402 TRIBUNAL CANTONAL AI 52/15 et 113/15 - 148/2017 ZD15.018019 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente MM. Neu et Métral, juges Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA ; 4 LAI.
2 - E n f a i t : A.a) G.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1983, originaire de [...], travaillait en qualité de plâtrier-démolisseur depuis le 23 octobre 2006 pour le compte de l'entreprise T.________ à [...] par l’intermédiaire de R.________ à [...]. Le 3 décembre 2006, il a été victime d'un accident, alors qu’il était occupé à casser des plaques Alba. Les radiographies n’ont pas montré de fracture du poignet droit et une attelle amovible a été mise en place. L’assuré n’a plus consulté. Le 2 mai 2007, l’assuré a été victime d’un nouvel accident au niveau du poignet droit, en se retenant pour ne pas tomber d’une échelle qui avait glissé. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA) a pris en charge le cas. De nouvelles radiographies ont mis en évidence une pseudarthrose du scaphoïde carpien droit, nécessitant une cure de pseudarthrose avec mise en place d’un greffon cortico-spongieux iliaque effectuée le 22 juin 2007, l’ablation de deux broches ayant eu lieu le 30 août 2007. Une arthro-IRM (imagerie par résonance magnétique) effectuée le 21 mai 2008 a mis en évidence une arthrose radiocarpienne débutante et une déchirure partielle du ligament luno-triquétral. L’assuré a dès lors séjourné du 29 octobre au 18 novembre 2008 à la V.________ (ci-après : V.) pour un bilan global, une évaluation professionnelle et une éventuelle annonce à l’assurance-invalidité. Dans un rapport de synthèse du 31 décembre 2008, les Drs J. et Z., respectivement médecin associé, spécialiste en rhumatologie et médecin-assistant au service de réadaptation de l’appareil locomoteur à la V., ont notamment retenu que l’assuré s’était fracturé le scaphoïde carpien du poignet droit le 3 décembre 2006, ce qui n’avait pas été diagnostiqué dans un premier temps. Ils ont conclu à une capacité de travail entière dès la sortie dans une activité adaptée sans mouvement répétitif du poignet, ni mouvement nécessitant
3 - beaucoup de force. Un consilium psychiatrique du Dr L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au sein de la V., a conclu à l’absence de pathologie psychiatrique. Dans un rapport du 5 mars 2009 faisant suite à un examen médical final, le Dr D., spécialiste en chirurgie et médecin d’arrondissement à la CNA, a exposé que s’il était possible que le patient ne puisse plus travailler comme plâtrier-peintre, il ne faisait aucun doute qu’il conservait une pleine capacité de travail dans une activité légère de type industriel, privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement manuel. Par décision du 2 octobre 2009, la CNA a mis fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2009, au motif qu’il n’y avait plus lieu d’attendre du traitement médical une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré. Une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 7.5 % ascendant à 8'010 fr. lui a en outre été octroyée. b) Dans l’intervalle, soit le 1 er décembre 2008, l’assuré a déposé une demande de prestations AI auprès de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à l'octroi d'une rente en indiquant comme genre de l’atteinte « je me suis cassé le scaphoïde de la main droite ». Par communication du 27 janvier 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit à une orientation professionnelle, ainsi qu’à un soutien dans ses recherches d’emploi. Dans un rapport médical du 13 février 2009 à l’OAI, les médecins J. et Z.________ de la V.________ ont confirmé leur rapport du 31 décembre 2008 en ce sens que l’activité habituelle n’était plus exigible, alors que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100 %.
4 - Dans un rapport final du 7 mai 2009, le spécialiste en réadaptation de l’OAI a mis fin à l’aide au placement en l’absence de solution professionnelle, l’assuré n’ayant pas encore accepté qu’il ne pourrait plus exercer sa profession de plâtrier. Par décision du 15 octobre 2009 confirmant un projet de décision du 11 juin 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps du 1 er décembre 2007 (soit à l’issue du délai d’attente) au 31 mars 2009 (soit trois mois après l’amélioration du mois de décembre 2008). Le droit à des mesures professionnelles n’était toutefois pas ouvert, le préjudice économique s’élevant à 5 %. Cette décision est entrée en force. B. Le 25 décembre 2010, l’assuré a été victime d’une chute sur une plaque de glace, entraînant une fracture du scaphoïde du poignet gauche. Il travaillait alors depuis le 10 novembre 2010 en qualité de peintre pour le compte de l’entreprise O.________ à [...]. La CNA a pris en charge le cas. Le 14 septembre 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI auprès de l’OAI tendant à l’octroi d’une rente en indiquant comme genre de l’atteinte « les os scaphoïdes des 2 poignets sont cassés ». Dans un rapport médical du 10 octobre 2011 à l’OAI, le Dr C., spécialiste en chirurgie de la main et médecin chef de la M., a posé le diagnostic ayant des effets sur la capacité de travail de l’assuré de retard de consolidation à quatre mois et demi d’une cure de pseudarthrose du scaphoïde gauche suite à une intervention effectuée le 10 juin 2011. L’évolution était difficile à prévoir, mais un échec de la cure de pseudarthrose était à craindre notamment en raison d’une consommation tabagique excessive. Une révision de la cure de pseudarthrose avec greffe cortico-spongieuse iliaque était à prévoir. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle depuis le 26 décembre 2010.
5 - Par communication du 15 décembre 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était actuellement possible en raison de son état de santé qui n’était pas stabilisé. A la demande de l’OAI du 1 er mai 2012, le Dr C.________ a, dans un courrier du 9 mai 2012, précisé que l’assuré pouvait travailler dès ce jour à 100 % dans une activité adaptée, soit de manutention très légère sans port de charges de plus de 5 kg. Dans un rapport du 25 juin 2012 faisant suite à un examen clinique de l’assuré, le Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a retenu que l’exigibilité était complète dans une activité adaptée, soit excluant le port de charges supérieures à 10 kg, tous les mouvements répétitifs du poignet en flexion- extension et tous les mouvements répétitifs de préhension en force. En raison de l’échec de la cure de pseudarthrose scaphoïde gauche à 15 mois, l’assuré a subi le 19 septembre 2012 une révision de la cure de pseudarthrose par double embrochage 1.2 rétrograde, ablation de la vis HCS, débridement de la fibrose, greffe corticale en bâtonnet et greffe spongieuse olécrâne. Dans un rapport médical du 4 février 2013 à l’OAI, le Dr C. a expliqué qu’en l’état actuel soit en présence d’un scaphoïde non consolidé, aucune charge ne pouvait être portée. En cas de future consolidation osseuse, une réévaluation de la capacité manuelle devrait être faite. Toutefois, il était peu probable que l’assuré puisse reprendre son activité de plâtrier-peintre avec le passé traumatique et chirurgical au niveau de ses deux poignets. Aux questions de l’OAI du 17 juin 2013, le Dr C.________ a répondu le 28 août 2013 de la manière suivante :
6 - « 1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la capacité de travail ? Retard de consolidation [du] scaphoïde gauche à 10 mois d’une deuxième cure de pseudarthrose par greffe osseuse et double embrochage (19.09.12).
février 2014). Par courrier du 7 mai 2014, l’assuré, désormais représenté par Me Olivier Carré, a contesté avoir recouvré une capacité de travail et de gain dans une activité adaptée à son handicap et cela depuis le mois de février 2014. Par courrier du 16 mai 2014, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 30 juin 2014 au soir, au motif que la situation médicale était stabilisée. Par décision du 20 juin 2014, la CNA a refusé d’octroyer une rente d’invalidité, le préjudice économique n’atteignant pas 10 %. Elle a toutefois versé une indemnité pour atteinte à l’intégrité ascendant à 7.5 % soit un montant de 8'010 francs. Dans un courrier du 12 août 2014 à la CNA faisant suite à un examen clinique de l’assuré le 11 août 2014, le Dr C.________ a conclu à une stabilisation des amplitude et force au poignet gauche ces six derniers mois, à l’absence de plan de révision du scaphoïde gauche en raison de l’historique, et à une possible chirurgie palliative à terme en cas d’arthrose post-traumatique invalidante. Dès le 30 janvier 2014, le patient pouvait faire des travaux de 5 kg de manière répétitive et de 10 kg de manière ponctuelle. Il confirmait une reprise d’activité au 1 er février 2014. A la demande de l’OAI, le Dr C.________ a transmis un nouveau rapport médical le 29 août 2014 lequel était basé sur un rapport de consultation du 11 août 2014. Il a indiqué que la capacité de travail dans une activité adaptée était entière dès le 1 er juillet 2014, soit dans une
mars 2012 en faisant état du décompte suivant : C. Par acte du 6 mars 2015 de son mandataire (AI 52/15), G.________ recourt contre la décision du 3 février 2015 et conclut à l’annulation de la décision précitée limitant le droit à une rente d’invalidité au 30 avril 2014 et à la constatation de son droit persistant actuellement et à l’avenir, à de telles prestations. Il relève en outre que la décision
11 - attaquée comporte une contradiction, puisque d’une part, elle lui octroie des prestations jusqu’à la période actuelle et toujours en cours et que d’autre part, sans doute par inadvertance, il est faussement mentionné qu’il ne serait invalide que jusqu’au 30 avril 2014. Compte tenu de l’échéance du recours, il n’a pas été possible d’obtenir amiablement une rectification de la décision avant l’échéance du délai, le recours pouvant être cependant retiré à la faveur d’une rectification de la position de l’intimé. Le 8 avril 2015, l’assuré par son mandataire a versé une avance de frais de 400 francs. Le 4 mai 2015, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Dans sa réponse du 12 mai 2015, l’intimé propose le rejet du recours. Il précise avoir envoyé le 5 janvier 2015 à la Caisse de compensation de la I.________ (ci-après : Caisse AVS I.) la motivation de la décision laquelle indiquait que l’assuré avait droit à une rente entière du 1 er mars 2012 jusqu’au 30 avril 2014. Une décision datée du 3 février 2015 a été établie laquelle relève que le recourant a droit à une rente entière dès le 1 er mars 2012 et au-delà du 30 avril 2014. L’intimé précise qu’une nouvelle décision datée du 19 mars 2015 a été établie laquelle annule et remplace la décision du 3 février 2015. Il est mentionné que conformément à la motivation qui fait partie intégrante de la décision, le droit à la rente prend fin au 30 avril 2014. Par sa décision du 19 mars 2015, l’intimé a en outre requis la restitution des prestations versées à tort de mai 2014 à mars 2015. Sur le fond, l’intimé rappelle que l’assuré présente une capacité de travail à 100 % à partir du 1 er février 2014 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles conformément aux rapports des Drs C. et P.________. Il produit le dossier AI de l’assuré. D. Dans l’intervalle, soit par décision du 19 mars 2015, l’OAI a annulé et remplacé la décision du 3 février 2015, en ce sens qu’il a
12 - considéré que l’assuré avait droit à une rente entière du 1 er mars 2012 (soit six mois à compter du dépôt de sa demande du 14 septembre 2011) au 30 avril 2014 (soit après trois mois d’amélioration à compter du 1 er
février 2014). Il a retenu que l’activité habituelle de plâtrier peintre était définitivement non exigible et qu’il persistait des limitations fonctionnelles au niveau du poignet gauche, mais pas au niveau du radius et qu’une capacité de travail à 100 % était raisonnablement exigible dans une activité adaptée dès le 1 er février 2014. Pour déterminer le préjudice économique et le degré d'invalidité de l'assuré, l'OAI a retenu que ce dernier aurait pu obtenir, en 2014, un revenu de 59’752 fr. 95 en poursuivant son activité de plâtrier peintre. Comparé au salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, selon l’Enquête sur la structure des salaires de 2010 de l'Office fédéral de la statistique – qui, adapté à 2012, se portait à 62'420 fr. 02 – et compte tenu d'un abattement de 10 %, il en est résulté un revenu d'invalide de 56’178 fr. 02. Le degré d'invalidité s'élevait ainsi à 5.98 %, ce qui ne donnait pas droit à une rente. L’OAI par la Caisse AVS I.________ a en outre sollicité la restitution d’un montant de 16'684 fr. et a établi à cet effet le décompte suivant : L’intimé a exigé de la Caisse cantonale vaudoise de chômage la restitution d’un montant de 5'853 fr. 35 et de l’assuré un montant de 10'830 fr. 65. Par acte de son mandataire du 4 mai 2015 (AI 113/15), G.________ interjette recours contre la décision du 19 mars 2015 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son admission, principalement à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente d’invalidité
13 - complète au-delà du 30 avril 2014, subsidiairement au renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il constate que la première décision attaquée (AI 52/15) était « alambiquée » en ce sens qu’elle paraissait limiter les prestations tout en les décomptant sans limitation temporelle. Cette première décision a fait l’objet d’une rectification par la décision dont il est présentement formé recours. Le recourant soutient que sa santé est affectée par des accidents multiples échelonnés entre le 24 mai 2006 et le 25 décembre 2010 à tout le moins ayant provoqué des lésions importantes au niveau des deux poignets. Il est également question de pseudarthrose au niveau du scaphoïde non seulement à gauche mais aussi à droite. Il requiert l’apport du dossier de la CNA, ainsi qu’une expertise judiciaire neutre, axée notamment sur les capacités fonctionnelles résiduelles actuelles effectives. Il dépose également une demande d’assistance judiciaire. Sur ce point, il allègue que si l’arriéré de 43'000 fr. versé par l’intimé lui a permis de payer la première avance de frais, il a toutefois utilisé le reste pour régler diverses factures en souffrance, y compris le remboursement d’aides reçues de l’entourage familial et amical. Il soutient s’être dessaisi de l’entier de la somme dont il est demandé la restitution partielle. Il est actuellement sans travail et sans revenu. En l’état des choses, son épouse ne travaille pas non plus et s’occupe de leur jeune enfant. Dans sa réponse du 16 juin 2015, l’intimé propose le rejet du recours. Il produit le dossier AI de l’assuré, ainsi que le dossier de l’assureur-accidents. Par courriers des 7 mai, 2 juin, 29 juin et 14 juillet 2015, la juge instructeur a invité le recourant à compléter sa demande d’assistance judiciaire en produisant toutes les pièces relatives à sa situation financière et celle de son épouse. Par courrier du 16 novembre 2015, la juge instructeur a informé les parties que les causes AI 52/15 et AI 113/15 étaient jointes vu leur connexité et qu’elles feraient l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. Il en allait de même de la procédure en matière
14 - d’assistance judiciaire. Dans ces conditions, il était renoncé à demander une avance de frais supplémentaire que celle d’ores et déjà effectuée pour la cause AI 52/15. Par décision du 16 novembre 2015 (AJ 77/15 et 79/15), la juge instructeur a refusé à l’assuré dans les causes (AI 52/15 et AI 113/15) l’opposant à l’OAI le bénéfice de l’assistance judiciaire en l’absence de pièce produite suite aux courriers des 7 mai, 2 juin, 29 juin et 14 juillet
Après plusieurs demandes de prolongation de délai pour répliquer, Me Carré a informé la Cour de céans le 17 novembre 2015 n’avoir plus de mandat pour le recourant. Par courrier du 19 novembre 2015, le recourant a été invité à se déterminer suite aux réponses de l’intimé des 12 mai et 16 juin 2015. Le recourant n’a pas procédé plus avant. E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
15 - Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) Dans le cas présent, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, chacun des deux recours a été formé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de Pâques (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) pour le second et satisfait pour le surplus aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA). c) Les deux recours, qui concernent les mêmes parties, sont joints et sont ainsi traités conjointement. d) La partie intimée a rendu en date du 19 mars 2015, suite au recours interjeté le 6 mars 2015 par l’intéressé, une nouvelle décision et ce, avant de déposer sa propre réponse, laquelle date du 12 mai 2015. En l'occurrence, l’intimé a expliqué avoir envoyé le 5 janvier 2015 à la Caisse AVS I.________ la motivation de la décision laquelle indiquait que l’assuré avait droit à une rente entière du 1 er mars 2012 jusqu’au 30 avril 2014. Une décision datée du 3 février 2015 a été établie par la Caisse précitée laquelle mentionne que le recourant a droit à une rente entière dès le 1 er mars 2012 et au-delà du 30 avril 2014 (cf. réponse du 12 mai 2015). Dans le cadre de son recours du 6 mars 2015, l’assuré a relevé une « étrange contradiction » entre le dispositif et la motivation, précisant qu’il ne lui avait pas été possible d’obtenir amiablement une rectification de la décision avant l’échéance du délai de recours. On rappellera que le recourant avait reçu un projet de décision le 24 mars 2014 prévoyant une limitation du versement de la rente au 30 avril 2014, puis une décision qui faisait mention de cette limite temporelle au niveau de la motivation, mais pas au niveau du dispositif. Dans ce contexte, il
16 - sied de constater que l’intimé a engendré une certaine confusion par une rédaction malheureuse de sa décision du 3 février 2015, dont le dispositif était partiellement contradictoire à la motivation. En définitive, l’objet de la contestation de la présente procédure judiciaire est circonscrit à la décision du 19 mars 2015, celle-ci ayant remplacé la décision du 3 février
18 - au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 % à une demi- rente, un taux de 60 % à un trois quarts de rente et un taux de 70 % à une rente entière (art. 28 LAI). b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 loc. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2). c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre, ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
19 - contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée ; TF 9C_205/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 loc. cit., 9C_66/2013 du 1 er juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Il n'existe pas de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical interne d'une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6 ; TF 9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002 consid. 2a).
salaire comprise (ESS 2010, TA1,
23 - niveau de qualification 4). Ce salaire doit toutefois être adapté compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2014, à savoir 41,7 heures (La Vie économique, tableau B 9.2). Le revenu d'invalide s’élève ainsi à 5'109 fr. 29 par mois (4’901 fr. x 41,7 : 40 heures), correspondant à un montant de 61'311 fr. 51 par année. Ce revenu doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux de 2010 à 2014, ce qui conduit, selon l’Office, à un gain annuel de 62'420 fr. 02 (+ 1 % pour 2011, + 0.8 % en 2012 [La Vie économique, tableau B 10.2]). Dans la décision attaquée, l’intimé a opéré sur ce revenu un abattement de 10 %, si bien que le revenu d'invalide s'élève en définitive à 56'178 fr. 02. On relèvera à cet égard qu’en dehors de la question de l’exigibilité de 100 %, traitée au considérant 5 supra, le recourant n’a pas émis de grief à l’encontre des composantes économiques des revenus avec et sans invalidité. Ainsi, il résulte de la comparaison des revenus une incapacité de gain arrondie à 6 %, insuffisante pour maintenir le droit à une rente ou pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 al. 1 LAI. La Cour de céans constate qu’une adaptation du revenu fondé sur l’ESS 2010 à l’année 2014 (+ 1 % pour 2011, + 0.8 % en 2012, + 0.7 % en 2013, + 0.8 % en 2014), et non seulement à l’année 2012, tel qu’effectuée par l’OAI, aboutirait à une incapacité de gain encore inférieure. Un calcul fondé sur l'ESS 2014 conduirait au même constat. On relèvera ici que compte tenu du large éventail d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en général – et le marché du travail équilibré en particulier –, il faut admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à la pathologie du recourant et accessibles sans formation particulière (TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3). c) Le recourant ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité postérieurement au 30 avril 2014, soit trois mois après l’amélioration constatée le 1 er février 2014 correspondant à la
24 - reconnaissance d’une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. En conclusion, il n’y a pas lieu de s’écarter du résultat retenu par l’intimé dans le cadre de la comparaison des revenus ; la révision de la rente, et de ce fait sa suppression, s’avèrent en définitive justifiées.
26 - annulée et remplacée par la décision rectificative du 19 mars 2015 rendue par l’Office précité. III. Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur la décision rectificative du 19 mars 2015 de l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud. IV. La décision rendue le 19 mars 2015 par l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée sur la question du droit aux prestations, étant précisé que la restitution éventuelle de prestations devra faire l’objet d’une décision séparée. V. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de G.. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G. -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
27 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :