402 TRIBUNAL CANTONAL AI 90/15 - 150/2017 ZD15.014203 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente M.Neu et Mme Röthenbacher, juges Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, représenté par l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16, 28 al. 1 et 29 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 29 al. 1 - 3 LAI
janvier 2013 : l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles [OCTP]) à [...] comme représentant, l'assuré a redéposé, le 21 juillet 2010, une demande de prestations AI pour adultes. Cette démarche était motivée par des problèmes au genou droit (fracture transverse de la rotule) consécutifs à un accident au mois de mai 2009. Il ressortait en particulier ce qui suit de la décision du 21 janvier 2010 de la Justice de paix du district [...] : "[...] que les conclusions de l'expertise médico-légale sont les suivantes: 1.L'expertisé est-il atteint d'un trouble mental, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou d'une autre forme de toxicomanie? Réponse: Oui, l'expertisé présente un syndrome de dépendance aux opiacés sous traitement de substitution par méthadone, ainsi qu'un syndrome de dépendance aux substances psycho-actives multiples dont les benzodiazépines, la cocaïne et l'alcool. 2.S'agit-il d'une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d'une maladie dont la durée ne peut être prévue? Réponse: Il s'agit d'une dépendance à de multiples substances psycho-actives présentes depuis la fin de l'adolescence
3 - jusqu'à l'heure actuelle, et dont la durée ne peut être prévue. 3.Cette affection est-elle de nature à empêcher l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre? Réponse: L'affection dont souffre l'expertisé l'empêche de gérer ses affaires sans les compromettre. 4.L'expertisé peut-il se passer d'une assistance ou d'une aide permanente? Réponse: L'expertisé bénéficie actuellement d'une prise en charge à la Fondation [...] qui lui fournit l'assistance adaptée à sa situation. 5.L'audition préalable de l'expertisé est-elle ou non admissible? Si oui l'expertisé est-il capable de comprendre la portée d'une éventuelle mesure? Réponse: Oui. 6.Remarques éventuelles. Réponse: Nihil.; considérant que Z.________ présente un syndrome de dépendance aux opiacés, actuellement sous régime de substitution à la méthadone, ainsi qu'à des substances psycho-actives multiples, telles que cocaïne, benzodiazépines et alcool, qu'il consomme de manière épisodique, qu'il éprouve des difficultés à maîtriser sa consommation de stupéfiants, laquelle répond bien souvent à un désir compulsif, qu'il suit actuellement une post-cure auprès de la Fondation [...], à [...], que, bien que ses consommations y soient contrôlées, il a rechuté à quatre reprises dans le courant de l'année 2009, que jusqu'alors, ses projets de sevrage se sont tous révélés être des échecs, qu'aux termes de l'article 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui, que tel est bien le cas en l'espèce, qu'en effet, en raison de sa dépendance à divers stupéfiants, Z.________ n'apparaît pas en mesure de gérer ses affaires tant personnelles qu'administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, qu'il n'est pas toujours en mesure d'apprécier la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, que les conditions d'application de l'article 370 CC sont ainsi réalisées, [...]" Selon un extrait du 22 juillet 2010 de son Compte Individuel (CI) AVS, l'assuré n'avait plus retravaillé depuis l'année 2006. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins consultés par l'intéressé, à savoir les Drs A.________, médecin-chef, et
4 - G., médecin-assistant, des [...] ( [...] ; rapport du 10 août 2010), le Dr H., spécialiste en médecine interne et médecin traitant (rapport du 13 août 2010) et le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 18 août 2010). Le médecin traitant a notamment fait état, en tant que diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, de personnalité émotionnellement labile et de polytoxicomanie en rémission, substituée sous méthadone, Seresta®, Cipralex® et Stilnox® auprès du Centre [...] (actuellement : la [...] du CHUV) à [...]. L'assuré ne travaillait plus régulièrement depuis plusieurs années et plus du tout depuis 2006, œuvrant à raison de cinq heures par jour dans les ateliers de la Fondation [...] à [...]. En raison de l'état de son genou droit, après une nouvelle fracture le 29 avril 2010 traitée conservativement, les limitations fonctionnelles de l'assuré étaient les suivantes : pas d'activités uniquement en position debout, exercées principalement en marchant (terrain irrégulier), pas de travaux accroupi / à genoux et pas de montées sur une échelle / un échafaudage. Les praticiens des [...] estimaient que si l'incapacité de travail de l'assuré était totale dans l'activité habituelle de peintre en bâtiment depuis 2006 en raison de sa toxicomanie, sur le plan orthopédique, l'exercice d'une activité adaptée au handicap restait envisageable dans un délai de deux à trois mois. Interpellé, le Dr H. a répondu le 4 juillet 2011 qu'à son avis l'assuré était incapable de travailler à 100 % dans son activité antérieure mais qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une activité strictement adaptée à ses restrictions fonctionnelles (à savoir : pas de montées d'échelles ni de génuflexions). Par avis du même jour, les médecins du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité ont estimé au vu de la polytoxicomanie attestée, qu'un examen psychiatrique de l'assuré s'avérait nécessaire. Après plusieurs convocations expédiées en vue d'un examen médical dans les locaux du SMR, puis d'une expertise de l'assuré au cabinet du Dr E._______, spécialiste en psychiatre et en psychothérapie à
5 - [...], toutes demeurées infructueuses, l'Office AI a, par décision du 19 mars 2012, refusé l'octroi d'une rente et de mesures de réadaptation d'ordre professionnel (reclassement) à l'intéressé au motif d'un manque de collaboration de sa part. A la suite du recours formé le 19 avril 2012 par l'Office du Tuteur Général au nom et pour le compte de son pupille contre la décision précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt du 16 juillet 2013, constaté qu'une expertise psychiatrique telle qu'envisagée par l'Office AI était nécessaire, que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de gérer ses affaires personnelles, que l'expert E._______ avait à deux reprises expédié sa convocation au domicile du recourant et non pas comme cela aurait dû être le cas à l'attention du Tuteur Général et que la sommation prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) n'avait dès lors pas déployé ses effets (cf. CASSO AI 83/12 – 167/2013 consid. 4). En conséquence, la Cour de céans a admis le recours, annulé la décision rendue le 19 mars 2012 et renvoyé le dossier à l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants, puis nouvelle décision. C.A l'occasion de la reprise de l'instruction, l'assuré a été convoqué au cabinet médical de la Dresse C., spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie à [...], le 28 janvier 2014. Cet expert a établi son rapport le 7 février 2014 en posant les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail suivants : personnalité émotionnellement labile type borderline, mal compensée (F60.31), présente depuis jeune adulte / troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs, utilisation continue (F13.25), présents depuis jeune adulte / troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25), présents depuis jeune adulte. Dans son appréciation, la Dresse C. a estimé que l'activité habituelle restait exigible à 60%, soit cinq heures par jour sans diminution de rendement, depuis jeune adulte jusqu'au jour de l'expertise. Selon ses constatations, le trouble de personnalité
6 - émotionnellement labile type borderline, mal compensée et les troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs, de cannabis, utilisation continue, entrainaient les limitations suivantes : des conflits relationnels, une difficulté à tolérer la frustration, des fluctuations de la thymie, un syndrome amotivationnel (secondaire au cannabis), quelques troubles de l'attention et de la mémoire. L'expert mandaté par l'OAI a conclu à une capacité de travail de l'assuré exigible à 60% dans toute activité. Le 18 février 2014, le Dr V., spécialiste en médecine interne du SMR, a fait siennes les conclusions de l'expertise précitée en retenant comme atteinte principale à la santé, une arthrose post- traumatique fémoro-patellaire droite, avec comme pathologies associées, un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline mal compensée. Les facteurs / diagnostics associés, non du ressort de l'assurance-invalidité, étaient une polytoxicomanie (opiacés, benzodiazépines et cannabis) sous substitution de Méthadone depuis 1994, secondaire. Les limitations fonctionnelles consistaient, selon le médecin du SMR, à une activité sans longues marches ou stations debout, sans agenouillement ni accroupissement avec une intolérance à la frustration ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration. Il mentionnait une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de peintre en raison de l'atteinte somatique, mais une capacité de travail résiduelle à 60% dans toute activité adaptée, depuis mai 2011. Dans un rapport du 2 juin 2014, la Dresse D., spécialiste en médecine interne au centre ambulatoire pour personnes toxicodépendantes et leurs proches [...] à [...], a informé l'Office AI qu'en raison d'une « importante aggravation de ses troubles psychiques », une réinsertion professionnelle de l'assuré lui paraissait impossible. Ce médecin précisait avoir constaté une dégradation de l'état psychologique de son patient au plan anxio-dépressif et qu'à l'heure actuelle, tant un long suivi psychothérapeutique que médicamenteux n'avait amené aucune amélioration chez ce patient en grande souffrance.
7 - Il ressort d'un rapport final rédigé le 18 juin 2014 par l'une des spécialistes en réinsertion professionnelle à l'OAI qu'en tenant compte de la situation de santé de l'intéressé ainsi que de son éloignement du marché du travail, une mesure d'aide au placement ne se justifiait pas, seule une activité en atelier protégé rentrant en compte. Dans un nouveau rapport du 10 novembre 2014 à l'OAI, la Dresse D.________ a posé les diagnostics suivants : “- Etat anxio-dépressif d'intensité moyenne à sévère avec idéations suicidaires fréquentes et attaques de panique itératives. -Personnalité émotionnellement labile grave voire trouble bipolaire à cycle rapide. -Deuil pathologique suite aux décès prématurés du père et de la mère. -Importante carence affective dans l'enfance. -Marasme et isolement social. -Syndrome de dépendance aux opiacés, abstinent actuellement, sous traitement de méthadone. -Syndrome de dépendance aux benzodiazépines. -Status post-fracture de la rotule droite en 2008 [recte : 2009] avec cerclage et ablation du matériel d'ostéosynthèse 6 mois plus tard. -Syndrome lombo-vertébral subaigu sur trouble statique et dégénératif du rachis. -Fracture du plancher orbitaire de l'œil gauche en 2009 avec diplopie subséquente.” Ce médecin a fait part en ces termes de ses inquiétudes sur l'état de santé psychique de l'assuré : “Nous connaissons ce patient, à [...], depuis 2003 et nous sommes frappés par la gravité de son état psychique. Monsieur Z.________ a été évalué de façon brève et peu approfondie. Son état de santé psychique est extrêmement préoccupant avec une instabilité de son humeur, des bouffées d'angoisse et des troubles du comportement qui rendent son maintien dans un appartement extrêmement précaire. Je souligne que le patient est sous tutelle, étant absolument incapable de gérer ses affaires. Ce qui est au premier plan est un état anxio-dépressif sévérissime avec idéations suicidaires fréquentes et surtout une instabilité de son humeur. Un trouble bipolaire à cycle rapide nous paraît évident et n'a pas été retenu par la psychiatre experte ? Cela fait plus de 10 ans que nous le suivons et nous n'avons pas été entendus... En raison de la gravité de son état psychique, le patient a beaucoup de difficulté à mettre en place un suivi régulier et finalement nous sommes les seuls à le connaître et à le suivre.
8 - Ce patient, en raison de ses pathologies psychiques, est absolument incapable de travailler à un quelconque pourcentage. La conclusion de l'AI le déclarant apte à travailler à 60 % a encore décompensé sa situation psychique.” Par projet d'acceptation de rente du 28 novembre 2014, l'OAI a fait part à l'assuré de son intention de lui allouer un quart de rente dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un degré d'invalidité de 45%. Il observait que son état de santé permettait de retenir notamment une capacité de travail à 60% dans une activité adaptée, à savoir dans l'industrie légère (employé polyvalent dans l'industrie légère, dans le domaine alimentaire, domaine administratif ou dans la mécanique). A l'échéance d'une période de six mois à compter du dépôt de sa demande, l'incapacité de travail et de gain de l'intéressé lui ouvrait le droit aux prestations de l'assurance- invalidité. Faisant suite à la contestation de l'OCTP à l'endroit de son projet précité, l'Office AI a, par courrier du 11 février 2015, répondu que sa position reposait sur les conclusions de l'expertise psychiatrique mandatée laquelle, en présence d'avis médicaux contradictoires des médecins consultés, conservait pleine valeur probante. Après avoir requis l’avis du SMR (avis médical du 20 janvier 2015 du Dr I._____, approuvé par le Dr L.____, spécialiste en anesthésiologie), l’Office AI a, par décision du 16 mars 2015, maintenu sa position par l'octroi d'un quart de rente à l'assuré à partir du 1 er janvier
D.Par acte du 9 avril 2015, Z., représenté par l'OCTP, a déféré la décision du 16 mars 2015 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement et sous suite de frais à la charge de l'Etat, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une rente entière lui est octroyée dès le 1 er janvier 2011, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%. Subsidiairement, il demande l'annulation de la décision querellée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision. En substance, il conteste la capacité de travail résiduelle retenue par l'expert psychiatre C., lui opposant l'avis du 10 novembre 2014 de
10 - Toutefois, le patient relate une nette péjoration de ses troubles de l'humeur depuis quelques semaines. Une dépendance aux opiacés, et aux benzodiazépines est également relevée en raison du phénomène de tolérance, des épisodes de sevrages décrits lors d'arrêt ou de diminution des posologies et de leur retentissement social. M. Z.________ est traité par méthadone depuis 1994 et actuellement sous deux traitements de benzodiazépine. De plus, nous retenons une dépendance à l'alcool car il présente une tolérance à l'alcool et des difficultés à contrôler sa consommation au point qu'il s'est présenté alcoolisé à un entretien. Nous retenons également le diagnostic de trouble de la personnalité borderline en raison d'une modalité de fonctionnement durable qui dévie passablement de la norme et qui se manifeste par un mode de relation interpersonnel instable, un sentiment de vide, une instabilité affective, une impulsivité, des colères fréquentes (bagarres). Nous notons une perturbation au niveau émotionnel, le patient décrivant subir la vie et ressentir souvent une colère intérieure. Au niveau relationnel, M. Z.________ se montre instable tant au niveau sentimental (absence d'amitié durable) que dans ses relations familiales étant en conflit avec sa sœur et sa belle-mère. Il décrit en outre de nombreuses colères et violences. Nous notons le recours à des conduites impulsives telles que des consommations d'alcool et de substances illicites et des relations sexuelles non protégées. Au niveau identitaire, M. Z.________ explique ressentir une impression de vide intérieur, ne comprenant pas le sens de sa vie. M. Z.________ ne travail[le] pas depuis 2006. Les troubles du sommeil entraînent une fatigue importante et ne permettent pas d'attendre une ponctualité nécessaire au monde du travail. Les troubles de la concentration décrits contre-indiquent toute tâche nécessitant précision et contrôle. Enfin, la perte d'intérêt, le sentiment de vide et de dévalorisation, son impulsivité et son mode de relation instable sont des obstacles pour la recherche d'un emploi. Nous avons encouragé M. Z.________ dans ses démarches pour obtenir une nouvelle évaluation par l'Al. Nous adressons M. Z.________ à l'Unité [...] spécialisé[e] dans les troubles de l'humeur aux consultations de [...]. Etant actuellement pris en charge à [...] à [...], M. Z.________ ne désire pas modifier son suivi addictologique, notamment ne souhaite pas être suivi au Centre [...] suite aux épisodes de violence qui lui ont valu une exclusion il y a quelques années.” Dans sa duplique du 22 septembre 2015, l’OAI a maintenu ses conclusions précédentes, d'avis que l'expertise de la Dresse C.________ est probante. Le 5 novembre 2015, le recourant a produit un certificat du 27 octobre 2015 du Dr N., médecin associé, et P.,
11 - psychologue assistant de la Section « [...] » des consultations de [...], qui décrit comme suit l'évolution de la situation psychologique : “Il a été proposé à M. Z.________ une investigation autour de ses difficultés psychiques en une dizaine de séances. M. Z.________ ne s'est présenté qu'à deux reprises les 17.08. et 14.09.2015. Il ne s'est par la suite plus présenté aux rendez-vous que nous lui avons proposés. L'investigation que nous lui avions proposée n'a donc pas pu être terminée et nos premières impressions cliniques confirment les diagnostics retenus par nos collègues du [...], à savoir un trouble dépressif majeur avec un épisode actuel moyen à sévère, un trouble de la personnalité de type borderline, une dépendance aux opiacés sous traitement de substitution, une dépendance aux sédatifs hypnotiques et anxiolytiques sous traitement de substitution, ainsi qu'une dépendance à l'alcool. Quant à sa capacité de travail, l'investigation n'ayant pas pu être terminée, il n'est pas possible de nous prononcer de manière plus précise sur cette question. A noter que si une expertise a été effectuée et que M. Z.________ estime que les conclusions de celle-ci sont erronées, nous ne pouvons que recommander d'effectuer une contre-expertise afin d'avoir un deuxième avis complet.” Au terme de déterminations des 7 octobre et 24 novembre 2015, les parties ont chacune maintenu leurs conclusions respectives. E. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a mis en œuvre le 24 mai 2016 une expertise médicale auprès du Centre d'Expertises de [...] ( [...]) du CHUV (ci-après : le Centre d'expertises), Site de [...] à [...]. Au préalable, le 28 avril 2016, les parties ont chacune été invitées par le tribunal à proposer des noms d'experts et à déposer des questionnaires. Par lettre du 13 juin 2016, le Centre d'expertises a communiqué à la Cour de céans le nom des experts désignés pour ce mandat, à savoir le Dr W., médecin-adjoint (expert) et la Dresse S., médecin-assistante (co-expert), tous deux spécialistes en psychiatrie et en psychothérapie. Informées, les parties n'ont pas fait valoir de motifs de récusation.
12 - A l'occasion de l'expertise psychiatrique judiciaire, l'assuré a été examiné les 21, 28 juin et 15 août 2016 par les Drs W.________ et S.. En sus de l'étude de l'ensemble du dossier à disposition et d'un entretien téléphonique avec l'assistante sociale d' [...] ainsi qu'avec la curatrice, un examen neuropsychologique de l'intéressé a été effectué le 3 août 2016 par la psychologue adjointe O., spécialiste en neuropsychologie FSP. Le Centre d'expertises a rendu un rapport psychiatrique co-signé le 27 janvier 2017 par les Drs W.________ et S.________, dont il ressort notamment ce qui suit : “QUESTIONNAIRE DE LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES : A. Appréciation médicale
13 - contexte-là, le beau-père aurait posé un ultimatum à la mère, qui devait choisir entre lui et sa fille. La sœur de l'expertisé doit alors quitter le domicile familial et vivre chez sa grand-mère. Monsieur Z.________ ne décrit aucune complicité avec sa sœur et les enfants ne se soutiennent pas vis-à-vis des difficultés au sein du foyer. En plus de cette maltraitance familiale, l'expertisé rapporte avoir subi des attouchements sexuels à l'âge de 6 ans par un homme adulte qu'il ne connaissait pas (selon les dires de l'expertisé et 8 ans selon l'expertise de 2014), alors qu'il se trouvait dans les bois. En 1991, le père de l'expertisé quitte la Suisse pour [...] où il développe des magasins, ainsi qu'une entreprise de bungalows et rencontre son épouse de 30 ans sa cadette dont est issu un fils (né en 1987). L'expertisé se sent alors abandonné, il entretient toutefois des échanges téléphoniques réguliers avec son père, une à deux fois par mois. En 2003, Monsieur Z.________ rapporte le décès de ses grands- parents maternels avec qui il avait un bon lien. En 2005, l'expertisé rend visite à son père à [...], lorsqu'il apprend qu'il a des ennuis de santé. Il y retourne lorsqu'il apprend son décès en juin 2006 avec sa mère et sa sœur. A cette occasion, il débute une relation avec une femme [...] (qui est la sœur de la belle-mère) et se fiance selon les coutumes locales. Il retourne en Suisse et garde le contact avec sa « fiancée ». La relation s'étiole et Monsieur Z.________ perd le contact avec elle. Le 27 décembre 2007, Monsieur Z.________ apprend que sa mère est en phase terminale d'un cancer métastasique et est hospitalisée. L'expertisé se sent lésé de ne pas avoir été prévenu plus tôt de l'état de sa mère, car lorsqu'il la rencontre, la possibilité de communiquer est fortement altérée par son état. Il peut cependant lui transmettre un dernier message et lui demander pardon. A l'heure actuelle, l'expertisé n'a plus de contact avec sa sœur depuis le décès de sa mère. Sa sœur est cependant mariée et mère de deux enfants. Il n'y a pas de contact avec son demi-frère, issu du côté paternel, âgé de 29 ans. Il ne l'aurait rencontré qu'à deux ou trois reprises dont la dernière fois au début du mois de janvier 2014, alors que Monsieur Z.________ se rend en [...] pour le rencontrer, il y aurait eu des « bagarres ». Son beau-père est décédé en 2010 et Monsieur Z.________ ne l'apprend que plus tardivement. Sur le plan de la scolarité : L'expertisé se décrit comme un élève turbulent en classe de primaire. Il redouble sa 3 ème année et arrête l'école à l'âge de 16 ans. Monsieur Z.________ dit qu'à l'âge de 12 ans, il sait déjà qu'il va mal finir. Au cours de sa scolarité, il est fréquemment moqué par d'autres élèves en raison de son nom de famille et il se considère comme étant la « tête de turc », dit-il. Il entretient cependant une relation amicale avec trois copains. Sur le plan professionnel : Il débute, à l'âge de 16 ans, un apprentissage de plâtrier-peintre. Il décrit la période de formation comme un cap de vie difficile. En effet, il vit chez sa mère et son beau-père et commence à fumer des joints pour supporter les disputes du couple et ainsi que celles entre son beau-père et lui. Monsieur Z.________ dit qu'en consommant du THC, il se sent apaisé et il oublie ses difficultés. Malgré la pression mise par sa mère qui a d'autres projets professionnels plus
14 - exigeants pour son fils, il estime que c'est grâce à elle qu'il termine son apprentissage. Il échoue aux examens de plâtrier mais obtient son CFC en 1991 en tant que peintre en bâtiment. L'expertisé dit « adorer » son travail et le faire consciencieusement. Il passe son permis de conduire à cette époque et effectue l'école de recrue en tant que fusilier motorisé, à [...], pendant 4 mois, durant lesquels il fait 9 jours de prison militaire (détention de cannabis). Il est dispensé des cours de répétition en raison de problèmes de dos. L'expertisé associe ses débuts dans le monde du travail avec des sorties le week-end et la consommation d'alcool et de diverses drogues mais cela ne l'empêche pas d'assurer sa présence au travail. Il est tout d'abord embauché pendant deux ans et demi dans l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage. Il est au chômage de 1993 à 1994 et effectue une demande de placement. Puis, en raison de lombalgies, l'expertisé bénéficie d'une réorientation dans une formation de vendeur. Il effectue un stage à [...] qui ne lui plait pas, de plus il vit à [...], ce qui implique des trajets fatiguant. Il travaille alors dans un kiosque pendant une année jusqu'à l'amélioration de ses lombalgies. Cependant, son travail de peintre lui manque et après trois mois avec le revenu d'insertion, il décide de travailler avec un ami et son frère. Ils montent ensemble une entreprise indépendante. A ce moment-là, l'expertisé entreprend une cure de méthadone chez un médecin généraliste, le Docteur [...] et il s'installe en appartement. Après environ deux à trois ans, l'entreprise doit fermer. L'expertisé dit que le frère de son ami aurait mal géré les affaires de la société et lui-même et son ami doivent quitter l'entreprise. Il vit alors une période difficile avec des rechutes dans ses consommations et tente d'obtenir un revenu avec de petits emplois temporaires non déclarés et des trafics de substances (deal). En 2006, il touche pendant une période le revenu d'insertion puis retrouve un emploi à [...], dans le cadre d'un mandat temporaire comme peintre en bâtiment pour quelques mois. L'expertisé ne travaille plus depuis 2006. Sur le plan relationnel : L'expertisé vit une première relation amoureuse significative de 1997 à 1999, avec une jeune femme de dix ans sa cadette. Cette relation se termine mal « à cause de la drogue », selon les dires de l'expertisé et Monsieur Z.________ met plusieurs années à faire le deuil de cette relation. Il vit très mal la solitude suite à cette rupture et souffre de solitude, seul dans son appartement. A l'heure actuelle, Monsieur Z.________ ne décrit aucune relation significative autre que celle qu'il entretient avec Madame [...], sa curatrice et Madame [...], son assistante sociale à « [...] ». Sur le plan social : L'expertisé vit chez sa mère et intègre un appartement lorsqu'il débute dans le monde du travail. En 1994, en proie à des difficultés financières, un ami de l'expertisé prend le mandat d'une curatelle volontaire. Cependant, il vit cela comme trop frustrant et il y met un terme rapidement. Il intègre en 2001 un appartement protégé par « [...] ». Il est mis à la porte de son appartement et loge chez une connaissance pendant
15 - trois mois. Il intègre le chalet de sa grand-mère à [...], où il vit avec son chien (qui décède durant cette période). Puis l'expertisé est en cure à la « [...] » à [...], en 2004, mais il est renvoyé pour non- respect du cadre. En 2005, il réintègre le domicile parental durant 6 mois puis loge dans un studio. Il effectue une post-cure à la fondation [...] en 2007 et est mis à la porte pour non-respect du cadre. Il vit pendant deux ans sans domicile fixe. En juillet 2008, la Docteure [...] (médecin associé, service de psychiatrie communautaire) et Monsieur [...] (responsable socio- éducatif) du centre [...], effectuent un signalement à la justice de paix pour ouvrir une enquête en interdiction civile en urgence ainsi qu'une mesure tutélaire provisoire confiée à l'OTG. En octobre 2008, une mesure de tutelle provisoire est instaurée. Une enquête en interdiction civile est ouverte et notre département est mandaté au mois d'octobre 2009 pour effectuer une expertise psychiatrique. Le rapport conclut au fait que les mesures de tutelle prononcées de façon provisoire en 2008 sont pleinement indiquées. Monsieur Z.________ séjourne à la fondation [...] depuis fin 2007 jusqu'à janvier 2011. Au mois de février 2011, il vit d'hôtel en hôtel et rechute dans la cocaïne. Il vit à [...] au courant de l'année 2011 et intègre un appartement à [...] en février 2013 dans lequel il vit actuellement. Sur le plan psycho-social: Comme susmentionné, l'expertisé consomme du cannabis lorsqu'il débute son apprentissage puis différentes drogues (cocaïne, amphétamine, ecstasy, LSD et speed puis héroïne en sniff) lors de ses débuts dans le monde du travail. Ces consommations se déroulent en particulier le week-end ou éventuellement le soir en semaine mais cela ne l'empêche pas d'assurer sa présence au travail. Il devient dépendant à l'héroïne à l'âge de 23 ans. Il consomme celle-ci dans un premier temps en sniff puis en injection. Il entame une première cure de méthadone chez son médecin généraliste, le Docteur [...], en 1994. En 1994, sur les conseils d'amis, il s'inscrit à [...] avec l'objectif de se sevrer de ses consommations. Cependant, l'expérience ne lui convient pas et il quitte le programme après un mois. Suite à sa rupture sentimentale de 1999, l'expertisé souffre de solitude et présente une baisse de thymie, des comportements à risques et des conduites suicidaires. Il aurait pris volontairement des risques avant d'entamer une nouvelle cure de méthadone chez un médecin généraliste, le Docteur [...], qui le suivra jusqu'en 2005. En 2001, ne supportant plus la solitude dans son appartement, il débute une prise en charge au « [...] » à [...] dont il se fait expulser après trois mois suite à une querelle avec le veilleur. Il obtient cependant un appartement protégé par « [...] » et bénéficie d'un suivi peu contraignant, c'est-à-dire qu'il s'y rend de temps à autre, à sa demande. L'expertisé continue à consommer et débute une nouvelle dépendance aux benzodiazépines. En 2003, il est arrêté par la police pour infraction à la Loi sur le stupéfiants et écope de jours de cellule où il rapporte avoir effectué un tentamen. A sa sortie, sans aucune ressource (ni appartement, ni travail), il effectue un séjour de huit mois à « [...] » à [...], avec un premier séjour à [...] pour sevrage aux benzodiazépines (Dormicum) puis réintègre « [...] ». Il est ensuite renvoyé pour consommation de
16 - cannabis, prélèvement d'urine positif aux benzodiazépines et relations sexuelles au sein du foyer. En 2005, il réintègre le domicile parental, maintenant une abstinence complète durant six mois puis il s'installe dans un studio à [...]. A cette époque, il est au bénéfice du revenu d'insertion. Il se plaint de souffrir de solitude et désire retrouver un emploi. Il consomme à nouveau du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et des benzodiazépines (Dormicum). Il sollicite à ce moment-là le Centre [...] pour une prise en charge ambulatoire. Un traitement antidépresseur de Cipralex est débuté en raison d'une symptomatologie dépressive persistante. Il retrouve du travail dans une entreprise à [...] et rechute dans la consommation de substances, entraîné par ses collègues de travail, dit-il. L'expertisé dit avoir peu de satisfaction dans son travail, il se sent seul et consomme de l'héroïne, en particulier le week-end. En 2006, iI touche pendant une période le revenu d'insertion puis retrouve un emploi à [...] dans le cadre d'un mandat temporaire comme peintre en bâtiment. Il espère obtenir un contrat fixe grâce à un travail assidu. Ce travail le met physiquement à l'épreuve et il relate des difficultés relationnelles avec son employeur. Il ne consomme plus d'héroïne pendant cette période, occasionnellement de la cocaïne, présente une dépendance aux benzodiazépines (Dormicum) et une consommation d'alcool qu'il a tendance à minimiser. En raison d'une humeur dépressive persistante, un traitement antidépresseur (Cipralex) est initié. Cependant, à son retour de [...] et suite au décès de son père (juin 2006), il décrit se sentir de plus en plus déprimé malgré un traitement antidépresseur qui est augmenté. Il bénéficie d'un arrêt de travail de deux semaines, période durant laquelle l'expertisé est encouragé à définir un projet de sevrage hospitalier aux benzodiazépines (Dormicum) tel qu'il l'a esquissé avant son départ à [...]. La mise à bien de ce projet s'avère compromise. Ses consommations ont aggravé sa situation financière (loyers impayés) et l'expertisé est menacé d'expulsion. Lors de son retour au travail, toujours déprimé, son patron lui fait une remarque lui signifiant qu'« il faut passer à autre chose » et l'expertisé donne sa démission sur le champ. De plus Monsieur Z.________ présente une forte déception quant à l'héritage de son père. Il a le sentiment que sa femme aurait détourné les biens de son père. Sur le plan de son suivi, il bénéficie toujours d'une prise en charge à [...] qui est de type « seuil bas ». Elle consiste en la prise de méthadone sans entretiens de suivi et cela jusqu'en 2008. Dans l'intervalle, Monsieur Z.________ est expulsé de son appartement et loge à différents endroits (chez une amie, chez sa mère ou à la rue). Il consomme toujours des substances et n'est plus en mesure de chercher ou trouver un emploi. Il est au bénéfice du revenu social. En septembre 2007, l'expertisé effectue une deuxième cure à [...], en admission volontaire pour un sevrage de l'héroïne (consommation occasionnelle), des benzodiazépines et de l'alcool. Lors de ce séjour, le patient appréhende le projet post-cure, soit d'intégrer la fondation [...] et il craint une nouvelle rechute. Les diagnostics retenus lors de ce séjour hospitalier sont un épisode dépressif moyen, un trouble de la personnalité émotionnellement
17 - labile, de type borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés, avec consommation active et sous traitement de substitution, un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation continue ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, avec une utilisation continue. Sur le plan somatique, le patient souffre d'une hépatite C chronique inactive. A la fin du mois de septembre 2007, il intègre le foyer [...] et en est exclu au début du mois de décembre 2007, pour un mois, suite à une altercation avec un autre résident. A ce moment-là, les différents référents du foyer le décrivent comme irritable, impulsif, ne supportant pas la confrontation et la critique vis-à-vis de son geste, hétéro-agressif. Il est sans domicile fixe et reprend ses consommations de cocaïne, d'héroïne et d'alcool de façon progressive et croissante. Le 27 décembre 2007, la mère de Monsieur Z.________ est en phase terminale d'un cancer métastatique et est hospitalisée. Les consommations de Monsieur Z.________ se majorent et la cousine de l'expertisé contacte le Centre [...] pour leur faire part de son inquiétude. Le lendemain du décès de sa mère, Monsieur Z.________ demande une admission volontaire à [...] pour un troisième sevrage et dans le contexte d'une mise à l'abri vis-à-vis de ses consommations d'alcool, d'héroïne et de méthadone avec l'élaboration d'un projet thérapeutique. Il effectue un séjour du 12 janvier au 4 février 2008. Lors de ce séjour les diagnostics retenus sont un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés, avec consommation active et sous traitement de substitution de méthadone, un syndrome de dépendance à la cocaïne - utilise actuellement la substance - un syndrome de dépendance aux benzodiazépines avec utilisation épisodique, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, avec une utilisation continue. A cette époque, l'expertisé vit une relation peu constructive avec une amie consommatrice. Sur le plan du logement, il intègre l'appartement de sa mère. Au vu d'un héritage conséquent que l'expertisé espère toucher, des mesures de tutelle sont discutées, ce qui suscite chez l'expertisé un grand sentiment de révolte. En effet, Monsieur Z.________ a des dettes et il refuse que son héritage serve au remboursement de celles-ci. A sa sortie de [...], l'expertisé loge à l'hôtel dans l'attente d'intégrer le « [...] », à [...] et est adressé pour la suite de la prise en charge en ambulatoire au Centre [...]. Toutefois, l'expertisé met en échec le projet de post-cure au [...]. Il vit essentiellement entre l'hôtel et la rue, venant chercher son traitement de façon sporadique au Centre [...]. Lors d'un entretien en juillet 2008 au centre [...], l'expertisé exprime ne plus avoir osé s'y rendre, se sentant coupable d'un manque de loyauté quant au projet mis sur pied d'intégrer le [...] ainsi que celui des mesures d'aides administratives. Il dit s'être senti très perdu suite au décès de sa mère. En août 2008, il se rend régulièrement au centre [...], quatre fois par semaine, pour prendre son traitement afin de stabiliser une consommation anarchique de multiples substances (benzodiazépine,
18 - alcool, héroïne, cocaïne). En effet, l'expertisé a dilapidé son héritage (CHF 40 000.-) en l'espace de deux mois en achat de cocaïne principalement. Dans ce contexte-là, en juillet 2008, la Docteure [...] (médecin associée, département de la psychiatrie communautaire) et Monsieur [...] (responsable socio-éducatif) effectuent un signalement à la justice de paix pour ouvrir une enquête en interdiction civile en urgence ainsi qu'une mesure tutélaire provisoire confiée à l'OTG. La demande de mesure tutélaire est étayée par le fait que Monsieur Z.________ a du mal à se conformer au cadre imposé par les intervenants du centre [...]. Il serait toujours en proie à des pulsions le poussant à consommer des stupéfiants et doit faire l'objet d'un suivi sérieux au vu de la dangerosité de ses consommations toxiques. Il est sans domicile fixe depuis le début de l'année 2008. En octobre 2008, une mesure de tutelle provisoire est instaurée et lors de la séance à la justice de paix, Monsieur Z.________ s'y rend accompagné de la Docteure [...]. Il apparaît que celui-ci a réussi à diminuer sa consommation et est enclin à effectuer un sevrage à [...] dans la perspective d'intégrer un foyer de post-cure, le [...]. L'expertisé est admis sur un mode volontaire à [...] au mois de novembre 2008 dans le cadre d'un quatrième séjour pour sevrage à de multiples substances principalement cocaïne et méthadone (consommations en plus du traitement de substitution). Au cours du séjour les diagnostics retenus sont un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés, avec utilisation actuelle de la substance et sous traitement de substitution de méthadone, un syndrome de dépendance à la cocaïne, avec utilisation actuelle de la substance, un syndrome de dépendance à l'alcool, avec une utilisation épisodique et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation épisodique. Sur le plan somatique, on note une hépatite A positive et une hépatite C positive avec virémie indétectable. A sa sortie, il intègre la fondation [...] dans le cadre d'un projet de post-cure. Au cours de ce séjour à la fondation, l'expertisé est davantage abordable dans la relation, présentant un sens critique quant à sa situation, ses accès de colère, ce qui rend un travail thérapeutique accessible. Son réseau social et familial est extrêmement restreint depuis le décès de ses parents. Il est en conflit avec sa sœur et n'a que peu d'amis qui sont consommateurs. Monsieur Z.________ participe à différents ateliers rétribués et pratique du vélo et d'autres activités sportives. Il concède lui-même quatre épisodes de consommation (alcool et médicaments) lors d'une des rares sorties réalisées. Cependant, lors d'une sortie dans un bar au mois de mai 2009, l'expertisé est interpellé par un couple qui lui demande une cigarette. L'échange tourne mal et l'expertisé fait appel à la police. Les agents de police découvrent alors un mandat d'amener au nom de l'expertisé et l'expertisé se querelle avec les agents pendant la fouille et il est accidentellement blessé lorsque les agents de police tentent de le maintenir. En raison d'une fracture de la rotule, l'expertisé ne peut plus effectuer les activités habituelles du foyer ce qui aboutit à une rupture d'une partie de la prise en charge sur le plan occupationnel, ce qui n'est pas le cas sur le plan des soins. L'équipe soignante décrit alors Monsieur Z.________ comme déprimé, irritable, angoissé et présentant des troubles du sommeil. Le projet de post-cure s'étend sur deux ans avec la possibilité d'intégrer un
19 - foyer protégé. Durant ce séjour, Monsieur Z.________ bénéficie d'un suivi individuel et en parallèle d'un suivi de groupe avec des psychologues. Une enquête en interdiction civile est ouverte, comme indiqué plus haut et notre département est mandaté au mois d'octobre 2009 pour l'expertise. Le rapport conclut au fait que les mesures de tutelle prononcées de façon provisoire en 2008 sont pleinement indiquées. Monsieur Z.________ quitte la fondation [...] à la fin du mois de janvier 2011. Le référent de l'expertisé contacte alors le centre [...] pour demander une prise en charge ambulatoire. Au mois d'avril 2011, l'expertisé est adressé au CHUV puis à l'hôpital ophtalmique pour une fracture du plancher de l'orbite gauche suite à un coup de poing reçu. Nous rappelons que sur le plan ambulatoire, Monsieur Z.________ est suivi depuis 2002 à « [...] » à [...], orienté à l'époque par « [...] ». Le cadre de cette structure permet à l'expertisé d'y revenir à tout moment comme un point de chute. En 2013, le patient se rend deux fois par semaine à [...] pour la prise médicamenteuse. Il est suivi par la Docteure D., médecin généraliste d' [...] et pendant plusieurs années chez le Docteur [...], médecin généraliste de la région de [...], pour la cure de méthadone. Le 25 octobre 2013, la Docteure C., psychiatre et psychothérapeute FMH et experte médicale du SIM, est mandatée par l'Office Al pour une expertise. L'examen est réalisé le 28 janvier
Selon le contact téléphonique avec [...], l'équipe note une grande péjoration de l'état psychique de l'expertisé suite aux décès de ses parents. Il rumine sans cesse les mêmes souvenirs, qu'il répète aux intervenants qui le rencontrent. Il se rend à « [...] », fréquemment en pleurs, pendant des années de façon bihebdomadaire puis hebdomadaire pour la prise du traitement. Les intervenants d' [...] tentent à plusieurs reprises d'instaurer un suivi psychiatrique, or l'expertisé met tout en échec. Ils ont sollicité le centre [...] en été 2015 pour un premier entretien de prise en charge. Au terme de l'entretien, l'expertisé se fâche, présente une agitation psychomotrice, se montre agressif lorsque le médecin met un terme après une heure à une heure et demi d'entretien. Monsieur Z.________ prend rendez-vous à « [...] » à la [...] ( [...]) (mentionné dans motif de l'expertise), qui l'adresse à la consultation de [...], [...] ambulatoire (mentionné dans motif de l'expertise). En début d'année 2016, l'expertisé, encouragé par les intervenants d'« [...] » sollicite la Docteure [...], psychiatre à [...] que l'expertisé rencontre une fois. Suite à ce premier entretien, Monsieur Z.________ dit aller mieux et n'y retourne plus. A présent, l'équipe de psychiatrie mobile de l'hôpital de [...] avec un pôle addictologique, se déplace de façon hebdomadaire un après- midi à la consultation de [...]. Madame [...] signale notamment une péjoration sur le plan cognitif depuis ces trois à quatre dernières années. L'expertisé fait des efforts importants notamment par rapport à ses consommations, gère mieux son argent et ses besoins de consommation. Depuis qu'il ne consomme plus d'héroïne, il paraît être plus en proie à des difficultés psychiques au premier plan.
33 - En cas de maladie addictive, examen de la question de savoir si un trouble préalable ayant valeur de maladie grave a conduit au syndrome de dépendance REPONSE: Se référer à la question C de la Cour des assurances sociales. 3.Le syndrome dépendance a-t-il entraîné un trouble irréversible ? REPONSE: Se référer à la question C de la Cour des assurances sociales. 4.Analyse détaillée de la personnalité actuelle de l'assuré et de son évolution REPONSE: Se référer à la question C de la Cour des assurances sociales. 5.Indications détaillées sur les atteintes à la santé que présente l'assuré et sur les ressources personnelles dont il dispose, telles que : REPONSE: Se référer à la question 5, Diagnostics, de la Cour des assurances sociales. Se référer à la question 8, Ressources, de la Cour des assurances sociales. Il. Contexte social 1.Anamnèse conforme aux directives et menée par l'ensemble des experts impliqués Se référer à la question 1, Données anamnestiques, de la Cour des assurances sociales. 2.Description détaillée du quotidien et de l'environnement de l'assuré REPONSE: L'expertisé est indépendant pour les activités de base de la vie quotidienne. Il n'a cependant aucune activité ni occupation. Il se rend une fois par mois à l'OCTP pour prendre son argent de poche et bénéficie d'une curatelle qui gère ses affaires administratives depuis 2008. Il se rend une fois par semaine à « [...] » pour la prise de traitement et rencontre à cette occasion, un intervenant du centre ou Madame [...]. 3.Appréciation de la partie non médicale du dossier, relative par ex. à l'entraînement au travail et à la tenue du ménage REPONSE: L'expertisé décrit des difficultés à tenir son ménage, ne fait pas à manger ; de plus, il dit ne pas avoir trouvé l'énergie pour monter ses meubles depuis son intégration dans son appartement actuel (2013). Dans le rapport du
34 - 10 novembre 2014 de la Docteure D.________ d'« [...] », il est mentionné que le maintien de l'appartement de Monsieur Z.________ est extrêmement précaire. 4.Indications détaillées sur les difficultés d'ordre social, par ex. chômage ou autres situations de vie précaires, directement à l'origine de problèmes fonctionnels REPONSE: L'expertisé ne travaille plus depuis 2006 et n'a pas d'activité particulière. Au vu de la gravité de ses difficultés d'ordre bio-psycho-social, une enquête en interdiction civile est réalisée et notre département est mandaté au mois d'octobre 2009 pour l'expertise. Le rapport conclut au fait que les mesures de tutelle prononcées de façon provisoire en 2008 sont pleinement indiquées. Description détaillée des ressources disponibles ou mobilisables (soutien de l'assuré par son réseau social, aptitude à la communication, motivation, adhésion à la thérapie, etc.) REPONSE: Se référer à la question A8, Ressources, de la Cour des assurances sociales. III. Diagnostics 1.Diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail REPONSE: Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire de la Cour des assurances sociales. 2.Diagnostics n'ayant pas d'incidence sur la capacité de travail REPONSE: Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire de la Cour des assurances sociales. 3.Interactions des diagnostics : Analyse complète et détaillée des interactions entre les différents diagnostics établis ayant des incidences sur les capacités fonctionnelles de l'assuré dans tous les domaines, et appréciation de ces diagnostics faite lors de l'évaluation finale des experts REPONSE: Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire de la Cour des assurances sociales. IV. Traitement et réadaptation 1.La thérapie suivie jusqu'à présent est-elle conduite dans les règles de l'art (nature et ampleur des thérapies, intensité requise, dosage) ? REPONSE: Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du questionnaire de la Cour des assurances sociales.
35 - 2.Indications détaillées relatives à la coopération de l'assuré au cours des thérapies effectuées REPONSE: Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du questionnaire de la Cour des assurances sociales 3.Déclarations fondées sur les options thérapeutiques encore ouvertes, indépendamment de la motivation de l'assuré. REPONSE: Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du questionnaire de la Cour des assurances sociales. 4.Indications détaillées relatives à la coopération de l'assuré si ses (propres) efforts de réadaptations n'ont pas été couronnés de succès. REPONSE: Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du questionnaire de la Cour des assurances sociales. 5.Les problèmes rencontrés dans la réadaptation dépendent-ils du tableau clinique de l'assuré ? REPONSE: Oui. 6.Dans quelle mesure ? REPONSE: En raison de la gravité des symptômes actuels et de l'intrication des divers troubles. 7.Considérations fondées relatives au caractère raisonnablement exigible des mesures de réadaptation. REPONSE: A l'heure actuelle, aucune activité n'est exigible. V. Cohérence Analyse détaillée et appréciation critique des divergences apparues entre les symptômes décrits et le comportement de l'assuré en situation d'examen, entre les observations faites par les experts de différentes spécialités médicales, ou entre les éléments du dossier et les activités quotidiennes de l'assuré. REPONSE: Le tableau clinique observé concorde avec les diagnostics retenus (se référer à la question A5, Appréciation diagnostique et A6, Cohérence, de la Cour des assurances sociales). 1.Analyse détaillée et appréciation critique des répercussions de l'incapacité de travail invoquée dans tous les domaines (profession/activité lucrative, ménage, loisirs et activités sociales). REPONSE: Se référer à la question B2, Limitations, de la Cour des assurances sociales.
36 - 2.Comparaison détaillée du niveau d'activité constaté avant et après l'apparition de l'atteinte à la santé. REPONSE: Du fait que nous considérons que les troubles sont apparus au début de l'âge adulte, nous ne pouvons que constater l'aggravation de ceux-ci pour les raisons susmentionnées. (Se référer à la question C, de la Cour des assurances sociales). 3.Evaluation complète et critique de la prise en charge ou de l'abandon des options thérapeutiques. REPONSE: Se référer à la question B5, Mesures thérapeutique, de la Cour des assurances sociales. 4.Analyse permettant de savoir si l'assuré présente une inaptitude à suivre une thérapie en raison même de sa maladie. REPONSE: A l'heure actuelle, en raison de sa psychopathologie et de l'intrication des troubles, nous considérons que l'expertisé présente de grandes difficultés, voire une incapacité à s'inscrire dans un quelconque processus, comme le démontrent notamment tous les échecs des traitements entrepris, que ce soit sur le plan ambulatoire ou institutionnel. VI. Capacité de travail 7.1.Capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici REPONSE: Actuellement, aucune activité n'est exigible. La capacité de travail est nulle. 7.2.Capacité de travail dans une activité correspondant aux aptitudes de l'assuré : REPONSE: Actuellement, aucune activité n'est exigible. La capacité de travail est nulle.” Par déterminations du 9 février 2017, le recourant observe que selon l'expertise du CHUV, aucune activité n'est exigible de sa part. Compte tenu du diagnostic de trouble dépressif récurrent mentionné et de ses conclusions en lien avec la capacité de travail, l'expertise précitée diffère de celle du 28 janvier 2014 de la Dresse C.________. Le recourant maintient en intégralité ses précédentes conclusions et précise ne pas avoir de questions complémentaires à poser aux experts judiciaires. Le 27 février 2017, l’OAI émet pour sa part des critiques envers l’expertise du CHUV en demandant qu'elle soit complétée. Il a produit un avis SMR du 20 février 2017 auquel il se rallie et dans lequel, le
37 - Dr Q., spécialiste en médecine interne et en gériatrie, s'est exprimé en ces termes : “Il s'agit d'un assuré de 45 ans, CFC de peintre en bâtiment, dont le dossier a été instruit par le Dr V. et le Dr I._________ pour une demande remontant au 21 juillet 2010. Le SMR reconnaissait une CT [capacité de travail] de 60% depuis l'adolescence essentiellement en raison d'un trouble de la personnalité mal compensé et, ce, suite [à] l'expertise du 7 février 2014, CT dans une activité adaptée à ses limitations somatiques et psychiques. L'arrêt CASSO du 16 juillet 2013 nous apprend que l'assuré avait été déjà expertisé dans un contexte médico-légal (page 3 et 13) par les collaborateurs du Dr W.________ et page 3 expertise du 7 février 2014. Concernant l'expertise judiciaire W.________ et S.________ dont le rapport est daté du 27 janvier 2017, il convient de constater que ces experts n'ont pas répondu au point B 3.5 du questionnaire adressé à l'OAIVD en date du 28 avril 2016. A la lecture de l'expertise on comprend que l'incapacité de travail a débuté au moins en 2006, alors que le SMR a retenu l'adolescence. D'un point de vue assécurologique stricte, nous nous rangeons à la conclusion des experts qu'actuellement la capacité de travail est nulle dans toute activité de l'économie sous réserve qu'ils retiennent que l'aggravation de l'état de santé psychique et l'incapacité de travail soient postérieures au 28 janvier 2014 car les tableaux cliniques rapportés antérieurement ne contiennent pas les critères/symptômes nécessaires à poser le diagnostic d'épisode dépressif de gravité sévère ou même moyenne. De la page 13 à la page 15, le jugement CASSO du 16 juillet 2013 ne retient comme troubles conduisant à la mise sous tutelle volontaire qu'une polytoxicomanie. Ce problème est souvent associé/intriqué avec un trouble de la personnalité. A aucun moment une dépression sévère n'est évoquée alors que ce type de tableau clinique est d'une ampleur telle qu'il ne peut, après quelques temps en présence du dépressif, passer inaperçu même au profane. Et ce n'est qu'à partir de l'automne 2014 et du printemps 2015 qu'une dépression de gravité sévère est retenu[e] par les médecins qui suivent l'assuré (RM Dr R., psychiatre CHUV 27 mai 2015 et RM du 10 novembre 2014 du Dr D., généraliste), l'apparition d'idées suicidaires témoignant dès courant 2014 d'un épisode dépressif sévère. Les experts n'expliquent pas à quel moment le trouble de la personnalité était l'origine principale des empêchements à l'insertion de notre assuré dans l'économie et depuis quelle date/année, la dépression sévère, non traitée a été la source principale, au degré de la vraisemblance prépondérante, des empêchements qui ont justifiés une incapacité de travail de 100%. Plaise au Tribunal de demander aux experts d'éclaircir avec précision et souci du détail les points précités.” E n d r o i t :
38 - 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries pascales 2015 (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V 413 consid. 2c). b) Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations AI déposée le 21 juillet 2010, le litige a pour objet le droit du recourant à une rente entière de l'assurance-invalidité en lieu et place du quart de rente alloué dès le 1 er janvier 2011 par l'OAI (cf. décision du 16 mars 2015). 3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
39 - et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2008). L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le droit à la rente est échelonné, en ce sens que l’assuré a droit à un quart de rente de l’assurance- invalidité pour un taux d’invalidité de 40% au moins, à une demi-rente pour un taux d’invalidité de 50% au moins, à trois quarts de rente pour un taux d’invalidité de 60% au moins et à une rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au moins. b) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
41 - appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables — de nature clinique ou diagnostique — qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les références; TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2). 6.a) En l'occurrence, l'intimé conteste l'évaluation de l'état de santé du recourant, respectivement sa totale incapacité de travail en toute activité depuis au moins 2006 retenue par les experts du CHUV. Il soutient que le rapport d’expertise psychiatrique judiciaire des Drs W.________ et S.________ ne saurait se voir attribuer valeur probante, d’une part, en raison de sa qualité même (lacunes s'agissant des diagnostics retenus et de l'appréciation de leurs effets incapacitants dans le temps) et, d’autre part, au vu de ses contradictions avec les autres pièces au dossier, en particulier les avis antérieurs des médecins traitants, à savoir celui du 27 mai 2015 du Dr R.________ et celui du 10 novembre 2014 de la Dresse D.. Si l'OAI partage l'opinion des experts judiciaires selon lesquels la capacité de travail du recourant est actuellement nulle dans toute activité de l'économie, il estime toutefois que cela est exclusivement la conséquence d'une aggravation de l'état de sa santé psychique postérieure au 28 janvier 2014, soit la date de l'expertise de la Dresse C.. A suivre l'intimé, les tableaux cliniques rapportés
42 - antérieurement ne contiendraient pas les critères/symptômes nécessaires à poser le diagnostic d'épisode dépressif de gravité sévère ou même moyenne mentionné par les Drs W.________ et S.. b) Afin de déterminer avec précision l'incidence sur sa capacité de travail des interactions des différentes atteintes à la santé du recourant, une expertise judiciaire psychiatrique est mise en œuvre auprès du Centre d'Expertises de [...] ( [...]) du CHUV. Le Centre d'Expertises de l' [...] a procédé à trois entretiens de psychiatrie ainsi qu'un examen neuropsychologique. Ces spécialistes se sont également entretenus par téléphone avec la curatrice et l'assistante sociale du recourant ainsi qu'avec ses médecins traitants et ont étudié l'ensemble des éléments du dossier. Les conclusions du rapport ont ensuite été discutées par les co-experts. Les Drs W. et S.________ du CHUV ont retenu, le 27 janvier 2017, les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) selon la CIM 10, syndrome de dépendance à de multiples substances (F19.2) et trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31). Après discussion, les experts ont conclu, en prenant en compte les différentes psychopathologies affectant le recourant et leur interaction réciproque, que la capacité de travail de ce dernier était actuellement nulle, soulignant qu'à leur avis « l'expertisé présente une atteinte suffisamment sévère pour qu'une activité lucrative quelle qu'elle soit, ne soit pas réalisable ». A la question 3.3. de la Cour de céans consistant à savoir depuis quand, au point de vue médical, y'a-t-il une incapacité de 20% au moins, diminution de rendement comprise, les Drs W.________ et S.________ ont répondu « depuis 2006 au moins, selon le dossier médical ». Ils ont relevé une péjoration du tableau psychique en raison d'une aggravation progressive de la consommation de toxiques, associée au trouble dépressif récurrent et au trouble de la personnalité (sans suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur un long terme), aggravé par une
43 - atteinte cognitive mise en évidence à l'examen neuropsychologique. A dires d'experts, le vécu de l'assuré suite aux décès de ses parents (en 2006 et 2007) semble avoir impliqué une période de désorganisation avec aggravation des comportements à risque sur le plan des consommations, péjoration des troubles thymiques, perte d'étayage majeure notamment sur le plan identitaire, avec aggravation des manifestations du trouble de la personnalité. L'expertisé n'a par la suite jamais pu retrouver son niveau de fonctionnement antérieur (cf. rapport d'expertise du 27 janvier 2017 p. 27). Dans leur synthèse en pages 30 et 31 du rapport, les experts ont ainsi retenu que le trouble dépressif et le trouble de la personnalité semblent s'être nettement décompensés à partir du décès des parents de l'expertisé, avec notamment une importante idéation à thème de culpabilité. Par la suite, ses consommations de toxiques sur le long terme ont vraisemblablement aggravé le tableau cognitif, aussi altéré par la dimension thymique. L'aggravation progressive du tableau clinique à partir des années 2006-2007 leur paraissant résulter de l'intrication des troubles de la personnalité, de l'altération thymique dans un contexte de fragilisation cérébrale sur consommations de substances psychoactives, avec perturbations cognitives. Sous la rubrique intitulée « Remarques éventuelles » de leur ouvrage, les experts ont indiqué que leur conclusion différait de celle de l'expertise du 28 janvier 2014 (de la Dresse C.). Au vu du tableau clinique observé à l'issue des trois entretiens qu'ils ont menés, de leurs entretiens téléphoniques avec mesdames [...] et [...] ainsi que des éléments figurant au dossier, les Drs W. et S.________ ont considéré le taux d'activité du recourant comme nul, en l'état, et cela en lien avec les éléments cités ci-dessus. Ils ont en outre indiqué avoir retenu, en plus des diagnostics mentionnés par la Dresse C.________, un trouble dépressif récurrent (cf. rapport d'expertise du 27 janvier 2017 p. 31). c) En l’occurrence, il n'y a pas de raison de douter de la valeur probante de l’expertise judiciaire du CHUV tant qu'aucun indice concret et sérieux ne le permet (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Or, les éléments
44 - évoqués par l'OAI ne sauraient constituer de tels indices. Comme on va le voir ci-après c'est au final sans succès que l'administration reprend à son compte les arguments de l’avis SMR du 20 février 2017 du Dr Q.________ pour retenir que l’appréciation des experts judiciaires de la capacité de travail du recourant ne serait pas convaincante. aa) Il convient en premier lieu de relever que l'assuré a bien été examiné, en 2009, par des médecins du Département de psychiatrie du CHUV dans le cadre de sa mise sous tutelle comme le relèvent les experts. Or, dans une affaire du 1 er juin 2011 le Tribunal fédéral a jugé – en se fondant sur l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A, vol. 211, par. 44 ainsi que sur les ATF 132 V 93 consid. 7.1 et 125 lI 541 consid. 4b – que le fait que l’appartenance à un même groupe d’experts peut favoriser des contacts mutuels lors d’activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas à créer une apparence de prévention, car il n’est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes hors de l’établissement dans lequel ils exercent et que l’on peut également attendre d’un expert judiciaire qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, sans être influencé par les conclusions antérieures d’un confrère, et même si ce dernier est appelé à fonctionner dans une même institution (TF 8C_1058/2010 du 1 er juin 2011 consid. 4.6). Cette jurisprudence concerne non seulement le cas particulier d’un médecin expert qui travaillait pour deux institutions d’expertise différentes, dont l’une avait émis précédemment des conclusions défavorables à son encontre. Elle traite sur un plan général de l’appartenance d’un expert à un même groupe d’experts comme c’est le cas en l’espèce. En l’occurrence, même si les médecins appelés à effectuer l’expertise, collaborent au Centre d'Expertises de l' [...] ( [...]) du CHUV, ils n’ont pas examiné le recourant avant la présente expertise dans le cadre de sa mise sous tutelle. Ils ne sauraient être récusés pour le seul motif d’une collaboration dans le même centre d’expertises que leurs confrères qui ont examiné le recourant sept ans plus tôt. En outre, quand bien
45 - même il en avait la possibilité, l'OAI n'a fait valoir aucun motif de récusation à l’égard de la désignation des Drs W.________ et S.________ qu’ils soient formels ou matériels, pas plus qu'il ne critique cette situation dans ses déterminations après expertise. bb) Dans son avis, le médecin du SMR se range à la conclusion des experts qu'actuellement la capacité de travail du recourant est nulle dans toute activité sous réserve qu'ils retiennent que l'aggravation de l'état de santé psychique et l'incapacité de travail soient postérieures au 28 janvier 2014 car les tableaux cliniques rapportés antérieurement ne contiennent pas les critères nécessaires à poser le diagnostic d'épisode dépressif de gravité sévère ou même moyenne. Il convient d'abord de relever que le Dr Q.________ n'est pas psychiatre. Partant, son appréciation personnelle des critères permettant de retenir le diagnostic invalidant de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) s'avère moins convaincante que celle émanant d'un expert psychiatre, tels que le sont les Drs W.________ et S.. Contrairement à ce que soutient le Dr Q., les experts prénommés ont répondu au point B 3.5 du questionnaire de la Cour de céans, par erreur sous point B. 3.4, de la manière suivante : « Comment le degré d'incapacité de travail y compris une éventuelle diminution de rendement, a-t-il évolué depuis lors ? Le tableau psychique s'est péjoré en raison d'une aggravation progressive de la consommation de toxiques, associée au trouble dépressif récurrent et au trouble de la personnalité sans suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur un long terme, aggravé par une atteinte cognitive. Son vécu suite aux décès de ses parents (2006 et 2007) semble avoir impliqué une période de désorganisation avec aggravation des comportements à risques sur le plan des consommations, péjoration des troubles thymiques, perte d'étayage majeure notamment sur le plan identitaire, avec aggravation des manifestations du trouble de la personnalité. Il apparaît que le fonctionnement de Monsieur Z.________ n'a ensuite jamais pu retrouver son niveau antérieur. » (cf. rapport d'expertise du 27 janvier 2017 p. 27). Les experts exposent ainsi avec soin tant les motifs et le moment de l'instauration d'une dépression sévère chez le recourant, type de tableau clinique qui leur permet de poser le diagnostic
46 - invalidant de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Sur la base de leurs constatations, les experts judiciaires étaient donc fondés à considérer la capacité de travail de l'assuré comme nulle depuis le décès de ses père et mère, soit depuis
47 - dépendance sous forme de toxicomanie du recourant que la Cour de céans a constaté la nécessité de réaliser une expertise psychiatrique. A cet égard, il faut relever que l'arrêt portait essentiellement sur la question de savoir si l'OAI avait mis fin à juste titre à l'instruction du dossier compte tenu du défaut de collaboration de l'assuré. Dans ces conditions, l'interprétation de l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 à laquelle se livre le SMR ne résiste pas à l'examen et ne peut pas être partagée. dd) Pour le reste, tous les éléments constitutifs d'une expertise probante ont bel et bien fait l'objet d'un traitement approprié. A cet égard, il convient de relever que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur un examen complet, prend également en considération les plaintes exprimées par l'assuré et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que sont dûment motivées les conclusions des experts. Ils ont également posé des diagnostics en s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3 et 6) et ont examiné les différentes interactions des diagnostics entre eux en exprimant en particulier les motifs les conduisant à s'écarter en définitive des conclusions divergentes de l'expertise du 28 janvier 2014 de leur consœur C., qui n'avait au demeurant pas pris contact avec les psychiatres et psychologues qui suivent l'assuré. d) Au final, l’avis de l’OAI, insuffisamment motivé, tout comme les observations du SMR, ne permettent pas de mettre en doute l'appréciation des Drs W. et S.________. On ne saurait donc s’écarter des constatations et des conclusions des experts du CHUV. Cela étant, le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d'instruction apparaît dès lors inutile et la requête de l'intimé en ce sens doit être rejetée (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et les références).
48 - Il faut en conséquence retenir que l’assuré présente une incapacité de travail totale dans toute activité depuis 2006. En effet, depuis l'aggravation du tableau clinique à partir des années 2006-2007 (décès des parents), le recourant n'a jamais pu retrouver son niveau de fonctionnement antérieur en raison de l'intrication des troubles de la personnalité (nettement décompensés), de l'altération thymique dans un contexte de fragilisation cérébrale sur consommations de substances psychoactives, avec perturbations cognitives. 7.a) En l'espèce, il est établi que la survenance de l'incapacité de travail totale du recourant dans toute activité remonte à 2006 (cf. consid. 6 supra). Celui-ci n’a cependant redéposé sa demande de prestations que le 21 juillet 2010, faisant valoir à cette date son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La naissance du droit à une rente est le 1 er janvier 2011, soit à l'échéance d'une période de six mois à compter de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). b) Sur le plan médical, le recourant présente une incapacité de travail totale dans toute activité dès 2006 comme on l’a vu (cf. consid. 6 supra). Pour la période concernée, cette totale incapacité de travail en toute activité se confond dès lors avec un degré d'invalidité de 100% chez le recourant. Un tel taux, largement supérieur au seuil de 70% requis (cf. art. 28 al. 2 LAI), lui ouvre au final le droit à une rente entière dès le 1 er
janvier 2011. 8.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et doit par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er
janvier 2011. a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
b) Le recourant, qui voit sa conclusion principale admise, a en principe droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Etant précisé que seul l'avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre à des dépens (ATF 124 V 338 consid. 4 et la référence), l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles n'a par conséquent pas droit à l'allocation de dépens pour la défense des intérêts de son pupille. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 16 mars 2015 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Z.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2011.
50 - III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne (pour Z.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
51 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :