403 TRIBUNAL CANTONAL AI 231/21 - 280/2021 ZD21.025888 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 septembre 2021
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Tagliani
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision du 7 mai 2021 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à S.________ (ci-après, aussi : le recourant), vu le recours formé le 15 juin 2021 (date du timbre postal) par S.________ contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu l’avis de la juge instructrice envoyé le 17 juin 2021 par pli recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 14 juillet 2021 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 fr. et l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, en précisant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, vu le courrier du recourant du 14 juillet 2021 (date du timbre postal) par lequel ce dernier indiquait qu’il ne disposait d’aucun revenu, qu’il ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais et demandait s’il était possible d’obtenir un arrangement de paiement, vu l’avis de la juge instructrice du 15 juillet 2021, par lequel le recourant était enjoint de compléter une demande d’assistance judiciaire en retournant le formulaire idoine, annexé au courrier, ainsi que les pièces justificatives, dans un délai fixé au 16 août 2021, vu l’absence de réponse du recourant, vu le pli recommandé adressé au recourant le 26 août 2021 par la juge instructrice, lui impartissant un ultime délai à quinze jours dès réception pour déposer une demande d’assistance judiciaire ou procéder au versement de l’avance de frais requise, sous peine d’irrecevabilité de son recours,
3 - vu le retour du courrier susmentionné à la Cour de céans, au motif qu’il n’avait pas été réclamé durant le délai de garde postal, vu l’absence de réaction du recourant, vu les pièces au dossier ; attendu que l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais,
que selon l’alinéa 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),
qu’en l’espèce, par courrier du 17 juin 2021, le recourant s’est vu octroyer un délai au 14 juillet 2021 pour effectuer l’avance de frais et a été rendu attentif, d’une part, aux conséquences d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance judiciaire,
que le recourant a répondu à la Cour de céans, dans le délai, exposant qu’il ne parviendrait pas à s’acquitter de l’avance de frais, faute de moyens financiers, que le recourant a alors été à nouveau rendu attentif à la possibilité de déposer une demande d’assistance judiciaire, en remplissant le formulaire idoine et en fournissant ses pièces justificatives, dans un délai fixé au 16 août 2021, que toutefois le recourant n’a ni répondu à cet avis, ni présenté de demande d’assistance judiciaire dans le délai précité ; attendu que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse,
qu’en l’occurrence, selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été avisé le 27 août 2021 dans sa boîte aux lettres qu’il était invité à retirer le pli de la Cour de céans jusqu’au 3 septembre 2021,
que le recourant n’a pas retiré ledit courrier recommandé qui lui avait été envoyé le 26 août 2021 et qui lui impartissait un ultime délai, ce courrier étant venu en retour à son expéditeur avec la mention « non réclamé », qu’il est indéniable que le recourant se savait partie à une procédure, puisqu’il l’avait lui-même initiée,
qu’il lui incombait par conséquent de prendre toutes dispositions pour être atteint par les actes de la présente autorité judiciaire,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’avis du 26 août 2021 est réputé avoir été notifié au recourant le 3 septembre 2021, dernier jour du délai de garde, que le recourant n’a ni effectué l’avance de frais, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, ni sollicité de prolongation dans l’ultime délai qui lui avait été accordé, qu’il n’a pas non plus fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais ou de demander une prolongation du délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
qu'une décision d'irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l'art. 82 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD, compétence que l'art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l'occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. S.________, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.