402 TRIBUNAL CANTONAL AI 199/17 - 16/2018 ZD17.026696 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2018
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente Mme Di Ferro Demierre et M.Piguet, juges Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 28 et 29 LAI
2 - E n f a i t : A.R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1957, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 3 novembre 2015, au motif qu’il se trouvait en totale incapacité de travail depuis le 28 août 2015 en raison de problèmes de dos. Il a travaillé en dernier lieu comme consultant indépendant depuis mai 2013. Dans un rapport établi le 5 novembre 2015, le Dr C., spécialiste en radiologie, a commenté les résultats de l’IRM dorsolombaire effectuée le 3 novembre 2015. Dans un rapport médical du 29 décembre 2015, le Dr M., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assuré, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants : « Fracture de tassement D6 en octobre 2015 et ancien tassement L4 sur ostéoporose. Février 2015 : Thoracodynies invalidantes après faux mouvement Décembre 2014 : syndrome radiculaire irritatif S1 gauche sur troubles statiques (scoliose dorso-lombaire importante et dos plat). Discopathie S1 avec composante de rétrécissement foraminal G [gauche], discopathie modérée L3 et L4. Janvier 2014 : syndrome irritatif L5 G. » Lors du dernier examen, le 18 décembre 2015, le pronostic était favorable et, subjectivement, le syndrome douloureux avait nettement diminué. Le Dr M.________ estimait que l’assuré pouvait reprendre le travail à 50 % dès le 21 décembre 2015, tout en respectant de nombreuses limitations fonctionnelles dans ses mouvements et le port de charges. Dans un courrier rédigé le 26 janvier 2016, le médecin traitant a mentionné que les sciatalgies duraient presque sans interruption depuis
3 - décembre 2014 et n’avaient pas permis à l’assuré de reprendre son travail depuis août 2015. A l’initiative du Dr J., spécialiste en neurochirurgie (cf. rapport du 10 février 2016), un scanner dorso-lombaire a été réalisé le 18 février 2016. Cet examen a été commenté dans un rapport du même jour par le Dr V., spécialiste en radiologie. Dans un rapport médical du 14 mars 2016, le Dr M.________ a précisé que l’essai de reprise du travail à 50 % en décembre 2015 n’avait pas été possible en raison d’une acutisation des douleurs, surtout dorsales et ischio-lombaires. Il a attesté d’une totale incapacité de travail depuis le 20 août 2015. Le Dr J.________ a mentionné dans un rapport médical du 14 avril 2016 que le CT-scan dorsolombaire réalisé le 18 février 2016 avait mis en évidence une altération significative de la structure osseuse de D6, qui évoquait un plasmocytome ou un myélome. La radiculopathie L5 gauche s’expliquait bien par la spondylolyse L5 et le spondylolisthésis de grade I ; le CT-scan et l’IRM mettaient en évidence une compression nette de la racine L5 et du nerf L5 dans son décours extraforaminal, à cause du listhésis de grade I. Il évoquait en outre une probable neuropathie, en rapport avec l’importante amyotrophie présentée par l’assuré. Le Dr B.________, médecin adjoint à [...], a transmis à l’OAI un extrait du rapport qu’il a établi le 16 juin 2016, attestant d’une totale incapacité de travail et de limitations fonctionnelles valables depuis mars
Dans un rapport médical du 20 octobre 2016, la Dresse D.________, spécialiste en oncologie médicale et médecine interne générale, a exposé que l’assuré présentait un myélome multiple de stade IIIA, avec multiples lésions osseuses, et qu’il suivait une chimiothérapie d’induction avant une auto-greffe. Son incapacité de travail était totale.
4 - Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a établi un rapport le 15 février 2017, dans lequel il a indiqué que l’assuré souffrait de douleurs dorsales et lombaire invalidantes et réfractaires aux traitements antalgiques conventionnels depuis août 2015. Il a retenu le diagnostic de myélome multiple avec multiples localisations osseuses dont vertébrales avec lyse osseuse provoquant des douleurs et troubles de la statique et de la marche. Les limitations fonctionnelles de l’assuré étaient une fatigabilité et une baisse importante de l’état général en relation à une maladie néoplastique évolutive en cours de traitement actif, ainsi que des douleurs rachidiennes sur métastases vertébrales. Le patient était sous traitement par chimiothérapie et radiothérapie et une autogreffe de moelle osseuse était prévue mais n’avait pas encore été effectuée fin 2016. Si le traitement oncologique réussissait, il fallait s’attendre encore à une phase de traitement actif d’environ 6 à 12 mois au moins. Par la suite, de la chirurgie corrective vertébrale était prévue. Le SMR a précisé que la situation médicale de l’assuré n’était certes pas définitive, mais la gravité de l’atteinte néoplastique et la nécessité des traitements neurochirurgicaux complémentaires par après rendaient invraisemblable le retour d’une aptitude au travail pendant au moins deux ans. Il a conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée existant depuis le 28 août 2015, se référant au rapport médical du Dr M.________ du 29 décembre 2015. Dans une feuille « Examen du droit à la rente » du 2 mars 2017, l’OAI a retenu la date du 28 août 2015 comme début de la longue maladie. Compte tenu du dépôt de la demande de prestations, intervenu le 3 novembre 2015, il a fixé le début du droit à la rente au 1 er août 2016. Dans un projet de décision du 2 mars 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui octroyer une rente entière d’invalidité à compter du 1 er août 2016. Par courrier du 27 avril 2017, l’assuré a fait valoir ce qui suit : « Je constate que le projet de décision prévoit une rente entière dès le premier août 2016. [Or] mes premiers arrêts de travail datent du
5 - 01.03.2012. Si j’ai bien essayé de reprendre le travail cela n’a pas vraiment été possible vu les douleurs persistantes que je traînais depuis 2012. Jusqu’à la découverte de mon 1 er cancer, un myélome en avril 2015. Après un traitement au[x] rayon[s] X et chimios pendant de longs mois au [...]. Celui-ci a disparu mais mes vertèbres lombaires étaient "abimées" et cela a nécessité une "cimentoplastie" effectuée à la Clinique [...] à [...]. Malheureusement, quelques mois plus tard on m’a diagnostiqué un cancer de la moel[l]e épinière ce qui a nécessité une chimio de choc
6 - B.Par acte du 16 juin 2017, R.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI du 12 mai 2017, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente à partir d’une date antérieure. En plus des arguments déjà présentés devant l’OAI, il a allégué qu’en raison de sa situation médicale et familiale, il n’avait pas été en état de réfléchir à ses obligations administratives entre 2012 et 2016 et n’avait par conséquent pas pensé à faire les démarches nécessaires dès 2012. Dans sa réponse du 20 septembre 2017, l’OAI a exposé que les éléments à disposition attestaient d’une incapacité de travail depuis le 28 août 2015 et que, dans la mesure où le dépôt de la demande de prestations AI était intervenu le 3 novembre 2015, le versement de la rente ne pourrait dans tous les cas pas avoir lieu avant le mois de mai 2016 selon l’art. 29 LAI. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
7 - compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été régularisé en date du 14 juillet 2017 et satisfait par ailleurs aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. 2.Seule est litigieuse la question du point de départ du versement de la rente d’invalidité entière du recourant.
janvier 2017) stipule que dans tous les cas, le droit à la rente ne peut naître qu'au plus tôt six mois après le dépôt de la demande à l'AI. Si une personne dépose sa demande à l'office AI plus de six mois après le début de son arrêt de travail, il s'agit d'une demande tardive ; elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard. b) Le chiffre 2028 CIIAI prévoit néanmoins une exception à ces principes : « Si l’assuré ne pouvait connaître les circonstances donnant droit à la rente ou s’il a été objectivement empêché d’agir en temps utile pour cause de force majeure (par ex. lors d’une maladie psychique grave), des prestations lui seront allouées rétroactivement à condition qu’il présente une demande dans les douze mois qui suivent le moment où il a pris connaissance des faits ou la cessation de l’empêchement (cf. art. 48, al. 2, LAI, par analogie avec la pratique actuelle selon la RCC 1988 p. 597, 1984 p. 420 s. consid. 1, 1975 p. 134). Il peut le faire même si les personnes énumérées à l’art. 66, al. 1, RAI n’ont pas agi à sa place, alors qu’elles étaient légitimées à le faire (par analogie avec la pratique actuelle selon la RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52, ATF 139 V 289). Dans ce cas, les
« Si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance. » Or cet article a été abrogé lors de la 5 e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, le Conseil fédéral estimant alors, qu’en raison des nouvelles conditions de dépôt de la demande et d’octroi des prestations, toute question relative au paiement de prestations arriérées serait réglée par l’art. 24 LPGA (cf. FF 2005 4324). L’art. 48 LAI a par la suite été restauré, dans le cadre de la 6 e révision de l’AI, entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, mais uniquement en ce qui concerne le droit au versement d’arriérés pour l’allocation pour impotent, les mesures médicales et les moyens auxiliaires, comme cela ressort du message du Conseil fédéral (cf. FF 2010 1733) et de la formulation actuelle de cette disposition : « 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. 2 Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes : a. il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations; b. il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits. »