402 TRIBUNAL CANTONAL AI 72/19 & AI 73/19 - 298/2019 ZD19.007799 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 septembre 2019
Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Agnès Von Beust, avocate à Bienne et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 8 et 21 LAI ; art. 14 RAI art. 2 OMAI
2 - E n f a i t : A.a) Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1984, a été victime le 25 janvier 2010 d’un polytraumatisme à la suite d’un accident grave de la circulation. Il est atteint depuis lors de tétraplégie sensori-motrice complète au-dessous de la vertèbre C4 sur fracture des vertèbres C4 et C5 avec rétrolisthésis de la vertèbre C5 (cf. rapports des 27 avril et 28 octobre 2010 du Dr B., spécialiste en hématologie au Centre A. ; avis médical du Service médical régional de l’assurance-invalidité [ci-après : le SMR] du 12 janvier 2011). Le 16 mars 2010, le père de l’assuré, au bénéfice d’une procuration, a déposé pour son fils une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Dans un rapport du 23 février 2011, le Dr C., spécialiste en médecine interne générale au SMR a retenu ce qui suit : « L’assuré, âgé de 27 ans, avec CFC de [...], avait travaillé depuis 2008 comme [...] à 100 %. A l’incapacité de travail à 100 % dès le 26.01.2010, l’assuré a déposé une demande de prestations Al, le 16.03.2010. Le 08.02.2011, la CNA a octroyé une rente pour une incapacité de gain à 100 %. Atteinte à la santé / évolution : La nuit du 25.-26.01.2010, l’assuré a été victime d’un polytraumatisme, avec fracture comminutive C4/C5, rétrolisthésis C5, et tétraplégie sensitivo-motrice complète sous C4 et troubles des fonctions vésicale, intestinale et sexuelle consécutifs, contusion pulmonaire bilatérale, insuffisance respiratoire et surinfections broncho-pulmonaires. L’assuré a été pris en charge aux Service de Médecine Intensive Adulte du Centre hospitalier G., le 26.01.-12.02.2010, avec traitement chirurgical cervical le 26.01./29.01.2010, et trachéotomie le 01.02.2010 sur insuffisance respiratoire, puis infections broncho-pulmonaires. Le 12.02.- 15.12.2010, l’assuré a séjourné Centre A.. Le Dr B. du Centre A., a noté, le 28.10.2010, le besoin d’aide importante pour toutes les activités de la vie quotidienne, toujours avec pronostic de légère amélioration potentielle, de la tétraplégie complète. Le 20.12.2010, D. et le Dr E., médecin- chef au Centre A., notent dans le rapport final d’une prise en charge à l’institut de recherche d’activité professionnelle, du 30.03.- 15.12.2010, l’impossibilité d’emploi d’un clavier d’ordinateur normal, mais l’acquisition d’un certain rendement par les moyens
3 - informatiques de reconnaissance de voix, avec capacité de travail à 20 %, et pronostic d’augmentation à au moins 50 %. Le rapport de sortie du 20.12.2010 du Centre A.________ n’indique pas plus de précision. Le 08.02.2011, la CNA a octroyé une rente pour une incapacité de gain à 100 %. En regard de ce qui précède, nous retenons une incapacité de travail à 100 % dès le 26.01.2010, dans l’activité habituelle et dans toute activité qu’on trouve habituellement sur le marché de travail. Selon les indications du Dr E., médecin-chef au Centre A. (20.12.2010), il est néanmoins possible, qu’une capacité de travail se constitue (jusqu’à 50 %), dans des conditions particulièrement adaptées (outils informatiques adaptés et spéciaux, aide de tiers pour les trajets et transferts). Afin d’évaluer une éventuelle indication de mesures, nous proposons un examen par spécialiste en réadaptation, si une activité professionnelle est envisageable dans ces conditions particulières, tout en observant que la CNA a retenu une incapacité de travail à 100 %. Du point de vue médical, une amélioration notable de l’état de santé est très peu vraisemblable ; il n’y a pas de traitement exigible. » Par décision du 8 février 2011, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a alloué à l’assuré une rente entière de l’assurance-accident. Par décision du 14 juin 2011, la CNA a reconnu à l’intéressé le droit à une allocation pour impotent de degré grave. Par décision du 14 juillet 2011, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1 er janvier 2011. b) S’agissant de l’ancien logement de l’assuré, l’OAI a contribué, en tout ou partie, à la prise en charge de divers moyens auxiliaires, tels qu’un lit électrique à positionnement vertical (cf. communication de l’OAI du 3 août 2011 fondée sur le chiffre 14.03 de l’annexe à l’OMAI [Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité du 29 novembre 1976 ; RS 831.232.51]) et un forfait en cas de remise d’un appareil de contrôle de l’environnement (communication de l’OAI du 1 er décembre 2011 fondée sur le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI). Par rapport du 1 er février 2012 à l’OAI, le G.________ a notamment constaté que des adaptations avaient été effectuées au domicile de l’assuré, qui vivait seul au rez-de-chaussée d’un appartement
4 - locatif. La porte d’entrée de l’immeuble, celle de l’appartement et la porte d’accès au jardin extérieur avaient été automatisées, et la porte d’entrée du garage adaptée. La salle de bain avait été complètement adaptée, avec la suppression de la baignoire et l’élargissement de la porte d’accès à la salle de bain. Par communication du 24 avril 2012, l’OAI a admis la prise en charge des frais de remise en prêt d’une chaise de toilette pour un montant de 3'690 fr. 10 sur la base du chiffre 14.01 de l’annexe à l’OMAI. Le 12 juillet 2012, l’OAI a rendu plusieurs communications en faveur de l’assuré. Il a pris en charge les frais d’un appareil de contrôle de l’environnement sur la base du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI. Il a également admis la prise en charge de la motorisation de deux stores et celles des points lumineux en applications de la même disposition de l’OMAI. Le même jour, l’OAI a encore admis la prise en charge des frais liés à l’adaptation de l’accès à la terrasse du logement de l’assuré, ainsi que de ceux relatifs à l’accès au garage (chiffre 14.04 et 15.05 de l’annexe à l’OMAI). Par communication du 10 octobre 2012, l’OAI a octroyé à l’assuré un montant de 19'656 fr. afin d’apporter des modifications à un véhicule à moteur en raison de son handicap sur la base du chiffre 10.05 de l’annexe à l’OMAI. Par communications des 1 er juillet 2014 et 28 août 2015, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge un appareil de contrôle de l’environnement sur la base du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI. c) Courant 2016, l’assuré a indiqué à l’OAI qu’il allait déménager dans une villa dont il serait propriétaire. Le 8 septembre 2016, l’OAI a confié un mandat d’expertise technique de contrôle de l’environnement à la FSCMA. En substance, l’OAI a indiqué que l’assuré allait faire construire une maison adaptée à son
5 - handicap. A cet égard, il avait sollicité la prise en charge du système de contrôle de l’environnement et notamment la motorisation des portes. L’OAI a remis à la G.________ un document qui indiquait que le montant total de la plus-value liée au handicap s’élevait à 59'400 fr., précisant ne pas être en possession d’un devis détaillé. Il a demandé à la G.________ d’examiner les éléments qui pourraient faire l’objet d’une éventuelle prise en charge par l’AI. L’assuré a déménagé dans la maison individuelle dont il est propriétaire au mois de mars 2017. Le 18 août 2017, F.________ Sàrl a adressé à l’assuré un document intitulé « Travaux spéciaux pour personne à mobilité réduite », dont la teneur est la suivante : Dans son rapport d’expertise à l’OAI du 11 juin 2018, la G.________ a relevé que la maison de l’assuré avait été construite de plain- pied et en fonction de son handicap. Il ressort notamment ce qui suit dudit rapport (pp. 5-6) :
6 - « Résultat de l’expertise Nous proposons les moyens auxiliaires simples et adéquats suivants ou les mesures suivantes en vue de leur prise en charge :
7 - des contacts avec l’entourage, si bien que la condition du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI n’était pas remplie. Dans un second projet de décision du même jour, l’OAI a refusé la prise en charge des aménagements intérieurs de la demeure (à savoir une porte coulissante pour la salle de bain, un élargissement de la porte de la chambre à coucher, ainsi qu’un emplacement pour la machine à laver), dans la mesure où ceux-ci ne faisaient pas partie de la liste figurant au chiffre marginal 2162 de la CMAI 2018 (Circulaire concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; état au 13 décembre 2018). Le 30 novembre 2018, l’assuré, assisté de Me Agnes von Beust, a formé des observations sur ces projets de décision, en demandant la prise en charge par l’OAI de la motorisation des stores, ainsi que des aménagements intérieurs. d) Par deux décisions du 11 janvier 2019, l’OAI a refusé la prise en charge de la motorisation des stores, ainsi que celle des aménagements intérieurs de la demeure. Etait joint un courrier explicatif qui faisait partie intégrante de ces deux décisions. aa) En ce qui concerne la motorisation des stores, l’OAI a indiqué qu’il ne voyait pas en quoi l’installation de stores électriques aiderait l’assuré dans l’accomplissement de ses travaux habituels à hauteur du pourcentage prévu par la loi et que ce système ne constituait pas le seul moyen autorisant d’avoir des contacts avec l’entourage ou lui permettant de se déplacer en fauteuil roulant mû électriquement de façon indépendante. bb) L’OAI a motivé son refus de prester au motif que, s’agissant des aménagements de la demeure rendus nécessaires par l’atteinte à la santé, seule la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation pouvait être accordée sous la catégorie prévue au chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI selon le chiffre marginal 2062 CMAI 2018. Cette réglementation s’inscrivait selon l’OAI dans le contexte de l’obligation de réduire le
8 - dommage, en vertu de laquelle une personne atteinte dans sa santé doit, avant de requérir des prestations d’assurance, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son handicap et qu’un assuré qui entreprenait un projet de construction avait la possibilité d’intervenir sur les plans de sa future habitation et de tenir compte des difficultés liées au handicap dans leur établissement, de sorte que des adaptations ultérieures n’avaient pas lieu d’être si les mesures adéquates étaient prises au stade du projet. L’OAI a ainsi refusé de prendre en charge la mise en place des portes au sein de la maison et des aménagements liés à l’emplacement de la machine à laver qui auraient dû être planifiés à l’avance. B.a) Par deux recours du 18 février 2019 (causes AI 72/19 et AI 73/19), Z., toujours représenté par Me Von Beust, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre ces décisions. aa) Dans le premier acte concernant l’installation des stores à moteur et de la domotique, il a requis la jonction des causes et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 11 janvier 2019, l’intimée étant condamnée à lui verser 30'172 fr. 55. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction. En substance, il a fait valoir que le bien acquis avait été acheté sur plans, soit « clés en mains », raison pour laquelle certaines adaptations liées à l’invalidité étaient nécessaires, comme il ressort du devis du 18 août 2017 de F. Sàrl. Il a rappelé que l’intimé avait pris en charge la motorisation des stores et les travaux d’électricité de l’ancien logement selon communication du 12 juillet 2012 se fondant alors sur le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI. Il en allait de même pour les autres éléments de domotique que l’intimé avait financés sur la base d’une proposition de la FSCMA. Le recourant a ainsi réclamé la somme de 15'935 fr. 95 pour la motorisation des stores sur la base du devis du 18 août 2017 établi par F.________ Sàrl. Il a fait valoir que
9 - ladite motorisation devait être prise en charge sur la base du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI dès lors qu’il s’agissait de contrôler la lumière naturelle, ce qu’il n’était pas en mesure de faire sans aide du fait de son handicap. Le recourant a également soutenu que la protection constitutionnelle de la sphère privée lui garantissait de pouvoir être préservé de la vue des tiers. Il s’est en outre prévalu du droit fondamental à l’égalité de traitement, l’OAI ayant selon lui pris en charge une telle installation pour d’autres assurés. S’agissant de la domotique, le recourant réclame un montant de 14'236 fr. 60. Il se prévaut du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI qui détermine le droit des assurés à recevoir des appareils de contrôle de l’environnement. Il a relevé à cet égard que son état de santé nécessitait de recourir à des appareils de contrôle de l’environnement. Il a fait grief à l’intimé de ne pas avoir retenu suffisamment de points lumineux et que le montant octroyé était insuffisant et ignorait la « charpente » électrique nécessaire pour faire fonctionner ces points lumineux. Il a également reproché à l’intimé une violation du principe inquisitoire, en faisant état d’une instruction lacunaire sur ce point. S’agissant de l’obligation de diminuer le dommage, le recourant a soutenu que l’installation électrique correspondait à des travaux qui étaient, dans tous les cas, nécessaires, que la bâtisse soit nouvelle ou préexistante. Les postes réclamés étaient ainsi des frais directement liés à l’invalidité. L’interprétation de l’intimé était donc contraire au droit, soit au ch. 15.05 OMAI et aux bases légales formelles sur lesquelles il se fonde. bb) Dans le second acte concernant les aménagements intérieurs, le recourant a également requis la jonction des causes et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 11 janvier 2019, l’intimée étant condamnée à lui verser 1'556 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour complément d’instruction. Il a expliqué que les adaptations demandées, soit l’élargissement de deux portes (salle de bain et chambre à coucher) et le déplacement de la machine à laver le linge, entraient dans le champ d’application du ch. 14.04 de l’annexe à l’OMAI.
10 - Ces adaptations étaient nécessaires compte tenu de son handicap lui pour permettre d’entrer dans sa salle de bain et sa chambre à coucher en fauteuil roulant électrique. Les modifications demandées répondaient aussi au principe d’économicité. Pour le recourant, l’obligation de diminuer le dommage ne lui était pas opposable. Les postes qu’il réclamait ne relevaient pas d’une mauvaise planification lors de l’achat de sa demeure. Il a soutenu que les adaptations liées au handicap avaient été planifiées à temps, mais qu’elles avaient occasionné un surcoût, et qu’il avait limité le dommage en choisissant une maison de plain-pied et avec un minimum d’obstacles dans les déplacements, mais que malgré cela, les portes standard, trop étroites, constituaient des éléments préfabriqués, dédiés à une utilisation standard dans le cadre d’une acquisition « clés en mains » meilleure marché. S’agissant du lave-linge, il a exposé que le surcoût avait pour cause l’impossibilité de le placer dans la salle de bain, ceci en raison de l’espace nécessaire au passage de son fauteuil roulant électrique. Il a aussi reproché à l’intimé une instruction incomplète dans la mesure où il n’avait pas examiné la nécessité d’éliminer les entraves et de recourir à des adaptations spéciales et d’un certain coût. Le recourant a produit un courriel de F.________ Sàrl du 14 février 2019 selon lequel l’installation électrique et la domotique de la villa correspondaient à 15'256 fr. 05 (point 9 du devis précité). Quant aux points 5 et 6 dudit devis, ils correspondaient aux plus-values pour la différence entre des portes standards et des modèles coulissants de 90 cm, avec la fourniture et la pose. b) Dans deux réponses du 30 avril 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours. aa) En ce qui concerne la motorisation des stores, l’OAI a observé que, sous l’angle du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, ce
11 - mécanisme ne permettait pas au recourant d’établir des contacts minimaux avec son entourage ou de se déplacer en fauteuil roulant électrique de manière autonome à son domicile. Il a conséquemment refusé d’entrer en matière sur ce point. Sous l’angle des chiffres 13.04 et 13.05 de l’annexe à l’OMAI, l’OAI a considéré, en référence à la jurisprudence, qu’il fallait que l’amélioration de la capacité de rendement obtenue à l’aide du moyen auxiliaire atteigne un taux d’au moins 10 % déterminé sur la base d’une enquête domestique. Selon l’OAI, le gain d’autonomie dans le contexte des tâches ménagères n’atteignait pas le taux de 10 % précité, le besoin de stores n’étant d’ailleurs pas évoqué dans ce contexte. Indépendamment de la décision querellée, l’OAI a admis qu’il aurait été judicieux d’instruire de manière plus approfondie la question de la domotique et reconnu qu’une instruction complémentaire sur ces questions se justifiait. Il a toutefois considéré que ce point ne faisait pas partie de l’objet du litige. bb) En ce qui concerne les aménagements intérieurs (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher et emplacement pour la machine à laver le linge), l’OAI a indiqué que la G.________ avait relevé, dans son rapport du 11 juin 2018, que la maison avait été construite de plain-pied en fonction du handicap présenté par le recourant. L’expert ne proposait pas les adaptations litigieuses. Se fondant sur le chiffre 2162 CMAI 2018, l’OAI a considéré que, lors de la construction d’un nouveau logement, les prestations ne pouvaient être accordées que pour la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation. Pour l’OAI, cette réglementation s’inscrivait dans le contexte de l’obligation de réduire le dommage. Dès lors, seule la mise en place de dispositifs spécifiquement liés à l’atteinte à la santé énumérés de manière exhaustive au chiffre 2162 CMAI 2018 pouvait être prise en charge par l’assurance-invalidité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
12 - c) Par déterminations du 21 mai 2019, le recourant a maintenu ses conclusions, renonçant à compléter ses moyens. C.Le 1 er juillet 2019, la juge instructrice a joint les causes AI 72/19 et AI 73/19, indiquant aux parties qu’elles feraient l’objet d’une instruction conjointe, respectivement d’un seul arrêt. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries pascales (art. 93 let. a et 96 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) Quant à la compétence du juge unique, respectivement de la Cour, elle dépend de la valeur litigieuse et singulièrement de l’objet du litige. aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet
13 - et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). bb) En l’espèce, le litige est circonscrit par les deux décisions rendues par l’intimé le 11 janvier 2019. Il porte ainsi sur le droit du recourant à la prise en charge, par l’intimé, des coûts de l’adaptation de sa nouvelle maison à titre de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité, sous la forme, d’une part, de la prise en charge de la motorisation des stores et, d’autre part, de celle d’aménagements de la demeure (à savoir une porte coulissante pour la salle de bain, un élargissement de la porte de la chambre à coucher, ainsi qu’un emplacement pour la machine à laver). Quant aux griefs du recourant en lien avec l’installation de la domotique (p. 8 et 9 du recours), ils sortent de l’objet du litige circonscrit par les deux décisions du 11 janvier 2019, comme l’intimé l’a du reste relevé à bon droit dans sa réponse (cf. réponse du 30 avril 2019 de l’intimé résumée ci-dessus sous lettre B/b/bb). La question des points lumineux n’a quant à elle pas fait l’objet d’une décision en l’état. L’OAI a toutefois admis dans sa réponse du 30 avril 2019 que cet aspect devait être instruit de manière plus approfondie, ainsi que la question du raccordement de la téléphonie, des vidéos et des alarmes. Il y a dès lors lieu d’en prendre acte, et de laisser le soin à l’OAI d’examiner ces aspects, puis de rendre une nouvelle décision à leur sujet. L’objet du litige étant circonscrit par les deux décisions du 11 janvier 2019, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En application de l’art. 24 al. 1 LPA-VD, les causes ont été jointes par avis de la juge instructrice du 1 er juillet 2019 pour faire l’objet d’une instruction conjointe et d’un seul arrêt, sous la référence AI 72/19. 3.a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour
14 - autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). b) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (art. 14 RAI [règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l’OMAI (ordonnance fédérale du DFI [Département fédéral de intérieur] du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L’annexe de l’OMAI comprend notamment les frais d’aménagement, nécessités par l’invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré (chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI), l’installation de plates- formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier, ainsi que la suppression ou la modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords
15 - des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation (chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI) et les appareils de contrôle de l’environnement (chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI). L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité (art. 2 al. 3 OMAI). La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 9 consid. 3.4.2 ; TF 9C_439/2012 du 1 er octobre 2012 consid. 2 ; TFA I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 3.1). c) On rappellera que dans le domaine de l’assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité. L’obligation de diminuer le dommage s’applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2 p. 209). Ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’un homme raisonnable prendrait dans la même situation s’il devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance. Au moment d’examiner les exigences qui peuvent être posées à un assuré au titre de son obligation de réduire le
16 - dommage, l’administration ne doit pas se laisser guider uniquement par l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance, mais doit également tenir compte de manière appropriée du droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranchée une fois pour toutes. Cela étant, plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. C’est le cas, par exemple, lorsque la renonciation à des mesures destinées à réduire le dommage conduirait à l’octroi d’une rente ou au reclassement dans une profession entièrement nouvelle. Selon les circonstances, le maintien ou le déplacement d’un domicile, respectivement le lieu de travail, peut apparaître comme étant une mesure exigible de l’assuré. Conformément au principe de la proportionnalité, il convient en revanche de faire preuve de prudence dans l’invocation de l’obligation de réduire le dommage lorsqu’il s’agit d’allouer ou d’adapter certaines mesures d’ordre professionnel afin de tenir compte de circonstances nouvelles relevant de l’exercice par l’assuré de ses droits fondamentaux. Demeurent réservés les cas où les dispositions prises par l’assuré doivent être considérées, au regard des circonstances concrètes, comme étant déraisonnables ou abusives (ATF 138 I 205 consid. 3.3 p. 209 et les références ; TF 9C_293/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.2.2 et 4.1 ; 9C_916/2010 du 20 juin 2011 consid. 3.3 ; 8C_48/2010 du 20 septembre 2010 consid. 4). 4.La motorisation des stores requise par le recourant a été notamment examinée et contestée par les parties sous l’angle des chiffres 15.05, 13.04*, 13.05* de l’annexe à l’OMAI. a) aa) Le chiffre 15.05 1 er paragraphe de l’annexe à l’OMAI, relatif aux appareils de contrôle de l’environnement, a la teneur suivante : « lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques, ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt. »
17 - Les chiffres 2172 et 2173 CMAI 2018 dispose en outre ce qui suit : « 2172Dans le contexte des appareils de contrôle de l’environnement, l’expression « contacts avec son entourage » au sens du ch. 15.05 OMAI ne signifie que la possibilité pour l’assuré d’établir des contacts minimaux avec son entourage (arrêt du TF 9C_197/2010 du 14.12.2010). 2173Les appareils de contrôle de l’environnement se composent des éléments suivants : – des émetteurs adaptés à l’invalidité, – des récepteurs permettant de transmettre les impulsions reçues aux dispositifs de commande, – des dispositifs de commande au moyen desquels les actions désirées sont déclenchées, par ex. téléphone, système d’ouverture de porte, interrupteurs. Les appareils qui font partie de l’équipement de base de tout ménage (par ex. smartphone) doivent être financés par l’assuré lui-même. L’étendue du financement dépend du lieu de séjour de l’assuré : – à domicile : prise en charge de toutes les composantes ; [...] » bb) En l’espèce, le recourant fait valoir que les stores remplissent une fonction identique à celle des points de lumière, pris en charge sous l’angle du chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI, dès lors qu’ils permettent de régler la lumière – naturelle – dans la maison. Le rapport de la G.________, qui se limite à rappeler la jurisprudence, n’est d’aucune utilité sur ce point. Il n’est plus contesté que le recourant n’a pas fait poser des stores électriques dans toute sa demeure, mais dans trois pièces, à savoir le salon-cuisine, le bureau, et la chambre à coucher. Il n’est à juste titre pas non plus contesté qu’il est très gravement paralysé. Toutefois, le ch.
18 - 15.05 de l’annexe à l’OMAI prévoit bien que le dispositif en cause doit permettre d’établir des contacts avec l’entourage, respectivement se déplacer de façon indépendante dans le logement. Or, les stores motorisés ne permettent pas l’établissement de contacts entre l’assuré et son entourage. En outre, contrairement aux points lumineux, les stores motorisés ne sont pas de nature à permettre aux assurés de se déplacer de façon indépendante au sein de leur habitation. Ainsi que l’a retenu l’intimé, les conditions requises par le chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI ne sont donc pas réalisées dans ce contexte. b) aa) Les chiffres 13.04* ou 13.05* de l’annexe à l’OMAI ont la teneur suivante : « 13.04Frais d’aménagement, nécessités par l’invalidité, de locaux au lieu de travail et dans le champ d’activité habituel de l’assuré (énumération supprimée) 13.05Installation de plates-formes élévatrices et de monte- rampes d’escalier ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt. » Pour les travaux dans le ménage, le droit à des moyens auxiliaires ne présuppose pas que l’assuré puisse, pour l’essentiel, tenir le ménage de façon indépendante. Il suffit que les travaux habituels atteignent un volume appréciable. Celui-ci est déterminé en fonction des activités concrètes, compte tenu de l’amélioration de la capacité de rendement obtenue grâce au moyen auxiliaire. Si les moyens auxiliaires sont coûteux, ils ne peuvent être remis que si la capacité de travail peut être notablement améliorée ou maintenue, en règle générale à un taux d’au moins 10 % selon une expertise domestique. Cette limite de 10 % ne
19 - doit pas être considérée comme un minimum absolu, mais comme un ordre de grandeur auquel il est possible de déroger dans les cas particuliers (ATF 129 V 67 consid. 2.2 ; TF 9C_573/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 ; 8C_961/2009 du 17 juin 2010 consid. 7.2). Selon le Tribunal fédéral, l’installation de stores a une incidence essentiellement sur la conduite du ménage, laquelle ne comprend que 2 % à 5 % de l’ensemble des travaux habituels. Partant, la capacité d’accomplir les travaux habituels ne peut être améliorée qu’au maximum dans cette mesure, ce qui justifie le refus de prise en charge des coûts corrélatifs sous l’angle du chiffre 13.04* de l’annexe à l’OMAI (TF 9C_246/2007 du 16 octobre 2007 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt CASSO du 19 février 2019 AI 162/18 – 46/2019 consid. 4c). bb) A l’instar de l’intimé, on doit considérer que le résultat ne serait pas différent si la situation devait être examinée au regard des chiffres précités de l’annexe à l’OMAI faute d’incidence suffisante sur la conduite du ménage, étant précisé que le besoin de stores n’est pas évoqué dans ce contexte. S’il n’est pas contesté que le recourant n’est pas en mesure d’actionner les stores de son logement du fait de son handicap, l’on doit se rallier à la position de l’intimé, à savoir que la mesure de l’amélioration invoquée apparaît d’emblée largement inférieure au pourcentage retenu par la jurisprudence fédérale pour l’accomplissement des travaux habituels. Au demeurant, une mesure simple – telle que la pose de rideaux – pourrait remplir le but recherché conformément à l’obligation de réduire le dommage. c) Le recourant invoque l’art. 13 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) relatif au respect de la sphère privée pour en déduire une prestation positive de l’intimé. On considérera toutefois que, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt CASSO du 19 février 2019 AI 162/18 – 46/2019 consid. 7), ce
20 - droit peut être garanti par la pose de simples rideaux, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de ce droit constitutionnel pour faire porter à la charge de l’intimé les frais d’automatisation des stores de son logement. d) Le recourant se prévaut enfin sur ce point du principe de l’égalité de traitement, arguant que l’intimé aurait admis de prendre en charge des stores automatiques pour d’autres assurés quand bien même cela ne serait pas conforme au droit. aa) Le principe de la légalité de l’activité administrative (art. 5 Cst.) prévaut en principe sur celui de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d’une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu’elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d’autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l’autorité dont la décision est attaquée, la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l’égalité dans l’illégalité que s’il y a lieu de prévoir que l’administration persévérera dans l’inobservation de la loi. Il faut encore que l’autorité n’ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant n’impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 ; ATF 136 I 65 consid. 5.6 ; TF 2C_262/2019 du 29 mars 2019 consid. 5.3). bb) En l’espèce, le recourant ne démontre pas – au degré de la vraisemblance prépondérante – que l’OAI n’applique pas les dispositions pertinentes. Le cas qui a fait l’objet de l’arrêt CASSO du 19 février 2019 (AI 162/18 – 46/2019), tendrait même plutôt à démontrer le contraire. Le moyen soulevé doit aussi être rejeté. e) Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu’il concerne la motorisation des stores.
21 - 5.Le recourant réclame à l’OAI 1'556 fr. 45, pour les plus-values aux aménagements de la demeure liées au handicap. a) Le chiffre 14.04 de l’annexe à l’OMAI liste les aménagements de la demeure de l’assuré nécessités par l’invalidité comme il suit : « adaptation de la salle de bain, de la douche et des WC à l’invalidité, déplacement ou suppression de cloisons, élargissement ou remplacement de portes, pose de barres d’appui, mains courantes et poignées supplémentaires, suppression de seuils ou construction de rampes de seuils, pose d’installations de signalisation pour les sourds et déficients auditifs graves et pour les sourds-aveugles. Le montant maximal remboursé pour la pose d’installations de signalisation est de 1300 francs, TVA comprise. » Quant au chiffre 2162 CMAI 2018, il est libellé comme il suit : « La liste au ch. 14.04 OMAI est exhaustive (ATF I 133/06 du 15.3.2007). En ce qui concerne la construction de nouveaux logements en propriété, ne peut être accordée, dans la catégorie prévue au ch. 14.04 OMAI, que la pose de barres d’appui, de mains courantes, de poignées supplémentaires et d’installations de signalisation. À propos de l’obligation de réduire le dommage : arrêts du TF 8C_803/2013 du 30.7.2014 et 9C_293/2016 du 18.7.2016. » La circulaire précise encore que les examens de la G.________ ont exclusivement un caractère de recommandation (chiffre 3015 CMAI 2018). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (consid. 3c ci-dessus), il convient d’effectuer une pesée des intérêts entre la gestion économique et rationnelle de l’assurance-invalidité et le droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral a notamment pris en considération une amélioration future des possibilités de se déplacer dans le cadre d’une adaptation à des circonstances futures (TF 8C_48/2010 consid. 5.1). Il a ainsi admis le financement de mesures architectoniques, eu égard notamment à l’âge de l’assuré et à la durée prévisible de son activité lucrative (ibid.) Il a également admis des modifications de la cuisine à l’achat d’un appartement neuf que l’assuré
22 - n’avait pas pu modifier sur plan, ceci à la suite de premiers aménagements pris en charge par l’intimé dans un appartement en location (TF 9C_661/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.1). S’agissant des ordonnances administratives de l’OFAS, et notamment la CMAI (TF 9C_221/2010 du 8 juillet 2010 consid. 4), celles-ci créent pas de nouvelles règles de droit, mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n’ont d’effet qu’à l’égard de l’administration, dont elles donnent le point de vue sur l’application d’une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84 consid. 6.1.1 ; 142 V 442 consid. 5.2 ; ATF 140 V 314). b) En l’espèce, le recourant soutient que les aménagements litigieux ont été pris en charge dans sa situation antérieure, lorsqu’il a été question d’adapter son précédent logement à son handicap. Il devrait dès lors en aller de même aujourd’hui, dans la mesure où les adaptations ont bien été planifiées, mais n’en ont pas moins occasionné un surcoût, dès lors qu’il a choisi une maison « clés en mains », meilleure marché. A ses yeux, il serait dès lors disproportionné d’exiger de sa part, au titre de l’obligation de réduire le dommage, qu’il assume le surcoût de ces éléments, qui correspondent à l’adaptation d’éléments préfabriqués à des personnes handicapées.
23 - En l’occurrence, il ne suffit pas de renvoyer au ch. 2162 CMAI comme l’a fait l’OAI. Si l’on examine la situation du recourant au regard des intérêts en jeu, force est de constater que le recourant, qui n’est âgé que de 34 ans, et qui vient de devenir propriétaire de son logement, risque fort d’y passer de nombreuses années. On ne peut déduire du fait qu’il ait déménagé dans sa propriété qu’il soit coutumier des changements fréquents de domicile. Bien au contraire, un déménagement en qualité de propriétaire dans un logement adapté montre plutôt une volonté de stabilité. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte s’agissant des aménagements litigieux que l’assurance-invalidité n’est finalement invitée à n’intervenir qu’à concurrence de 1'556 fr. 45 pour que le nouveau logement soit adapté au handicap au niveau des aménagements de nature matérielle (hors domotique, question qui ne fait pas l’objet du présent litige). Le recourant a au demeurant pris les dispositions qui s’imposaient en amont, en modifiant les aménagements de base qui figuraient sur les plans de la villa ; il n’a ainsi pas attendu qu’une porte ne lui permettant pas de circuler soit installée, pour en demander ensuite la modification. Il ne demande d’ailleurs pas que l’entier de la porte intérieure soit pris en charge, respectivement de la porte coulissante, mais bien la plus-value liée au handicap par rapport à des portes standards. Le même raisonnement vaut s’agissant de la machine à laver le linge. Sur ces trois points, le rapport de la FSCMA, qui n’a valeur que de recommandation (chiffre 3015 CMAI 2018), n’est pas déterminant, dès lors qu’il renvoie simplement à la circulaire sans apprécier les circonstances du cas d’espèce. Or la circulaire, qui ne tient pas compte de la problématique particulière des biens achetés sur plan ou préfabriqués, n’est pas contraignante et ne dispense pas d’effectuer une pesée des intérêts. Compte tenu des circonstances, on doit admettre que le recourant sollicite la prise en charge d’une prestation unique, qui n’apparaît ni trop coûteuse, ni déraisonnable. Le recourant ne met au demeurant pas l’assurance sociale à contribution dans une mesure disproportionnée, en requérant une mesure qui lui permet d’exercer son droit à la liberté de choisir son lieu de domicile où, comme relevé, il risque de passer de nombreuses années, sans que l’on puisse lui reprocher une violation de son obligation de réduire le dommage.
24 - Tout bien considéré, les plus-values par 1'556 fr. 45 doivent être prises en charge par l’intimé. 7.a) En définitive, le recours doit être, dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis en ce qui concerne les aménagements intérieurs et la décision attaquée réformée dans le sens de leur prise en charge à hauteur de 1'556 fr. 45. Pour le surplus, le recours doit être rejeté, et la décision de l’intimé concernant la motorisation des stores confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de chacune des parties par moitié compte tenu du sort du litige. c) Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, dont le montant droit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). En l’espèce, les dépens réduits sont arrêtés à 1'500 fr., TVA comprise, à la charge de l’intimé compte tenu du sort du litige (art. 55 al. 2 et 56 al. 2 LPA-VD).
25 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours, en tant qu’il est recevable, est partiellement admis. II. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 11 janvier 2019 concernant la prise en charge d’aménagements de la demeure (porte coulissante pour la salle de bain, élargissement de la porte de la chambre à coucher et emplacement pour la machine à laver) est réformée en ce sens que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud prendra en charge ces moyens auxiliaires à hauteur de 1'556 fr. 45 (mille cinq cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes). III. La décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 11 janvier 2019 concernant le refus de la prise en charge de la motorisation des stores est confirmée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de Z.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud par 200 fr. (deux cents francs). V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :
26 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Agnès Von Beust (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (intimé), -Office fédéral des assurances sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :