403 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/15 - 3/2016 ZD15.042305 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 Cst. ; 276 et 277 CC ; 22 LPGA ; 85bis al. 1, 2 et 3 RAI ; 46 al. 1 et 2 LASV ; 19q al. 2 et 3 LEmp
2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1988, sans formation professionnelle, a été engagé en qualité d’apprenti agent d’exploitation au sein de l’EMS [...] Sàrl à [...] du 30 août 2009 au 15 septembre 2009, date à laquelle il a été décidé d’un commun accord avec l’employeur de mettre fin à cette formation. Le 27 mars 2014, l’assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes en raison d’atteintes à la santé consistant en douleurs au dos, aux jambes et à la tête depuis cinq ans. Il indiquait avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie en raison d’une incapacité de travail totale du 30 janvier au 22 février 2014, ainsi que des indemnités-chômage. Le 5 septembre 2014, le Service de l’emploi – Assurance perte de gain maladie (ci-après : le SDE APGM) a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le formulaire de communication relatif au paiement de prestations de l’assurance-chômage. La Caisse cantonale de chômage Agence de [...], en a fait de même en date du 10 septembre 2014. Le 8 avril 2015, le Centre Social Régional de [...] à [...] (ci- après : le CSR) a fait part à l’Office AI de son droit à la compensation avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI. Par projet d’acceptation de rente du 3 juin 2015, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière, basée sur un degré d’invalidité de 100% dès le 1 er septembre 2014. Ce projet a été communiqué à la Caisse Cantonale AVS [...], à la Caisse cantonale de chômage, ainsi qu’à la Fondation institution supplétive LPP. Selon un extrait du 11 juin 2015 du Compte Individuel (CI) AVS de l’assuré, il a perçu des indemnités de chômage pour un montant de 24'892 fr. (d’avril à décembre 2013) et de 22'400 fr. (de janvier à août 2014).
3 - Le 24 juin 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a informé l’assuré qu’elle allait procéder au versement de la rente en sa faveur dès le 1 er septembre 2014 en attirant son attention sur l’éventuelle compensation du rétroactif avec des prestations ou revenus qui auraient pu lui être versés dans l’attente de la rente. Elle demandait à l’assuré de lui indiquer ses ressources depuis le 1 er
septembre 2014. Par courriers séparés du 24 juin 2015, la Caisse cantonale de chômage, le Service de l’emploi et le Service social ont été informés du droit de l’assuré à une rente depuis le 1 er septembre 2014.
Dans un formulaire non daté indexé le 2 juillet 2015, l’assuré a indiqué à la Caisse que tant l’Office Régional de Placement (ORP) que le CSR étaient intervenus financièrement en sa faveur. Le 13 juillet 2015, l’Office AI a fait parvenir à la Caisse la motivation de la décision en vue de sa notification. Le 14 juillet 2015, le Service social de [...] a répondu à la Caisse par la négative à la question de savoir s’il était intervenu en faveur d’A.________ dès le 1 er septembre 2014, au contraire du CSR qui a acquiescé par réponse du 22 juillet 2015. Par décision du 3 août 2015, l’OAI (pour lui la Caisse) a octroyé à l’assuré une rente extraordinaire d’un montant de 1'567 fr. dès le 1 er
septembre 2015. Il y était précisé que la décision relative à la période antérieure du 1 er septembre 2014 au 31 août 2015 lui serait notifiée ultérieurement. Dans un formulaire complété le 3 août 2015, le SDE APGM a requis la compensation d’un montant de 10'428 fr. 85 avec des paiements rétroactifs de l’AVS/AI pour la période du 1 er septembre 2014 au 26 mars 2015.
4 - Il a également transmis copie de la décision du 3 août 2015 informant l’assuré de cette compensation. Le 26 août 2015, le CSR a requis compensation d’un montant de 8'962 fr. 80 consistant en des prestations d’assistance versées pour la période du 1 er avril 2015 au 31 août 2015. Il a annexé à sa demande de compensation, un « Décompte bénéficiaire chronologique » précisant les montants versés à l’assuré au titre de prestations du revenu d’insertion (RI) sur la période d’avril 2015 à août 2015 : 2'342 fr. 50 (avril 2015), 2'035 fr. 40 (mai 2015), 1'990 fr. (juin 2015), 2'171 fr. 90 (juillet 2015) et 423 fr. (du 1 er au 25 août 2015). Par décision du 25 septembre 2015, l’OAI a informé l’assuré de son droit à la rente extraordinaire AI mensuelle d’un montant de 1'560 fr. pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 décembre 2014 et de 1'567 fr. du 1 er janvier 2015 au 31 août 2015. Le montant du rétroactif dû se montait à un total de 18'776 francs (soit 6'240 fr. [de septembre 2014 à décembre 2014] + 12'536 fr. [de janvier à août 2015]). Après déduction des revendications du CSR (7'835 fr.) et du SDE APGM (10'428 fr. 85), il subsistait du décompte établi, un solde de rétroactif de rente de 512 fr. 15 (18'776 - [7'835 fr. + 10'428 fr. 85]) directement versé à l’assuré. Ce dernier était alors expressément rendu attentif sur sa possibilité, dans l’éventualité où sa situation matérielle ne couvrirait pas ses besoins vitaux, de déposer une demande de prestations complémentaires (PC) auprès de l’Agence d’assurances sociales de son lieu de domicile. B.Par acte déposé le 6 octobre 2015 intitulé « demande de remise des prestations » et complété le 14 octobre suivant à la requête de la juge instructrice, A.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il demande le versement par l’OAI, du montant total de rétroactif de 18'776 francs. Observant ne pas contester la légalité de la demande de compensation des instances chômage et sociales, le
5 - recourant s’y oppose en raison de sa situation financière qu’il qualifie d’« extrêmement difficile ». Bénéficiaire d’une rente AI ainsi que d’un montant mensuel de 470 fr. reçu des services sociaux, dans l’attente d’une décision de prestations complémentaires (PC) et de sa caisse LPP dont il précise par ailleurs ne pas pouvoir escompter le versement d’un rétroactif de prestations, le recourant allègue que la restitution du « prélèvement » opéré sur le rétroactif de rente litigieux lui permettrait d’honorer ses dettes et de débuter une nouvelle période de sa vie sans « être vraiment en péril financièrement ». Il indique vivre dans une précarité matérielle importante depuis quatre ans, étant contraint d’emprunter de l’argent à ses parents ou son parrain. Il allègue ne pas avoir les moyens de financer le cours deux phases obligatoire, d’un montant de 700 fr., pour l’obtention de son permis de conduire. Le recourant dit en conséquence ne pas vivre mais « survivre à peine ». Il produit en annexe à son recours, copies des baux à loyer relatifs à la location de son appartement ainsi que d’une place de parc, des attestations de prêt de plusieurs sommes d’argent de la part de ses parents et son parrain établies le 5 octobre 2015. Le recourant établit également son budget mensuel dont il résulte un total de charges (2'055 fr. 40) supérieur à ses moyens actuels (de 1'970 francs). En annexe à sa réponse du 24 novembre 2015, l’OAI produit les déterminations de la Caisse, datées du 19 novembre 2015, auxquelles il déclare se rallier. Il conclut au rejet du recours, considérant que les conditions de l’art. 85bis RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) en matière de versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance sont remplies et relevant que la décision du 3 août 2015 du SDE APGM à l’assuré n’a fait l’objet d’aucune contestation. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 17 décembre 2015 par le Tribunal. E n d r o i t :
6 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu le montant faisant l’objet de la présente contestation de 18'263 fr. 85 (18'776 fr. - 512 fr. 15), inférieur à 30’000 fr., la cause est de la compétence du magistrat instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
7 - b) En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si l’OAI était fondé à déduire la somme de 18’263 fr. 85 des payements de rente rétroactifs dus au recourant pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 août 2015. 3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). D'après l'art. 85bis al. 1 RAI (règlement sur l’assurance- invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201), dont la base légale est l'art. 22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TFA I 518/2005 du 14 août 2006 consid. 2.1 in : SVR 2007 IV n° 14 p. 52 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 3.1). Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
8 - équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (al. 3). b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent ainsi le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est en revanche pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées). On rappellera aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4). Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art. 85bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.3). Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de
9 - restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne suppose pas uniquement le bien-fondé matériel de la créance en restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la compensation (TFA I 428/2005 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2, confirmé notamment dans les arrêts TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 5.3 et I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 3.3). 4.a) L’art. 46 de la loi sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051), applicable au recourant en sa qualité de bénéficiaire des prestations des services sociaux depuis le mois d’avril 2015, prévoit que le bénéficiaire qui a déposé ou qui dépose une demande de prestations d’assurances sociales ou privées ou d’avances sur pensions alimentaires ou de bourses d’études ou de prestations complémentaires cantonales pour famille ou de prestations cantonales de la rente-pont en informe sans délai l’autorité compétente. Si ces prestations d’assurance sont octroyées rétroactivement, les montants reçus au titre de prestations du RI sont considérés comme des avances et le bénéficiaire est tenu de les restituer (al. 1). L’autorité ayant octroyé le RI est subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle et peut demander aux assurances concernées que les arrérages des rentes soient versés en ses mains jusqu’à concurrence des prestations allouées (al. 2). Autrement dit, on se trouve dans le cas de l’art. 85bis al. 2 let. b RAI, dès lors que le droit au remboursement peut être déduit sans équivoque de la disposition cantonale précitée. Le principe de la compensation avec les prestations versées par le CSR est ainsi acquis, le montant de celle-ci (7'835 fr.) n’étant au demeurant pas contesté par le recourant. S’agissant des prestations reçues par le recourant de la part du SDE APGM pour la période du 1 er septembre 2014 au 26 mars 2015 et
10 - compensées à hauteur d’un montant de 10'428 fr. 85, l’art. 19q, alinéa 2, 2 ème phrase, de la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 (LEmp ; RSV 822.11) prévoit que si l’assuré reçoit des prestations de l’APGM et que son droit à des prestations de tiers pour la même période est établi ultérieurement, la part des prestations de l’APGM qui correspond à une surindemnisation doit être restituée. Les prestations qui doivent être restituées en vertu de l’alinéa 2 sont considérées comme des avances de l’APGM sur les prestations de tiers dont l’assuré bénéficie. Pour obtenir leur remboursement, le Service peut : a. en réclamer la restitution à l’assuré. L’article 19r est applicable ; b. demander aux assurances sociales ou privées ou aux employeurs de lui verser directement des prestations qu’ils doivent à l’assuré, à concurrence du montant des avances faites par l’APGM sur ces prestations, l’Etat étant alors subrogé aux droits de l’assuré envers ces organismes pour ce montant (art. 19q al. 3 LEmp). En l’occurrence, par décision du 3 août 2015, le SDE a fait usage de son droit au remboursement des avances de l’APGM sur les prestations de tiers dont l’assuré bénéficie tel que le permet l’art. 19q al. 3 let. b LEmp. Le recourant n’a au demeurant pas contesté cette décision qui est devenue définitive et exécutoire, de sorte que la compensation avec la part des prestations versées comme avances pour la même période n’est en soi pas critiquable. L’Etat peut en effet se fonder sur la disposition cantonale précitée pour obtenir un paiement direct de l'assurance-invalidité en application de l'art. 85bis RAI. Le montant de la compensation (10'428 fr. 85) n’est de surcroît pas contestable ni même contesté en l’occurrence par l’intéressé. Dès lors que l’on se trouve en présence de remboursements pouvant être déduits sans équivoque des dispositions légales cantonales, le consentement du recourant n'est pas nécessaire à leur mise en œuvre (cf. consid. 3b supra), et il ne peut s’opposer à la compensation demandée. Au demeurant la loi ne prévoyant aucune exception à cette compensation, le reproche fait à l’intimé de ne pas avoir tenu compte de
11 - sa situation financière « extrêmement difficile » ne s’avère pas déterminant pour l’issue du litige. A cela s’ajoute que le principe de l’égalité de traitement, consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 8C_614/2013 du 30 décembre 2013, consid. 6.2). Pour ce motif déjà, il n’existe pas de raison de traiter différemment le recourant. Il existe en effet nombre d’autres assurés bénéficiaires de l’AI se trouvant dans une situation économique délicate identique à celle d’A.________. C’est la raison pour laquelle le droit suisse prévoit que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui en remplissent les conditions, des prestations complémentaires (PC) destinées à la couverture des besoins vitaux (cf. art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 [LPC ; RS 831.30]). Le recourant a lui-même fait usage de ce droit dès lors qu’il indique dans ses écritures rester dans l’attente d’une décision de PC. S’agissant du grief relatif au remboursement de prêts effectués par des proches, en particulier ses parents, il convient d’admettre que ces prestations entrent dans le cadre de leur obligation d’entretien (art. 277 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). b) Le versement du solde de l’arrérage de rente dû au recourant pour la période du 1 er septembre 2014 au 31 août 2015 après compensation des prestations versées dans l’intervalle à hauteur de 7'835 fr. par le CSR d’une part, et de 10'428 fr. 85 par le SDE APGM, d’autre part, s’avère en définitive bien-fondé.
12 - 5.Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En dérogation à l’art. 61, let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI). Selon la jurisprudence, le litige concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a en soi pas pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/2006 du 26 septembre 2007 consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de frais de justice (CASSO AI 254/09 – 389/2010 du 12 août 2010 consid. 5). Le recourant – au demeurant non assisté des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts – n’obtient pas gain de cause et ne peut donc pas prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 6 octobre 2015 par A.________ est rejeté. II. La décision rendue le 25 septembre 2015 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :