402 TRIBUNAL CANTONAL AI 342/18 - 214/2019 ZD18.047621 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 juillet 2019
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre : Z., à [...], recourant, et I., à Vevey, intimé.
Art. 8 et 21 LAI
Par communication du 12 janvier 2011, l'OAI a accepté de remplacer le fauteuil roulant manuel Küschall K4, par un même modèle mieux adapté à l'état de santé de l'assuré (Küschall Ultra Light). Ce nouveau modèle a également été équipé d'un système de propulsion électrique de type Mini-Track. L'assuré a été autorisé à conserver le fauteuil roulant Küschall K4, lequel est devenu sa propriété (communication du 21 juin 2011). Après enquête menée par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (ci-après : FSCMA ; cf. rapport du 14 octobre 2014), le système d'aide à la propulsion électrique du fauteuil Küschall a été renouvelé. Le modèle de motorisation Mini-Track a été remplacé par un modèle Batec (communication du 23 avril 2015).
3 - Le 30 octobre 2017, l'assuré a adressé une demande à l'OAI en remplacement de son fauteuil roulant Berollka Cobra par un modèle plus léger et mieux adapté à son handicap. Après instruction, la FSCMA a constaté que le fauteuil Berollka avait été remis à l'assuré pour son activité lucrative et que son renouvellement ne se justifiait pas dès lors qu'il avait atteint l'âge de la retraite. Il se justifiait en revanche de renouveler le fauteuil Küschall, remis en 2011 (cf. rapport du 31 janvier 2018). Par communication du 23 mars 2018, l'OAI a octroyé à l'assuré le renouvellement de son fauteuil roulant manuel (Küschall Ultra Light), lequel a été remplacé par un modèle Progeo Joker R2. L'assuré a été autorisé à conserver le fauteuil roulant Küschall Ultra Light, lequel est devenu sa propriété (communication séparée du 23 mars 2018), les frais de réparation et entretien étant dorénavant à sa charge. L'assuré a contesté cette décision par courrier du 10 avril 2018, concluant à ce que l'OAI continue de prendre en charge les frais de réparation et d'entretien du fauteuil roulant Küschall Ultra Light. Il a fait valoir que ce fauteuil avait été adapté en 2015 au système de motorisation Batec octroyé en 2015, celui-ci ne pouvant pas être utilisé sur un autre fauteuil. Par ailleurs, le système Batec était encombrant et ne pouvait être transporté dans sa voiture qu'avec son fauteuil Küschall Ultra Light, pliable. Par décision du 22 octobre 2018, l'OAI a confirmé la teneur de sa communication du 23 mars 2018, refusant de prendre en charge les frais de réparation et d'entretien de l'ancien fauteuil roulant manuel Küschall Ultra Light. B.Par acte du 3 novembre 2018, Z.________ a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. En substance, il rappelle que le fauteuil Küschall et la motorisation électrique Batec sont deux moyens auxiliaires indissociables, et qu'ils sont nécessaires pour préserver son autonomie et sa vie sociale.
4 - Selon le recourant, les frais d'entretien et de réparation doivent par conséquent rester à charge de l'OAI. Dans sa réponse du 13 décembre 2018, l'OAI conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il considère en particulier que le cas de l'assuré ne justifie pas l'octroi et l'entretien de deux fauteuils roulants. Le recourant réplique le 3 janvier 2019. Selon lui, le fauteuil roulant de modèle Küschall Ultra Light fait l'objet d'un droit acquis, qui justifie la prise en charge des frais de réparation et d'entretien par l'OAI. Il explique par ailleurs que le fauteuil Küschall pliant et la propulsion électrique Batec sont utilisés uniquement à l'extérieur, tandis que le fauteuil Progeo à cadre fixe est utilisé principalement à son domicile, ne bénéficiant pas d'une assistance électrique. La possession de ces deux fauteuils est justifiée et indispensable pour maintenir une vie sociale active. Le recourant expose enfin que c'est le fauteuil Berollka Cobra qui a fait l'objet du renouvellement et non pas le fauteuil Küschall, considérant par conséquent que l'OAI s'est trompé dans sa décision. Par réplique du 24 janvier 2019, l'intimé a rappelé que l'assuré ne présente pas de situation justifiant l'octroi de deux fauteuils roulants, puisqu'il a cessé toute activité professionnelle. Le renouvellement ne concerne donc qu'un moyen auxiliaire, à savoir le fauteuil Küschall, et non pas le fauteuil Berollka Cobra, prêté dans le contexte de son activité professionnelle. Quant au fauteuil Küschall Ultra Light, il a été cédé en propriété, ce qui implique que les frais de réparation et d'entretien sont à charge de l'assuré. Le recourant a maintenu sa position au terme de son écriture complémentaire du 5 février 2019. Il produit une pièce datée du 7 janvier 2019, confirmant la restitution à la FSCMA du fauteuil roulant manuel Berollka Cobra. E n d r o i t :
5 - 1.a) La décision litigieuse a été rendue alors que l'assuré avait atteint l'âge de la retraite, de sorte que la cause doit être examinée à la lumière des dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), et non au regard de celles de la LAI (cf. art. 10 al. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20]). Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, qui doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, s'agissant des caisses cantonales de compensation (art. 84 LAVS). b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, de sorte que le recours est recevable, quand bien même la décision dont est recours émane d’une autorité incompétente, puisqu’elle a été rendue par l’Office de l’assurance-invalidité, au lieu de la caisse de compensation (cf. consid. 2 infra). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût des moyens auxiliaires litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2.En vertu de l’art. 4 OMAV (ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse ; RS 831.135.1), les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même
6 - mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. S’agissant de la procédure, l’art. 6 al. 1 OMAV prévoit que les art. 65 à 79 bis RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.201) s’appliquent par analogie et que la demande doit être adressée à la caisse de compensation qui est compétente pour verser la rente de vieillesse. L’art. 6 al. 3 OMAV précise que l’office AI examine le droit aux prestations et que si la demande est traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), il adresse une communication, alors qu’en revanche si une décision doit être notifiée, cette tâche est du ressort de la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège.
In casu, il apparaît que la décision litigieuse, rendue par l’intimé, a été établie par une autorité incompétente ratione materiae, ce qui devrait entraîner la constatation de sa nullité (TF 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5). Le Tribunal fédéral a cependant considéré que l’incompétence d’un office AI pour émettre une décision en matière AVS ne justifiait exceptionnellement pas de constater la nullité de l’acte en question et la transmission de la cause pour nouvelle décision à la caisse de compensation compétente, lorsque comme en l'espèce, le refus de prestations devait être prononcé. Par économie de procédure, il sera par conséquent renoncé à prononcer l'annulation de la décision entreprise. 3.Le litige porte sur la prise en charge par l'intimé des frais de réparation et d'entretien du fauteuil roulant Küschall Ultra Light à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité. 4.Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). Par ailleurs, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L'assuré supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle (al. 3).
Selon l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51), édictée par le Département fédéral de l'intérieur sur délégation de compétence du Conseil fédéral (art. 14 RAI), l'assurance- invalidité prend notamment en charge les fauteuils roulants (art. 2 al. 1 OMAI et ch. 9 de l'annexe à l'OMAI), qu'ils soient sans moteur (ch. 9.01) ou électriques (ch. 9.02). Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu qu'un assuré - eu égard à ses besoins personnels - puisse se voir remettre deux fauteuils électriques et un fauteuil sans moteur ou, inversement, deux fauteuils sans moteur et un fauteuil électrique. Le droit à un fauteuil sans moteur, respectivement à un fauteuil électrique doit être examiné pour lui- même, au cas par cas, en fonction des critères des ch. 9.01 et 9.02 de l'annexe à l'OMAI. Il n'est toutefois pas exclu que l'octroi d'un moyen auxiliaire d'une certaine catégorie ait, selon les circonstances, une influence sur l'octroi d'un moyen de l'autre catégorie ; tel peut être le cas, par exemple, lorsqu'un fauteuil roulant électrique vient remplacer dans sa
Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge des frais de renouvellement d'un fauteuil roulant doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause est propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaît nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 135 I 161 consid. 5.1 p. 165 et les références). 5.a) En l’espèce, le recourant s'est vu remettre en 2007 un fauteuil roulant de type Berollka, en sus du fauteuil Küschall K4 (remplacé par la suite par le par le fauteuil Küschall Ultra Light ; cf. communication du 12 janvier 2011), destiné à être utilisé sur son lieu de travail. Ce moyen auxiliaire a été pris en charge par l’OAI au titre d’une contribution aux coûts de moyens auxiliaires, sous chiffre 13.02* OMAI. Il ressort ainsi de la communication y relative du 18 décembre 2006 que le fauteuil roulant Berollka faisait office de chaise de bureau pour le recourant. Ce dernier a dû par ailleurs participer à l’acquisition de ce moyen auxiliaire à hauteur de 400.- puisque la chaise de bureau est également nécessaire aux besoins des personnes valides. Le recourant a cessé son activité lucrative dès 2010, à la faveur d’une retraire anticipée. A cette date, il n’avait donc plus droit au fauteuil Berollka, remis uniquement dans le contexte de l’exercice d’une activité professionnelle. Ce fauteuil a été restitué en 2019, alors qu’il aurait pu faire l’objet d’une restitution en 2010 déjà. Le recourant prétend par conséquent à tort que le fauteuil Berollka a été remplacé par le fauteuil Progeo. Il avait certes formulé sa demande de renouvellement dans ce sens (cf. courrier du 30 octobre 2017). Cependant il ressort du rapport de la FSCMA du 31 janvier 2018
9 - que c’est bien le fauteuil Küschall Ultra Light remis en 2011 qui a fait l’objet d’un renouvellement et qui relève du présent litige. b) Dans le contexte du renouvellement évoqué ci-avant, la propriété du fauteuil Küschall Ultra Light a été cédée au recourant, compte tenu de son usure (communication du 23 mars 2018). En qualité de propriétaire de ce fauteuil, les coûts d’entretien et de réparation lui reviennent. En réclamant la prise en charge des frais de réparation et d’entretien du fauteuil Küschall Ultra Light, le recourant prétend implicitement à l’octroi d’un second fauteuil roulant auquel il n’a plus droit. En effet, en règle générale, le droit ne s’étend qu’à un seul fauteuil roulant. La nécessité d’un second fauteuil roulant doit être fondée de manière détaillée (ch. 2075, CMAI 2017), ce que le recourant échoue à démontrer en l’occurrence. Il est à cet égard rappelé que l’assuré a pu bénéficier durant sa vie active de deux fauteuils roulants, le second se justifiant uniquement dans le contexte de l’exercice d’une activité professionnelle. En cessant de travailler, l’octroi d’un second fauteuil n’est plus justifié. Le recourant allègue cependant avoir besoin de deux fauteuils, à savoir le Progeo à cadre fixe utilisé principalement au domicile et le Küschall Ultra Light pliant. Ce fauteuil, combiné avec le système de propulsion électrique Batec, lui permet de se déplacer à l’extérieur sans l’aide de tiers. Cela étant, le moyen auxiliaire qu’est l’aide à la propulsion électrique, dont on comprend qu’il ne peut être fixé au fauteuil Progeo, n’est pas l’objet du présent litige. A cet égard, il apparait que le recourant a vainement essayé de demander une modification des roues arrières du Progeo pour qu’elles soient adaptées à la motorisation électrique Triride qu’il se proposait de prendre en charge, ce qui lui a été refusé par décision du 17 octobre 2018. C’est cette décision qui aurait dû être contestée pour préserver son droit à une aide à la propulsion électrique pour les déplacements à l’extérieur.
10 - Au vu de ce qui précède, c’est ainsi à juste titre que l’intimé refuse de prendre en charge les frais d’entretien et de réparation du fauteuil Küschall Ultra Light.