402 TRIBUNAL CANTONAL AI 217/20 - 140/2021 ZD20.026801 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 mai 2021
Composition : MmeD U R U S S E L , présidente MmesDessaux et Berberat, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP Suisse, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. Art. 8 al. 1 et 28 LAI ; 26 al. 2 RAI ; 16 LPGA
2 - E n f a i t : A.A la suite d’une procédure de détection précoce, N.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), né en 1986, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 1 er mars 2017 (date du timbre postal). Au bénéfice d’un CFC d’informaticien, d’une maturité professionnelle technique et d’un bachelor en géosciences et environnement, l’assuré s’est retrouvé en totale incapacité de travailler à partir de fin 2014 alors qu’il effectuait sa première année de master en géosciences et environnement, en raison de troubles psychiques et du sommeil. Encadré par le Réseau de Soutien et d’Orientation vers le Travail (RESSORT), l’assuré a effectué un bilan d’orientation puis un stage à 60 % comme informaticien dans une école privée de mai à octobre 2016, avec l’opportunité d’y devenir enseignant, ce qui n’a pas abouti en raison d’une péjoration de son état psychique (rapport du 22 janvier 2018 de l’ergothérapeute [...]). Dans un rapport à l’OAI du 3 mai 2017, le Dr T., psychiatre traitant de l’assuré, et la psychologue D. ont posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail d’anxiété généralisée (F41.1) et ceux, sans effet sur la capacité de travail, de situation parentale atypique (Z60.1), de manque de repos et loisirs (Z73.2) et d’antécédents familiaux d’épilepsie et d’autres maladies du système nerveux (Z86.6). Ils évoquaient en outre la présence d’un haut potentiel intellectuel, que l’assuré n’avait toutefois pas voulu investiguer. L’incapacité de travail de l’assuré avait été totale à partir du 17 octobre 2014. Selon le Dr T., une expertise psychiatrique semblait nécessaire du fait de l’atypicité de la présentation clinique. Le Dr G., médecin généraliste traitant, a retenu, dans un rapport du 26 septembre 2017, le diagnostic d’épisode dépressif avec symptômes somatoformes (F32.9). Selon lui, une reconversion
3 - professionnelle paraissait nécessaire. Il a précisé qu’il n’y avait rien de particulier à signaler sur le plan somatique. En réponse aux questions posées par le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr T.________ a indiqué le 14 mai 2018 que les diagnostics incapacitants étaient une anxiété généralisée (F41.1) et une probable personnalité à traits mixtes, anxieux, anankastiques et narcissiques (F61.0). La thymie s’était améliorée mais la symptomatologie anxieuse persistait. L’incapacité de travail comme informaticien était totale et une activité à un taux de 20 à 30 % pourrait éventuellement être exercée. Le Dr T.________ a communiqué que le patient poursuivait sa prise en charge avec sa psychologue dans un autre cabinet depuis mars 2018. Dans un rapport du 14 juin 2018, la Dre X., nouvelle psychiatre traitante de l’assuré, a retenu les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail d’anxiété généralisée (F41.1), de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et d’apnées du sommeil (G47.3), avec un diagnostic différentiel de trouble affectif bipolaire de type 2. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étaient une situation parentale atypique (Z60.1), un manque de repos et de loisirs (Z73.2) et des antécédents familiaux de maladie psychique chez le père et de maladie neurologique chez la mère (Z86.6). Elle a attesté de la poursuite de l’incapacité de travail et envisageait une activité adaptée environ trois mois plus tard, avec de discrètes interactions sociales, sans situations stressantes ni horaires matinaux, l’assuré n’étant en outre pas en mesure d’assumer des responsabilités ou un poste avec des attentes de résultats élevés. Répondant à des questions du SMR, la Dre X. et la psychologue D.________ ont indiqué, en date du 27 août 2018, que l’assuré ne consommait ni alcool ni cannabis, et qu’il présentait des traits de personnalité schizotypique.
4 - A la demande du SMR (avis du 14 novembre 2018), un bilan neuropsychologique a été réalisé par V.________ et K., toutes deux spécialistes en neuropsychologie. Dans leur rapport du 25 mars 2019, elles ont conclu à la présence d’une dysfonction exécutive modérée sur le plan comportemental et cognitif, caractérisée principalement par des difficultés d’inhibition verbale et non verbale, ainsi que par des troubles du discours et une accélération de la pensée. Sur le plan comportemental, ce dysfonctionnement exécutif pouvait constituer un frein majeur à l’adaptation de l’assuré dans une place de travail, nécessitant le respect de règles. Sur le plan cognitif, il diminuait de manière significative son autonomie dans les situations complexes, si bien qu’il fallait éviter les interférences, les situations de stress, les activités sollicitant ses capacités de prise d’initiative et d’autocontrôle. D’un point de vue strictement neuropsychologique, l’assuré pouvait entreprendre une nouvelle formation professionnelle et/ou reprendre une activité à plein temps respectant ses limitations fonctionnelles, étant précisé qu’une baisse de rendement de l’ordre de 20 % pouvait être attendue compte tenu des troubles exécutifs. L’assuré leur avait par ailleurs indiqué avoir une consommation régulière de cannabis depuis une année. Sur recommandation du SMR, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre auprès de la Dre S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celle-ci a rendu son rapport le 9 janvier 2020 et y a posé les diagnostics d’insomnie non organique (F51.0), de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25), d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3), de traits de personnalité schizoïde, d’atteinte cognitive légère (F11.9) et d’antécédents familiaux d’épilepsie et d’autres maladies du système nerveux (Z86.6). Elle a considéré que dans une activité sans stress, avec des contacts sociaux limités dans un environnement bienveillant, la capacité de travail de l’assuré était entière depuis la fin de ses études, avec une diminution de rendement en raison de son anxiété, qui perturbait ses facultés cognitives et étaient sources de perte de confiance en soi. La Dre S.________ a recommandé une reprise progressive en lien avec l’amélioration du traitement de l’anxiété et des
5 - troubles du sommeil. Elle proposait en effet une augmentation de la posologie du traitement antidépresseur et, en l’absence d’évolution favorable, l’essai d’une autre molécule, ainsi que l’introduction d’une anxiolyse non addictive et sans effet sur le syndrome d’apnées du sommeil. Une prise en charge par un centre du sommeil était également indiquée. Elle a par ailleurs précisé que la consommation de cannabis n’avait pas d’impact sur la capacité de travail de l’assuré, mais pouvait néanmoins avoir une légère influence sur son rendement. Dans un avis du 15 avril 2020, le SMR a retenu comme atteinte principale à la santé d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3) et comme pathologies associées des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis. Il a estimé que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée, ses limitations fonctionnelles étant des troubles de concentration fluctuants, une intolérance au stress et des difficultés pour travailler en équipe. Les activités entraînant un stress soit par le contact ou par le changement fréquent, soit par la prise de responsabilités devaient être évitées. Une activité stable dans un environnement bienveillant, sans nécessité de concentration ou de relationnel importants était indiquée. Le SMR a précisé que l’assuré avait les ressources suffisantes pour exercer toutes les activités pour lesquelles il avait déjà acquis des compétences et ne nécessitait pas de nouvelle formation. Le compte rendu de la permanence juriste du 21 avril 2020 mentionnait que les limitations fonctionnelles à elles seules n’empêchaient pas l’assuré de mettre à profit sa capacité de travail totale. Par projet de décision du 28 avril 2020, puis par décision du 9 juin 2020, l’OAI a nié le droit de l’assuré à des prestations de l’AI, au motif qu’il disposait d’une capacité de travail entière depuis toujours. B.Par acte de son mandataire du 10 juillet 2020, N.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et à ce
6 - que l’intimé soit condamné à lui verser les prestations AI légales, en particulier l’octroi d’une rente entière d’invalidité ou des mesures professionnelles, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire, notamment sur le plan économique, puis nouvelle décision. Il a fait valoir que la description de l’activité adaptée, à savoir sans stress, avec des contacts sociaux limités dans un environnement bienveillant, rendait totalement illusoire la recherche d’un emploi sur le premier marché de l’emploi. A considérer qu’il serait capable de trouver une activité adaptée, il fallait tenir compte d’une baisse de rendement d’au moins 20 %, ainsi que cela ressortait de l’expertise et des examens neuropsychologiques réalisés, et faire application de l’art. 26 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) puisqu’il n’avait pas été en mesure de terminer ses études à cause de son problème de santé. Dans sa réponse du 29 septembre 2020, l’OAI s’est référé aux conclusions de l’avis du SMR du 15 avril 2020 et a précisé que l’expert avait qualifié la baisse de rendement de légère, sans la chiffrer lui-même, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de l’exigibilité entière dans une activité adaptée. L’OAI a admis que la situation nécessitait de plus amples éclaircissements sur le plan économique, annonçant qu’il allait interroger son spécialiste en questions professionnelles. Dans une nouvelle détermination du 14 octobre 2020, l’OAI a reconnu, sur la base du rapport de son spécialiste en questions professionnelles du 1 er octobre 2020, qu’on pouvait admettre que sans son atteinte à la santé, le recourant aurait obtenu son master en géosciences et environnement et qu’il aurait pu prétendre à un salaire, calculé sur les données statistiques, de 101'643 fr. 75. Son revenu avec invalidité était de 57'786 fr. 19 pour un emploi sans responsabilité du domaine scientifique, tenant compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 20 %. Son degré d’invalidité était par conséquent de 43,15 %. L’OAI a estimé que le recourant pourrait mettre en valeur ses compétences dans des activités dans le domaine scientifique comme la gestion et le contrôle de données, la cartographie, l’analyse
7 - météorologique, le relevé hydrographique ou les audits environnementaux. Une aide au placement pouvait lui être octroyée s’il en faisait la demande par écrit, mais des mesures « de type reclassement » n’étaient pas préconisées car elles ne permettraient pas de réduire le préjudice économique au vu de ses limitations fonctionnelles et des compétences déjà acquises. L’OAI a admis qu’il aurait dû reconnaître à l’assuré le droit à un quart de rente dès le 1 er septembre 2017 et a proposé la réforme de la décision litigieuse dans ce sens. Dans sa réplique du 21 janvier 2021, le recourant a indiqué ne pas avoir d’objections à formuler contre le taux d’invalidité reconnu, mais qu’il souhaitait « pouvoir bénéficier du soutien de l’intimé dans la recherche d’une activité adaptée à son handicap et requiert dès lors, en sus d’une rente d’invalidité, que son droit à des mesures professionnelles soit reconnu ». Le 15 février 2021, l’OAI a confirmé qu’il était prêt à accompagner l’assuré dans sa recherche d’emploi adapté par le biais d’une mesure d’aide au placement, qu’il devait requérir par écrit. Il a maintenu que des mesures de reclassement ne se justifiaient pas. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
8 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l’assurance-invalidité. 3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement et aide en capital). Selon l’art. 18 al. 1 LAI, l’assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d’être réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (let. a) et à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). Conformément à l’art. 28 al. 2 LAI, un taux d’invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
9 - invalidité) est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu avec invalidité ; art. 16 LPGA). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 1 et 3 LAI). c) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l’assurance-chômage et ceux qui relèvent de l’assurance-invalidité. Elle implique, d’une part, un certain équilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre et, d’autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu’il offre un éventail d’emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu’au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b). La référence à un marché du travail équilibré ne permet pas de prendre en considération une capacité de gain lorsque les activités envisagées ne peuvent être exercées que sous une forme tellement restreinte qu’en dehors de toute considération d’ordre conjoncturelle, elles n’existent pratiquement pas sur le marché général du travail ou que leur exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu pour la personne concernée de trouver un emploi correspondant (TF 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2 ; TF 9C_941/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.2 ; Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 24 ad art. 7). d) Selon l’art. 26 al. 1 RAI, lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide
10 - correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le revenu que l’assuré pourrait obtenir s’il n’était pas invalide est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait lorsqu’il a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle. Cette disposition repose sur la fiction que l’assuré a non seulement réussi sa formation mais a également trouvé un emploi dans la branche professionnelle y relative (TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017 consid. 4.2). L’ESS ou les salaires recommandés par les associations professionnelles peuvent alors être utilisés pour la détermination du revenu. Il convient de décider dans le cas concret lequel des revenus est le plus approprié (TF 8C_116/2016 du 29 mars 2016 consid. 3.3). e) Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative dans une profession adaptée, ou lorsque son activité ne met pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible, le revenu avec invalidité peut être évalué en se référant aux données salariales publiées tous les deux ans par l’Office fédéral de la statistique dans l’ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). 4.a) En l’occurrence, l’OAI a fait réaliser un examen neuropsychologique puis une expertise psychiatrique pour déterminer la capacité de travail du recourant et ses limitations fonctionnelles. Celui-ci ne conteste pas en tant que telles les conclusions de ces examens. Il faut constater que l’expertise, qui tient compte de l’examen neuropsychologique, remplit les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante (cf. sur cette question ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5). En effet, la Dre S.________ a pris connaissance de l’ensemble du dossier de l’assuré, a recueilli son anamnèse, tenu compte de ses plaintes et a détaillé ses observations cliniques, qu’elle a complétées par des analyses de laboratoire et des tests psychométriques. Elle expose de manière
11 - circonstanciée et convaincante pour quelles raisons elle a écarté certains diagnostics proposés par les psychiatres traitants au profit des autres diagnostics qu’elle retient. Il s’agit d’une insomnie non organique (F51.0), de troubles mentaux et troubles du comportement liés à la consommation de cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue (F12.25), d’autres troubles anxieux mixtes (F41.3), de traits de personnalité schizoïde, d’une atteinte cognitive légère et d’antécédents familiaux d’épilepsie et d’autres maladies du système nerveux (Z86.6). La Dre S.________ a ensuite procédé à l’examen de la capacité de travail du recourant en tenant compte des indicateurs jurisprudentiels destinés à l’évaluation du caractère incapacitant des affections psychiques et des syndromes de dépendance (ATF 145 V 215 et 143 V 418 consid. 6 et 7, qui renvoient à l’ATF 141 V 281). Elle est arrivée à la conclusion que le recourant bénéficie d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à savoir une activité sans stress, avec des contacts sociaux limités dans un environnement bienveillant. Elle prévoit une légère baisse de rendement – qu’elle ne chiffre toutefois pas – en raison de l’anxiété, qui perturbe les facultés cognitives du recourant et sont source de perte de confiance en soi. Si elle recommande une reprise progressive après l’amélioration du traitement de l’anxiété et des troubles du sommeil, il faut constater que la capacité de travail médico-théorique du recourant existe à 100 % depuis la fin de ses études, avec une légère baisse de rendement, comme l’experte le précise. Dans sa détermination du 14 octobre 2020, l’OAI admet, sur la base de l’avis de la spécialiste en réadaptation, qu’il se justifie de tenir compte d’une baisse de rendement de l’ordre de 20 %, reprenant les conclusions de l’examen neuropsychologique du 25 mars 2019. Dans ce rapport, les spécialistes en neuropsychologie concluent à la présence d’une dysfonction exécutive modérée sur le plan comportemental et cognitif, caractérisée principalement par des difficultés d’inhibition verbale et non verbale, ainsi que par des troubles du discours et une accélération de la pensée, qui diminue de manière significative l’autonomie de l’assuré dans les situations complexes. Elles recommandent dès lors d’éviter les interférences, les situations de stress, ainsi que les activités sollicitant des
12 - capacités de prise d’initiative et d’autocontrôle. Au vu de ce rapport et de l’expertise de la Dre S., il paraît adéquat de retenir une diminution de rendement de 20 % comme proposé par l’OAI. b) Dans un de ses griefs, le recourant estime que ses limitations fonctionnelles rendent totalement illusoire la recherche d’un emploi sur le premier marché de l’emploi. Il ne saurait être suivi dans son appréciation. D’une part, l’intimé a fourni, dans la feuille de calcul du salaire exigible du 30 septembre 2020, une liste d’activités réalisables dans le domaine scientifique qui respectent ses limitations fonctionnelles, et qu’il n’a d’ailleurs pas contestées. D’autre part, il faut constater que lors de son stage effectué en 2016, le recourant a donné entière satisfaction à son employeur, comme cela ressort du certificat de travail du 12 janvier 2017, qui porte également sur l’activité accessoire que le recourant avait auparavant exercée auprès du même employeur. Il apparaît que s’il n’a pas pu poursuivre le stage comme prévu c’est en raison de la pression survenue dans le contexte du changement d’activité envisagé, à savoir travailler uniquement comme enseignant et non plus comme responsable informatique (rapport du 22 janvier 2018 établi par [...] de RESSORT). Cela démontre que lorsqu’il est dans un cadre non stressant, le recourant est tout à fait en mesure de travailler à satisfaction d’un employeur. c) Dans son recours, le recourant a sollicité que l’OAI tienne compte du revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait en application de l’art. 26 al. 2 RAI. Dans le cadre de sa détermination du 14 octobre 2020, l’OAI a admis que sans son atteinte à la santé, le recourant aurait obtenu son master en géosciences et environnement. Dans un certificat du 9 janvier 2017, le Dr T. a en effet attesté que c’est en raison de son état de santé que recourant n’a pas pu poursuivre ses études universitaires. Pour calculer le revenu sans invalidité, l’OAI s’est référé aux données salariales statistiques de l’ESS, plus précisément au salaire correspondant à un niveau de compétences 4 dans des activités
13 - scientifiques. Le revenu sans invalidité fixé à 101'643 fr. 75 n’est pas contesté et peut en effet être confirmé. Le recourant ne conteste pas non plus le revenu avec invalidité, que l’OAI a calculé sur la base de l’ESS en se référant au salaire pour un emploi sans responsabilité dans le domaine scientifique. Tenant compte de la diminution de rendement de 20 %, il a fixé le revenu d’invalide à 57'786 fr. 19, montant qui peut également être confirmé. Dans la mesure où le recourant présente un taux d’invalidité de 43,15 %, c’est à juste titre que l’OAI propose la réforme de la décision attaquée en vue de l’octroi d’un quart de rente à partir du 1 er septembre 2017, à savoir six mois après le dépôt de la demande de prestations, en application de l’art. 29 al. 1 LAI. d) Le recourant sollicite en outre des mesures d’ordre professionnel, en particulier de pouvoir bénéficier du soutien de l’OAI dans la recherche d’une activité adaptée. Or, dans ses écritures des 14 octobre 2020 et 15 février 2021, l’intimé s’est déclaré prêt à accompagner le recourant dans sa recherche d’emploi par le biais d’une mesure d’aide au placement, qu’il doit requérir par écrit. C’est en outre à juste titre que l’OAI refuse l’octroi de mesures de reclassement au motif que celles-ci ne permettraient pas de réduire le préjudice économique au vu des limitations fonctionnelles du recourant et des compétences qu’il a déjà acquises. Il faut en effet rappeler qu’il est au bénéfice d’un bachelor en géosciences et environnement, qui lui permet d’exercer des activités adaptées dans le domaine scientifique telles que celles citées par l’OAI dans la feuille relative au calcul du salaire exigible.
14 - b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge de l’OAI, qui succombe. c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 700 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 juin 2020 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que N.________ a droit à un quart de rente d’invalidité à compter du 1 er septembre 2017. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
15 - IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à N.________ une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -PROCAP Suisse (pour N.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :