405 TRIBUNAL CANTONAL AI 29/16 - 120/16 ZD16.004663 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap, Conseil juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci- après : AI) déposée le 29 février 2012 par R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], de nationalité [...] (arrivée en Suisse le [...]), veuve, mère de deux enfants, nés en 1989 et 1991, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi de mesures professionnelles/rente en raison d’un cancer du sein et d’un problème à l’épaule droite, vu le projet de décision du 29 septembre 2015 par lequel l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait lui nier le droit à une rente d’invalidité compte tenu du fait que les conditions générales d’assurance n’étaient pas remplies en exposant notamment les éléments suivants : « ( ...). Des pièces médicales au dossier, et notamment suite à l’expertise effectuée par le Centre d’Expertise Médicale en date du 14 et 20 avril 2015, il ressort que vous présentez une atteinte à la santé nuisant à votre capacité de travail et de gain depuis 2009. La survenance de l’invalidité pour le droit à la rente doit par conséquent être fixée en 2010, soit à l’échéance d’un délai de carence d’une année. A ce moment, vous ne remplissez aucune des conditions précitées. », vu le courrier du 20 octobre 2015 par lequel l’assurée a contesté le projet de décision précité indiquant qu’elle avait éduqué ses deux enfants ‒ nés en 1989 et 1991 ‒ de 2001 à leur majorité en Suisse et qu’elle s’était également occupée de son mari malade (diabète et insuffisance rénale grave, [...]) de 2001 à son décès en 2008, vu la décision du 18 décembre 2015 par laquelle l’OAI a confirmé son projet de décision du 29 septembre 2015, vu l’acte du 1 er février 2016, par lequel R.________, désormais représentée par Inclusion Handicap, à Lausanne, interjette recours contre la décision du 18 décembre 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et conclut, sous suite de frais et
3 - dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est dit que la recourante a droit à partir du 1 er janvier 2010 à une rente d’invalidité entière et ordinaire de l’AI, vu la réponse du 19 avril 2016 de l’intimé qui propose l’annulation de la décision attaquée, précisant qu’il reprendra l’examen du droit et notifiera par la suite une nouvelle décision en exposant notamment ce qui suit : « (...). Par la décision attaquée, nous avons refusé tout droit à une rente d’invalidité au motif que les conditions générales d’assurance ne sont pas remplies. Nous partions en effet de l’idée que la condition des trois années entières de cotisations avant la survenance de l’invalidité (articles 6, al. 2 et 36 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] n’était pas satisfaite. Or, nous constatons que Madame R.________ dispose d’un période d’assurance supplémentaire en lien avec les bonifications pour tâches éducatives (cf. en annexe les précisions fournies en date du 24 mars 2016 par la Caisse cantonale AVS 022). Les conditions d’assurance précitées sont ainsi remplies en cas de survenance de l’invalidité fixée en janvier 2010. », vu les déterminations du 2 mai 2016 de la recourante, par son conseil, qui indique ne pas avoir de remarques particulières à formuler à l’encontre de la proposition d’annulation de la décision litigieuse du 18 décembre 2015 par l’intimé et la reprise de l’examen du droit par cet office avec la notification d’une nouvelle décision et qui part du principe que la Cour rendra son jugement prochainement en chargeant l’intimé des frais et dépens occasionnés par la présente procédure de recours, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et qu'il répond aux exigences de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable ; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur social peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
4 - reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en procédant à une reconsidération de la décision du 18 décembre 2015, en ce sens qu’il a admis que s’agissant de la recourante, les conditions d’assurance étaient remplies en cas de survenance de l’invalidité fixée en janvier 2010, que l’admission des conditions précitées entraîne de facto l’annulation de la décision litigieuse du 18 décembre 2015 et la reprise de l’examen du droit avec notification d’une nouvelle décision, ce qui n’est pas contesté par la recourante (cf. écriture du 2 mai 2016), que cette prise de position fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération par l’intimé de la décision litigieuse du 18 décembre 2015, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
5 - que selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373 et 118 Ia 488 consid. 4a p. 494 ; TF H 223/82 du 6 février 1984 consid. 5, non publié in : ATF 110 V 132 ; TF 9C_372/2011 du 12 avril 2012, consid. 5.3 et 5.4),
qu’en l’occurrence, c'est l'annonce par l’intimé qu'il allait annuler la décision du 18 décembre 2015 et reprendre l’examen du droit, suivant ainsi l'argumentation de la recourante, qui a mis fin au litige, rendant le recours de l'intéressée sans objet,
que dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante a obtenu gain de cause et qu'elle peut de ce fait prétendre à une indemnité de dépens, qu’il y a lieu de fixer à 800 fr., qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet à la suite de la reconsidération par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud de la décision litigieuse du 18 décembre 2015, est rayée du rôle. II. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs), TVA comprise, à titre de dépens.