Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.052558

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 300/13 - 108/2014 ZD13.052558 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 mai 2014


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.F.________, à [...], recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Montreux, et OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 74 al. 3 LPA-VD ; 77 et 88 bis al. 2 let. b RAI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 22 décembre 1999, A.F.________ (ci-après : l’assuré), né en 19[...], a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Il a travaillé de février 1981 à février 1999 comme aide-jardinier au service de [...]. Selon le rapport de l'employeur du 8 février 2000, il travaillait à plein temps dans les cultures de l'établissement, au service ou à la livraison, puis dès le 20 juillet 1998 à 50% d'entente avec son médecin. Le contrat de travail a pris fin d'un commun accord au 28 février 1999. En 1998, son salaire annuel s'est élevé à 47'400 francs. Il résulte d'un rapport du 28 février 2000 des Drs W.________ et H., médecin adjoint respectivement médecin assistant au Service de neurologie du C., notamment ce qui suit : « Contexte clinique : ENMG de contrôle chez un patient avec atteinte sensitivo-motrice et douloureuse des troncs nerveux distaux du genou droit suite à une ischémie artérielle récidivante du membre inférieur droit. Sous traitement de 2 g de Neurontin par jour, les lancées dans le talon et la plante droite sont tolérables. Le patient ne décrit pas de nouveau problème hormis des douleurs occasionnelles dans le gros orteil droit et sur le bord latéral du pied gauche en marchant. Une angiographie des membres inférieurs la semaine dernière aurait montré une obstruction du pontage fémoro- poplité droit. Examen neurologique : inchangé depuis le dernier ENMG du 19 octobre 1999, avec des lâchages du membre inférieur droit distaux, une discrète parésie M4+ du jambier antérieur droit et une discrète amyotrophie du mollet droit (moins 1,5 cm par rapport à gauche). Les réflexes rotuliens sont hypo-vifs, les réflexes achilléens sont absents. Analgésie circulaire en dessous du genou droit. Boiterie algique, marche sur le talon plus difficile que sur la pointe du pied droit. [...] Synthèse et Conclusion Cet ENMG ainsi que l'évolution clinique reste stable chez ce patient avec une atteinte des troncs nerveux sensitivo-moteurs du membre inférieur droit discal suite à une ischémie artérielle récidivante de la jambe droite. Nous proposons la poursuite du traitement par Neurontin, qui peut si nécessaire, être augmenté progressivement jusqu'à 3 g/j. »

  • 3 - Mandaté expert par l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr P., spécialiste en neurologie, a établi son rapport le 11 septembre 2000. Il en résulte notamment ce qui suit : « 1. Anamnèse L'histoire médicale de ce patient est résumée dans de nombreux documents. En bref, il a subi un by-pass fémoro-poplité droit le 15.7.94, pour des douleurs aiguës du mollet droit apparues quand il courait en automne 93. Arrêt de la cigarette depuis lors. Compensation parfaite après l'opération et jusqu'au 7.7.98 quand il se réveille avec des douleurs et fourmillements puis une pâleur de la jambe, du pied et des orteils droits. Désobstruction du by-pass thrombosé le 22.7.98. Le trouble sensitif douloureux persistera depuis ce matin du 7.7.98 jusqu'à maintenant, et à l'arrêt de travail le patient a développé une obésité et un diabète de type II traité par régime. En octobre 99, démonstration d'une ré-occlusion du pontage synthétique fémoro-poplité droit, avec un réseau collatéral qui lui permet de marcher 30 mètres (50 m le 5.10.99 selon Dr G.). Les divers traitements proposés ont eu des effets secondaires digestifs ou cardio-vasculaires. Il tolère bien le Neurontin qui a réduit les douleurs du MI droit et qui lui permet de dormir. Il prend à la demande, pas chaque jour, du Ponstan en cas d'exacerbation. Pour l'aspect neurologique du problème, voir le rapport du Dr X.________ et ceux de la consultation nerfs-muscles du Dr W.________ et assistants, 99-28.6.2000. [...]

  1. Diagnostics Status après by-pass fémoro-poplité droit (1994). Obstruction aiguë de cette prothèse le 7.7.98 avec neuropathie ischémique du nerf tibial et du nerf péronier. Status après désobstruction de cette prothèse en juillet 98. Ré-obstruction progressive dans le courant de 99, avec réseau collatéral autorisant une distance de marche seulement de 30 m. Syndrome de déafférenciation ou causalgie du membre inférieur droit responsable d'un état douloureux chronique du MI droit invalidant. Obésité secondaire à l'arrêt de travail en 98. Diabète de type II secondaire à l'obésité depuis 99. Etat variqueux du membre inférieur gauche.
  2. Durée de la capacité de travail en pour-cent de l'activité lucrative exercée ou des travaux habituels accomplis avant la survenance à la santé.
  • 4 - Le patient a une incapacité de travail de 100% à partir du 7.7.1998. Il a été licencié de son travail de sorte qu'une capacité théorique de reprise n'a pas été effective. Dans la situation actuelle, la causalgie, l'insuffisance artérielle du MI droit avec distance de marche de 30 m, et l'obésité justifient une incapacité de travail de 100%.
  1. Possibilités d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Je pense qu'il y a d'autres possibilités thérapeutiques qui peuvent être associées à l'analgésie relative du Neurontin : il a eu des emplâtres de Durgesic qui ont provoqué des effets secondaires cardio-vasculaires avec collapsus, mais pas avec un anesthésique qui est en général bien supporté. Le médecin traitant peut faire un essai d'emplâtre de Neurodol appliqué pendant 12 heures à la hauteur du creux poplité droit. Il peut être adressé chez un physiothérapeute connaissant bien les applications du neurostimulateur transcutané (TENS) : divers emplacements des électrodes à tester : face postérieure de la cuisse et espace lombo- sacro-iliaque droit, ou fesse et ce même espace, ou ce même espace des deux côtés. En cas de bons résultats d'une application d'une demi-heure sur les 24 heures suivantes, il vaudrait la peine que la caisse maladie accepte d'acheter un appareil pour le patient. En cas de perte d'efficacité du Neurontin, il y a d'autres médications anti-épileptiques récentes qui peuvent prendre le relais, notamment le Topiramat à doses progressives. Finalement on peut envisager des traitements intra-rachidiens : soit des perfusions de Buvicaïne intrathécales avec réservoir sous- cutané de la fosse iliaque, soit stimulations par des électrodes péri- durales. Ces deux traitements sont pratiqués couramment par le Centre d'antalgie de l'hôpital de [...]. Je serais d'avis de faire ces essais dans l'ordre indiqué ci-dessus, soit du plus simple au plus compliqué. Cela devrait être associé à une perte de poids médicalement contrôlée d'au moins 20 à 30 kg. Par des mesures d'ordre professionnel : Si l'on obtient une nette amélioration des douleurs actuelles et une perte de poids, un classement professionnel sera envisageable, de préférence après un bilan d'orientation. Il me semble pratiquement certain que l'activité d'aide jardinier ne pourra pas être reprise, mais un poste de surveillant dans une surface extérieure ou de locaux qui ne soit pas trop longue pour les parcours serait envisageable. [...]
  2. Limitations fonctionnelles dans son activité de jardinier Elle est donc totale.
  • Le taux de capacité de travail dans une profession adaptée, et quel en serait le type : Cela sera donc envisageable si l'on parvient à réduire le niveau actuel de la causalgie par un ou par l'association de plusieurs des

  • 5 - traitements précités, et aussi à réduire l'obésité d'au moins une vingtaine de kilos. Si l'artériopathie obstructive continue à évoluer, elle pourra encore réduire les chances de pouvoir retrouver une activité lucrative. Actuellement le taux optimum n'est guère précisable. » Par décision du 26 janvier 2001, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière dès le 1 er juillet 1999, après avoir considéré qu'en raison de son état de santé et à la suite de l'expertise médicale, il avait constaté que l'assuré présentait une incapacité de travail de longue durée, depuis le 7 juillet 1998 et qu'à l'échéance du délai d'attente d'une année, soit le 7 juillet 1999, son incapacité de travail et de gain était totale. B.Le 29 octobre 2001, l'OAI a procédé à la révision d'office de la rente. Dans un rapport du 29 novembre 2001, le Dr J., médecin traitant, a indiqué que l'état de santé de l'assuré était stationnaire et son incapacité de travail totale. Le 12 décembre 2001, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant inchangé. Le 12 janvier 2006, l'OAI a procédé à une deuxième révision d'office. Dans son rapport du 24 février 2006, le Dr D., spécialiste en médecine interne générale, a mentionné notamment ce qui suit : « A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail :

  • Insuffisance artérielle stade II a du MID avec un status après pontage prothétique fémoro-poplité droit en 1994 et une réopération en 1998 pour désobstruction de ce pontage.

  • Neuropathie sensitivo-moteur du MID distal suite à une ischémie artérielle récidivante de la jambe droite.

  • Insuffisance veineuse chronique stade II du MIG, status après cure des varices du MIG en 2003.

  • Diabète de type II.

  • 6 -

  • Obésité. [...] Le patient a été opéré en 1994 pour un pontage prothétique fémoro- poplité droit suite à une occlusion de l'artère fémorale superficielle. En 1998, le patient présente des douleurs dans la jambe droite avec une hypoesthésie. Les examens mettent en évidence une occlusion avec thrombose étendue du pontage, de l'artère fémorale superficielle dans le canal Hunter et de l'artère poplitée. Il a été réopéré le 22.07.1998 pour désobstruction et depuis on note une persistance d'une anesthésie de la face antérieure de la jambe droite et des orteils. L'examen neurologique conclut une neuropathie sensitivo-motrice périphérique suite à une ischémie. Comme comorbidité, le patient présente une insuffisance veineuse du MIG avec ulcère variqueux. Il a été opéré en 2003 pour une cure des varices. Le patient est sous le traitement d'anti-diabétique oral pour un diabète de type II. Actuellement, le patient présente une claudication du mollet droit avec un périmètre de marche de 100-150 mètres. Il présente une anesthésie de la face antérieure de la jambe droite avec des lâchages du MID distal et une discrète amyotrophie du mollet droit. Il marche avec boiterie. Le traitement actuel consiste en anticoagulant, anti-diabétique oral et antalgique. Le pronostic est réservé. » Le Dr D.________ mentionnait en outre que l'état de l'assuré était stationnaire. Par communication du 26 avril 2006, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant inchangé. Le 20 mai 2010, l'OAI a procédé à une troisième révision d'office. Dans son rapport du 17 juin 2010, le Dr D.________ a mentionné les mêmes diagnostics, l'état de santé étant stationnaire et l'incapacité de travail totale dans l'ancienne activité.

  • 7 - Par communication du 6 juillet 2010, l'OAI a informé l'assuré qu'il allait continuer à bénéficier de la même rente, son état de santé étant inchangé. C.Le 22 juillet 2013, l'OAI a déposé une plainte pénale contre l'assuré auprès du Ministère public de l'arrondissement de [...], dont la teneur est la suivante : « Par la présente, nous souhaitons déposer plainte et nous constituer partie plaignante auprès de votre Office contre Monsieur A.F.________ (ci-après : notre assuré) pour escroquerie au sens de l'art. 146 CP, ou subsidiairement pour le délit prévu à l'art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par renvoi de l'art. 70 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI). En l'espèce, notre assuré, suite à une demande de prestation déposée le 22 décembre 1999 (pièce 1), a été mis au bénéfice d'une rente entière (taux d'invalidité de 100%) à partir de juillet 1999 (pièce 2), en raison d'une insuffisance artérielle du membre inférieur droit, d'une neuropathie sensitivo-moteur du membre inférieur droit distale suite à une ischémie artérielle récidivante. Notre assuré présente en outre un diabète de type II et une obésité. La dernière révision d'office, qui a eu lieu en 2010, a fait état d'une situation inchangée, avec maintien des prestations versées jusqu'alors (pièce 3). En date du 26 juin 2013, nous recevons une dénonciation nous indiquant que notre assuré travaillerait au noir et engagerait du personnel, également non déclaré, pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. En annexe à dite dénonciation figurait une liste mentionnant les noms et adresses des clients de notre assuré, ainsi que diverses informations telles que les prénoms des personnes engagées au noir et des numéros de plaques minéralogiques. Notre dénonciateur a également précisé que l'assuré exerce son activité depuis au moins 15 ans, au tarif de 35 à 40 Frs de l'heure, et qu'il possède un cabanon dans lequel il loge des employés (pièce 4). Au vu de la précision de ces informations et de leur vraisemblance (notamment le fait que l'assuré, avant la survenance de son invalidité, exerçait la profession d'aide-jardinier, et que nous avons pu vérifier l'existence du cabanon), nous avons mandaté un détective privé afin qu'il procède à une observation de notre assuré. La surveillance s'est déroulée sur trois jours (vendredi 5, mardi 9 et mercredi 10 juillet 2013), et le rapport qui en a résulté, daté du 16 juillet 2013 (pièce 5) a permis de confirmer les faits mentionnés par le dénonciateur. Nous apprenons ainsi que le cabanon en question sert de base logistique et de rendez-vous à notre assuré. Dès 7h, plusieurs

  • 8 - individus y convergent, reçoivent des instructions de la part de notre assuré, puis se dispersent afin de rejoindre leurs chantiers respectifs. Au cours de la journée, notre assuré se rend de chantier en chantier, au moyen de son pickup [...] immatriculé [...], et donne ses instructions aux ouvriers, qu'il véhicule parfois aussi. Enfin, il a été vu en train d'acheter du matériel chez [...] à [...]. Ainsi que le relève le détective dans son rapport, les moyens techniques et légaux qu'il a à disposition ne permettent pas de déterminer l'ampleur précise de cette activité, ni le revenu qu'elle engendre. C'est la raison pour laquelle nous vous prions de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, telles qu'écoutes téléphoniques et examen des mouvements bancaires. Nous n'avons pour l'instant pas averti notre assuré de l'observation dont il a été l'objet et pris aucune mesure administrative à son encontre, dans l'espoir que les mesures d'instruction que vous voudrez bien mettre en oeuvre permettront de le confondre et d'obtenir plus de renseignement sur l'ampleur de son activité. La situation présente une certaine urgence, dans la mesure où les activités déployées par l'assuré sont essentiellement des activités d'extérieur (estivales), et que pour l'heure, la rente entière continue d'être versée. Une suspension à titre de mesures provisionnelles interviendra à réception du résultat des mesures que vous mettrez en oeuvre. Il est manifeste que Monsieur A.F., par l'activité qu'il exerce, perçoit indûment une rente Al entière. Nous ne pouvons pour l'heure pas chiffrer le dommage subi par l'assurance-invalidité, dans la mesure où nous ignorons depuis quand il exerce et quel est son revenu. Ce qui est certain, c'est que le dommage peut se chiffrer en plusieurs centaines de milliers de francs. Rien que les dix ans de rentes qui restent à l'assuré jusqu'à la retraite totalisent déjà plus de 168'000 Frs. » A cette plainte était joint notamment le rapport du détective privé établi le 16 juillet 2013. Il en résulte en particulier ce qui suit : « Monsieur A.F. habite une maison isolée située au milieu de champs et vignes, il est impossible d'entamer une observation à cet endroit en raison de le configuration des lieux. Monsieur A.F.________ circule sans difficulté apparente avec un pickup [...] immatriculé [...]. Au chemin [...] à [...], Monsieur A.F.________ utilise un enclos à poules comme dépôt. A chaque fois, nous avons commencé nos observations à cet endroit. Nous avons constaté la présence d'au moins une personne très tôt en matinée dans l'enclos sans pouvoir affirmer que cette dernière loge sur place. Peu après 07h00, nous avons constaté que plusieurs

  • 9 - personnes arrivaient sur les lieux avec une [...] immatriculée [...]. Depuis cet endroit, Monsieur A.F.________ amène en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantier des environs. Les chantiers observés consistaient à des travaux de jardinage (tondre le gazon et débroussaillage), cependant nous avons aussi vu ces personnes aller dans les vignes se trouvant en-dessous du dépôt. L'observation efficace d'une journée de Monsieur A.F.________ est extrêmement difficile sans engager de gros moyens en personnel de surveillance, Monsieur A.F.________ connaît visiblement très bien la région et utilise très souvent des petits passages dans les vignes ou des petits chemins ne permettant le passage que d'un véhicule à la fois. Nous l'avons très régulièrement perdu de vue alors qu'il quittait un chantier ou s'y rendait. Que ce soit pour des raisons de discrétion, Monsieur A.F.________ étant clairement méfiant ou pour les raisons décrites plus haut. Monsieur A.F.________ a été vu alors qu'il donnait des ordres à deux ouvriers sur un chantier du chemin [...] à [...]. Monsieur A.F.________ les a laissés à cet endroit puis a quitté les lieux avant de venir les reprendre en fin de journée sur un autre chantier où les ouvriers s'étaient déplacés. A cette nouvelle adresse, les ouvriers ont effectué là aussi des travaux de débroussaillage et la tonte du gazon. Monsieur A.F.________ est aussi allé chercher du matériel chez [...] à [...]. Afin de connaître de manière précise l'ampleur de l'activité de Monsieur A.F.________, des moyens d'investigation plus conséquents, tels que des écoutes téléphoniques par exemple, devraient être mis en oeuvre. Le cadre légal auquel nous sommes tenus ne nous permet pas de le faire. » Il résulte du procès-verbal d'audition de l'assuré par la police notamment ce qui suit : « D. 8. Depuis combien de temps exercez-vous une activité professionnelle ? REn fait, j'ai toujours fait cela. Je suis à l'AI depuis 10 ans sauf erreur donc j'ai travaillé de la sorte depuis cette période. Je précise qu'au début je ne pouvais pas forcément travailler car j'étais alité mais par la suite, j'ai commencé à faire des petits travaux. Après discussion avec vous, je dois bien reconnaître que depuis une dizaine [d’]année, je fais des travaux de jardinage, un peu de maçonnerie, du transport de matériel pour des privés, de la coupe de bois, tonte de gazon. »

  • 10 - Il résulte du rapport d'investigation établi le 25 septembre 2013 par la police de sûreté dans le cadre de l'enquête pénale notamment ce qui suit : « Déroulement des opérations - Résultat Entendus par le biais d'examens de situation étrangers, seul A.U.________ a clairement indiqué travailler pour le compte de A.F.. Il a précisé que 5 à 6 personnes serbes ou roumaines travaillent sur des chantiers pour A.F.. Il a indiqué vivre dans le poulailler où il a été interpellé dans des conditions de vie et d'hygiène déplorable en précisant « Nous vivons comme des animaux sur ce terrain ». B.U.________ a déclaré donner des coups de mains à A.F.________ de manière amicale et sans être son employé, ceci depuis 2010. Il a précisé venir dans ce poulailler car il a une passion pour l'apiculture et qu'il a des ruches dans ce poulailler. Z.________ a déjà fait l'objet d'un examen de situation en décembre 2012 où il indiquait dormir dans un cabanon et travailler pour un certain A.F.. Ce jour il a contesté travailler pour A.F., bien qu'il détenait 2 cartes de visite « [...]». Tout semble démontrer que Z.________ séjourne dans des conditions déplorables dans ce poulailler et qu'il travaille sur des chantiers. Il a admis être exploité sans toutefois mettre en cause A.F.. K. a admis avoir à une seule reprise accompagné A.F.________ à un endroit où il stockait du bois mais il a indiqué ne pas travailler pour lui et ne pas séjourner dans le poulailler. A.F.________ a déclaré être au bénéfice d'une rente AI à 50% en raison de gros problèmes de santé. Après de longs palabres, il a reconnu ne jamais avoir arrêté de travailler malgré son invalidité, mais il a minimisé son taux d'activité. Confronté aux divers éléments en notre possession, il a finalement admis s'occuper d'une petite entreprise de jardinage et travaux en tout genre. Il aussi précisé ne pas seulement gérer l'administratif mais bel et bien travailler sur des chantiers. Il n'a pas été en mesure de nous donner son chiffre d'affaire annuel et a déclaré que nous serions en mesure de la déterminer avec ses comptes bancaires. Questionné quant aux personnes interpellées à son dépôt, A.F.________ a déclaré qu'il s'agissait de personnes engagées pour travailler sur ses chantiers. Il a précisé qu'il recrute ses employés, lors de ses vacances, dans le village serbe où il a ses attaches familiales. Relevons également que A.F.________ paie ses employés au noir de main à main et que ces derniers n'ont aucune protection sociale et prévoyance professionnelle. Suite aux déclarations de A.F., nous avons contacté l'OAI, le 26 septembre 2013, et il nous a été indiqué que A.F. est

  • 11 - bénéficiaire à 100% d'une rente d'invalidité, et non à 50% comme il le prétend. B.F.________ n'amène aucun élément intéressant l'enquête dans son audition. Situation financière A.F.________ perçoit une rente Al de CHF 1430.- à 50%. Son épouse B.F.________ perçoit une rente Al de CHF 1700.- à 100%. Il ne fait aucun doute que ces deux rentiers exercent une activité accessoire, nous en voulons pour preuves les relevés de compte trouvés à leur domicile. • Banque [...] au nom de B.F., CH [...], solde au 17.12.2011, CHF 45'549.44. • Banque [...] au nom de B.F., CH [...], solde au 31.12.2012, CHF 62'632.30. • Banque [...] au nom de A.F., CH [...], solde au 31.12.2012, CHF 4'293.45. • [...] au nom de B.F., CH [...], solde au 04.06.2013, CHF 3'686.23. • [...] au nom de A.F., CH [...], solde au 30.06.2013, CHF 5'764.97. De plus, il a été découvert 2 cartes bancaires soit : • une [...] au nom de A.F., CH [...] • une Banque [...] au nom de A.F., CH [...] Au vu des éléments dénoncés par l'OAI dans sa plainte, nous suggérons au magistrat requérant de procéder un blocage préventif de ces différents comptes bancaires et postaux. Mesures préconisées : Afin d'établir l'ampleur des activités délictueuses de A.F., nous préconisons les mesures suivantes : • Mise en détention préventive du couple A.F.________ pour empêcher toute collusion et retraits sur les comptes bancaires et postaux. • Séquestre des sommes saisies au domicile de A.F.. • Séquestre des comptes bancaires et postaux du couple A.F. et demande des relevés de comptes depuis le 01.01.2003. • Examens des relevés des comptes bancaires et postaux du couple A.F.________ afin de déterminer l'ampleur de leur activité professionnelle. • Commission rogatoire internationale auprès de la Serbie pour déterminer le patrimoine du couple A.F.. • Contrôle rétroactif sur les cellulaires 07 [...] et 07 [...] retrouvés en possession de A.F..

  • 12 - Décisions du Magistrat : Conformément aux directives du magistrat en charge de l'enquête Z., B.U., A.U.________ et K.________ ont été laissés aller au terme de leur passage à l'ID. Sur ordre de ce même magistrat A.F.________ et B.F.________ ont été placés en cellule au [...], pour la nuit, à sa disposition. Précisons que suite à un malaise, A.F.________ a été conduit au C.________ durant la nuit. » Le 22 octobre 2013, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a informé l'OAI que le montant total des rentes de l’assurance- invalidité versées à l'assuré depuis le 1 er juillet 1999 s'élevait à 236'039 francs. Un entretien a eu lieu entre le service de lutte contre la fraude de l’OAI (ci-après : LFA) et l'assuré le 28 octobre 2013. Il résulte du compte-rendu de cet entretien établi le même jour ce qui suit : « D'emblée nous expliquons à l'assuré que nous le recevons dans le cadre de la procédure pénale en cours, qui a révélé des éléments ayant vraisemblablement une incidence sur le droit aux prestations. C'est pourquoi nous avons décidé de réviser le dossier. Monsieur A.F.________ mentionne immédiatement n'avoir personnellement pas travaillé. Il nous explique que ces 5 dernières années « il ne sortait pas du lit ». Il reconnaît avoir employé des gens, mais lui ne travaillait pas. En outre, parmi les personnes présentes au poulailler, toutes n'étaient pas là pour travailler. Certaines l'aidaient à s'occuper des ruches et des poules et des pigeons. Il explique qu'il possède environ 6-7 poules et 3 pintades. Essentiellement pour les oeufs qu'elles produisent. Il avait également 2 lapins, mais suite à un contrôle de la SVPA, il les a donnés (ces derniers manquaient apparemment de soleil). Monsieur A.F.________ mentionne aussi avoir des ruches depuis environ 2 ans. Un de ses amis apiculteur l'aide à s'en occuper. Questionné à ce sujet, l'assuré admet avoir eu des chantiers à gauche à droite, mais se défend d'y avoir travaillé. Il explique que c'est en 2013 qu'il a accepté beaucoup de travail, avant il ne faisait pas grand-chose. Ses clients actuels sont des anciens clients qu'il a connus lorsqu'il était encore en bonne santé et salarié. En fait, il établissait les contacts avec ces derniers, puis envoyait un de ses gars effectuer les travaux. Toutefois, il assure que parfois il ne se rendait même pas sur le terrain. Il servait juste d'intermédiaire. De son côté, il déclare vouloir travailler, mais physiquement il ne pourrait pas.

  • 13 - A ce propos, il dit souffrir de problèmes artériels (jambes endormies, notamment pied droit), de dos, de bras droit (tremblement lié au diabète). Concernant le diabète, son médecin lui aurait conseillé de passer à l'insuline. Les tremblements du bras droit que nous constatons varient selon les jours. A l'évocation de ces problèmes de santé, Monsieur A.F.________ est pris d'émotion et se met à larmoyer et déclare « au point où j'en suis, je peux me tuer ». Monsieur A.F.________ affirme que son épouse connaissait l'existence de ces activités, mais qu'elle n'en connaissait pas les détails et n'était pas d'accord avec. Nous informons donc que compte tenu des éléments en notre possession, nous allons suspendre la rente par voie de mesures provisionnelles pendant la procédure de révision. Monsieur A.F.________ comprend les explications qui lui sont données, mais réexplique qu'il ne travaillait pas. Interpellé aux sujets des sommes importantes d'argent trouvées par les services de Police lors de leur perquisition à son domicile, ainsi qu'au sujet de ses différents comptes bancaires, Monsieur A.F.________ explique que ce sont les économies d'une vie. Une partie de l'argent (CHF 3'500.-) aurait dû être versée à son ami apiculteur pour les ruches et le miel vendu. Compte tenu de la saisie par la Police, il ne pourra pas honorer son paiement. Il mentionne également qu'une partie de l'argent appartient à ses enfants. Questionné au sujet de son lieu de domicile, Monsieur A.F.________ confirme qu'il vit bien dans la magnifique demeure de la famille B.. Il les connaissait d'avant. En quelque sorte, des explications de l'assuré, nous comprenons que lui et sa femme sont les gardiens de la maison. En effet, les propriétaires sont souvent absents (sur [...]). Il soutient, toutefois, n'effectuer aucun travail de jardinage, si ce n'est arroser les plantes du jardin parfois. Confronté au fait que nous l'avons observé en train de travailler (cf. rapport du détective), Monsieur A.F. explique que cela ne s'est passé qu'une seule fois dernièrement. Il affirme qu'il a servi de chauffeur dans le cadre d'un déménagement d'outils d'un lieu de travail à un autre, mais ils étaient plusieurs. Il explique que la camionnette observée est bien à lui, qu'il la possède depuis 30 ans, mais il devrait s'en séparer, parce qu'elle ne fonctionne plus. Il ressort de sa déposition qu'il a déclaré ne jamais avoir cessé de travailler. Pourtant, l'assuré affirme qu'il n'a jamais dit ça. Il explique qu'il a bien signé la déposition, mais qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'avocat. Le policier en charge, lui aurait dit que ce n'était pas nécessaire étant donné qu'il parle et comprend bien le français. » Par décision du 29 octobre 2013, l'OAI a suspendu la rente avec effet au 31 octobre 2013, notamment pour les motifs suivants : « Résultat de nos constatations :

  • 14 - Vous êtes au bénéfice d'une rente basée sur un degré d'invalidité de 100% depuis le mois de juillet 1999. Depuis l'octroi de la rente, et lors des révisions successives, vous ne nous avez jamais annoncé de reprise d'activité. Or, au mois de juin 2013, nous avons été informés que vous travailliez et employiez du personnel pour des travaux de maçonnerie et de paysagisme. Forts de ces constatations, nous avons mis en place un certain nombre d'observations et une surveillance par un détective privé pendant le mois de juillet 2013. Ces mesures ont révélé que vous possédiez un « cabanon » servant de base logistique et de rendez- vous à un certain nombre de personnes. En effet, il a été constaté que dès 7h, plusieurs individus convergeaient à cet endroit, recevaient des instructions de votre part, puis se dispersaient afin de rejoindre leurs chantiers respectifs. De plus, au cours de la journée, vous vous rendiez de chantier en chantier au moyen de votre véhicule [...] et donniez des instructions aux ouvriers. Vous avez également été vu acheter du matériel chez [...] à [...]. Ceci étant, par courrier du 22 juillet 2013, nous avons déposé plainte pénale pour escroquerie auprès du Ministère public, qui s'est saisi du dossier et a ordonné un certain nombre de mesures d'instruction complémentaires. Ainsi, les éléments obtenus dans le cadre de la procédure pénale mettent clairement en évidence une reprise d'activité dont nous ne connaissons actuellement ni l'ampleur, ni le revenu qu'elle engendre. Confronté à ces renseignements lors d'un entretien le 28 octobre 2013 dans nos bureaux, vous avez affirmé avoir effectivement donné des instructions et servi d'intermédiaire entre les clients et ouvriers, mais ne pas avoir travaillé. Au vu de ce qui précède et comme nous vous l'avons expliqué le 28 octobre, nous nous voyons contraints de suspendre le versement de votre rente avec effet immédiat. En effet, si la rente devait être versée pendant la procédure de révision en cours, et que vous deviez ensuite restituer les prestations indûment touchées, il paraît évident que nous nous heurterions à de sérieuses difficultés de recouvrement. Raison pour laquelle, nous procédons à la suspension de la rente par voie de mesures provisionnelles (article 55 et 56 PA et article 5 al. 2 PA, applicable par renvoi à l'article 55 al. 1 de la loi sur la partie générale des assurances (LPGA)). » D.Par acte du 4 décembre 2013, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation et à la reconnaissance de son droit à une rente de l’assurance-invalidité telle que fixée avant la suspension, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens des

  • 15 - considérants. Il allègue en substance n'exercer aucune activité professionnelle et n'employer aucune personne depuis qu'il bénéficie de l'assurance-invalidité en tout cas. Il soutient que le fait pour l'OAI de fonder sa décision sur l'état actuel du dossier pénal en estimant que les éléments retenus dans ce cadre mettent clairement en évidence une reprise d'activité bafoue la présomption d'innocence ancrée à l'art. 32 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

  1. dès lors que l'instruction pénale débute à peine. Il estime que l'enquête n'est que très peu avancée et qu'aucun élément figurant au dossier pénal ne permet de conclure indubitablement qu’il aurait violé son obligation d'informer prévue à l'article 31 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Il en conclut que l'intimé préjuge illégalement de sa culpabilité en suspendant immédiatement la rente. Il ajoute que cette décision le met dans une situation financière difficile. Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 6 décembre 2013, avec effet au 4 décembre 2013. Dans son écriture du 27 janvier 2014, l'OAI a conclu au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures ultérieures. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
  • 16 - auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. b) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). Selon l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, au sens de l'al. 1 de cette disposition, notamment les décisions incidentes. En l'espèce, la décision attaquée doit être considérée comme une décision incidente et non comme une décision finale, dès lors qu'elle ne suspend le versement de la rente que jusqu'à droit connu sur la procédure de révision engagée au fond. c) Selon l'art. 74 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) – loi qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) –, les décisions finales sont susceptibles de recours. En vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, sont aussi séparément susceptibles de recours, outre les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, notamment les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles. En l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 74 al. 3 LPA-VD dans la mesure où il est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles (Casso, Arrêt AI 479/09 – 348/2009 du 2 novembre 2009). 2.Est litigieuse la question de savoir si l'OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant avec effet au 31 octobre 2013 à titre de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure de révision de la rente.

  • 17 - a) Comme rappelé ci-dessus, l'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA, laquelle prévoit des mesures provisionnelles à ses art. 55 et 56. La possibilité de suspendre la rente à titre provisoire a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. notamment TF 9C_45/2010 du 12 avril 2010, consid. 2 et les références citées ; TF 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 ; cf. également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle, n° 3061). b) L'art 77 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.201) prévoit que l’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré. En cas de révision, la diminution ou la suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 88 bis al. 2 let. b RAI). L'OAI a donc un intérêt, lorsqu'il constate que l'assuré a manqué à l'obligation de renseigner lui incombant selon l'art. 77 RAI, à pouvoir suspendre provisoirement le droit à la rente sans devoir attendre l'issue de la procédure de révision au fond, puisque, suivant la décision prise à l'issue de la procédure de révision, il pourra être amené à demander à l'assuré la restitution de prestations versées indûment (cf. art. 25 al. 1 LPGA) et risque ainsi de subir un préjudice irréparable si ces prestations ne peuvent pas être recouvrées. La jurisprudence reconnaît d'ailleurs, lorsqu'il s'agit du retrait ou de la restitution de l'effet suspensif, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra

  • 18 - vraisemblablement pas recouvrer à l'issue de la procédure s'il s'avère qu'elles étaient indues (cf. ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 et les références). Le fait de suspendre ainsi provisoirement une rente ne saurait être considéré comme une violation de la présomption d'innocence. c) En l'espèce, le recourant a été vu par le détective privé alors qu'il amenait en plusieurs fois une ou plusieurs personnes sur divers chantiers des environs. Il a reconnu lors de son audition devant la police exercer une activité professionnelle depuis une dizaine d'années. Lors de son entretien à l’OAI, avec le service LFA, il a admis avoir employé des personnes. Tout en déclarant qu'il ne travaillait pas, il a déclaré avoir eu des chantiers à gauche à droite, et en 2013 avoir accepté beaucoup de travail. Il n'en a toutefois pas informé l'OAI en violation de l'art. 77 RAI. Or il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une appréciation différente de la capacité de travail ou de gain du recourant et donc d'avoir des répercussions sur le droit aux prestations, raison pour laquelle une procédure de révision est en cours. Il résulte de ce qui précède que l'OAI était fondé à prononcer la suspension de la rente du recourant dès le 31 octobre 2013 à titre de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur la procédure de révision de la rente. 3.a) Le recours se révèle par conséquent mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. b) Le recourant ne peut prétendre des dépens (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) arrêtés à 250 francs. Il a toutefois été

  • 19 - mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires, de même qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera tenu à remboursement dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure. c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). En l’espèce, Me Peca a produit une liste de ses opérations, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte qu’elle doit être arrêtée à 4 heures et 5 minutes de prestations d’avocat, soit un montant d’honoraires s’élevant à 793 fr. 80 (TVA comprise). Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 32 fr. 60 pour les débours est également allouée (TVA comprise). Le montant total de l’indemnité de Me Astyanax Peca s’élève donc à 826 fr. 40. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 20 - I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 29 octobre 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat . IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil du recourant A.F., est arrêtée à 826 fr. 40 (huit cent vingt-six francs et quarante centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Astyanax Peca (pour A.F.) -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17

  • 21 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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