Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD19.018357

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 159/19 - 381/2019 ZD19.018357 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 décembre 2019


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : T., à W., recourant, représenté par K.________, curateur auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 21 al. 5 et 25 al. 1 LPGA ; 88bis al. 2 let. b RAI

  • 2 - E n f a i t : A.a) T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972, divorcé, père d’une fille née le 30 août 2005, s’est vu allouer une rente entière d’invalidité à compter du 1 er novembre 1998 (décisions des 10 juin et 21 juillet 2003) puis une rente extraordinaire pour enfant à compter du 1 er août 2005 (décision du 4 avril 2008). L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg et l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou l’intimé) ont maintenu l’octroi d’une rente entière d’invalidité à l’issue de révisions successives (communications des 14 mars 2007, 9 août 2011, 16 mai 2014). Ces courriers comportaient une rubrique intitulée « Obligation de renseigner » libellée en ces termes : « toute modification de la situation personnelle ou économique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations doit être immédiatement annoncée à l’Office AI. » Parmi les situations visées figurait notamment la « détention préventive, l’exécution de peines d’emprisonnement ou de mesures pénales en Suisse ou à l’étranger. » Du 12 juillet au 23 décembre 2018, date de sa libération conditionnelle, T.________ a été incarcéré en régime ordinaire aux Etablissements pénitentiaires Y.. Par décision du 11 mars 2019, l’office AI a suspendu le droit de T. à la rente d’invalidité du 1 er août au 30 novembre 2018 en raison de son incarcération. Il a expliqué que la rente était suspendue dès le mois suivant l’entrée en détention jusqu’au mois de la libération. La rente lui serait ainsi à nouveau servie à compter du 1 er décembre 2018. L’assuré n’a pas recouru contre cette décision. b) Par décision du 25 mars 2019, l’office AI a reconnu le droit de T.________ à une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 2018

  • 3 - dont le montant était de 1'567 fr. par mois. A compter du 1 er janvier 2019, le montant de la rente s’élevait à 1'580 fr. par mois. Le même jour, l’office AI a rendu une décision aux termes de laquelle il a réclamé à T.________ la restitution d’un montant de 6'268 fr. correspondant aux rentes indûment versées entre le 1 er août et le 30 novembre 2018. c) Par décision du 23 avril 2019, la Justice de paix du district de B.________ a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de T.________ et nommé en qualité de curateur K., assistant social à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles. Ce dernier a notamment pour tâches de représenter l’assuré dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques. B.Par acte du 23 avril 2019, T. a recouru contre la décision de restitution du 25 mars 2019. Tout en admettant ne pas avoir informé l’office AI de sa détention, il a fait valoir que l’assistante sociale de l’établissement pénitentiaire lui aurait indiqué que la suspension de la prestation intervenait de manière automatique. Il s’est par ailleurs prévalu de la précarité de sa situation financière pour contester la restitution du montant réclamé, son état de santé nécessitant au demeurant des traitements onéreux. Invité à préciser l’objet de sa contestation, T.________ a indiqué, par pli du 3 juin 2019, qu’il contestait « celle du 25 mars 2019, pour le montant qui est décidé, ainsi que la restitution. » Il a expliqué que, depuis 2013, l’office AI versait la rente pour enfant directement à son ex- épouse et que, au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2013, le montant de ces dernières avait été réduit à 514 fr. par décision du 7 juillet 2017. Estimant n’avoir commis aucune erreur hormis le fait d’avoir

  • 4 - omis de signaler sa détention, l’assuré a souhaité que l’office AI soit aussi correct envers lui que lui l’a été à son égard. Le 29 août 2019, l’office AI a transmis la prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) du 27 août 2019. Celle-ci y relevait que les décisions du 25 mars 2019 ne pouvaient être que confirmées puisque T.________ avait été incarcéré de juillet à décembre 2018. Quant à la rente pour enfant, elle a souligné qu’elle était maintenue lors de la suspension de la rente principale avec la précision qu’il appartenait à l’assuré, le cas échéant, d’en requérir son versement auprès de la Caisse s’il contestait le paiement en mains de son ex-épouse. Elle a enfin rappelé qu’une remise de l’obligation de restituer les prestations versées à tort ne pouvait être examinée qu’à l’entrée en force de la décision de restitution. En conséquence, elle a préavisé pour le rejet du recours. En réplique du 18 septembre 2019, T.________ a indiqué qu’il ne disposait plus du montant demandé et qu’il lui était dès lors impossible de restituer cette somme en une fois. Il a pour le surplus fait savoir qu’il maintenait son recours et laissait la procédure suivre son cours. Dupliquant en date du 11 novembre 2019, l’office AI a décrit, à la demande de la magistrate instructrice, dans quelles circonstances il avait été informé de l’incarcération de T.________. Il a ensuite relevé que la Caisse n’avait pas suspendu la rente d’août à fin novembre 2018 car il était nécessaire d’obtenir de l’Office d’exécution des peines les renseignements exacts. Dès lors, la décision de restitution des rentes versées à tort n’a été rendue que le 25 mars 2019. Dans la mesure où l’assuré contestait uniquement le fait que la rente pour enfant était versée directement à son ex-épouse et que celle-ci avait dès lors perçu trop d’argent depuis 2013, l’office AI a conclu à l’irrecevabilité du recours, l’objet de la décision attaquée étant la restitution de rentes versées à tort d’août à fin novembre 2018.

  • 5 - C.Par décision du 5 juin 2019, la magistrate instructrice a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 avril 2019. Tout en étant exonéré du paiement d’avances et de frais judiciaires, il était tenu au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 15 juillet 2019. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la restitution d’un montant de 6'268 fr. correspondant à des prestations de l’assurance-invalidité versées du 1 er

août au 30 novembre 2018. 3.a) Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à

  • 6 - l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’alinéa 3. Selon la jurisprudence, il faut s’en tenir au principe selon lequel toute détention d’une certaine durée – qu’elle soit ordonnée à titre préventif ou aux fins d’exécuter une peine – entraîne un changement du statut juridique de l’assuré dont l’invalidité a été évaluée selon le critère de l’incapacité de gain. L’exercice d’une activité lucrative est en règle ordinaire exclue; l’intéressé doit ainsi être considéré comme non actif et il ne peut prétendre une rente à ce titre, dès lors qu’il n’est pas empêché d’accomplir ses « travaux habituels. » L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (TF I 641/06 du 3 août 2007). Le Tribunal fédéral rappelle en outre qu’en ce qui concerne l’exécution d’une peine privative de liberté, la solution retenue se fonde, notamment, sur l’idée que le détenu invalide ne doit pas être avantagé sur le plan économique par rapport à ses compagnons de détention valides et à leurs familles (ATF 129 V 119 ; 113 V 276 consid. 2 ; 107 V 219). b) A teneur de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise simplement à permettre à l’office AI de rétablir une situation conforme au droit (cf. TF 9C_700/2012 du 5 décembre 2012 consid. 7.3). Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative (cf. en particulier : TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations – qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la lumière de l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.201) – et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1, deuxième

  • 7 - phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]). L'obligation de restituer implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence, en cas de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI (TF 9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références). En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir d'informer) et le dommage causé (la perception de prestations indues) existe pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente, étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF

  • 8 - 8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010 consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance- invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y a par ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 3 e édition, Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 11 in fine ad art. 31 LPGA ; cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995 consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 précité loc. cit.). 4.a) En l’espèce, il convient de constater que la décision de restitution du 25 mars 2019 (art. 25 al. 1 LPGA) fait suite à une décision de suspension de rente du 11 mars 2019, non contestée, fondée sur l’art. 21 al. 5 LPGA en raison de l’exécution d’une peine privative de liberté du recourant qui a été annoncée tardivement à l’office AI, le recourant ayant omis de le renseigner en temps utile, ce dont il ne disconvient au demeurant pas. En présence de ce fait nouveau important, l’office AI était fondé à demander la restitution des rentes indûment versées. Pour ce qui concerne l’effet rétroactif de la restitution de rentes, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a appris le 16 août 2018 d’un voisin de l’assuré que celui-ci serait incarcéré. La Caisse a transmis cette information le 29 août 2018 à l’intimé, lequel s’est adressé à l’Office d’exécution des peines le 3 octobre 2018 afin de s’assurer que le recourant était bien en détention ; cet office lui a répondu le 9 novembre 2018 que le recourant était incarcéré depuis le 12 juillet 2018 et qu’une libération conditionnelle pourrait lui être accordée dès le 23 décembre

  • 9 - 2018 (voir déterminations de l’office AI du 11 novembre 2019). Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’à partir du 9 novembre 2018, l’office AI a été averti d’un changement significatif dans la situation de l’assuré (le renseignement donné par un voisin n’étant pas suffisant) et que cette annonce tardive marque dès lors l’interruption du lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de prestations indues, si bien que les éventuels montants perçus en trop par le recourant à compter du 1 er décembre 2018 ne sauraient être soumis à restitution. Or, en l’espèce, la décision de restitution porte sur les mois d’août à novembre 2018, de sorte qu’elle est fondée. b) Le recourant s’oppose à la restitution de la rente pour enfant en faisant valoir que l’office Al la versait en mains de la mère depuis 2013. Or, il convient de relever que la demande de restitution porte sur le montant de la rente (principale) qui lui a été allouée et ne concerne pas la rente (accessoire) pour enfant d’invalide. En effet, la somme réclamée s’élève à 6'268 fr. et correspond au montant mensuel de la rente principale versée au seul recourant en 2018 (1’567 fr.) pendant la période d’incarcération, soit celle courant du 1 er août au 30 novembre 2018. c) Pour le surplus, on relève que l’intimé avait attiré l’attention du recourant sur son obligation de le renseigner en cas d’incarcération, cette mention figurant expressément au bas des communications constatant qu’il continuait de bénéficier d’une rente entière d’invalidité (cf. Kieser, op. cit., n. 13 ad art. 31 LPGA). Le recourant ne saurait donc se prévaloir d’une information inexacte à cet égard, la question de son éventuelle bonne foi devant pour le surplus être examinée dans le cadre de la demande de remise. Il résulte de ce qui précède que l’on doit retenir que le recourant a violé son obligation de renseigner l’assureur ou l’organe compétent de son incarcération intervenue le 12 juillet 2018 et que cette omission est en lien de causalité avec le versement d’une rente indue par l’intimé.

  • 10 - d) Les griefs dirigés contre la décision de restitution sont donc infondés. Quant aux montants des rentes fixés dans la décision de reprise de rente du 25 mars 2019, ils ne paraissent pas contestés dans la mesure où le recourant ne formule aucun grief à leur égard. 5.Cela étant, la question d’une remise éventuelle de l’obligation de restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de celui qui en fait la demande, devra faire l’objet – le cas échéant – d’une procédure subséquente. En effet, le recourant conserve la faculté de déposer auprès de l’office AI une demande de remise de l’obligation de restituer dans les trente jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt, en faisant valoir qu’il a perçu les prestations indues de bonne foi et que leur restitution le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 4 OPGA). Dans la mesure où la demande ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA) ; les arguments du recourant relatifs à la situation financière dramatique dans laquelle il dit se trouver depuis plusieurs années ne peuvent dès lors être examinés dans le cadre de la présente cause. 6.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de restitution rendue le 25 mars 2019 par l’office AI confirmée. 7.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité, y compris sur la restitution d’une prestation indûment versée, devant le tribunal cantonal des assurances, est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis, première phrase, LAI ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 32, ad art. 61 et les références). En l’espèce, les frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de

  • 11 - l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). b) Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision de restitution rendue le 25 mars 2019 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de T.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. T.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat. La juge unique : Le greffier :

  • 12 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. T., -M. K., curateur auprès de l’Office des tutelles et curatelles professionnelles, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZD19.018357
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026