % 44 %35 % 43 %32,5 % 42 %30 %
15 - 41 %27,5 % 40 %25 %
b) aa) Le statut d’un assuré est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas atteint dans sa santé. L’assuré est réputé exercer une activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 1 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus. Il est réputé ne pas exercer d’activité lucrative au sens de l’art. 28a al. 2 LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas d’activité lucrative. Il est enfin réputé exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 28a al. 3 LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 % (art. 24 septies RAI). bb) Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative et du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Pour ce faire, il convient d’abord de déterminer quelle part de son temps, exprimée en pourcentage, la personne assurée aurait consacré à l’exercice de son activité lucrative ou à l’entreprise de son conjoint, sans atteinte à la santé, et quelle part de son temps elle aurait consacrée à ses travaux habituels. Le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est ensuite déterminé selon l’art. 16 LPGA, en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 %, en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante, puis en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide. Quant au taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels, il est calculé en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité, puis en pondérant le pourcentage ainsi déterminé en fonction de la différence entre le taux
16 - d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n'était pas invalide et une activité lucrative exercée à plein temps (art. 28a al. 3 LAI et 27 bis RAI). c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, la rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 % (let. b). Une augmentation notable du taux d’invalidité est établie, en particulier, dès qu’une péjoration déterminante de la capacité de gain ou de la capacité d’accomplir les travaux habituels a duré trois mois sans interruption notable (cf. art. 88a al. 2 RAI). Ces dispositions sont applicables, par analogie, lorsqu’un office de l’assurance-invalidité alloue, avec effet rétroactif, une rente d’invalidité temporaire ou échelonnée (ATF 145 V 209 consid. 5.3 ; 131 V 164 consid. 2.2 ; 125 V 413 consid. 2d). 4.a) Pour fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
17 - ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante, n'est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_71/2024 du 30 août 2024 consid. 3.3). c) Une enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la personne assurée (art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 ; TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées). d) S’agissant de la prise en compte de l’empêchement dans l’accomplissement des travaux habituels (art. 27 al. 1 RAI) dû à l’invalidité, singulièrement de l’aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), on admet que si la personne assurée n’accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important
18 - certains travaux ménagers en raison de son handicap, elle doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées ; TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1). L’aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l’évaluation de l’invalidité de l’assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s’attendre sans atteinte à la santé. Il s’agit en particulier de se demander comment se comporterait une cellule familiale raisonnable si elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir des prestations d’assurance (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références citées). 5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 8C_782/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2.1). 6.a) En l’espèce, il convient en premier lieu de se pencher sur la question du statut de la recourante, cette dernière ne contestant pas revêtir un statut mixte, mais la proportion qu’elle aurait consacrée à l’exercice d’une activité lucrative en bonne santé retenue par l’intimé. b) Il n’y a pas lieu de suivre l’argumentation de la recourante selon laquelle elle aurait exercé, si elle était restée en bonne santé, une activité professionnelle à 100 %. Dans le formulaire de détermination du statut complété le 12 mai 2022, la recourante a indiqué, qu’en bonne santé, elle exercerait une activité lucrative au taux de 60 %. Dans son
19 - acte de recours du 29 avril 2024, elle prétend avoir compris la question posée en ce sens qu’elle était interrogée sur son taux possible à ses capacités maximales, se référant au fait qu’elle avait indiqué, à la même question, 30 % dans le formulaire du 27 juin 2022. Ces explications ne sont pas convaincantes. D’une part, la question est formulée avec clarté dans le questionnaire de détermination du statut et, d’autre part, la recourante présentait une incapacité de travail totale depuis le 11 avril 2022 (cf. rapport « IP – Proposition de DDP » du 23 janvier 2023) – ou à tout le moins de 50 % de son taux contractuel de 60 % (cf. avis médical SMR du 7 février 2023) –, lorsqu'elle a complété les deux questionnaires. A suivre son raisonnement, elle aurait donc dû indiquer 0 % ou 30 % dans les deux questionnaires. Outre que les allégations de la recourante ne reposent sur aucun élément objectif, elles sont manifestement contraires aux déclarations faites par celle-ci à l’enquêtrice le 9 octobre 2023. A cette occasion, la recourante a en effet répété à son interlocutrice qu’elle aurait travaillé à 60 % en bonne santé, ce taux correspondant à ses besoins financiers et à l’organisation familiale, et lui permettant d’être indépendante. Elle a encore indiqué à l’enquêtrice qu’il était question que son mari diminue son taux de travail à 80 % afin de leur permettre de profiter de long week-end ensemble avant la retraite. Quant à l’argument selon lequel les deux enfants de la recourante qui sont nés en [...] et [...] ont grandi, il n’est également pas convaincant. Au regard de l’âge de ses deux fils, la recourante a en effet eu la possibilité d’augmenter la part du temps qu’elle dédiait à l’exercice de son activité professionnelle depuis de nombreuses années déjà, ce qu'elle n'a pas fait. De plus, le fait que ses enfants étaient hyperactifs dès leurs plus jeunes âges n’y change rien, à tout le moins depuis qu’ils sont devenus adultes, à savoir en [...] et [...]. Enfin, le raisonnement de la recourante selon lequel en raison des remplacements accomplis pour répondre au besoin de son employeur, elle aurait travaillé aux taux de 80 % ou 100 %, ne peut pas être suivi. Cette argumentation est en effet contredite par la lecture de l’extrait du 1 er avril 2022 du compte individuel (CI) AVS au dossier qui fait état d’un
20 - revenu constant de la recourante avant l’atteinte à la santé. Cet extrait est, par ailleurs, confirmé par le montant de salaire annoncé par l’employeur le 2 mai 2022 réalisé par l’intéressée dans le poste d’infirmière-assistante occupé au taux contractuel de 60 % depuis le mois de juin 2007. c) C’est donc à bon droit que l’intimé a retenu une part de personne active de 60 % dans le cadre du statut mixte de la recourante. 7.Les critiques formulées à l’occasion de la présente procédure de recours portent essentiellement sur l’évaluation des empêchements rencontrés par la recourante dans la part ménagère, soit dans l’exécution de ses tâches habituelles à hauteur d'un taux d'occupation à 40 % de son temps. a) En l'occurrence, l’OAI a mis en œuvre une enquête économique à domicile afin d’évaluer le taux d’empêchement rencontré dans les tâches habituelles, qui a donné lieu à un premier rapport du 11 octobre 2023, concluant à un taux d’empêchement nul. A la suite des objections formulées le 14 novembre 2023 par la recourante, l’enquêtrice l’a contactée par téléphone et a déposé un nouveau rapport d’enquête, le 9 janvier 2024, tenant compte des précisions apportées par la recourante, concluant toujours à un taux d’empêchement ménager nul. La décision entreprise reprend les conclusions de l’évaluation économique sur le ménage du 9 janvier 2024 et retient un taux d’invalidité nul sur la part ménagère. b) A titre liminaire, il convient de constater que l’enquête a été établie au cours d’une visite à domicile, en présence de la recourante. L’enquêtrice avait connaissance des diagnostics médicaux et des limitations fonctionnelles retenues par le SMR, sur la base des informations fournies par le médecin traitant. Elle a pris note des explications de la recourante à ce sujet et l’a interrogée sur la composition de son ménage et les habitudes de ses membres. Elle a observé les abords immédiats du domicile, ainsi que les caractéristiques et
21 - l’équipement du logement de l’intéressée. Elle l’a ensuite entendue sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de ses tâches usuelles, en suivant un questionnaire structuré. Pour chaque poste, l’enquêtrice a pris note des situations avant et après l’atteinte à la santé, puis a évalué l’empêchement en tenant compte des limitations fonctionnelles reconnues, des aménagements exigibles et, cas échéant, de l’aide exigible du mari. Il est ainsi précisé, pour chaque poste, la part attribuée à la tâche sur le total des travaux habituels, le taux d’empêchement et l’éventuelle pondération, ainsi que les éléments pris en compte pour leur fixation. A propos de l’aide exigible des membres de la famille, l’enquêtrice a précisé qu’elle n’avait tenu compte que de celle susceptible d’être fournie par le mari de la recourante, son fils n’étant revenu à la maison que temporairement. A cet égard, il convient encore de souligner que, sans cette aide, l’empêchement de la recourante dans l’accomplissement des tâches ménagères serait de 36,33 %, sur un taux de 100 %. Le rapport d’enquête économique sur le ménage répond ainsi aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (supra, consid. 4 b-c). c) La recourante reproche à l’intimé de s’être livré à une instruction insuffisante du cas, en faisant valoir une disparité importante entre le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’empêchement ménager retenus. Le raisonnement défendu par l’intéressée tendant à faire un parallèle entre son incapacité de travail au plan professionnel et ses empêchements rencontrés pour effectuer les travaux ménagers ne peut être suivi. Les exigences inhérentes au monde du travail ne sauraient en effet être comparées aux possibilités dont la recourante dispose pour effectuer des actes ménagers à domicile, à son rythme, en répartissant les activités sur la journée, en ménageant les pauses nécessaires et en s’aidant de moyens auxiliaires adéquats. L’enquêtrice relève à ce propos, dans ses rapports des 11 octobre 2023 et 9 janvier 2024, que l’intéressée a la possibilité de fractionner et adapter ses efforts et qu’elle bénéficie de l’aide d’une femme de ménage, qu’elle employait avant son atteinte à la santé, et de son mari, de sorte que l'impact de ses limitations
22 - fonctionnelles dans l’accomplissement des travaux ménagers est moins important que dans son activité professionnelle. Quant au reproche de défaut d’instruction en tant que tel, la recourante fait grief à l’intimé, devant la disparité des taux d’empêchement professionnel et ménager, de ne pas avoir interpellé ses médecins traitants sur sa capacité ménagère. Il convient d'abord de relever que l'enquêtrice avait connaissance des diagnostics et limitations fonctionnelles de la recourante (cf. p. 1 rapport du 11 octobre 2023). En outre, la visite effectuée au domicile de l’intéressée le 9 octobre 2023, complétée des explications données par téléphone le 9 janvier 2024, a permis à l’enquêtrice de constater les difficultés de la recourante à accomplir certaines tâches, de comprendre les ressources de celle-ci et de connaître l’étendue de l’aide obtenue de tiers. Le rapport d’enquête retenant un taux d’invalidité nul sur la part ménagère peut ainsi être considéré comme suffisamment motivé et détaillé, en sorte que l’enquête mise en œuvre par l’intimé, laquelle se fonde sur les diagnostics et les limitations fonctionnelles retenus par le médecin traitant, est une base suffisante pour évaluer le taux d'empêchement ménager. Par ailleurs, la jurisprudence citée par la recourante – soit l’arrêt TF 9C_925/2013 du 1 er
avril 2014 consid. 2.2 selon lequel, en présence de troubles d’ordre psychique et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête à domicile et les constatations d’ordre médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile car il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur et l’impact de l’atteinte psychique –, ne lui est d’aucun secours puisqu’elle s’applique en présence de troubles d’ordre psychique. Or la recourante se fonde uniquement sur ses troubles physiques pour contester sa capacité à effectuer ses tâches ménagères. d) La recourante soutient que, dans son rapport du 4 avril 2024 complété le 26 avril 2024, le Dr I.________ confirme qu’elle n’est pas en mesure d’accomplir les tâches ménagères et qu’elle doit éviter l’exposition à la poussière et aux produits irritants respiratoires. Or à la lecture de cette pièce, le médecin traitant n’apporte aucun nouvel
23 - élément sur le plan médical, hormis un diagnostic moins grave en indiquant que « la BPCO passe d’un stade 3E à 3B selon GOLD 2024 ». Il constate une capacité d’effort diminuée, élément dont il est déjà tenu compte dans l’évaluation ménagère aux titres des limitations fonctionnelles. L’enquête prend également en compte le fait que la recourante bénéficie d’un apport d’oxygène. Quant au constat d’une « incapacité dans la réalisation des tâches ménagères », il est trop vague, ne détaille pas les différentes tâches, le médecin traitant n’émettant en outre pas de critique sur l’évaluation, beaucoup plus détaillée, de l’enquêtrice. Enfin, la mention d’une « absence d’exposition à la poussière et aux irritants respiratoires » s’entend comme une « recommandation générale » selon le Dr I.. Au demeurant, seule une partie des tâches ménagères, essentiellement dans le poste entretien de l’appartement, implique l’usage de produits irritants et la confrontation à la poussière. Or celles-ci font déjà partie des tâches dévolues à la femme de ménage ou font partie de celles que le mari peut raisonnablement assumer au titre de l’aide exigible selon le rapport d’enquête. Ainsi le rapport du Dr I. invoqué par la recourante n’apporte aucun élément propre à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête économique sur le ménage du 9 janvier 2024. e) La recourante soutient que le rapport d’enquête sur le ménage présenterait diverses contradictions. aa) Il sied de relever que l’enquêtrice a bien tenu compte du fait que la recourante respire avec l’assistance d’une machine à oxygène. S’agissant de cet appareil, l’enquêtrice a noté qu’à l’occasion des achats effectués à pied au supermarché environ deux fois par semaine à la belle saison, la recourante prend un sac à dos avec l’oxygène. L’enquêtrice a constaté également que le tuyau d’oxygène est suffisamment long pour permettre à la recourante de se rendre à la buanderie de son logement. En lien avec le poste soin du jardin et de l’extérieur, l’enquêtrice a relevé que l’intéressée continue à travailler au jardin avec l’oxygène dont la longueur du tuyau lui permet d’atteindre le potager situé à côté de la
24 - maison ; par contre, elle a quasiment renoncé à faire du potager au sol car, même avec l’usage d’un support pour les genoux, le poids du sac à oxygène la fatigue considérablement. Dans ces conditions, la recourante réalise uniquement du petit jardinage avec des choses qui se trouvent à sa hauteur. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, on ne décèle aucune contradiction dans le fait de retenir, d'une part, qu'elle doit effectuer certaines tâches munies de sa machine à oxygène, qu'elle doit faire des pauses et prendre des temps de récupération et, d'autre part, qu'elle est capable d'effectuer, à tout le moins partiellement les tâches en question. En effet, comme déjà relevé, le fractionnement des tâches et la nécessité de faire des pauses font partie de l'obligation de l'assuré de diminuer son dommage. On relèvera encore que s'agissant des courses, on peut attendre de la recourante, au titre de la diminution du dommage, qu'elle fasse usage d'un chariot à roulettes ou de la livraison à domicile. bb) La recourante martèle son étonnement quant aux taux d’empêchement nuls retenus dans l’accomplissement des tâches "nettoyer la cuisine au quotidien" et "plier le linge" ainsi que des travaux lourds et saisonniers. Il convient de relever que de tels taux figuraient dans le rapport du 11 octobre 2023 et qu’ils ont été corrigés dans le second rapport d’enquête du 9 janvier 2024, excepté pour le poste travaux lourds. S'agissant de ces derniers, il est constaté par l’enquêtrice qu’avant l’atteinte, la femme de ménage venait tous les quinze jours pour faire les sols, la salle de bains, changer les draps et les travaux saisonniers, avec la précision que depuis l’atteinte, le fonctionnement avec la femme de ménage ne s’est pas modifié. Dès lors, contrairement à ce qu'elle prétend, il n’a jamais été question que la recourante assume de faire le nettoyage des vitres de son logement. Quant aux éventuels imprévus, elle est en mesure de s’adresser à son mari pour les effectuer en cas de nécessité, au titre de l’aide exigible.
25 - S’agissant des travaux de nettoyage de la cuisine, l’enquêtrice a noté que cette tâche (rangement de la cuisine, la vaisselle, remplir et vider le lave-vaisselle) a toujours été faite en famille et un peu plus par la recourante plus présente à domicile. Depuis l’atteinte, elle est accomplie par le mari, la recourante ne faisant plus que vider le lave-vaisselle le matin. La recourante peut ainsi continuer à effectuer partiellement cet acte, si bien que l'empêchement de 25 % sans aide du mari échappe à la critique. Par ailleurs, le besoin de l'intéressée d'être accompagnée d'une bouteille d'oxygène n'y change rien. Concernant le pli du linge, l’enquêtrice a constaté que la recourante est capable de plier et ranger les vêtements, étant ajouté que, lors de l’entretien par téléphone du 9 janvier 2024, elle a précisé que la femme de ménage pliait et rangeait le linge et qu'elle accomplissait parfois du repassage. Si l’intéressée prend certes du temps lorsqu’elle plie et range en raison des pauses et du travail assis, cette tâche ménagère reste toutefois à sa portée malgré l’atteinte, étant précisé que l'enquêtrice a retenu un empêchement, sans aide du mari de 25 % à ce titre, ce qui apparaît suffisant pour tenir compte de ces circonstances. cc) Concernant les tâches préparer et cuire les aliments, faire des provisions, mettre la table, éliminer les déchets, faire la lessive et les travaux légers, la recourante formule également des critiques. Ainsi, s’agissant du descriptif des lessives figurant dans le rapport d'enquête, la recourante se dit étonnée de lire que des problèmes de respiration durant une activité banale comme étendre le linge n’entrainent qu’un léger taux d’empêchement, au demeurant comblé par l’aide du mari. Elle ajoute que faire des provisions comprend le port de charges relativement lourdes, ce qu’elle ne pourrait plus faire alors que l’empêchement retenu ne serait que de 10 %. Elle déplore également un taux d’empêchement de seulement 25 % pour le soin du jardin et de l’extérieur et pour les achats alors qu’elle a de la peine à sa rendre au supermarché et doit faire une grande pause en rentrant. Pour les travaux légers, elle reproche à l’enquêtrice d’avoir reconnu qu’il y a du désordre un peu partout dans la maison, en déduisant que ce faisant, l'enquêtrice aurait reconnu que le
26 - logement n'était pas bien nettoyé, mais sans que cela ne justifie d’empêchement. Elle ajoute que ces taux sont tous couverts par l’aide exigible « des proches ». On constate que pour l’essentiel, la recourante se contente de reprendre les empêchements décrits par l’enquêtrice relatifs à chaque tâche, pour ensuite conclure que le taux d’empêchement retenu pour chacune d’elles serait insuffisant, sans fournir de plus ample explication. Cette manière de procéder n’est pas suffisante pour faire douter du bien- fondé de la valeur probante du rapport d’enquête du 9 janvier 2024. S’agissant du poste préparer et cuire les aliments, l’enquêtrice a noté qu’avant l’atteinte, la recourante s’en chargeait et que la famille apportait une aide ponctuelle. Désormais, la famille est plus active et présente lors des préparations, confectionnant en moyenne deux repas par semaine compte tenu de la fatigue et de la dyspnée lors des efforts de la recourante, laquelle prend plus de temps pour cuisiner. Dans cette mesure, elle reste capable d'accomplir en partie cet acte, si bien que le taux de 10 % d'empêchement retenu tient compte du fonctionnement limité observé dans la réalisation de cette tâche ménagère. Pour le port des provisions, contrairement à ce que prétend la recourante, même si cet acte peut comporter le port de charges relativement lourdes, l’enquêtrice a relevé qu'elle restait en mesure de faire les courses du ménage. En effet, si elle emprunte la voiture, elle peut compter sur de l'aide pour vider le coffre et ranger la marchandise qui doit l’être au frigo ou au congélateur, situé au sous-sol de la maison. Lorsqu'elle se rend à pied au supermarché elle prend son sac à dos avec l’oxygène déjà lourd, si bien qu’elle ne peut pas faire de grosses emplettes, et n'a donc pas de lourdes commissions à porter. De plus, elle peut se reposer si elle en ressent le besoin au retour des courses. Cette tâche reste donc en partie possible pour la recourante malgré ses limitations fonctionnelles reconnues dont l'enquêtrice a tenu compte en fixant un empêchement sans aide du mari de 25 % à ce titre. Au demeurant, comme déjà relevé, il peut être attendu de la recourante, au
27 - titre de la diminution du dommage, qu'elle s'équipe d'un chariot à roulettes ou qu'elle fasse appelle à un service de livraison. L’enquêtrice a relevé que la famille a toujours effectué la tâche qui consiste à mettre la table ensemble selon la présence de chacun et que, depuis l’atteinte, la recourante peut toujours participer pour mettre la table dont elle ne se chargeait pas seule auparavant. On ne voit donc pas pour quel motif, elle présenterait une entrave depuis l'atteinte à la santé pour accomplir cette tâche. Concernant l’élimination de déchets, l’enquêtrice a noté que le mari de la recourante a toujours assumé cette tâche ainsi que le tri. Il n'existe dès lors aucun motif de retenir un empêchement dans ce poste ménager. Quant aux lessives, l’enquêtrice a indiqué que la recourante s’en chargeait seule avant l’atteinte. Elle a noté que le tuyau d’oxygène est suffisamment long pour permettre à la recourante de se rendre à la buanderie située au sous-sol du logement. Celle-ci continue à porter les bacs de linges légers à cet endroit alors qu'elle est aidée pour le port des bacs lourds. Au vu de cette aide raisonnablement exigible, la recourante n'est donc pas tenue d'accomplir des efforts trop lourds en lien avec les lessives. De plus, il est lui est tout à fait loisible si nécessaire de fractionner cette tâche, de prendre le temps et de s'asseoir, comme cela ressort du rapport d'enquête. L'empêchement de 10 % retenu sans aide du mari n'est pas critiquable. Pour les travaux légers, si l'enquêtrice a certes indiqué qu'il y avait du désordre un peu partout dans la maison, cela tient uniquement au fait que l'intéressée n'est plus en mesure de suivre et ranger tout le temps la maison, par manque d'énergie. Cela ne veut pas encore dire que le logement n'est pas bien nettoyé. En effet, il est moins sale depuis le départ des deux garçons. En outre depuis le 6 juillet 2023, la femme de ménage se charge entre autres des rangements légers chaque semaine. L'abattement de 50 % sans aide du mari pour cet acte est, quoi qu'en dise
28 - la recourante, en adéquation avec les constats effectués sur place par l'enquêtrice. Concernant le soin du jardin et de l’extérieur, l’enquêtrice a indiqué que la recourante a toujours fait un potager, qu’elle continue à travailler au jardin et qu'elle est épaulée par la famille pour ramasser et éliminer les déchets secs, lorsqu’elle effectue de la petite taille. Elle plante moins qu’avant l’atteinte et ne fait quasiment pas de potager au sol, car elle est gênée par le poids du sac à oxygène. L'enquêtrice a retenu que cet acte était partiellement exigible et justifiait la prise en compte d'un empêchement de 75 % sans aide exigible de la famille, ce qui peut être confirmé. Il convient de constater que les éléments retenus par l’enquêtrice sont convaincants, étant compris que l’exigence de fractionner les activités ménagères et de devoir effectuer des pauses s’inscrit dans l’obligation de diminuer le dommage. dd) Les taux d’empêchement retenus dans la part du 40 % de son temps que la recourante consacre à la tenue du ménage ne prêtent donc pas le flanc à la critique. f) La recourante fait valoir que l’enquête tiendrait compte à tort pour certains actes ménagers de l’aide de son fils en expliquant que ses enfants ont quitté le domicile familial et qu’elle vit seule avec son mari qui est donc l'unique personne valide du foyer sur laquelle elle peut compter pour l’aider. Au niveau de l’aide exigible, l’enquêtrice a précisé qu’elle tenait compte uniquement de l’aide du mari de la recourante. Le seul poste pour lequel l’aide du fils est mentionnée est le jardinage. Cette appréciation n’est pas critiquable dès lors que le fils assumait, déjà avant l'atteinte à la santé de la recourante, les gros travaux d’entretien du jardin (tourner la terre, la tonte et la taille de haies). Quant à la reprise de la gestion du potager par le second fils de la recourante (qui n’habite plus sur place) qui vient enlever les mauvaises herbes et gratter la terre tous
29 - les quinze jours, l’enquêtrice se limite à retranscrire les dires de la recourante à ce sujet. Elle ne conclut toutefois pas que cette tâche pourrait être reportée sur le fils en question, mais bien sur le mari. Il en va de même s’agissant des lessives et des achats, postes pour lesquels l’aide raisonnablement exigible de la part de la famille se comprend uniquement par le report de certaines tâches sur l’époux. g) A suivre la recourante, l’OAI aurait fait preuve d'arbitraire en tenant compte, dans l'évaluation de l'invalidité dans la sphère ménagère, de l'aide exigible de la part de son époux dans une mesure déraisonnable, sans correspondre à l’organisation usuelle d’une famille. Il sied de relever que l’empêchement de la recourante dans l’accomplissement des tâches ménagères s’élève à 36,33 % et qu’elle reste par conséquent capable d’effectuer une part prépondérante des travaux ménagers, comme l’a décrit de manière circonstanciée l’enquêtrice dans son rapport, au besoin en fractionnant les tâches et en faisant des pauses. S’agissant de la réalisation du ménage stricto sensu, il convient de constater qu’une part est assumée par la femme de ménage et ce déjà avant l’atteinte, de telle sorte que cette part n’est pas reportée sur le mari. Pour le surplus, il n’est pas critiquable de retenir que le mari peut assumer, sous l’angle de l’obligation de diminuer le dommage, la part restante des tâches ménagères, qui n’apparait pas excessive. Une telle aide fournie à raison de quelques heures par semaine correspond à une contribution raisonnable de sa part en fonction de la configuration du ménage, et cela alors même que le mari travaille à temps plein. Par ailleurs, la jurisprudence citée par la recourante selon laquelle la prise en compte d’une aide de l’entourage de l’ordre de 20 % n’excèderait pas ce qui peut être raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage (TF 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.4) n’est pas pertinente. A tout le moins, contrairement à ce que semble croire la recourante, elle ne permet pas d'en déduire que l'aide excédant 20 % serait excessive. En effet, le Tribunal fédéral a également reconnu que la prise en compte
30 - d'une aide de l'époux à hauteur de 27,6 % n'apparaissait pas excéder ce qui peut être raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage (TF 9C_65/2020 du 29 avril 2020 consid. 5.3). Quoi qu’il en soit, cet argument ignore que la jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l’aide des membres de la famille ne serait plus possible (TF 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 ; TF 9C_925/2013 du 1 er avril 2014 consid. 2.3 ; TF 9C_716/2012 du 11 avril 2013 consid. 4.4). Bien plutôt, la jurisprudence, qui prévoit que l’assuré n’accomplissant plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l’aide de ses proches dans une mesure convenable (supra, consid. 4d), pose comme seul critère que l’aide ne doit pas constituer une charge excessive, précisant que l’aide des membres de la famille va, dans ces circonstances, au-delà du soutien que l’on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 ; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références citées). La recourante ne peut ainsi déduire de la jurisprudence qu'elle cite qu'en tant que l'aide exigée de son époux excéderait 20 %, elle serait excessive. h) Ainsi, il n’existe aucun motif de s’écarter du taux d’empêchement ménager retenu par l’intimé de 0 % qui, compte tenu de l’aide exigible, peut être confirmé.
33 - III. Les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de N.. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud (pour N.), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS)
34 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :