Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD24.001233

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 11/24 ap. TF – 18/2024 ZD24.001233 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 janvier 2024


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : D.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. g LPGA ; art. 69 al. 1 bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) rejetant la nouvelle demande de prestations ainsi que la requête en révision procédurale à l’encontre de la décision du 25 juin 2013 de cette même autorité, lesquelles ont été déposées par D.________ (ci-après : l’assurée) respectivement les 1 er juin 2018 et 4 novembre 2020, vu le recours formé par l’assurée, représentée par Me Jean- Michel Duc, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, faisant état des conclusions suivantes : « I. Le recours est admis ; II.Principalement, la décision du 4 mars 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que la révision procédurale de la décision du 25 juin 2013 est admise et que l’intimé est condamné à allouer à Madame D.________ une rente d’invalidité entière dès le 1 er

septembre 2009 ; III.Subsidiairement, la décision du 4 mars 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que l’intimé est condamné à allouer à Madame D.________ une rente d’invalidité entière dès le 1 er octobre 2018 ; IV.Plus subsidiairement, la décision du 4 mars 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à l’Office AI pour complément d’instruction ; V.Le tout, avec suite de frais et dépens. » vu l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 19 décembre 2022 dans la cause AI 105/21 – 381/2022, prononçant le dispositif le suivant : « I. Le recours est admis. II.En tant qu’elle porte sur une nouvelle demande de prestations, la décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. En tant qu’elle porte sur la révision de la décision du 25 juin 2013, la décision rendue le 4 mars 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en

  • 3 - ce sens que la demande de révision procédurale est admise, la décision rendue le 25 juin 2013 par l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud étant réformée en ce sens que D.________ a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er

septembre 2009. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. » vu le recours formé par l’OAI devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la confirmation de la décision du 4 mars 2021 et, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que les conditions de la révision procédurale de la décision du 25 juin 2013 ne sont pas remplies et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire et nouvelle décision sur le droit aux prestations à la suite de la nouvelle demande de prestations du 1 er juin 2018, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2023 (TF 9C_64/2023), admettant partiellement le recours et réformant l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 19 décembre 2022 précité en ce sens que la demande de révision procédurale de la décision du 25 juin 2013 est rejetée, la décision du 4 mars 2021 est annulée et la cause est renvoyée à l’OAI afin qu'il mette en place une expertise pluridisciplinaire puis se prononce sur la demande de prestations du 1 er juin 2018, vu le renvoi, par le Tribunal fédéral, de la cause à la Cour des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale, vu les pièces du dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (cf. art. 61 let. g LPGA [loi

  • 4 - fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, dans la mesure où seul le montant des frais et dépens de la procédure cantonale est désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; attendu que, d’après l’art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires, le montant de ces derniers étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, ceux-ci étant réduits en conséquence si cette dernière n'est que partiellement déboutée (art. 49 al. 1 LPA-VD), que la partie qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal (art. 61 let. g LPGA) ; attendu que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 6 décembre 2023 précité, a partiellement admis le recours de l’OAI, la cause lui ayant été renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu’il convient ainsi de répartir les frais de la procédure cantonale AI 105/21 – 381/2022, arrêtés à 600 fr., à raison d’un tiers pour l’assurée et de deux tiers pour l’OAI et de les mettre à leur charge respectivement par 200 fr. et 400 francs,

  • 5 - que l’assurée a droit à une indemnité de dépens réduite à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure cantonale AI 105/21 – 381/2022, qu’il convient d’arrêter à 1'500 fr., débours et TVA compris (cf. art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]) et de mettre à la charge de l’OAI, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’OAI pour la procédure cantonale AI 105/21 – 381/2022, cet office ayant agi dans l’accomplissement de ses tâches publiques (cf. ATF 126 V 143 consid. 4), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens dans le cadre de la présente procédure (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Les frais de la procédure cantonale AI 105/21 – 381/2022 sont mis par 200 fr. (200 francs) à la charge de D.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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