403 TRIBUNAL CANTONAL AI 155/16 - 289/2016 ZD16.027033 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1 er novembre 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : A.G.________, à [...], recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 24 al. 1 LPGA.
2 - E n f a i t : A.Le divorce des époux B.G.________ et A.G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a été prononcé en 2002. L'autorité parentale des trois enfants issus de cette union a été attribuée à la mère, soit D.G., née le [...] 1989, E.G., né le [...] 1990 et C.G., né le [...] 1993. B.G., né en 1959, a présenté le 28 octobre 2009 une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé). Par décision du 9 juillet 2012, l'OAI lui a accordé une rente entière d'invalidité à partir du 1 er juillet 2010. Par courriel du 10 mars 2016 à la Caisse cantonale AVS, agence de [...] (ci-après : la Caisse cantonale AVS), A.G.________ a indiqué qu'elle avait reçu la décision d'octroi de rente du 9 juillet 2012 du curateur de B.G.________ et souhaitait connaître les démarches à effectuer en vue de déterminer si une rente rétroactive pouvait être versée à ses trois enfants. Après un échange de courriels et de courriers, il s'est avéré que D.G.________ était active professionnellement depuis 2010 et que lors de son stage à [...] en 2014, elle était déjà âgée de 25 ans. E.G.________ avait terminé son apprentissage en août 2010. Quant à C.G., après avoir obtenu son CFC de charpentier en août 2011, il a entamé une nouvelle formation de septembre 2014 à août 2017. Par décision du 19 mai 2016 adressée à A.G., l'OAI a octroyé à C.G.________ dès le 1 er juin 2016 une rente ordinaire mensuelle pour enfant liée à la rente du père d'un montant de 690 francs. Il était précisé ce qui suit :
3 - « La décision relative aux périodes du 1 er mars 2011 au 31 août 2011 et du 1 er septembre 2014 au 31 mai 2016 vous parviendra ultérieurement. Par ailleurs, nous vous informons que conformément à l’article 24 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, le droit à des prestations s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Le droit à la rente complémentaire peut donc prendre effet au 1 er mars 2011 au plus tôt. Par conséquent, aucune rente complémentaire ne peut être octroyée en faveur de votre fils E.G., étant donné qu’il était en formation jusqu’au 31 juillet 2010. » Par une première décision du 27 juin 2016 adressée à C.G., l'OAI a octroyé à ce dernier du 1 er mars au 31 août 2011 une rente ordinaire mensuelle pour enfant liée à la rente du père d'un montant de 681 francs. Par une seconde décision du 27 juin 2016 adressée à C.G., l'OAI a octroyé à ce dernier du 1 er septembre au 31 décembre 2014 une rente ordinaire mensuelle pour enfant liée à la rente du père d'un montant de 687 fr., puis du 1 er janvier 2015 au 31 mai 2016 une rente ordinaire mensuelle pour enfant liée à la rente du père d'un montant de 690 francs. B. Par acte du 13 juin 2016, A.G. recourt contre la décision du 19 mai 2016 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut à l'allocation de deux rentes complémentaires pour enfant de juillet 2010 à février 2011 pour C.G., respectivement de juillet 2010 pour E.G.. Elle s'étonne d'avoir dû entamer des démarches auprès de l'intimé. Le 24 août 2016, l'intimé transmet une prise de position de la Caisse cantonale AVS laquelle conclut au rejet du recours, la date de péremption ayant été correctement fixée. Elle ajoute que lors de l'instruction du dossier de rente de B.G.________, la Caisse cantonale vaudoise de compensation alors en charge du dossier n'a pas été en mesure de verser la ou les rente(s) complémentaire(s) pour enfant, ne disposant pas des adresses de la mère et des enfants. Elle précise avoir
4 - retenu le 10 mars 2016 pour fonder l'effet rétroactif, date à laquelle l'intéressée s'est adressée à l'agence pour la première fois, même si ce n'est qu'en avril 2016 que les différents justificatifs lui ont été remis. Enfin, même si une erreur avait été commise dans l'instruction du dossier, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans. Dans son écriture du 1 er septembre 2016, la recourante expose sa situation familiale et rappelle qu'elle n'aurait pas eu besoin de se battre pour le droit de ses enfants, s'ils avaient été intégrés directement dans la décision du 1 er [recte : 9] juillet 2010 [recte : 2012]. E n d r o i t :
6 - la prestation était due. Aussi le moment de la naissance du droit éventuel aux rentes complémentaires a été fixé au début du mois de mars 2011. b) Celui qui prétend à une rente complémentaire pour enfant doit demander formellement cette prestation. La réglementation générale sur les prestations Al s'applique et, comme cela est prévu à l'art. 65 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), celui qui veut exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur formule officielle. La formule « demande de prestations Al pour adultes : mesures professionnelles/rente » comporte actuellement une rubrique « enfants » où doivent figurer les « données relatives à tous les enfants pour lesquels une rente complémentaire pour enfants d'invalide ou des bonifications pour tâches éducatives sont accordées ». Si l'assuré présente une demande de prestations Al par un acte écrit mais sans utiliser la formule officielle, l'assurance doit alors lui envoyer une formule adéquate en l'invitant à la remplir (cf. ATF 103 V 69 ; cf. également art. 29 al. 3 LPGA). L'art. 29 al. 1 LPGA, qui a une portée générale en matière d'assurances sociales, dispose que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Dans le domaine de l'AI, l'obligation d'utiliser les formules officielles est prévue par une norme expresse. Cette exigence n'est ainsi pas contraire au droit fédéral. Il est clair que l'Office Al qui l'applique ne s'expose en principe pas au grief de formalisme excessif (TFA 1191/04 du 11 janvier 2005 consid. 1.3 ; cf. aussi TF C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance- invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice
7 - permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seulement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces du dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte. Lorsque par la suite l'assuré fait valoir qu'il a encore droit à une autre prestation, il y a lieu d'examiner selon l'ensemble des circonstances du cas particulier, au regard du principe de la bonne foi, si l'imprécise annonce antérieure comprend également la prétention que l'assuré fait valoir ultérieurement (ATF 121 V 195 consid. 2 p. 196 et les arrêts cités). c) L'annonce à l'assureur social permet en principe également de préserver le délai de l'art. 24 al. 1 LPGA, selon lequel le droit à des prestations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due. Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées est soumis au délai de cinq ans prévu à l'art. 24 al. 1 LPGA : seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint. Autrement dit, même si l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale de prestations, qui était bien fondée, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 5d p. 201 s. ; TF M 12/06 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le but de cette jurisprudence est essentiellement d'éviter que le paiement rétroactif de prestations pour une période couvrant plusieurs années ne vienne alimenter une fortune plus ou moins importante alors que ces prestations étaient destinées à compenser les besoins vitaux ordinaires du requérant (TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.2).