403 TRIBUNAL CANTONAL AI 186/14 - 239/2014 ZD14.035749 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 septembre 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Intégration Handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA ; 69 al. 1bis LAI ; 49, 51, 55 et 56 LPA-VD ; 7 TFJAS
février 2011, et, encore plus subsidiairement, dès le 1 er avril 2011, vu les échanges d’écritures, vu l’arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la Cour de céans (AI 28/13 – 292/2013), admettant le recours, réformant la décision de l’OAI du 19 décembre 2012 en ce sens que l’allocation pour impotence de degré faible est octroyée à l’assuré dès le 1 er juillet 2010, mettant un émolument judiciaire de 400 fr. à la charge de l’OAI et déclarant que ce dernier verserait à l’assuré 2'000 fr. à titre de dépens, vu le recours formé par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) auprès du Tribunal fédéral, dans lequel cet office a conclu à l’annulation de l’arrêt précité et à la confirmation de la décision de l’OAI du 19 décembre 2012, vu la réponse de l’assuré concluant au rejet du recours de l’OFAS, éventuellement à son admission partielle et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire au sujet du moment déterminant pour la nécessité d’un surcroît d’aide, puis nouveau jugement,
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de l’intimé. 3. L’Office recourant versera à l’intimé la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 5. [...] », vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice qui se situent entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
avril 2011, tel qu’accordé par le Tribunal fédéral, que, malgré cela, il faut admettre que l’assuré n’a obtenu que partiellement gain de cause à la suite du recours que l’OFAS a interjeté auprès du Tribunal fédéral, vu qu’il avait conclu devant la Cour de céans principalement à l’octroi de l’allocation dès une date bien antérieure, ce qui avait notamment eu une influence sur l’importance et la complexité du litige, qu’en l’occurrence, il convient donc de faire supporter à l’assuré une partie des frais judiciaires de la procédure cantonale de recours, que le montant à la charge de l’assuré est fixé équitablement à 100 fr., l’OAI devant supporter la différence de 300 fr. ;
5 - attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 TFJAS, les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige, que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS), que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), que, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, il se justifie de fixer équitablement – de manière similaire aux frais judiciaires – à 1'500 fr., TVA incluse, le montant des dépens que l’OAI versera à l’assuré pour la procédure cantonale de recours AI 28/13, l’OAI n’ayant lui-même pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 ; ATF 126 V 143). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :
6 - I. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à J.________ le montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours AI 28/13. II. Les frais judiciaires pour la procédure cantonale de recours AI 28/13 sont fixés à 400 fr. (quatre cents francs), dont 100 fr. (cent francs) à la charge de J.________ et 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. III. Cet arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour J.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :