Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.023694

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 151/13 - 206/2013 ZD13.023694 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 22 août 2013


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : D.________, à Tolochenaz, recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst.; 56 al. 2 LPGA et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'arrêt rendu le 17 août 2011 (cause n° 325/10 – 379/2011) par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours interjeté par D.________ contre la décision de suppression des indemnités journalières rendue le 10 août 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), vu l'arrêt rendu le 17 août 2011 (cause n° AI 326/10 – 380/2011), notifié aux parties le 23 août suivant, par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a admis le recours déposé par D.________ contre la décision de refus de rente prise le 10 août 2010 par l'office AI, celle-ci étant annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction sur le plan médical et professionnel puis nouvelle décision (ch. I et II du dispositif), vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2012 (n° 9C_714/2011), rejetant le recours formé par D.________ contre l'arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause n° AI 325/10 – 379/2011, vu le recours pour déni de justice formé le 3 juin 2013 par D.________ devant la Cour de céans, tendant à ce que l'office AI rende « un projet de décision dans les trente jours dès notification du jugement », vu la lettre du 6 juin 2013, dans laquelle le magistrat instructeur a fixé à l'office intimé un délai au 21 juin 2013 pour déposer sa réponse et envoyer le dossier complet de l'assuré, vu la réponse de l'office intimé du 19 juin 2013, à laquelle était joint un projet de décision daté du 17 juin précédent,

  • 3 - vu l'écriture du 21 août 2013, à teneur de laquelle le recourant a annoncé le retrait de son recours, tout en demandant à ce qu'il soit statué sur l'octroi de dépens, vu les pièces du dossier; attendu que l'intérêt direct au recours est une condition de recevabilité posée par l'art. 59 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), que lorsqu'une décision sur le fond est rendue, le litige est vidé de sa substance, qu'en tel cas, il n'incombe au juge saisi que de statuer sur les prétentions accessoires, notamment les dépens (cf. TF 9C_205/2012 du 7 septembre 2012 consid. 3.2.1 et les références); attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l'art. 56 al. 2 LPGA (ATF 130 V 90 consid. 2), que lorsque l'instance est, selon l'art. 56 al. 2 LPGA, ouverte pour retard injustifié à statuer (cf. quant à cette notion ATF 125 V 188 consid. 2a), l'intérêt au recours cesse d'exister au plus tard lorsque l'autorité intimée a rendu sa décision, comme le relève expressément la jurisprudence (ATF 125 V 373 consid. 1), un intérêt théorique ou le fait de se prévaloir de l'intérêt général n'étant pas juridiquement protégé (ATF 133 V 239 consid. 6.2 et 6.3), qu'en l'espèce, le recours est devenu sans objet, le projet de décision attendu ayant été rendu le 17 juin 2013, qu'il reste cependant à statuer sur les dépens réclamés par le recourant;

  • 4 - attendu que la sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime, mais que cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417 et les références; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.3), qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références), que l'on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure, une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne pouvant cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 103 consid. I/4 p. 111; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et les références), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, qu'entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1 et les références), qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2 et les références);

  • 5 - attendu que l'arrêt rendu par la Cour de céans le 17 août 2011 dans la cause n° AI 326/10 – 380/2011 a été notifié aux parties le 23 août suivant, que dans un avis du 5 octobre 2011, la juriste de l'office intimé a indiqué que, conformément aux considérants de cet arrêt, il y avait lieu de procéder à une instruction complémentaire sur le plan médical et professionnel, tout en précisant que les limitations fonctionnelles n'étaient pas encore fixées médicalement, de sorte qu'il convenait d'éviter de procéder à des mesures d'instruction qui seraient prématurées à ce stade, qu'en date du 24 novembre 2011, l'office AI a chargé la Clinique Z.________ de procéder à une expertise pluridisciplinaire du recourant, ce dont celui-ci a été avisé par lettre du même jour adressée à son conseil, que la Clinique Z.________ a déposé son rapport le 16 mars 2012, que, par ailleurs, ensuite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 5 juillet 2012 (9C_714/2011), l'office intimé a repris l'instruction de la cause sur le plan économique, le dossier de l'assuré ayant été réattribué le 30 juillet 2012 à un conseiller en réadaptation, que le Service de réadaptation de l'office intimé a rendu son rapport final le 12 juin 2013, que, par projet de décision du 17 juin 2013, l'office intimé a dénié au recourant le droit à des mesures professionnelles (reclassement) ainsi qu'à une rente d'invalidité; attendu qu'il sied en l'espèce de constater que l'office intimé a procédé sans désemparer aux mesures d'instruction idoines dès la

  • 6 - notification de l'arrêt de renvoi du 17 août 2011 (cause n° AI 326/10 – 380/2011) et conformément aux considérants de ce dernier, qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir attendu les conclusions de l'expertise de la Clinique Z.________ pour se prononcer sur les limitations fonctionnelles du recourant, que l'on ne saurait pas non plus lui reprocher d'avoir attendu d'être en possession de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet 2012, avant de procéder à un complément d'instruction sur le plan économique, que, grâce à la vigilance du recourant, ces atermoiements n'ont pas retardé de façon intolérable la procédure, que le laps de temps d'environ onze mois qui s'est écoulé entre la réattribution du dossier – le 30 juillet 2012 – au Service de réadaptation de l'office intimé, ensuite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 juillet précédent, pour compléter l'instruction sur le plan économique, et le projet de décision du 17 juin 2013, n'apparaît pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), en l'absence d'une violation fautive du principe de célérité, qu'il ne se justifie pas de percevoir des frais de justice (art. 91 et 99 LPA-VD); attendu que le magistrat instructeur statuant comme juge unique est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle. II. Il n'est pas alloué de dépens. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Roberto Izzo, avocat (pour D.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 8 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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