Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD16.014273

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 73/16 - 160/2016 ZD16.014273 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 juin 2016


Composition : MmeD E S S A U X , présidente Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Franck Ammann, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 47 al. 2-4 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu le recours déposé le 29 mars 2016 par A.________ (ci-après : le recourant) contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Vaud (ci-après : l’OAI) du 25 février 2016 prononçant la suspension de la rente d'invalidité par voie de mesures superprovisionnelles, vu le courrier recommandé envoyé le 31 mars 2016 par le juge instructeur au conseil du recourant pour valoir ordonnance, impartissant au recourant un délai au 25 avril 2016 pour effectuer une avance de frais de 300 francs, l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions, et enfin que le délai pour le versement de l'avance de frais était observé si, avant son échéance, la somme due était versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité, l'attention du recourant étant encore attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permettait en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai, vu l'encaissement de l'avance de frais à la date du 26 avril 2016, vu le courrier du 27 avril 2016 du juge instructeur sollicitant du recourant la production de tout document postal ou bancaire attestant de la date de versement à la Poste Suisse ou de débit d'un compte bancaire ou postal, vu la communication du conseil du recourant du 6 juin 2016 mentionnant l'existence d'un ordre de paiement donné le 25 avril 2016 et produisant un message de sa banque concernant les paiements

  • 3 - électroniques ainsi qu'un avis de débit bancaire faisant état d'instructions reçues le 25 avril 2016, avec valeur au 26 avril 2016, vu les pièces au dossier ; attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours, que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD), que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours, respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),

  • 4 - que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD), que selon Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise LPA-VD annotée, Bâle, 2012, note 4.1 ad art. 47 al. 4, cette disposition reprend celle qui figure à l'art. 48 al. 4 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), que selon la jurisprudence rendue au regard de l'art. 48 al. 4 LTF, le moment déterminant pour constater l'observation ou l'inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l'autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou celui auquel l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (TF [Tribunal fédéral] 9C_94/2008 du 30 septembre 2008 consid. 5.2; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.1, 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 6.3.2, SJ 2012 I 229; FF 2001 4097), qu'en outre, pour vérifier si l'avance de frais a été fournie à temps par le justiciable, le fait que la somme en cause ne soit pas créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n'est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l'échéance du délai prévu (cf. TF 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2, SJ 2012 I 229) ; attendu qu’en l’occurrence, le délai pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 25 avril 2016, que le montant de 300 fr. a été débité le 26 avril 2016, soit après l’échéance du délai précité,

  • 5 - que peu importe les modalités d’exécution fixées par la banque en matière de paiement électronique dans la mesure où l’ordre de paiement, tel que donné le 25 avril 2016, est de toute façon intervenu tardivement, que par l’ordonnance du 31 mars 2016, le recourant a notamment été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, que le recourant n’a ni demandé de prolongation de délai, ni fait valoir d’élément qui l’aurait empêché, sans sa faute, de verser l’avance de frais en temps utile, que le recours s’avère ainsi irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD ; attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour A.________), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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25.03.2026