Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD20.051888

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 419/20 - 65/2022 ZD20.051888 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 17 février 2022


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourant, représenté par Me Florence Bourqui, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 8 al. 2 LAI ; 2 al. 2 OMAI

  • 2 - E n f a i t : A.a) M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1958, marié et père de deux enfants nés en 2005 et 2007, s’est retrouvé en totale incapacité de travail dans son activité de serrurier à partir du 30 mars 2012 en raison d’une dermatomyosite. Il souffre en outre de cervicalgies récidivantes post multiples accidents avec contusions et d’une gonalgie gauche sur gonarthrose. Par décisions des 15 novembre 2013 et 11 février 2014, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) lui a octroyé une rente entière d’invalidité à partir du 1 er mars

b) Dans le cadre de la révision du droit à la rente initiée en janvier 2016, les Drs V., spécialiste en neurologie, et S., médecin assistant, ont mentionné dans un rapport du 5 janvier 2016 que l’assuré avait rapporté une augmentation des difficultés à la marche, surtout dans les escaliers, ainsi qu’une péjoration de la force dans les mains avec des lâchages et une diminution de la dextérité ; ses troubles de la marche et de l’équilibre avaient donné lieu à une seule chute en six mois. Dans un rapport du 7 avril 2016, la Dre R., spécialiste en immuno-allergologie et médecine interne, a fait savoir que l’évolution était défavorable avec diminution progressive de la force malgré un traitement important et que l’assuré souffrait notamment de tétraparésie, de difficulté à la marche, de diminution de la force des mains et de fatigabilité. Dans un rapport du 15 avril 2016, les Drs P., spécialiste en allergologie, immunologie clinique et médecine interne, et D.________, médecin assistant, ont relevé comme symptômes la persistance d’une faiblesse musculaire proximale des membres inférieurs et supérieurs, invalidante dans la vie quotidienne (impossibilité de se relever de la position accroupie ou depuis terre, besoin d’une chaise roulante pour les déplacements dépassant une certaine distance), ainsi qu’une dyspnée d’effort multifactorielle rendant les déplacements encore plus difficiles.

  • 3 - Par communication du 27 juillet 2016, l’OAI a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité. c) Le 12 juin 2019, l’assuré a déposé une demande de moyens auxiliaires auprès de l’OAI, en vue d’obtenir un fauteuil roulant électrique, une planche de bain, une barre d’appui, des mains courantes, ainsi qu’un sur-WC avec douche anale. L’assuré a transmis deux certificats du 6 juin 2019 de la Dre C., médecin assistante au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du T. (ci-après : T.________), qui attestait la nécessité d’installer des mains courantes d’escalier et d’aménager la salle de bains conformément au devis établi à ce sujet. Mandatée par l’OAI pour évaluer les besoins de l’assuré, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA) a rendu son rapport de consultation le 3 septembre 2019. Il en ressort notamment que l’assuré s’occupe de ses enfants la semaine, car son épouse travaille et que c’est elle qui l’aidait pour sa toilette intime. Par communications du 30 septembre 2019, l’OAI a pris en charge les frais de remise en prêt à l’assuré d’un fauteuil roulant manuel, d’une propulsion électrique, de deux barres d’appui pour la salle de bains et le WC, d’une planche de bains, d’un réhausseur WC avec système de toilette intime, ainsi que les frais de fourniture et de pose d’une main- courante, et de fabrication et de pose d’une porte de baignoire. d) Le 21 mars 2020, l’assuré et son ergothérapeute ont adressé à l’OAI une demande tendant à la prise en charge d’un lit électrique encastrable, d’un siège Vela et d’un rollator. L’assuré a expliqué qu’il s’occupait des travaux domestiques pour nourrir sa famille et présentait des difficultés pour se transférer et rester debout pour accomplir les gestes nécessaires en sécurité et seul. Un siège Vela lui

  • 4 - permettrait de réaliser ses tâches de manière efficace, sécuritaire et dans un souci d’économicité. Selon le devis établi le 15 avril 2020 par l’entreprise [...] SA, la chaise de thérapie et travail Vela proposée coûtait 5'248 francs. Dans une attestation établie le 7 mai 2020, la Dre R.________ a confirmé que l’assuré avait besoin des moyens auxiliaires précités pour faciliter ses transferts assis-debout et ses déplacements, rappelant qu’il présentait une myosite à inclusion, avec une perte musculaire importante. Par communications des 18 mai 2020 et 3 juin 2020, l’OAI a pris en charge les frais de remise en prêt d’un rollator et d’un lit électrique à encastrer. Une évaluation économique sur le ménage a été réalisée le 16 juin 2020 au domicile de l’assuré en lien avec la demande de chaise Vela. Le rapport établi le 17 juin 2020 a notamment la teneur suivante : « 6. Travaux

Description des empêchements dus à l'invalidité

Pondératio n du champ d'activité Empêche- ment Invalidi té

(%)(%)(%) 6.1Alimentation sans MA10 - 50%

Préparation / cuisson / service / nettoyage de la cuisine / provisions

40%10%4.00% 6.1Alimentation avec MA10 - 50%

Préparation / cuisson / service / nettoyage de la cuisine / provisions

40%5%2.00% Sans Moyen AuxiliaireAvec Moyen Auxiliaire

  • 5 - Avec le fauteuil Vela, l’assuré serait en mesure d’atteindre plus facilement tant le bas que le haut des armoires. Il pourrait également utiliser le plan de cuisson de manière plus sécuritaire. Le remplissage et le vidage du lave- vaisselle lui serait également plus aisé. L’aide de l’épouse et des enfants est toujours exigible, même si elle n’est pas effective. L’assuré s’occupe de préparer tous les repas. Il est totalement autonome. Toutefois, il lui est très difficile d’atteindre les ustensiles et récipients entreposés tant dans le bas que dans le haut des armoires. A noter que le frigo a été posé sur une étagère, de manière à ce qu’il soit à hauteur pour l’assuré. Actuellement, la cuisson sur les plaques du derrière est dangereuse en raison du risque de brûlures sur les plaques du devant. Il n’est non plus pas facile pour l’assuré d’utiliser les plaques du derrière si les plaques du devant sont utilisées. Le bénéficiaire se charge de préparer la table et de la débarrasser. Il s’occupe également de la vaisselle. Actuellement, il ne lui est pas aisé de remplir et de vider le lave-vaisselle, notamment le panier du bas. A noter que pour cet acte, l’aide de l’épouse et des enfants est exigible, même si elle n’est pas effective.

6.2Entretien du logement sans MA Epousseter / aspirateur / entretien des sols / nettoyer les vitres / faire les lits 5 - 20% 30%20%6.00% 6.2Entretien du logement avec MA Epousseter / aspirateur / entretien des sols / nettoyer les vitres / faire les lits 5 - 20% 30%10%3.00% Sans Moyen AuxiliaireAvec Moyen Auxiliaire Le fauteuil Vela permettrait à l’assuré de pouvoir enlever la poussière en hauteur. L’entretien de la salle de bains, tout comme le nettoyage des vitres serait également facilité. L’aide de l’épouse et des enfants est toujours exigible, même si elle n’est pas complétement effective. Le bénéficiaire se charge de l’entretien de l’appartement de manière autonome. Cela lui est toutefois très compliqué. Il rencontre de la difficulté pour enlever la poussière en hauteur et pour passer l’aspirateur et la serpillère. L’entretien de la salle de bains est également problématique car l’assuré n’est pas en mesure ni de se pencher en avant ni de se maintenir debout. Le nettoyage des vitres pose également problème car le bénéficiaire ne peut pas se maintenir debout en utilisant ses bras. En raison de ses limitations fonctionnelles, l’assuré a besoin de l’aide de sa fille pour changer les draps. Il n’est pas en mesure de promener les deux chiens. A noter que pour cet acte, l’aide de l’épouse et des enfants est exigible, même si elle n’est pas complétement effective.

  • 6 - 6.3 Emplettes et courses diverses sans MA Poste / assurances / services officiels 5 - 10% 10%0%0.00% 6.3 Emplettes et courses diverses avec MA Poste / assurances / services officiels 5 - 10% 10%0%0.00% Sans Moyen AuxiliaireAvec Moyen Auxiliaire Au vu de ses limitations fonctionnelles, le bénéficiaire rencontre de la difficulté à faire les courses, notamment pour saisir les objets placés en hauteur. La gestion de l’administratif ne pose pas trop de problème. A noter que pour cet acte, l’aide de l’épouse et des enfants est exigible, même si elle n’est pas effective. Le fauteuil Vela n’est pas destiné à quitter l’appartement. En conséquence, il n’y aurait aucun gain d’autonomie pour ce poste. Par ailleurs, l’aide de l’épouse et des enfants est totalement exigible pour ce poste.

6.4Lessive et entretien des vêtements sans MA Poste / assurances / services officiels 5 - 20% 20%10%2.00% 6.4Lessive et entretien des vêtements avec MA Poste / assurances / services officiels 5 - 20% 20%5%1.00% Sans Moyen AuxiliaireAvec Moyen Auxiliaire En raison de son atteinte à la santé, l’assuré n’est pas en mesure de transporter le linge à la buanderie et de le remonter à l’appartement. Ses enfants s’en chargent. Il rencontre également de la difficulté à charger les machines, à les vider et à étendre le linge. Pour cette même raison, l’assuré ne repasse pas car il ne peut pas maintenir la station debout. Le bénéficiaire rencontre de la difficulté à plier le linge car il est actuellement assis trop haut. A noter que pour cet acte, l’aide de l’épouse et des enfants est exigible, même si elle n’est pas complétement effective. Le fauteuil Vela n’est pas destiné à quitter l’appartement. En conséquence, il n’y aurait aucun gain d’autonomie pour les lessives. Le fauteuil Vela permettrait à l’assuré de repasser un minimum, même si cela n’est pas vraiment une habitude. Il pourrait néanmoins plus facilement plier le linge car il serait à meilleure hauteur. L’aide de l’épouse et des enfants est toujours exigible, même si elle n’est pas complétement effective.

  • 7 - 6.5 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille sans MA 0 - 30% 0%0%0.00% 6.5 Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille avec MA 0 - 30% 0%0%0.00% Sans Moyen AuxiliaireAvec Moyen Auxiliaire Sans objet, les enfants sont indépendants.

Total sans MA100 %12.00 % Total avec MA100 %6.00 % Gain en autonomie6.00 % 9 – Observation/Conclusions Prise de position concernant les remarques et les indications de l'assuré(e), observations personnelles et commentaires sur les avis divergents donnés par le/la patient(e), le médecin et des tiers. Commentaires éventuels par rapport à la dernière évaluation. L’entretien s’est déroulé le 16 juin 2020 au domicile de l’assuré en présence de ce dernier. Assuré très limité dans ses mouvements. Il ne peut notamment pas changer de position sans utiliser ses bras. Toutefois, ses mains sont très endommagées, ce qui limite encore un peu plus les possibilités. Bénéficiaire d’une rente entière, l’assuré se charge de l’entretien de l’appartement tandis que son épouse travaille. Le couple a deux enfants actuellement âgés de quinze et treize ans. L’assuré a bien su s’adapter à ses limitations et tire bénéfice des divers moyens auxiliaires dont il dispose. Néanmoins, l’aide de son épouse et de ses enfants est totalement exigible, même si elle n’est pas effective. Ce fait réduit considérablement les empêchements ménagers, résultant sur un gain d’autonomie très peu élevé. Les limitations fonctionnelles retenues ont pu être vérifiées et peuvent être confirmées. » Par projet de décision du 14 juillet 2020, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait rejeter sa demande de chaise Vela. Il a indiqué qu’un tel moyen auxiliaire ne pouvait être accordé que s’il était nécessaire pour l’exercice d’une activité lucrative, l’accomplissement des travaux habituels (ménage) ou la fréquentation de l’école ou d’une formation. Il fallait admettre l’existence d’une activité dans le domaine des travaux habituels lorsque la personne assurée assumait la responsabilité des tâches et, si tel était le cas, le moyen auxiliaire ne pouvait être remis que si la capacité à effectuer les tâches habituelles pouvait être, grâce à lui, notablement améliorée ou maintenue, soit en règle générale d’au moins 10 % selon une expertise domestique. Dans la mesure où l’assuré ne récupérerait que 6 % d’autonomie, les conditions n’étaient pas remplies.

  • 8 - L’assuré a contesté ce projet de décision par courriers des 28 août et 13 novembre 2020. Il a émis plusieurs critiques à l’encontre de l’enquête ménagère. Il a produit un rapport du 9 novembre 2020 du Dr H., spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, attestant qu’il présentait une déchirure de la coiffe des rotateurs à gauche en progression, en plus d’une myosite à inclusion avec importante atteinte de la force motrice aux membres inférieurs, qui le rendait très dépendant de ses bras pour se soulever d’une position assise alors qu’il était essentiel qu’il réduise la progression de l’atteinte de la coiffe des rotateurs. Le Dr H. a noté que l’assuré surutilisait sa coiffe des rotateurs en s’appuyant sur ses bras pour se relever, ce qui entraînait un risque réel de devenir fortement handicapé. Ce médecin appuyait par conséquent la demande de chaise électrique, pour faciliter les transferts de la position assise à debout à domicile. Par décision du 17 novembre 2020, l’OAI a refusé la demande de chaise électrique Vela, reprenant les termes de son projet de décision. Dans une lettre du 17 novembre 2020, il a relevé que l’évaluateur avait les compétences requises pour effectuer l’enquête ménagère de manière neutre, que le besoin d’une chaise Vela n’était nullement remis en doute, mais que celle-ci ne permettrait pas à l’assuré d’améliorer son autonomie d’au moins 10 %. S’il souhaitait effectuer lui-même certaines tâches, pour ses valeurs, sa propre estime et son autonomie, il n’en demeurait pas moins que l’assurance-invalidité devait tenir compte de l’aide raisonnablement exigible des personnes vivant en ménage commun. e) Le 9 octobre 2020, l’assuré a déposé auprès de l’OAI une demande d’allocation pour impotent, indiquant qu’il nécessitait de l’aide pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Dans un rapport du 19 octobre 2020, la Dre R.________ a noté que l’état de l’assuré allait en s’aggravant. Il présentait des difficultés dans la majorité des actes quotidiens, ne se levait seul que de chaises hautes avec accoudoirs ou de son lit à assistance électrique. Il nécessitait de l’aide pour se relever des toilettes non équipées d’un réhausseur. Il se

  • 9 - déplaçait avec des cannes et/ou un rollator. Il chutait fréquemment et nécessitait de l’aide pour se relever. Elle a en outre précisé qu’il existait de fréquentes périodes où l’assuré souffrait de douleurs à l’épaule ou au poignet, notamment à la suite des chutes, et où son indépendance était encore plus limitée. B.Par acte de sa mandataire du 29 décembre 2020, M.________ a recouru contre la décision du 17 novembre 2020 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’une chaise Vela à titre de moyen auxiliaire. Il a estimé que le rapport d’enquête du 16 juin 2020 ne précisait pas quels étaient ses empêchements réels, ni quelle était la part mise à la charge de sa famille. Ce rapport ne tenait pas compte du fait qu’il n’était plus en mesure de poursuivre les tâches ménagères de la manière dont il les effectuait aujourd’hui car cela conduirait à une dégradation certaine de son état de santé. Sans la chaise Vela, il serait contraint de rester assis le plus souvent possible pour ménager ses bras et ses mains et du fait qu’il était dangereux pour lui de rester debout longtemps. Sa situation serait donc similaire à celle d’une personne en chaise roulante et la poursuite de ses tâches ménagères exigerait de nouvelles adaptations, notamment de la cuisine. Il estimait que son gain en autonomie dépassait largement les 6 % retenus par l’enquêteur. Dans sa réponse du 17 février 2021, l’OAI a proposé le rejet du recours. Dans ses déterminations du 26 février 2021, le recourant a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi

  • 10 - fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge des frais d’acquisition d’une chaise électrique Vela, à titre de moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. 3.a) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 17 novembre 2020 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). b) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des

  • 11 - différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). La liste des moyens auxiliaires fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). L’art. 2 al. 1 OMAI (ordonnance du DFI [Département fédéral de l'intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance- invalidité ; RS 831.232.51) prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. L’annexe de l’OMAI comprend notamment les sièges, lits et supports pour la position debout et les surfaces de travail adaptés à l’infirmité de manière individuelle (ch. 13.01*, auparavant ch. 13.02* jusqu’au 30 juin 2020). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI).

  • 12 - c) La prise en charge de tout moyen auxiliaire doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI), lesquels sont l’expression du principe de proportionnalité. Ils supposent, d’une part, que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d’autre part, qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Dans ce contexte, il convient notamment de prendre en considération l’importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire devrait permettre d’atteindre et la durée pendant laquelle ce moyen pourra servir l’objectif de réadaptation (ATF 146 V 233 consid. 2.2 ; 134 I 105 consid. 3 ; TF 9C_279/2015 du 10 novembre 2015 consid. 3.4 et les références citées). d) Le chiffre 1021 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), prévoit que les moyens auxiliaires visant la réadaptation (munis d’un astérisque, comme c’est le cas du chiffre 13.01* de l’annexe à l’OMAI) ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré, en règle générale dans une proportion de 10 % selon une expertise domestique. Le Tribunal fédéral a souligné que le droit à un moyen auxiliaire pour l’accomplissement des travaux habituels n’implique pas que l’assuré soit à même, pour l’essentiel, de tenir un ménage de façon indépendante ; il suffit que les travaux habituels soient d’une certaine importance. Savoir ce qui doit être considéré comme important se détermine en fonction des travaux habituels dans le cas concret, eu égard aux possibilités d’améliorer l’aptitude au travail grâce au moyen auxiliaire (ATF 117 V 271 ; TF 9C_514/2019 du 6 décembre 2019 consid. 3.2.2). Par ailleurs, l’exigence d’efficacité postulée à hauteur de 10 % en cas d’application d’un chiffre avec astérisque de l’annexe à l’OMAI doit être interprétée largement. Il s’agit d’un taux indicatif duquel on peut s’écarter

  • 13 - lorsque les circonstances le justifient et non d’un minimum absolu (ATF 129 V 67 consid. 2.2 ; TF 9C_514/2019 précité consid. 3.2.2 et référence citée). e) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 130 V 61 consid. 6 et les références citées ; TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1). f) En vertu du principe général de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré qui n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La jurisprudence pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au- delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (ATF 133 V 504 consid. 4.2 ; 130 V 97 consid. 3.3.3 et les références). En ce sens, la reconnaissance d'une atteinte à la santé invalidante n'entre en ligne de compte que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies le sont par des tiers contre rémunération ou par des proches et qu'elles constituent à l'égard de ces

  • 14 - derniers un manque à gagner ou une charge disproportionnée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 précité et les références ; TF 9C_191/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.2.2).

4.a) En l’occurrence, l’OAI refuse d’octroyer au recourant une chaise Vela au motif que ce moyen auxiliaire apporterait une amélioration de sa capacité d’effectuer les tâches ménagères inférieure à 10 %. Il ne remet en revanche pas en cause le fait que le recourant s’implique de manière considérable dans le ménage familial. On peut relever à cet égard que le fait que le droit à la rente a été déterminé sur la base des limitations de l'activité professionnelle n'exclut pas que le recourant ait pu s’investir dans le domaine des tâches, tel le ménage, après la survenance de l'atteinte à la santé. Cela présuppose que l'activité de la personne assurée dans le domaine des tâches ait atteint une ampleur considérable (TF 9C_218/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2.1 ; TF 8C_961/2009 du 17 juin 2010 consid. 4), ce qui est effectivement le cas en l’occurrence. b) L’OAI se fonde sur le rapport d’enquête ménagère du 17 juin 2020 pour conclure que la chaise Vela n’apporterait au recourant une amélioration que de 6 % de sa capacité à effectuer les tâches ménagères. Les limitations fonctionnelles de l’assuré figurant dans ce rapport sont l’impossibilité de se relever de la position accroupie ou depuis terre, des difficultés de déplacement, une dyspnée d’effort, la persistance d’une faiblesse musculaire proximale des membres inférieurs et supérieurs, une fatigabilité majeure, ainsi qu’un inconfort et des douleurs musculaires dans différentes positions sitôt qu’elles doivent être maintenues pendant un certain temps. Il faut constater que ces limitations sont celles qui ont été posées par les Drs P.________ et D.________ dans leur rapport du 15 avril 2016. Il ressort toutefois des pièces médicales au dossier que la situation du recourant s’est modifiée depuis lors. En effet, dans son rapport du 19 octobre 2020, la Dre R.________ a indiqué que l’évolution était défavorable, que le recourant n’était plus en mesure de se lever seul de la position assise, sauf depuis une chaise haute avec accoudoirs ou depuis son lit à assistance électrique. Cela est également

  • 15 - confirmé par le Dr H.________ dans son rapport du 9 novembre 2020, dans lequel il précise en outre que le recourant souffre d’une déchirure de la coiffe des rotateurs à gauche en progression alors précisément qu’il était très dépendant de ses bras pour se soulever d’une position assise en raison de la myosite à inclusion. Le Dr H.________ jugeait essentiel que le recourant réduise la progression de l’atteinte de la coiffe des rotateurs, qu’il surutilisait en s’appuyant sur ses bras pour se relever, ce qui entraînait un risque réel de devenir fortement handicapé. L’équilibre du recourant est également devenu plus précaire. La Dre R.________ mentionne dans son rapport du 19 octobre 2020 qu’il nécessite des cannes et/ou un rollator et chute régulièrement, ne pouvant alors se relever seul. Pour comparaison, dans leur rapport du 5 janvier 2016, les Drs V.________ et S.________ ont indiqué que les troubles de la marche et de l’équilibre du recourant n’avaient donné lieu qu’à une seule chute dans les six derniers mois. Il résulte de ce qui précède que le rapport d’enquête à domicile a été établi sur des données médicales qui n’étaient plus d’actualité et que la situation du recourant s’était à l’évidence péjorée, entraînant des limitations fonctionnelles plus importantes. L’enquêteur n’a ainsi pas pu tenir compte des réelles limitations du recourant et n’a d’ailleurs pas forcément pu se rendre compte de leur ampleur, étant donné que le recourant avait tendance à surutiliser ses épaules pour se relever, alors même que cela était contrindiqué médicalement. L’enquêteur note d’ailleurs à ce propos à la fin de son rapport que le recourant ne peut pas changer de position sans utiliser ses bras. Pour ce motif déjà, le rapport d’enquête du 17 juin 2020 ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante. c) Il faut par ailleurs relever que selon l’art. 8 al. 1 let. a LAI, le droit à des mesures de réadaptation existe également lorsque la mesure permet le maintien de la capacité d’accomplir les travaux habituels. Or le rapport d’enquête ne renseigne pas sur l’apport du moyen auxiliaire quant

  • 16 - à la préservation de la capacité du recourant à accomplir les travaux dont il s’est chargé ces dernières années, respectivement dans quelle mesure le moyen auxiliaire peut prévenir ou ralentir la diminution de cette capacité à l’avenir. Cet aspect doit également être pris en compte. d) Le rapport d’enquête apparaît en outre particulièrement succinct sur la question de l’aide que peuvent apporter l’épouse et les enfants du recourant. L’enquêteur a jugé que celle-ci était raisonnablement exigible pour l’ensemble des postes examinés et précise à la fin de son rapport que cela réduit considérablement les empêchements ménagers et conduit à un gain d’autonomie très peu élevé grâce au moyen auxiliaire. Le rapport ne contient toutefois quasi aucune explication sur la situation familiale concrète et l’implication déjà existante des membres de la famille. On ignore notamment à quel pourcentage son épouse travaille. Le rapport de la FSCMA du 3 septembre 2019 indique sur ce point qu’elle n’est pas là la journée (p. 3) et que c’est le recourant qui s’occupe de ses enfants la semaine à cause du travail de son épouse (p. 1). Rien ne figure en outre sur l’aide qu’elle fournirait déjà au recourant en lien avec les actes ordinaires de la vie quotidienne. On sait à ce sujet du rapport de la FSCMA que c’est elle qui se chargeait de la toilette de son époux avant l’installation d’un WC avec douche anale (cf. p. 3 du rapport). De manière étonnante, le rapport d’enquête à domicile indique que l’assuré est encore autonome pour exécuter les actes ordinaires de la vie courante, alors même que celui-ci a déposé une demande d’allocation pour impotent à peine quatre mois plus tard, faisant valoir un besoin d’aide pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie. Quant aux enfants, ils sont tous deux aux études, respectivement à l’école et on ignore tout des éventuelles activités extra scolaires qu’ils auraient et de leur emploi du temps. Or s’il est admis que l’on peut tenir compte de l’aide des membres de la famille, cela n’est toutefois possible que dans une mesure raisonnablement exigible. En l’espèce, le rapport d’enquête n’indique pas clairement quelle est l’aide déjà apportée par les membres de la famille,

  • 17 - que ce soit pour les tâches ménagères ou les actes ordinaires de la vie. L’enquêteur estime en outre que les membres de la famille peuvent augmenter leur participation aux activités du ménage, mais sans toutefois détailler leur situation concrète, et ne permet dès lors pas de conclure qu’ils ont effectivement la possibilité d’apporter davantage d’aide, sans que celle-ci n’apparaisse comme excessive. Il convient donc d’éclaircir ces points. e) Au vu de ce qui précède, le dossier n’apparaît pas suffisamment instruit pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur le droit du recourant à l’octroi d’une chaise Vela à titre de moyen auxiliaire. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’OAI, dès lors que c’est à lui qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). L’intimé est invité à compléter l’instruction en actualisant la situation médicale du recourant, notamment quant à ses limitations fonctionnelles actuelles, puis à faire réaliser une nouvelle enquête à domicile qui contienne une évaluation exhaustive de l’aide exigible des proches. Il appartiendra ensuite à l’OAI de rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à une chaise Vela, en examinant si ce moyen auxiliaire est nécessaire à rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité d’accomplir ses travaux habituels. 5.a) Le recours est par conséquent admis. b) La décision rendue le 17 novembre 2020 par l’OAI est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. c) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 400 fr. et de les mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige.

  • 18 - La partie recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre à la charge de la partie intimée. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 17 novembre 2020 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants puis nouvelle décision. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 19 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Florence Bourqui (pour M.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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