414 TRIBUNAL CANTONAL AI 287/19 – 275/2019 ZD19.037644 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 août 2019
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeNeurohr
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 38 al. 1, 41 et 60 al. 1 LPGA ; 82 et 94 LPA-VD.
Vu la décision rendue le 27 mai 2019, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en faveur de L., vu l’acte intitulé « recours contre votre décision » adressé le 14 août 2019 par L. à l’OAI, contenant notamment l’indication suivante : « Quant à la raison pour laquelle je n’ai pas fait recours tout de suite est que j’étais en vacances, ce pour une longue durée, et non de mauvaise foi. »
vu l’envoi du 21 août 2019, par lequel l’OAI a transmis l’écrit susmentionné à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence, vu les pièces au dossier ;
attendu que sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) ;
que ce délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision entreprise (art. 38 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, l’acte de recours dirigé contre la décision du 27 mai 2019 – parvenu au greffe du tribunal après transmission par l’OAI pour raison de compétence – est daté du 14 août 2019, soit bien après l’échéance du délai légal, que le recours manifestement déposé hors délai doit par conséquent être considéré comme tardif ; attendu que la recourante soutient ne pas avoir recouru « tout de suite » en raison de vacances de longue durée, qu’elle invoque ainsi implicitement un motif de restitution de délai, qu'aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
4 - que néanmoins, des vacances, même de longue durée, ne sauraient constituer un empêchement non fautif (dans ce sens TF 2C_932/2014 du 17 octobre 2014 consid. 2.3), que dans le cas particulier, il appartenait à la recourante de prendre les mesures nécessaires afin de demeurer à même d’agir en temps utile nonobstant son absence, que tel n’a de toute évidence pas été le cas, ce que la recourante doit se voir imputer à faute, que cela étant, les circonstances dont se prévaut l’intéressée n’ouvrent donc pas la voie à une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA, qu’en définitive, réputé tardif sans qu’une restitution de délai ne se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre du tribunal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 14 août 2019 par L.________ contre la décision du 27 mai 2019 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est irrecevable.
5 - II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :