Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD17.026887

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 201/17 - 239/2018 ZD17.026887 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 6 août 2018


Composition : M. P I G U E T , président MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffier :M. Favez


Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 17 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.A.V., né en [...], exploite depuis [...], tout d’abord en raison individuelle, puis sous la forme d’une société à responsabilité limitée, une entreprise spécialisée dans l’entretien des immeubles et les travaux de conciergerie. Souffrant de problèmes lombaires qui entraînent une incapacité de travail de 75 %, il s’est vu allouer une rente entière d’invalidité à compter du 1 er décembre 1999, basée sur un degré d’invalidité de 70 % (décision du 9 août 2002, confirmée après révision les 12 décembre 2005 et 13 novembre 2009). B.Dans le cadre d’une procédure de révision initiée au mois de mai 2013, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après : l’office AI) a mis en œuvre une enquête économique pour les indépendants. Aux termes de son rapport du 11 février 2015, l’enquêteur de l’office AI a pris les conclusions suivantes : Depuis de nombreuses années, Monsieur A.V. travaille pour le compte de la société « O.________ Sàrl » dont il possède le 80 % des parts, les 20 % restants étant en possession de son épouse qui travaille également au sein de la Sàrl familiale. Compte tenu de l’implication de 2 époux dans la marche de l’entreprise, il s’agit selon la pratique de déterminer le revenu global du couple puis de répartir ce revenu entre les conjoints en fonction de leur taux d’activité respectifs ainsi que de la « valeur » des activités déployées par chacun. Le revenu moyen du couple déterminé sur la base des résultats des années 2011 à 2013 (bénéfice d’exploitation + salaire des époux) se monte à Sfr. 130’906.- brut. Comme mentionné ci-dessus, la part du revenu attribuable à notre assuré correspond au 34 % de ce revenu global du couple. Son revenu d’invalide ainsi déterminé se monte à Sfr. 44’508.-. Le revenu hypothétique sans atteinte à la santé (RS) avait été fixé à Sfr. 85’000.- (valeur 2002) lors de l’octroi de la rente. Compte tenu de l’évolution de l’indice des salaires nominaux, le RS indexé se monte à Sfr. 96’917.- pour 2013. Nous proposons donc de retenir les chiffres suivants pour actualiser le taux d’invalidité : RS indexéSfr. 96’917.-

  • 3 - RI déterminé sur la base des résultats 2011-2013 Sfr.44’508.- Préjudice économiqueSfr. 52’409.- (54%) Compte tenu d’une capacité de travail limitée à 60 % dans une activité adaptée, il avait été admis lors de l’octroi de la rente que la poursuite de l’activité habituelle correspondait à la meilleure valorisation possible de la capacité de travail résiduelle de notre assuré. Cette appréciation reste d’autant plus d’actualité au vu de l’augmentation du revenu d’invalide de Monsieur V.. La question d’un changement d’activité ne se pose donc pas et nous proposons de retenir le taux d’invalidité de 54 % ci-dessus déterminé. Dans un projet de décision du 6 juillet 2015, l’office AI a informé l’assuré de son intention de supprimer la rente entière de l’assurance-invalidité qui lui était allouée et de la remplacer par une demi- rente à compter du premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. A la suite de l’opposition formée par l’assuré à ce projet de décision, l’office AI a requis la production du bilan et du compte d’exploitation pour l’année 2014, les déclarations de salaires pour l’ensemble du personnel pour l’année 2014 ainsi que la déclaration fiscale et la taxation définitive du couple V. pour l’année 2014, puis a soumis la documentation remise et diverses questions posées par l’assuré à son service d’enquête. Dans son rapport du 18 décembre 2015, l’enquêteur a pris position de la manière suivante : Par un courrier daté du 30.10.2015, le Conseil de Monsieur V.________ fait part de plusieurs remarques relatives à notre analyse économique de la situation (cf. rapport d’enquête du 11.02.2015).

    1. « ...lors même que son état de santé s’aggrave et que le corps médical estime qu’il n’est plus désormais en mesure de travailler qu’à raison de 2 heures par jour. »
    1. « Lors de la discussion qui a eu lieu au mois de février dernier avec M. L., il semble que M. V. se soit mal fait comprendre. D’après son vécu quotidien, il ne constate pas qu’il parviendrait à accomplir quinze heures de travail par semaine, mais moins. » Réponse : Le tableau de l’annexe 2a, Champs d’activité (Monsieur) a été élaboré au cours de la discussion entre l’assuré et le soussigné. Il ressort de ce tableau que Monsieur
  • 4 - V.________ est en règle générale actif 2 heures par jour pour les tâches courantes (points 1 et 2 du tableau précité) et qu’il consacre environ 5 heures supplémentaires chaque semaine à des tâches non quotidiennes.

    1. « En ce qui concerne les activités de Mme B.V., il apparaît, s’agissant de certaines de ses tâches, qu’une appréciation concrète devrait engendrer une meilleure valorisation, sachant qu’elle agit en qualité de patronne dirigeant des équipes sur place et répondant directement aux clients. De cela devrait découler pour elle un revenu de base plus élevé. » Réponse : Compte tenu du rôle dirigeant de l’épouse de notre assuré, nous proposons de retenir le niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées) plutôt que le niveau 4 pour les champs d’activité 1, 2 et 4. Sur le tableau de l’annexe 3b actualisé, nous pouvons ainsi relever que le revenu de base de l’intéressée passe ainsi de Sfr. 47’947.- à Sfr. 52’835.-. La part de revenu attribuable à Madame V. peut donc être recalculée selon les chiffres suivants : Monsieur : 65’946.- / 40 heures x 15 heures = 24’730.- Madame : 52’835.- / 40 heures x 40.5 heures = 53’495.- Revenu annuel de référence pour le couple (selon ESS) : 24’730.- + 53’495.- = 78’225.- Part de revenu attribuable à Monsieur A.V.________ : 24’730.- / 78’225.- = 32% Part de revenu attribuable à Madame A.V.________ : 53’495.- / 78’225.- = 68%
    1. « De plus, il me semble qu’on devrait calculer son apport en tenant compte, au minimum, de l’horaire hebdomadaire de travail de l’entreprise, à savoir 42.5 heures. » Réponse : comme pour le point 2 ci-dessus, le tableau de l’annexe 2b, Champs d’activité de l’épouse a été élaboré au cours de la discussion entre l’assuré et le soussigné. Il en ressort que l’horaire moyen de Madame V.________ déterminé sur la base de notre entretien avec Monsieur V.________ se monte à 40.5 heures par semaine.
    1. « En ce qui concerne le revenu moyen réalisé par le couple, il semblerait plus judicieux de tenir compte de l’année 2014, année pour laquelle les salaires des époux V.________ vous sont déjà connus. La tendance est défavorable et les chiffres de 2015 seront au surplus semblables à ceux de 2014. »
  • 5 - Réponse : s’agissant de déterminer le revenu global du couple V.________ (salaires + résultat d’exploitation), nous avons sollicité les comptes d’exploitation de la Sàrl pour 2014 ainsi que d’autres documents comptables et fiscaux. Ces documents nous ont été transmis en date du 8 décembre dernier. Les comptes 2014 ont été incorporés au tableau comparatif. L’examen de ce tableau comparatif mis à jour nous permet de constater qu’en effet le résultat est nettement moins bon que celui des exercices précédents. Les comptes bouclent sur un léger déficit, malgré le fait que le salaire de Madame V.________ ait été revu à la baisse. Compte tenu de cet élément nouveau, il nous semble difficile de procéder à une analyse comptable sans attendre le résultat de l’exercice 2015 que l’avocat de notre assuré annonce comme semblables à ceux de 2014. Nous prions donc la gestionnaire de solliciter auprès de notre assuré (par l’intermédiaire de son avocat) au début de l’année 2016 les résultats d’exploitation, ainsi que la déclaration de masse salariale pour l’ensemble du personnel et la déclaration fiscale du couple V.________ pour l’année 2015. Un nouveau mandat pourra nous être attribué à réception de ces éléments économiques complémentaires. Par la suite, le bilan et le compte d’exploitation pour l’année 2015 ainsi que la déclaration fiscale du couple V.________ pour l’année 2015 ont été versés au dossier. Dans son rapport du 24 novembre 2016, l’enquêteur de l’office AI s’est exprimé de la façon suivante : Suite à notre demande (rapport du 18.12.2015), les comptes 2015 de l’entreprise «O.________ Sàrl » nous ont été transmis par Me Etter, conseil de notre assuré. Ces derniers ont été intégrés au tableau comparatif des comptes 2011 - 2015 (cf. annexe 1). La lecture de ce tableau nous montre que l’entreprise continue son développement et que le chiffre d’affaires suit une courbe ascendante, hormis sur l’exercice 2014 où l’on constate une légère diminution (2.4%) par rapport à 2013 suivie d’une forte augmentation (13.5%) entre 2014 et 2015. La prise en compte de 5 exercices comptables (2011 à 2015) pour chiffrer le revenu du couple V.________ nous permet de lisser les fluctuations annuelles et nous permet de déterminer un revenu moyen représentatif. Relevons que si nous n’avions retenu que les 2 ou 3 derniers exercices comptables, ce revenu serait plus élevé que celui obtenu sur 5 années. L’approche retenue est donc favorable à notre assuré. Comme sur notre rapport d’enquête initial daté du 11.02.2015, le revenu du couple a été obtenu en additionnant le bénéfice (ou la perte) d’exploitation avec les salaires annuels bruts de Monsieur et

  • 6 - de Madame V.. Le revenu moyen ainsi déterminé se monte à Sfr. 135’881.- (cf. annexe 1). Comme mentionné sur notre rapport du 18.12.2015, la part du revenu attribuable à chacun des époux se monte à 32% pour Monsieur V. et à 68% pour son épouse. La part de revenu attribuable à notre assuré (RI) se monte à Sfr. 43’482.- (32% de Sfr. 135’881.-), celle attribuable à son épouse se montant à Sfr. 92’399.- S’agissant de chiffrer le revenu hypothétique sans atteinte à la santé (RS), il convient d’indexer le RS de Sfr. 85’000.- (valeur 2002) pris en considération lors de l’octroi de la rente. Sur la feuille de calcul annexée nous pouvons relever que le RS ainsi déterminé se monte à Sfr. 97’884.- Détermination du taux d’invalidité : RS :Sfr. 97’884.- RI :Sfr. 43’482.- Préjudice économique :Sfr. 54’402.- (55.58%) Par décision du 19 mai 2017, l’office AI a supprimé la rente entière de l’assurance-invalidité allouée à l’assuré et l’a remplacée par une demi-rente à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. C.a) Par acte du 20 juin 2017, A.V., représenté par Me Corinne Monnard-Séchaud, a déféré la décision du 19 mai 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance principalement à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’office AI pour complément d’instruction au sens des considérants. En l’espèce, il convenait de constater que les circonstances n’avaient pas connu de modifications importantes propres à influencer le degré d’invalidité. Sur le plan médical, il n’était pas contesté que son état de santé s’était aggravé. Sur le plan économique, c’était à tort que l’office AI a considéré que l’augmentation du chiffre d’affaires avait permis une augmentation de sa part d’activité consacrée aux travaux administratifs. Or cette part administrative, liée à une augmentation du personnel, porte sur des écritures comptables et l’établissement des salaires, activités assumées par Mme V.. Il était par ailleurs paradoxal de retenir

  • 7 - que, malgré une aggravation de son état de santé attestée sur le plan médical, sa capacité de travail, maintenue à 25 %, lui aurait permis d’augmenter sa présence au bureau. Les renseignements obtenus dans le cadre de la demande initiale avaient permis d’établir que son activité se résumait au contrôle du travail, au bureau (ordres de paiement) et à la réception et au suivi des ouvriers. Or durant les 17 années écoulées, ces tâches n’avaient cessé de s’alléger, puisque les employés, fidèles à l’entreprise, étaient bien souvent autonomes dans leur activité, tandis que les ordres de paiement, effectués le plus souvent par ordre permanent, s’étaient simplifiés grâce aux paiements électroniques. Aussi, les déclarations selon lesquelles il consacrait en moyenne deux heures de travail par jour à l’entreprise n’avaient aucunement lieu d’être remises en question par l’enquêteur de l’office AI. De plus, si l’office AI s’était appliqué à recourir à la méthode d’évaluation réservée aux indépendants pour le calcul du revenu d’invalide, force était de constater qu’il n’en était pas de même s’agissant du revenu sans invalidité. L’office AI s’était contenté d’indexer le revenu qu’il percevait avant son atteinte à la santé. Or, pour évaluer le revenu sans invalidité, il convient d’examiner le développement probable qu’aurait suivi l’entreprise de la personne assurée, si celle-ci n’était pas devenue invalide. L’assuré ne voyait pas comment il était possible de constater, en 2015-2017, un développement extraordinaire de la société qu’il dirigeait sans s’interroger sur le développement probable que cette entreprise aurait connu s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. Il fallait de toute évidence retenir une évolution comparable à celle qu’elle avait connue, puisqu’il était reconnu comme un travailleur extrêmement engagé dans son entreprise avant la survenance de son handicap. Pour finir, le calcul effectué par l’économiste de l’office AI pour déterminer « le revenu réel de chacun des conjoints » était contestable à plus d’un titre. La valeur du travail de Mme V.________ avait manifestement été sous-évaluée. En effet, le salaire horaire qui lui était octroyé était inférieur à celui des employés de l’entreprise, ce qui résultait clairement tant de l’enquête économique que des attestations de salaire AVS

  • 8 - produites au dossier de la cause. Qui plus est, MmeV.________ n’avait pas été appelée à valider les taux et types d’activités qu’elle assumait. Elle aurait pu en particulier confirmer qu’elle avait absorbé l’intégralité de l’augmentation de la part de travail administratif, qu’elle se dépensait sans compter dans cette entreprise et que le bénéfice d’exploitation qui en résultait était largement lié à son engagement. En tant que l’économiste de l’office AI ne semblait pas avoir pu concevoir que l’augmentation du chiffre d’affaires était le résultat de ce total engagement, et non pas le résultat d’une augmentation de la capacité de travail de l’assuré, il fallait y voir une forme de discrimination à appliquer cette méthode de cette manière. b)Dans sa réponse du 4 septembre 2017, l’office AI a conclu au rejet du recours. Il a notamment produit une nouvelle analyse effectuée par ses services, de laquelle il ressortait que, quelles que soient les hypothèses de calcul retenues, la part des revenus attribuables à l’assuré était inférieure au montant retenu dans la décision litigieuse. c)Dans sa réplique du 26 septembre 2017, A.V.________ a contesté le bien-fondé de la nouvelle analyse présentée par l’office AI. Il estimait qu’il était inéquitable et contraire aux règles d’évaluation applicables au cas d’espèce de retenir, pour fixer le revenu d’invalide, un développement extraordinaire de la société qu’il dirigeait, sans retenir une évolution comparable pour déterminer le revenu sans invalidité. d)Dans sa duplique du 12 octobre 2017, l’office AI a indiqué que les arguments développés par l’assuré dans sa réplique n’étaient pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision ni à justifier la mise en place d’une expertise, et a, partant, confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). Les décisions sur

  • 9 - opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. 2.Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit du recourant à une rente entière de l’assurance-invalidité et son remplacement par une demi-rente à partir du 1 er juillet 2017. 3.a) Dans le domaine de l’assurance-invalidité, une personne assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) En vertu de l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La

  • 10 - rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b ; 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). 4.a) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA ; depuis le 1 er janvier 2008 : art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d’après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l’on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu’on procède à une évaluation, celle- ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives ; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d’invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les

  • 11 - deux valeurs exprimant le taux d’invalidité (comparaison en pour-cent ; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). b) Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s’inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 : art. 28 al. 2 bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA ; depuis le 1 er janvier 2008 : art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d’évaluation de l’invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d’évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l’invalidité n’est pas évaluée directement sur la base d’une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l’empêchement provoqué par la maladie ou l’infirmité, après quoi l’on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d’une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n’a pas nécessairement cette conséquence. Si l’on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l’invalidité, pour cette catégorie d’assurés, doit être déterminée d’après l’incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références). c) Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d’exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité. En effet, les résultats d’exploitation d’une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l’aide

  • 12 - ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu’il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l’invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3 et les références). 5.D’après le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2). 6.A titre liminaire, il convient de constater que l’état de santé du recourant ne s’est pas amélioré entre le 9 août 2002, date de la décision initiale par laquelle une rente entière d’invalidité lui a été accordée, et le 19 mai 2017, date de la décision litigieuse. Il ressort au contraire des rares documents médicaux recueillis par l’office intimé au cours de la procédure de révision que la situation médicale avait, objectivement, plutôt tendance à s’aggraver, ce dont l’office intimé ne disconvient d’ailleurs pas (cf.

  • 13 - rapport du 28 août 2013 du Dr. P., spécialiste en médecine interne générale). 7.En revanche, l’office intimé considère que la situation du recourant a évolué favorablement sur le plan économique. a) Dans le cadre de l’examen initial du droit à la rente, l’office intimé avait constaté que le recourant exerçait une activité de concierge indépendant qui lui procurait un revenu annuel de 85’000 fr. sans atteinte à la santé. A la suite de l’instruction menée sur le plan médical, il était ressorti que le recourant disposait d’une capacité de travail exigible de 30 % dans son activité habituelle et de 60 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de port de charges d’un poids supérieur à 10 kg ; pas de mouvement en porte-à-faux du rachis lombaire ; pas de position statique et alternance des positions toutes les 15 minutes). Ainsi, dans des activités de surveillance simple (gardien de parking ; surveillance de magasin), il pouvait prétendre à un revenu annuel de 23’040 francs. Toutefois, selon les renseignements recueillis, c’était dans son activité habituelle de concierge qu’il était en mesure de valoriser au mieux sa capacité de gain, puisqu’il était susceptible d’obtenir un revenu de 25’500 francs. Le préjudice économique, fixé à 70 %, ouvrait le droit à une rente entière d’invalidité. b) Dans le cadre de la révision du droit à la rente du recourant, l’office intimé a retenu que, sur le plan économique, la situation avait favorablement évolué, dans la mesure où le chiffre d’affaires de l’entreprise dont le recourant était propriétaire et salarié avait plus que triplé depuis 1999, avec pour corollaire une augmentation du volume des tâches administratives effectuées par le recourant (évaluées à 15 heures par semaine). L’enquête économique diligentée par l’office intimé avait permis, à la lumière des exercices 2011 à 2015, de distinguer la part « réelle » du revenu correspondant à son travail, soit 43’482 fr. (32 %), par rapport au revenu brut moyen réalisé par le couple V. au cours de cette même période au sein de l’entreprise, soit 135’881 francs. Cette part, comparée au revenu sans invalidité retenu en 2001 (85’000 fr.) et

  • 14 - indexé à 2015, soit 97’884 fr., faisait apparaître un taux d’invalidité de 56 %. c) Cela étant, la manière de procéder de l’office intimé n’échappe pas à la critique. aa) En premier lieu, on ne comprend pas très bien les raisons pour lesquelles l’enquêteur de l’office intimé a intégré au revenu annuel brut moyen des époux V.________ le bénéfice d’exploitation, respectivement la perte d’exploitation de l’entreprise. A cet égard, il convient de rappeler que l’entreprise dont les époux V.________ sont les propriétaires et salariés est organisée sous la forme d’une société à responsabilité limitée. Or, à la différence d’une entreprise organisée sous forme de raison individuelle, le bénéfice ou la perte d’exploitation d’une société de capitaux vient, sous réserve d’un versement de dividendes (cf. art. 798 al.1 CO), augmenter ou diminuer le capital de cette société. Autrement dit, lorsque l’entreprise fait du bénéfice et que cet argent reste dans l’entreprise, il vient en réalité augmenter le capital de l’entreprise et, indirectement, la capacité d’investissement de celle-ci. Le chiffre retenu par l’enquêteur de l’office AI doit par conséquent être corrigé et le revenu moyen brut du couple V.________ entre 2011 et 2015 fixé à 117’760 francs. bb) Il n’est pas contestable que la marche des affaires de l’entreprise du couple V.________ a connu une évolution dynamique au fil des années, puisque le chiffre d’affaires a notablement augmenté, ce qui s’est indirectement répercuté sur les revenus globaux du couple V.________. Dans ces conditions, la Cour de céans peine également à comprendre les raisons pour lesquelles l’office intimé n’a pas tenu compte de cette évolution dans le cadre de la fixation du revenu sans invalidité. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l’assuré aurait – au degré de la vraisemblance prépondérante – réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant

  • 15 - compte de l’évolution des salaires (ATF 134 V 322 consid. 4.1). Cette règle n’est pas absolue, notamment dans le cas d’indépendants, pour lesquels il est parfois nécessaire d’analyser la situation concrète au regard notamment de la situation économique dans la branche considérée, des aptitudes de l’intéressé et des fonctions exercées au sein de l’entreprise (TF 9C_473/2017 du 27 juin 2018 consid. 7.2.1 et la référence citée). En l’occurrence, il convient de mettre en exergue que, à l’époque où l’office intimé a examiné pour la première fois le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, l’entreprise du couple V.________ était organisée sous forme de raison individuelle. Selon les observations récoltées à l’époque par l’enquêteur de l’office intimé (cf. rapport d’enquête économique pour les indépendants du 11 juin 2001), Mme V.________ collaborait, sans être toutefois rémunérée, au bon fonctionnement de l’entreprise (comptabilité ; répondre au téléphone) et, partant, contribuait, dans une certaine mesure, au bénéfice de l’entreprise. A la suite des problèmes de santé rencontrés par le recourant, Mme V.________ a progressivement augmenté sa collaboration et assumé nombre de tâches précédemment exercées par son mari, jusqu’à exercer une activité salariée à plein temps au jour de la décision litigieuse (cf. rapport d’enquête économique pour les indépendants du 11 février 2015). Entre 2001 et 2015, les revenus du couple V.________ sont ainsi passés de 85’000 fr. à 117’760 fr. (cf. supra consid. 7c/aa), soit une augmentation de 38,5 %. Si le recourant n’avait pas été atteint dans sa santé, il ne fait guère de doute que l’entreprise du couple V.________ aurait présenté un mode de fonctionnement sensiblement identique à celui qui avait cours avant la survenance de l’invalidité et que les revenus du couple auraient évolué de manière similaire à ce qui s’est effectivement passé. Fort de ces constats, l’office intimé aurait dû retenir un revenu sans invalidité de 117’760 francs. cc) Afin de distinguer la part « réelle » du revenu propre à chacun des époux, l’enquêteur de l’office intimé s’est attelé à évaluer pour chaque époux les divers champs d’activités exercées, à la lumière des statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. rapports d’enquête économique pour les indépendants des 11 juin 2001 et 18

  • 16 - décembre 2015). Ainsi que l’a relevé le recourant à l’appui de son recours, cette manière de faire présente un indéniable caractère discriminatoire, puisque elle reconnaît sur un plan général une valeur économique inférieure aux activités exercées par l’épouse du recourant par rapport à celles déployées par celui-ci. Ainsi, l’office intimé arrive à la conclusion que l’activité déployée par le recourant a contribué pour 32 % au revenu total du couple, alors même que l’investissement horaire de ce dernier est de 27 % (dans l’hypothèse où il est admis que le recourant travaille 15 heures par semaine), respectivement de 20 % (dans l’hypothèse où il est admis que le recourant travaille 10 heures par semaine). Or, comme l’a expliqué le recourant, depuis qu’il est considérablement atteint dans sa santé, la gestion et la direction de l’entreprise sont désormais endossées principalement par son épouse. Compte tenu des responsabilités assumées par cette dernière dans la société dont elle est également la copropriétaire, la Cour de céans ne voit aucune raison objective de traiter différemment sa contribution économique au profit de l’entreprise de celle de son mari. De manière plus générale, on peut sérieusement se demander si la manière de faire de l’office intimé est conforme au droit fédéral. Alors que la question à résoudre dans le cas d’espèce est celle de savoir si la capacité de gain du recourant – et de lui seul – s’est objectivement améliorée au fil du temps, l’office intimé intègre dans son analyse la prestation de travail d’une tierce personne – en l’occurrence celle de son épouse –, soit un facteur qu’il y a lieu de considérer comme étant étranger à l’invalidité du recourant (cf. supra consid. 4c). d) En l’espèce, il semble bien que l’office intimé a confondu la situation personnelle du recourant, seule déterminante au regard de l’assurance-invalidité, de celle de l’entreprise dont il est le copropriétaire avec son épouse (cf. TF 9C_572/2010 du 25 mars 2011 consid. 3.5 ; 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.4). Si l’on examine les activités concrètes que le recourant est en mesure de déployer actuellement pour le compte de son entreprise, force est de constater que la situation n’a pas connu d’évolution positive, puisqu’il est admis, sur le plan médical, que l’état de santé du recourant avait tendance à s’aggraver (cf. supra consid. 6). Cet élément fait apparaître comme peu vraisemblable l’allégation de

  • 17 - l’enquêteur de l’office intimé selon laquelle le recourant consacrerait actuellement à son activité un nombre d’heures plus important qu’auparavant. Il est cependant vrai que le chiffre d’affaires de la société familiale a considérablement augmenté au fil des années et que les revenus globaux des époux V.________ ont crû de 38,5 %. Cela étant, rien ne permet de penser que cette augmentation résulte d’une participation plus active du recourant à la marche des affaires de la société. Au contraire, il n’est pas déraisonnable de penser que cette augmentation résulte avant tout de facteurs étrangers à l’invalidité, tels que la bonne réputation et la croissance de l’entreprise, la situation conjoncturelle ou encore la maîtrise des processus d’exploitation et des coûts opérationnels. Au final, il convient de constater que l’office intimé n’a nullement établi, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assurances sociales, que la situation personnelle du recourant s’était substantiellement améliorée depuis la date de la décision initiale par laquelle une rente entière d’invalidité lui a été accordée. 8.a) Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’office intimé, qui succombe (cf. art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD). c) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; 55 al. 1 LPA-VD ; art. 10 et 11 TFJDA [tarif cantonal vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

  • 18 - 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient de les arrêter à 3’000 francs. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 mai 2017 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à A.V.________ le montant de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens. Le président : Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour A.V.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 19 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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