405 TRIBUNAL CANTONAL AI 17/18 - 102/2020 ZD18.001924 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 avril 2020
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t : A. K.________ (auparavant : K., ci-après : l’assurée ou la recourante) était titulaire d'une rente entière d’invalidité du 1 er mars 2001 au 31 décembre 2002, puis d'une demi-rente depuis le 1 er janvier 2003. Par décision du 21 octobre 2016, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) a supprimé la demi-rente avec effet dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. Il a précisé que son service de réadaptation prendrait contact avec l'assurée pour examiner l'octroi de mesures de nouvelle réadaptation. Si de telles mesures étaient allouées, le versement de la rente serait poursuivi jusqu'au terme des mesures, mais au maximum pendant deux ans. L'OAI a par la suite alloué des mesures de nouvelle réadaptation, de sorte qu'il a continué à verser une demi-rente à l'assurée. Par projet de décision du 1 er juin 2017 et décision du 28 novembre 2017, l'OAI a toutefois interrompu la mesure et mis fin au droit à la rente avec effet au 31 mai 2017. La rente ayant encore été versée en juin 2017 par la Caisse de compensation, l'OAI a exigé la restitution de cette prestation par décision du 22 juin 2017. B. a) K. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de suppression de rente du 21 octobre 2016 (cause Al 321/16) et contre la décision de restitution (cause AI 251/17). Par acte du 15 janvier 2018, elle a également recouru contre la décision du 28 novembre 2017 mettant fin aux mesures de nouvelle réadaptation et supprimant le versement de la rente à partir du 1 er juin 2017 (cause Al 17/18), concluant principalement à sa réforme et à être mise au bénéfice de mesures de reclassement, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3 - Dans sa réponse du 13 février 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours. Par avis du 14 février 2018, la cause AI 17/18 a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure dans la cause AI 321/16. b) Par arrêt du 6 mai 2019 (Al 321/16 – 136/2019), la Cour de céans a annulé la décision du 21 octobre 2016 et maintenu la demi-rente dont l'assurée était titulaire depuis le 1 er janvier 2003. Par arrêt du 29 octobre 2019 dans la cause 9C_428/2019, le Tribunal fédéral a toutefois admis un recours de l'assurée contre ce jugement et l’a réformé en allouant à K.________ une rente entière d'invalidité depuis le 1 er janvier
A la suite de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour des assurances sociales a admis le recours de l'assurée contre la décision de restitution de rente du 22 juin 2017, par arrêt du 10 janvier 2020 (Al 251/17 – 11/2020). Elle a mis les frais de justice à la charge de l'OAI, par 400 fr., et a alloué à la recourante une indemnité de dépens de 1'800 francs. c) Les 13 novembre 2019 et 25 février 2020, le juge en charge de l'instruction de la cause Al 17/18 a informé les parties que la cause lui paraissait sans objet et les a invitées à se déterminer sur une éventuelle radiation du rôle. Par courrier du 12 décembre 2019, l’OAI a fait savoir qu’aucune mesure ne serait objectivement et subjectivement susceptible de réduire le préjudice économique de l’assurée, comme cela ressortait du rapport final de son Service de réadaptation du 20 novembre 2019. Le 6 mars 2020, la recourante a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la radiation de la cause du rôle.
4 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries hivernales auprès du tribunal compétent (art. 38 al. 4 let. c LPGA, art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures de nouvelle réadaptation et la poursuite du versement d’une demi-rente au- delà du 1 er juin 2017. 3.Compte tenu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 2019, reconnaissant à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er janvier 2015, il faut constater que la question du droit à la rente pour la période concernée par la décision du 28 novembre 2017, faisant l'objet du présent recours, est désormais réglée. En outre, dans la mesure où aucune des parties ne prétend maintenir des mesures de réadaptation ou tirer des conséquences de leur abandon en mai 2017, le recours est devenu sans objet. La cause doit par conséquent être rayée du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique.
5 - 4.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis première phrase LAI). En l’espèce, il faut relever que les conclusions de la recourante auraient été probablement admises s'il avait fallu statuer sur le fond. En effet, l'intimé a mis fin aux mesures de nouvelle réadaptation en reprochant à la recourante de les avoir abandonnées sans motifs ; or, tel n’était pas le cas, puisque celle-ci n’était pas en mesure de répondre aux exigences des mesures proposées, au vu des constatations du Tribunal fédéral dans l’arrêt 9C_428/2019 du 29 octobre 2019. L’OAI a par ailleurs mis fin à la rente en lien avec ces mesures de nouvelle réadaptation au 31 mai 2017 alors que le Tribunal fédéral a finalement expressément reconnu le droit de la recourante à une rente pendant la période en question. Les frais de justice, fixés à 400 fr., doivent par conséquent être mis à la charge de l’OAI. Ayant agi avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a par ailleurs droit à des dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’intimé. Ceux-ci peuvent être limités à 800 fr., débours et TVA compris, dans la mesure où la recourante a pu – à juste titre – déposer un recours limité à l’essentiel et où la cause a ensuite été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure relative à la cause AI 321/16 (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
6 - I. La cause est rayée du rôle II. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc (pour la recourante), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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