402 TRIBUNAL CANTONAL AI 199/14 - 231/2014 ZD14.036918 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 septembre 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T Juges:MM. Neu et Merz Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : P., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et A., à Givisiez, intimé.
Art. 58 al. 3 LPGA, art. 69 al. 1 let. a LAI
2 - En fait et en droit : Vu le recours du 12 septembre 2014 formé par P.________ (ci- après : la recourante), domiciliée à [...], représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, contre une décision rendue le 24 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), par lequel la recourante conclut principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er février 2012, vu l’enveloppe contenant la décision attaquée et portant l’adresse de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, vu les pièces du dossier ; attendu que la Cour de céans examine d’office et librement sa compétence pour statuer, que selon l’art. 58 al. 1 er LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, qu’en ce qui concerne les recours contre des décisions en matière d’AVS uniquement, l’art. 84 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) prévoit qu’en dérogation à l’art. 58 al. 1 er LPGA, les recours contre les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation doivent être portés devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, que la décision du 24 juillet 2014 porte sur l’octroi de rentes d’invalidité basées sur différents degrés d’invalidité et limitées dans le temps,
3 - que le litige ne porte pas sur le calcul ou le versement de ces rentes, mais sur l’octroi de rentes d’invalidité supérieures et non limitées dans le temps, qu’en matière d’assurance-invalidité, les caisses de compensation sont essentiellement compétentes pour calculer les montants des rentes et procéder au versement de celles-ci (art. 60 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), que la décision litigieuse n’a pas été rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, mais par l’Office Al du canton de Fribourg (art. 40 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), ce que la recourante admet implicitement, son recours étant dirigé contre « la décision sur opposition rendue par l’Office AI en date du 24 juillet 2014 », que, selon l’art. 69 al. 1 er let. a LAI, dérogeant à l’art. 58 al. 1 er
LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, qu’il s’agit d’un for impératif et exclusif (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2 ème éd., Zurich/BâIe/Genève 2009, n°17 ad art. 58 ; ATF 123 V 180), qu’en l’occurrence, la décision attaquée a été rendue par l’Office AI du canton de Fribourg, de sorte que le tribunal compétent pour connaître du recours est le Tribunal administratif du canton de Fribourg, à Givisiez, dont l’adresse complète figure au bas de la décision attaquée sous moyens de droit, que la Cour de céans n’est pas compétente pour statuer sur le présent recours,
4 - que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office au Tribunal administratif du canton de Fribourg, à Givisiez, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 12 septembre 2014 par P.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal administratif du canton de Fribourg comme objet de sa compétence. III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour P.________), à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Fribourg, à Givisiez,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, à Givisiez,
5 - -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :