402 TRIBUNAL CANTONAL AI 212/15 – 229/2015 ZD15.034088 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 août 2015
Composition : M. M É T R A L , président M.Neu et Mme Dessaux, juges Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre : D.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1, 36 al. 1 LAI ; 59 LPGA ; 4 al. 1 let d LPC ; 79 LPA-VD
2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t: que D., né en [...], ressortissant [...], est arrivé en Suisse le [...] et y séjourne depuis lors au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), que le 30 novembre 2009, il s’est soumis à une oesophagectomie selon Lewis, en raison d’un léiomyome oesophagien, que dans les suites de cette intervention, il a présenté une fuite anastomotique et une médiastinite qui a nécessité une réfection de l’anastomose oesogastrique selon Lewis, en décembre 2009, un ulcère anastomotique en octobre 2010, une hyptertonie du pylore, traitée par injection de toxine botulique intrapylorique en janvier 2010, ainsi qu’une sténose de l’anastomose, traitée par dilatation endoscopique en novembre 2010, que le 21 novembre 2013, il a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), une demande de prestations en raison des atteintes mentionnées ci-avant et de leurs suites, que par décision du 15 juin 2015, l’OAI a nié le droit de D. à une rente de l’assurance-invalidité, que l’OAI a considéré, d’abord, que D.________ avait présenté une incapacité de travail dès le 30 novembre 2009, qui avait perduré jusqu’au 28 février 2013, mais qu’il présentait depuis lors une pleine capacité de travail, que D.________ n’ayant présenté sa demande de prestations que le 21 novembre 2013, un éventuel droit à une rente n’aurait pu prendre naissance qu’au plus tôt le 1 er mai 2014 (cf. art. 29 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 [LAI ; RS 831.20]),
3 - qu’à cette date, D.________ avait toutefois recouvré une pleine capacité de travail et de gain et ne présentait donc plus d’invalidité, que l’OAI a considéré, ensuite, que le droit à une rente devait de toute façon être nié, indépendamment de la question de l’invalidité de D.________ postérieurement au 28 février 2013, au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’assurance posée par l’art. 36 al. 1 LAI, à savoir qu’il ne comptait pas trois années au moins de cotisations en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité, que par acte du 12 août 2015, D.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision, qu’aux termes de l’art. 79 de la loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé, qu’en l’espèce, le recours n’est pas signé, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions formelles de recevabilité, que par ailleurs, peut recourir quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection au recours (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 [LPGA ; RS 831.30]), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas droit à une rente d’invalidité au motif qu’il ne comptait pas trois années au moins de cotisations en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité, qu’il ne conclut donc pas à une modification du dispositif de la décision entreprise,
4 - qu’en revanche, il soutient que son invalidité a perduré sans changement postérieurement au 28 février 2013 et demande que cette invalidité soit constatée par le tribunal, que le recours porte donc exclusivement sur la motivation de la décision litigieuse et non sur le dispositif, que le recourant ne peut toutefois se prévaloir d’aucun intérêt digne de protection à une rectification de la motivation de la décision – à l’exclusion du dispositif, qui seul peut entrer en force de chose décidée – et à la constatation de son invalidité, qu’il invoque certes l’art. 4 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30), aux termes duquel les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès qu’elles auraient droit à une rente de l’AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise par l’art. 36 al. 1 LAI, que cette disposition ne suffit pas à établir l’intérêt digne de protection du recourant à obtenir la constatation de son invalidité dans la présente procédure de recours, qu’il appartient en effet au recourant de présenter une demande de prestations complémentaires à la Caisse cantonale de compensation (art. 6 al. 1 de la loi cantonale vaudoise sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 13 novembre 2007 [LVPC ; RSV 831.21]) et que cette dernière statuera sur le droit à cette prestation en examinant notamment si le recourant est invalide, sans être lié sur ce point par la motivation de la décision rendue le 15 juin 2015 par l’OAI (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2011 dans la cause 9C_528/2010 consid. 4),
5 - que vu ce qui précède, il convient de déclarer le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et en renonçant à la perception de frais judiciaires, Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________, à Lausanne, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :